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6410 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail commercial et bail professionnel

Nature : Synthèse
Titre : 6410 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail commercial et bail professionnel
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6410 (6 février 2026)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATION DIMMEUBLES (BAIL IMMOBILIER)

BAIL COMMERCIAL ET BAIL PROFESSIONNEL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)

 

Applicabilité de la protection au preneur. Un bail commercial ou un bail professionnel sont des contrats conclus en vue de démarrer ou étendre une activité, afin de disposer d’un local professionnel. Il s’agit donc de contrats en rapport direct avec l’activité du preneur, même si celle-ci est future, selon la jurisprudence dominante (V. Cerclab n° 5912). La solution reste la même depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 puisqu’un tel contrat est conclu à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité, en tout cas pour les cinq visées par le texte. Pour qu’une juridiction puisse examiner le caractère abusif d’une clause d’un tel contrat, il faut qu’elle s’inscrive dans le courant minoritaire écartant cette solution, ce qui est le cas des décisions recensées, ou que l’activité échappe à celles mentionnées dans l’article liminaire.

N.B. Dans les deux cas, il pourrait être envisagé de faire jouer l’art. L. 442-1-I-2° C. com., d’autant que la condition de partenariat précédemment exigée par l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. a été supprimée, alors qu’il était douteux qu’elle soit en l’espèce remplie (V. Cerclab n° 6169). En tout état de cause, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, l’art. 1171 C. civ. est désormais fortement mobilisé (V. Cerclab n° 24323).

Applicabilité de la protection au bailleur particulier. Les décisions recensées illustrent toutefois aussi un raisonnement inverse, en appliquant la protection au bénéfice d’un bailleur particulier, considéré comme un consommateur, contre un locataire professionnel. En effet, des particuliers peuvent consentir des baux commerciaux ou professionnels en vue de valoriser leur patrimoine immobilier. Ces montages sont devenus fréquents dans le cadre des résidences-services (seniors, étudiants, tourisme), où le consommateur, particulier, investit dans l’acquisition en Vefa d’un logement qui est mis à disposition dans le cadre d’un bail commercial à une société qui exploiter la résidence en concluant des contrats de sous-location.

* Si le consommateur, personne physique, se contente de réaliser une opération de valorisation de son patrimoine, le contrat n’entre pas dans le cadre des activités professionnelles visées à l’art. liminaire (ou antérieurement préliminaire, ou encore antérieurement sans rapport direct avec sa profession) et la protection consumériste contre les clauses abusives est applicable. V. en ce sens : application de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. au bénéfice du bailleur, consommateur investisseur, dans un bail commercial meublé conclu en même temps qu’une vente d’immeuble à construire d’un studio dans une résidence service, l’ensemble devant constituer un montage fiscalement avantageux. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03388 ; Cerclab n° 9470 (clause de répartition des charges non abusive, s'inscrivant dans l'économie générale du contrat ; N.B. outre dix arrêts similaires du même jour), confirmant TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08732 ; Dnd. § Dans le même sens : TJ Draguignan (1re ch.), 12 juin 2024 : RG n° 21/03967 ; jugt n° 2024/315 ; Cerclab n° 23112 (bailleurs particuliers ayant conclu un bail commercial avec une société exploitant une résidence de tourisme devant faire l’objet d’une exploitation de nature para-hôtelière ; clause non abusive ; art. 1171 C. civ. inapplicable prorata temporis).

En sens contraire : le bail s'intitulant bail commercial et correspondant à une opération commerciale, puisque le bailleur a acquis un logement dans une résidence de tourisme aux fins d'une activité d'exploitation par la sous location meublée de ce logement pour des séjours en général de courte durée, les bailleurs ne démontrent pas en quoi les dispositions du code de la consommation leur seraient applicables. CA Pau (2e ch. 1re sect.), 9 septembre 2025 : RG n° 24/00174 ; arrêt n° 25/2475 ; Cerclab n° 25154 (bailleurs particuliers ayant acquis en 2012 par une vente en l’état futur d’achèvement un logement dans une résidence de tourisme exploité par un preneur commerçant dans le cadre d’un bail commercial conclu en 2013 ; l’arrêt définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale », formule qui semble reproduire de façon partielle la définition applicable depuis la loi du 17 mars 2014, donc postérieure à la conclusion du bail, sauf si celui a été renouvelé avant la crise Covid), sur appel de TJ Mont-de-Marsan, 29 novembre 2023 : Dnd.

