6406 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Location saisonnière (3) - Obligations du bailleur
- 6404 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Location saisonnière (1) - Conclusion et contenu du contrat
- 6405 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Location saisonnière (2) - Obligations du locataire
- 6407 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Location saisonnière (4) - Fin du contrat et litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6406 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATION D’IMMEUBLES (BAIL IMMOBILIER)
LOCATION EN MEUBLÉ - LOCATION SAISONNIÈRE (3) - OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
Obligations du bailleur : obligation de réparation. Est abusive la clause stipulant « qu'en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée, l'Agence décline toute responsabilité quant au délai apporté à la réalisation des réparations nécessaires », dès lors qu’une telle stipulation prévoit au profit du professionnel une exonération totale et systématique de sa responsabilité, quelle que soit la nature ou l'importance des réparations considérées, qui ne sont pas autrement spécifiées que par le terme de « nécessaires », et sans qu'aucune contrepartie pour le locataire soit évoquée, ce qui peut lui laisser croire qu'il ne peut y prétendre en aucun cas. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175. § Mais n’est plus abusive la rédaction modifiée précisant « qu'en raison des difficultés éprouvées en saison pour obtenir une entreprise qualifiée l'Agence fera le maximum quant au délai apporté à la réalisation des réparations nécessaires », qui supprime l’exonération de responsabilité et fait apparaître la clause au lecteur non-professionnel comme une pétition de principe sans conséquence juridique. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : précité.
Responsabilité du bailleur : clauses exonératoires. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses limitatives ou exonératoires sont interdites par l’art. R. 132-1-6° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom. pour l’extension de la protection aux non-professionnels.
* Obligation de délivrance. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses exonérant le professionnel de toute responsabilité en cas de manquement à son obligation de délivrance des lieux et des équipements conformes à l’état descriptif et en bon état d’entretien et de fonctionnement. Recomm. 94-04/B-6° : Cerclab n° 2162.
* Obligation d’entretien et de réparation. La Commission recommande d’éliminer les clauses excluant, en cas de travaux dictés par l’urgence, tout droit pour le consommateur d’obtenir réparation des troubles de jouissance qu’il aurait subis de ce fait. Recomm. 94-04/B-8° : Cerclab n° 2162. § Caractère abusif de la clause exonérant l'agence de toute responsabilité dans le retard apporté aux travaux rendus nécessaires pour rétablir les services dus. TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (caractère abusif mentionné à l’occasion de l’appréciation du préjudice collectif).
Est abusive la clause prévoyant que les interruptions de fonctionnement du chauffage, de l’eau chaude, de même que celle des services publics d’eau et d’électricité, ne justifient pas une réduction de loyer ou des dommages-intérêts, si elles ne sont pas dues à un acte de volonté du bailleur. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (jugement estimant le caractère abusif non sérieusement contestable, sans autre motivation, sauf l’affirmation que la suppression de la clause par le professionnel montrait que celui-ci avait « semble-t-il » admis ce caractère).
Caractère abusif de la clause privant l'occupant de tout droit à indemnisation en cas de réparation incombant au propriétaire. TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (caractère abusif mentionné à l’occasion de l’appréciation du préjudice collectif)
* Recours de l’assurance. Doit être supprimée la clause autorisant le bailleur à décliner toute responsabilité pour le recours que sa compagnie d'assurance pourrait exercer contre le locataire en cas de sinistre, dès lors qu’elle apparaît beaucoup trop ambiguë pour ménager un équilibre satisfaisant dans les relations contractuelles, dans la mesure où le propriétaire ne peut s'abstraire par avance de toute discussion sur la détermination ou le partage des responsabilités et où le débat peut porter sur un préjudice personnellement subi par le locataire, auquel l'assureur du bailleur peut opposer une non-garantie. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; Site CCA ; Cerclab n° 3900.