6460 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport terrestre de marchandises (en général)
- 6456 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport ferroviaire de voyageurs
- 5845 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Contrats et droit public
- 6466 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (6) - Délai de réclamation
- 6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6460 (6 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
TRANSPORT : TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)
Recommandation. Recommandation n° 82-01, du 20 novembre 1981, concernant les contrats proposés par les transporteurs terrestres de marchandises et les commissionnaires de transport. Bocc 27 mars 1982 ; Cerclab n° 2150. § Cette recommandation ne s'applique aux transports internationaux que dans la mesure où des dispositions de conventions internationales ne s'y opposent pas. Recomm. n° 82-01 : Cerclab n° 2150 (considérant n° 24). § N.B. la recommandation a été prise avant la loi d’orientation des transports intérieurs dite LOTI (V. le considérant n° 2 qui considère qu'à l'exception des commissionnaires-groupeurs, dont les conditions générales ont été homologuées par décision ministérielle du 18 janvier 1971, les transporteurs et commissionnaires établissent librement les contrats qu'ils proposent à leurs clients, du moment que l'envoi est inférieur à 5 tonnes pour les transports ferroviaires et à 3 tonnes pour les transports routiers et que, dès lors, leurs conditions générales sont, réserve faite de celles des commissionnaires-groupeurs, dépourvues de caractère réglementaire et qu'elles constituent de simples offres contractuelles). La LOTI a depuis été intégrée dans le Code des transports.
Domaine de la protection. Sur la possibilité de contrôler le caractère abusif dans les « tarifs » ferroviaires, V. Cerclab n° 5845. § Possibilité de contrôler le caractère abusif des dispositions des contrats-types approuvés par décret en application de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI). CE (10e et 9e sous-sect. réun.), 6 juillet 2005 : requête n° 261991 ; Cerclab n° 3349 (rejet de la demande d’annulation des art. 21 et 22 de décret du 6 avril 1999).
A. CONTENU INITIAL DU CONTRAT
Présentation et acceptation des conditions générales. La Commission des clauses abusives recommande que les conditions générales susceptibles d'être opposées à l'expéditeur ou au destinataire soient intégralement, lisiblement et clairement reproduites sur le document qui leur est respectivement remis avant la conclusion du contrat. Recomm. n° 82-01/A-2° : Cerclab n° 2150 (considérant n° 4 : recommandation constatant que la pratique d’une simple reproduction d’extraits est courante ; considérant n° 5 : la reproduction ne dispense pas de l’affichage).§ La Commission recommande que les conditions générales des transporteurs et commissionnaires soient affichées de façon apparente auprès de tous les guichets où est perçu le prix du transport. Recomm. n° 82-01/A-1° : Cerclab n° 2150 (considérant n° 5 ; l’affichage ne dispense pas de la reproduction sur le document remis au client).
Opposabilité des conditions générales. La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de se référer à des conditions générales non signées par l'expéditeur et le destinataire. Recomm. n° 82-01/B-1° : Cerclab n° 2150.
La Commission recommande que, lors de la conclusion du contrat, la signature des contractants soit apposée au bas des conditions générales. Recomm. n° 82-01/A-3° : Cerclab n° 2150. § N.B. Si la Commission a souvent défendu cette position, elle n’a pas emporté l’adhésion majoritaire des juges du fond (V. Cerclab n° 6085).
Formation du contrat : information du client sur les art. L. 133-3 (105 anc.) et L. 133-6 (108 anc.) C. com. Compte tenu de l’existence de certaines règles légales, dont l’importance est décisive pour la mise en œuvre de la responsabilité du transporteur (protestation dans les trois jours exigée à l’époque, prescription d’un an), et faute de pouvoir les déclarer abusives, la Commission recommande que le consommateur en soit parfaitement informé et a même proposé une rédaction pour ces clauses.
* Contrat de transport. La Commission des clauses abusives recommande que les documents remis par les transporteurs terrestres aux expéditeurs et destinataires reproduisent de façon très apparente les indications suivantes :
« En cas de perte ou d'avarie, le client a intérêt à émettre des réserves écrites, précises et détaillées sur le bulletin de livraison en présence du transporteur ou de ses employés.
« Que ces réserves aient été prises ou non, le destinataire doit adresser au transporteur, en cas de perte partielle ou d'avarie, une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté. La lettre doit être envoyée dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent l'arrivée de la marchandise. Si cette dernière formalité, ou toute autre prévue par l'art. 105 du code de commerce, n'est pas accomplie, l'expéditeur et le destinataire sont privés du droit d'agir en responsabilité contre le transporteur.
L'action en justice doit être intentée dans l'année qui suit l'arrivée de la marchandise. » Recomm. n° 82-01/A-5° : Cerclab n° 2150.