Sur le contrôle du notaire : rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant écarté la responsabilité du notaire dès lors qu'il n'était justifié d'aucune circonstance qui aurait dû alerter le notaire sur une anomalie ou un déséquilibre contractuel lié à l'acte authentique à établir, de nature à l'amener à surseoir à ses opérations, à solliciter des précisions ou à réaliser des investigations complémentaires. Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 21-21181 ; arrêt n° 445 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10391 (arrêt rejetant aussi le pourvoi aux motifs dès lors que le notaire n’ayant pas eu connaissance du projet de défiscalisation de l'acquéreur, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à celui-ci de ne pas avoir informé l'acquéreur sur les risques inhérents à un bail commercial auquel il était étranger ou sur l'absence de sécurité du placement et qu'il n'avait ainsi pas commis de faute), pourvoi contre CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 30 novembre 2020 : Dnd.

* Si le consommateur, personne physique, dispose d’un parc immobilier conséquent Cerclab n° 5848), le bail commercial peut au contraire être considéré comme se rattachant à une activité professionnelle secondaire, excluant la protection du Code de la consommation, mais pas nécessairement celle de l’art. 1171 C. civ. si c’est le preneur qui a imposé la conclusion d’un contrat d’adhésion.

Une analyse similaire peut s’appliquer aux baux commerciaux qui seraient conclus par une SCI dans le cadre de son objet social. § Pour l’éviction de l’art. L. 132-1, dans la même affaire que l’arrêt du même jour précité, lorsque le bailleur n’est pas une personne physique mais une société : CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/02983 ; Cerclab n° 9469 (la société bailleresse ne peut pas se prévaloir de la qualité de consommateur, non professionnel, alors que ce bail a été signé dans le cadre de l'objet social de la société commerciale pour les besoins de son activité professionnelle), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08740 ; Dnd.

* Si le droit de la consommation est applicable côté bailleur, considéré comme un simple consommateur investisseur, il convient toutefois de vérifier aussi que le bail a été conclu avec un preneur professionnel. Cette condition ne pose pas de difficulté dans les résidences-services où la société exploitante est une société commerciale, pour laquelle le contrat constitue le cœur de son activité.

En dehors des résidences-services, il est en revanche envisageable que le bail commercial soit conclu avec un professionnel, mais qui n’est pas un professionnel de la location et pour qui la mise à disposition du bien n’est qu’un préalable à l’exercice d’une autre activité. Ici, seul l’art. 1171 C. civ. est envisageable, au profit de l’une ou l’autre des parties si elle s’est vue imposer un contrat d’adhésion. § Pour une illustration, V. pour une décision vérifiant qu’un contrat de bail professionnel a été conclu avec un bailleur particulier et un preneur professionnel (ostéopathe), et que les clauses ont été rédigées unilatéralement par le professionnel : CA Grenoble (2e ch. civ.), 10 mai 2011 : RG n° 09/01470 ; Cerclab n° 3205 (bail à usage professionnel pour deux cabinets d'ostéopathe et de dentiste ; bailleresse personne âgée, n’ayant pas la qualité de bailleresse institutionnelle et ayant contracté en qualité de simple particulier, propriétaire d'un local, alors que le locataire, exerçant une activité en cabinet, certes libérale, mais caractéristique d'une activité économique, a bien quant à lui le statut de professionnel), sur appel de TI Gap, 24 décembre 2008 : RG n° 11-07-0096 ; Dnd.

A. BAIL COMMERCIAL – RÉSIDENCES-SERVICES

Protection du locataire : clause de dédit. Est abusive la clause de dédit contenue dans un contrat de bail commercial qui n’impose le versement d’une indemnité qu’à la charge du locataire qui renonce sans prévoir l’équivalent pour le bailleur. CA Paris (16e ch. A), 17 novembre 2004 : RG n° 03/02948 ; Cerclab n° 852 ; Juris-Data n° 267957 (arrêt reproduisant implicitement l’annexe 1.d), sur appel de TGI Bobigny, 15 janvier 2003 : RG n° 02/05398 ; Cerclab n° 336 (jugement écartant l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., tout en affirmant plus loin que le « projet » de bail annoncé lors de la négociation « est conforme aux usages commerciaux et ne contient aucune clause abusive »).

Protection du bailleur : clause de résiliation par trimestre. Pour l’application de la protection de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. au bénéfice du bailleur particulier : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 10 avril 2013 : RG n° 11/05303 ; Cerclab n° 4432 (application de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. dans un bail commercial conclu entre un bailleur particulier et La Poste ; caractère abusif reconnu à la clause autorisant le locataire à résilier tous les trimestres, en ce qu’elle est contraire aux dispositions impératives de l’art. L. 145-15 C. com. ; l’art. L. 132-1 est conçu dans l'intérêt d'une partie professionnelle qui s'engage à verser le loyer, au détriment d'une partie non-professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la qualité de bailleur ou de locataire de ce professionnel ; caractère abusif sans influence sur l’issue du litige, le congé voyant ses effets reportés l’échéance triennale intervenant trois mois plus tard), sur appel de TGI Strasbourg, 13 septembre 2011 : Dnd.

Protection du bailleur : clause autorisant une suspension des loyers en cas de difficulté d’exploitation du preneur. * Interprétation de la clause. Un contrat de bail commercial conclu en vue de l’exploitation d’une résidence de tourisme stipulait que « le loyer sera suspendu en cas de force majeure interrompant l’activité économique du lieu de situation des biens loués (tels que tremblement de terre, pollution de toute nature, catastrophe naturelle, entrave administrative ou autre au libre accès aux lieux loués ou à la circulation des personnes ou des biens… ) ou d’évènement amenant un dysfonctionnement dans l’activité du preneur notamment une quelconque modification dans la destination ou l’accès des parties communes ou encore leur mauvais entretien ou fonctionnement, étant entendu que cette disposition ne saurait s’appliquer dans l’éventualité où le preneur aurait le contrôle de l’entretien ou du fonctionnement desdites parties communes. » ; cette clause doit être interprétée comme visant à permettre au preneur de voir le loyer suspendu lorsque l’exploitation normale des lieux loués est empêché par une cause dont il n’est pas responsable ; dès lors, l’exception tenant à ce que l’événement amenant un dysfonctionnement de l’activité du preneur résulte du mauvais entretien ou du mauvais fonctionnement des parties communes lorsque le preneur a le contrôle de ceux-ci ne concerne pas les hypothèses d’entrave administrative au libre accès des lieux loués ou à la circulation des personnes sans rapport avec l’entretien ou le fonctionnement des parties communes, ni celle dans laquelle l’événement amenant le dysfonctionnement dans l’activité du preneur n’a pas de rapport avec l’entretien ou le fonctionnement des parties communes. TJ Draguignan (1re ch.), 12 juin 2024 : RG n° 21/03967 ; jugt n° 2024/315 ; Cerclab n° 23112 (bailleurs particuliers ayant conclu un bail commercial avec une société exploitant une résidence de tourisme devant faire l’objet d’une exploitation de nature para-hôtelière ; art. 1171 C. civ. inapplicable prorata temporis).

* Caractère abusif. Absence de preuve que cette clause crée un déséquilibre significatif sur le fondement de l’art. L. 132-1 C. consom., le loyer n’étant suspendu qu’en de très rares hypothèses dans lesquelles le preneur est dans l’impossibilité d’exploiter pour une circonstance ne lui étant pas imputable. TJ Draguignan (1re ch.), 12 juin 2024 : RG n° 21/03967 ; jugt n° 2024/315 ; Cerclab n° 23112 (art. 1171 C. civ. inapplicable prorata temporis). § Contrairement à qu’indique le jugement, cette clause déroge doublement aux principes applicables en droit commun, puisque d’une part elle étend la notion de force majeure à des événements qui n’en présentant pas forcément les caractères, d’autre part, elle déroge aux principe selon lequel la force majeure ne joue pas pour les obligations de sommes d’argent (principe appliqué avec sévérité à tous les preneurs qui n'avaient pas la capacité d’imposer une clause contraire !).