* Contrat de commission de transport. N.B. Le contrat de commission n’étant pas soumis à l’application de l’art. L. 133-3 C. com., la Commission a proposé une formule différente : la Commission des clauses abusives recommande que les documents remis par les commissionnaires de transport aux expéditeurs et destinataires reproduisent de façon très apparente les indications suivantes « en cas de perte ou d'avarie, le client a intérêt à émettre des réserves écrites précises et détaillées sur le bulletin de livraison, en présence du commissionnaire, du transporteur ou de leurs employés. L'action en justice doit être intentée dans l'année qui suit l'arrivée de la marchandise. » Recomm. n° 82-01/A-6° : Cerclab n° 2150.
B. OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR
Frais de seconde présentation. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le destinataire à payer des frais de deuxième présentation dans le cas où il n'a pas été préalablement informé du moment de la première présentation. Recomm. n° 82-01/B-3° : Cerclab n° 2150 (considérant n° 9 ; arg. un destinataire non-professionnel ou consommateur ne peut attendre indéfiniment chez lui le passage du transporteur). § N.B. En revanche, une pénalisation financière n’est pas abusive lorsque le client a été prévenu et qu’il n’était pas présent, sans pouvoir justifier cette situation par un cas de force majeure ou un motif légitime (le développement des moyens modernes de communication pourrait inciter à voir une faute dans le fait de ne pas avoir prévenu le transporteur).
Obligations du client : souscription d’une assurance. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le transporteur ou le commissionnaire à souscrire une assurance de dommages pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire. Recomm. n° 82-01/B-8° : Cerclab n° 2150 (considérant n° 17 ; clause dangereuse pour les consommateurs, qui ignorent le contenu de la police et qui peuvent penser que la souscription de cette assurance libère le transporteur ou commissionnaire de sa responsabilité ; les dommages causés par les pertes, avaries ou retards doivent, sauf cas de force majeure, être réparés par les transporteurs ou commissionnaires, auxquels il appartient de souscrire éventuellement une assurance de responsabilité pour leur propre compte).
C. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL
Indication du lieu de livraison. La Commission des clauses abusives recommande que les documents remis à l'expéditeur et au destinataire indiquent de façon précise le lieu de la livraison. Recomm. n° 82-01/A-4° : Cerclab n° 2150 (considérant n° 7 ; arg. : l'incertitude créée peut entraîner une gêne importante pour le destinataire).
Prohibition des clauses exonératoires. Le contrat de transport de marchandises a été l’un des premiers à prohiber les clauses exonératoires (loi « Rabier »), de façon générale et donc même si le client est un professionnel. L’interdiction rejoint donc l’actuel art. R. 212-1-6° C. consom. En revanche, le texte consumériste peut reprendre un intérêt pour les clauses imposant une limitation trop faible, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un plafond légal de responsabilité (rappr. la recommandation évoquée plus loin).
V. pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger au principe en vertu duquel le transporteur et le commissionnaire sont responsables des pertes, avaries ou retards, sauf dans le cas de force majeure. Recomm. n° 82-01/B-4° : Cerclab n° 2150 (considérants n° 10 et 11 ; clauses exonératoires nulles quand elles sont stipulées par un transporteur pour le cas de perte ou d'avarie, en application de l’art. 103 C. com., dernier alinéa (devenu L. 133-1 C. com.), et en tout état de cause abusives dans tous les cas en ce qu’elles créent un avantage injustifié et excessif pour le contractant professionnel). § N.B. La Commission aurait pu fonder le caractère abusif sur le raisonnement traditionnel selon lequel une clause illicite est également abusive en ce que, maintenue dans le contrat, elle trompe le consommateur sur ses droits.
Accroissement des causes d’exonération. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le contractant professionnel de respecter ses obligations en fonction de circonstances ne présentant pas les caractères de la force majeure. Recomm. n° 82-01/B-2° : Cerclab n° 2150 (considérant n° 8 ; recommandation visant notamment les clauses par lesquelles que certains transporteurs ou commissionnaires se réservent le droit de suspendre l'application des stipulations relatives aux délais de transport et aux garanties correspondantes). N.B. Les règles applicables en matière de transport sont plus complexes que le schéma décrit par la recommandation. D’une part, le transporteur peut aussi s’exonérer pour vice propre de la marchandise transportée (ex. fruit trop mûr qui se serait détérioré par la seule action du temps même en l’absence de transport, évoporation inévitable d’un liquide, etc.). D’autre part, un transporteur peut également démontrer que le dommage découle du fait d’untiers qui ne relève pas de la période de prise en charge pendant laquelle il est tenu d’une obligation de résultat (ex. dommage dû exclusivement à un emballage défectueux). En revanche, les clauses étendant la notion de force majeure dans le cadre de la période de prise en charge où le transporteur est présumé responsable sont effectivement discutables.
Clauses limitatives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer ou limiter l'indemnité sans avertir clairement l'expéditeur qu'il peut obtenir une indemnité supérieure, sur la base d'une valeur déclarée ou d'un intérêt déclaré, à des conditions définies dans le contrat. Recomm. n° 82-01/B-7° : Cerclab n° 2150 (considérant n° 16 ; les clauses fixant ou limitant l'indemnité due par le transporteur ou le commissionnaire ne sont admissibles que si l'expéditeur a la possibilité de choisir un autre régime d'indemnisation, sur la base d'une valeur déclarée ou d'un intérêt déclaré).