* Application de la clause. L’épidémie de Covid 19 et les mesures réglementaires qui en ont découlé, notamment l’interdiction d’effectuer des déplacements hors de son domicile, édictée par le décret du 23 mars 2020, caractérise une « entrave administrative ou autre au libre accès aux lieux loués ou à la circulation des personnes » ; les conditions exigées par la clause étant remplies, les bailleurs sont déboutés de leur demande en paiement des loyers correspondant à cette période. TJ Draguignan (1re ch.), 12 juin 2024 : RG n° 21/03967 ; jugt n° 2024/315 ; Cerclab n° 23112 (le jugement considère bien que la clause institue une dispense de loyer et non un report de leur exigibilité).

V. cep. en sens contraire pour une clause similaire : CA Pau (2e ch. 1re sect.), 9 septembre 2025 : RG n° 24/00174 ; arrêt n° 25/2475 ; Cerclab n° 25154 (bailleurs particuliers ayant acquis en 2012 par une vente en l’état futur d’achèvement un logement dans une résidence de tourisme exploité par un preneur commerçant dans le cadre d’un bail commercial conclu en 2013 ; maintien de l’exigibilité des loyers pendant la période de confinement, l’arrêt semblant limiter la clause aux cas de force majeure et faisant application de la jurisprudence abondante ayant condamné les preneurs commerçants à continuer le paiement des loyers), sur appel de TJ Mont-de-Marsan, 29 novembre 2023 : Dnd.

Protection du bailleur : clause de forfaitisation des charges récupérables. Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 13 décembre 2021 a retenu que l'existence de services para-hôteliers dans ce type de résidences permet de qualifier « d'hébergement » l'offre des résidences seniors, au sens des sous-destinations visées par les dispositions de l’art. L. 115-15 et R. 151-28 C. urb., dès lors qu'elle permet à ses occupants de bénéficier de services spécifiques non individualisables, les occupants pouvant en outre souscrire des services spécifiques individualisables ; il convient dès lors de faire application de l’art. L. 632-1-II CCH, qui dispose que « lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3, 18, 24-1, 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa du I doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires » ; compte tenu de l’exclusion de l’art. 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 prévue par ce texte, il convient de rejeter la demandant à voir réputer non écrite la clause relative à l'évaluation forfaitaire des charges. CA Montpellier (5e ch. civ.), 17 septembre 2024 : RG n° 21/07054 ; Cerclab n° 23481 (N.B. droit de la consommation non évoqué), sur appel de T. proxim. Sète, 18 novembre 2020 : RG n° 11-19-000638 ; Dnd et T. proxim. Sète, 1er octobre 2021 : RG n° 11-19-000638 ; Dnd.

Protection du bailleur : répartition des charges (bail commercial meublé de résidence-service). Pour la présentation de l’hypothèse : les parties sont liées par un bail commercial sous seing privé, conclu à l’occasion d’une vente d’immeuble, en l’espèce un studio faisant partie d’une résidence service ; le bailleur est un consommateur investisseur, pour lequel l’opération a pour objectif un régime fiscal avantageux, et un professionnel locataire, qui va exploiter la résidence. Pour l’arrêt : c'est dans ce contexte qu'une clause particulière relative à l'entretien et aux réparations a été stipulée dans les termes suivants : « Le preneur supportera les réparations locatives visées au Décret 87-712 du 26 août 1987 dans sa rédaction à ladite date, toutes autres réparations incomberont au bailleur. Il reste entendu que le preneur ne prendra en charge ces dépenses que pour autant qu'elles ne correspondent pas aux réparations visées à l'article 606 du Code Civil. Le preneur devra prévenir par écrit le bailleur de tous désordres dans les lieux loués qui rendraient nécessaires des travaux ou interventions incombant au bailleur ». D’une part, le choix des parties de se référer à ce texte dans le bail commercial litigieux pour déterminer les réparations imputables au preneur n'est pas contraire à la loi. D’autre part, si le bailleur a la qualité de consommateur, il ne peut pas se prévaloir d'une présomption de caractère abusif de cette clause. En l’espèce, la preuve d’un déséquilibre significatif n’est pas rapportée. En effet, en rapportant la clause à toutes les autres clauses du contrat, il apparaît qu'elle procède de la recherche d'un équilibre des intérêts économiques des parties : la société exploitant la résidence hôtelière s'est en effet engagée au paiement de loyers sur une période incompressible de 11 ans et 11 mois assurant à l'investisseur financier, par un produit de défiscalisation, une rentabilité prévisible avec maîtrise des risques ; elle bénéficie elle-même, en ne supportant que les seules charges d'entretien courant, d'une prévisibilité de rentabilité sur la période incompressible de location, qui dépend directement de la mise à sa disposition de locaux meublés ; l'appréciation de cette rentabilité ne peut être prise en compte puisqu'il résulte du texte précité que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert ; il peut être cependant observé que le bailleur n'a pas usé de sa faculté de donner congé à l'issue du bail alors que cette faculté lui permet d'adapter sa gestion patrimoniale aux circonstances nouvelles. Enfin, lors de la négociation du contrat, si l'investisseur immobilier a en effet adhéré à une proposition de contrat de location, il a cependant fait le choix en connaissance de cause d'acquérir un bien immobilier pour le donner immédiatement à bail selon la proposition commerciale qui lui était faite et qui lui a nécessairement convenu, puisque de multiples offres d'investissement immobilier sont en permanence disponibles pour les candidats acquéreurs. Ainsi, la clause de répartition des charges s'inscrivant dans l'économie générale d'un contrat ne présente pas en l'espèce de caractère abusif. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03388 ; Cerclab n° 9470 (preneur prétendant que seules les réparations du décret dans sa rédaction initiale sont mises à sa charge, ce qui a pour conséquence que la plus importante partie des travaux d'entretien et de réparations sont à la charge du bailleur, tels que la remise à neuf du mobilier, le changement des revêtements de sol et de mur, soit en pratique la remise en état totale des lieux ; N.B. sur l’issue finale, la prétention du locataire est globalement accueillie), confirmant TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08732 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03390 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08724 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03393 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08731 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03394 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08734 ; Dnd ­- CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03399 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08736 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03401 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08730 ; Dnd ­- CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03404 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08735 ; Dnd- CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03408 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 17/06605 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03412 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08729 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03433 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08727 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/03441 ; Dnd (idem), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08726 ; Dnd.

N.B. Les consommateurs, dans cette affaire, ont été condamnés à verser des frais remise en état conséquents (la remise en état globale a été évaluée par l’expert à 768.520 € TTC qui ont été répartis entre les différents bailleurs, le bailleur de l’arrêt mis en ligne ayant été par exemple condamné à 27.561 euros). Le raisonnement de la Cour de Paris a une faille : si on applique en la matière le même raisonnement que la CJUE a tenu pour les prêts assortis d’une monnaie de compte en franc suisse, analogie qui semble pertinente compte tenu de l’identité de mobile financier et fiscal, dans ce genre d’opérations, le lien qui est fait entre le calcul de rentabilité, des deux côtés, et la définition de l’objet principal et de l’adéquation au prix suppose que la clause ait été stipulée de façon claire et compréhensible. Or, la CJUE a très clairement posé que cette clarté et cette compréhension ne se limitent pas à une analyse grammaticale, mais suppose une information claire et précise permettant au consommateur de mesurer l’intérêt financier de l’opération. A partir du moment où la société locataire impose une durée déterminée de près de 12 ans, le montant potentiel des frais de remise en état (incluant les meubles) aurait dû être pris en compte.

Protection du bailleur : interdiction des clauses supprimant l’indemnité d’éviction. Rappr. sous l’angle de la responsabilité du notaire : si, en application l’art. 1240 C. civ., le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours, il n’est pas tenu d'une obligation de conseil concernant l'opportunité économique d'un bail commercial conclu par les acquéreurs sans son concours, ni de les mettre en garde sur le risque d'annulation d'une clause de ce bail qui était sans incidence sur la validité et l'efficacité de l'acte de vente qu'il instrumentait. Cass. civ. 3e, 16 novembre 2023 : pourvoi n° 22-14091 ; arrêt n° 745 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10599 (vente en l'état futur d'achèvement conclue, après démarchage, en vue de l’acquisition d’une villa dans une résidence de tourisme ; cassation de l’arrêt retenant la responsabilité du notaire aux motifs qu’il aurait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de vérifier que les principales clauses du bail commercial, qui constituait un élément fondamental dans l'ensemble contractuel, étaient conformes aux attentes d'investisseurs des acquéreurs et en omettant d'attirer leur attention les conséquences du risque d'annulation de la clause de renonciation du locataire au paiement d'une indemnité d'éviction stipulée dans ce bail, lequel pouvait avoir une incidence sur leurs projets concernant l'utilisation du bien au terme normal du bail), cassant partiellement CA Poitiers (2e ch.  civ.), 25 janvier 2022 : RG n° 20/01228 ; Dnd.

B. BAIL PROFESSIONNEL

Protection du locataire. Pour une décision examinant le caractère abusif des clause d’un bail professionnel en vue de la protection d’un locataire, sans discussion particulière du domaine d’application, ni explicitation du fondement juridique exact : doivent être réputées non écrites car manifestement abusives et ne correspondant à aucune espèce d'usage les clauses pénales d’un bail professionnel, rédigées dans un langage juridique lourd et peu compréhensible, prévoyant une majoration avant mise en demeure et sanctionnant plusieurs fois ou à l'avance les mêmes manquements, stipulées à la charge exclusive du preneur en cas d'inexécution de l'une des obligations du bail et sans aucune réciprocité en cas de manquement du bailleur, lequel s’exonère au contraire de toute obligation de réparation de quelque nature que ce soit. CA Paris (6e ch. B), 26 juin 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 262 ; Cerclab n° 1175 ; Juris-Data n° 366270 ; Loyers et copropriété 2008, n° 179, obs. B. Vial-Pedroletti (bail d’un local à usage de cabinet médical), sur appel de TI Bobigny, 7 novembre 2006 : RG n° 11-06-000387 ; jugt n° 1177 ; Cerclab n° 1364 (problème non abordé ; un prétendu bail verbal antérieur ne peut permettre de contester un bail écrit ultérieur).

Protection du bailleur. Pour une décision examinant le caractère abusif des clause d’un bail professionnel en vue de la protection du bailleur : est abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause de non réinstallation d’un bail professionnel stipulant que le bailleur s'interdit de louer les locaux à un praticien exerçant la même profession que le partant pendant une période de trois ans à compter de son départ, dès lors qu’une telle stipulation impose au bailleur des contraintes sans contrepartie financière, dans le seul intérêt des preneurs, en le privant pendant une période relativement longue de la possibilité de relouer son bien et donc de valoriser financièrement son local, alors que le preneur sortant dispose déjà d'une protection spécifique par la clause lui accordant la possibilité d’apposer pendant un an une plaque informant sa clientèle du transfert de son cabinet et le prémunissant ainsi pendant cette période d'une éventuelle perte de patients. CA Grenoble (2e ch. civ.), 10 mai 2011 : RG n° 09/01470 ; Cerclab n° 3205 (bail à usage professionnel pour deux cabinets d'ostéopathe et de dentiste ; bailleresse personne âgée, n’ayant pas la qualité de bailleresse institutionnelle et ayant contracté en qualité de simple particulier, propriétaire d'un local, alors que le locataire, exerçant une activité en cabinet, certes libérale, mais caractéristique d'une activité économique, a bien quant à lui le statut de professionnel), sur appel de TI Gap, 24 décembre 2008 : RG n° 11-07-0096 ; Dnd.