Comp. la proposition faite par la Commission visant à ce que les clauses limitant la responsabilité des transporteurs et commissionnaires soient, en cas de perte et de retard, remplacées par des clauses pénales fixant l'indemnité à un chiffre forfaitaire raisonnable et mentionnant clairement la possibilité d'obtenir une indemnité supérieure à des conditions définies dans le contrat. Recomm. n° 82-01/A-7° : Cerclab n° 2150 (considérant n° 13 ; arg. la preuve de l'étendue du dommage subi, qui pèse sur le consommateur, est relativement aisée en cas d'avarie, mais beaucoup plus difficile, sinon impossible, en cas de perte ou de retard).
Refus d’appliquer les plafonds de responsabilité, faute pour l’expéditeur d’avoir fait une déclaration de valeur, dès lors que la copie du bon de commande ne comporte aucune mention relative à cette déclaration de valeur et ne mentionne pas l'acceptation du client des conditions générales, le transporteur ne rapportant pas la preuve contraire par la production de captures d'écran de simulation d'un envoi de ces conditions à l’expéditeur. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 18 novembre 2021 : RG n° 20/00332 ; Cerclab n° 9255, sur appel de TI Lille, 4 novembre 2019 : RG n° 19-001653 ; Dnd.
Clauses limitatives en cas de retard. Aux termes du troisième alinéa l’art. 22 du décret du 6 avril 1999, approuvant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, « en cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers). / Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent ». Ces dispositions ne présentent pas de caractère abusif au sens de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. dès lors qu’elles ne s'appliquent qu'à défaut de convention écrite particulière entre les parties, qu'elles ménagent au donneur d'ordre la possibilité de faire à la livraison une déclaration d'intérêt spécial qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d'indemnisation qu'elles prévoient et qu'au surplus l'application de ce plafond est en toute hypothèse écartée en cas de faute lourde du transporteur. CE (10e et 9e sous-sect. réun.), 6 juillet 2005 : requête n° 261991 ; Cerclab n° 3349.
Comp. : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de fixer ou limiter à un chiffre trop bas l'indemnité due par le contractant professionnel en cas de perte, d'avarie ou de retard. Recomm. n° 82-01/B-6° : Cerclab n° 2150 (rappr. considérant n° 15 estimant que, si la clause limitative peut être admise pour le cas d'avarie, la limite doit alors être égale à l'indemnité prévue pour le cas de perte).
D. PREUVES ET DÉLAI DE RÉCLAMATION
Notion de livraison. Il résulte de l’art. L. 224-63 C. consom. que, à peine de forclusion de son action en responsabilité pour avarie, le consommateur peut formuler des réserves à la livraison des objets transportés ou des protestations dans les dix jours de leur réception ; la livraison s'entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l'accepte ; cassation de l’arrêt condamnant la cliente au paiement du prix, aux motifs que le contrat de déménagement a pris fin par le dépôt en garde-meubles et que, par application des stipulations contractuelles, celle-ci, qui était absente le jour de la livraison et ne s'est pas manifestée dans les dix jours suivants, doit payer la somme convenue dès le dépôt des meubles en garde-meubles et avant d'opposer éventuellement des protestations et réserves, alors qu'il résultait de ses constatations que la cliente n'avait pas été mise en mesure de vérifier l'état de ses biens transportés et, le cas échéant, d'assortir son acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée, de sorte que la livraison n'était pas intervenue et que le contrat n'avait pas pris fin. Cass. civ. 1re, 1er février 2023 : pourvoi n° 21-13029 ; arrêt n° 86 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10034, cassant CA Bastia (ch. civ. 1), 6 janvier 2021 : RG n° 19/00569 ; Dnd. § Dans le même sens, V. déjà : Cass. com., 8 décembre 2021 : pourvoi n° 20-12195 ; Dnd. § Dans le même sens pour un transport maritime : la livraison, qui met fin à l'exécution du contrat de transport, s'entend de l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état ; il en résulte que, sauf clause contraire, la seule remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise portuaire qui disposerait d'un monopole pour la manutention des marchandises ne vaut pas, en soi, livraison. Cass. com., 24 mai 2023 : pourvoi n° 21-15151 ; arrêt n° 380 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10300, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 7 janvier 2021 : Dnd. § N.B. Pour un consommateur, une clause contraire pourrait sans doute être considérée comme abusive.
Preuve du dommage subi. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner l'application d'une clause pénale, en cas de perte ou de retard, à la preuve de l'étendue du dommage subi. Recomm. n° 82-01/B-5° : Cerclab n° 2150.
Déclaration des dommages - délai de protestation : transport. Selon l’art. L. 133-3 C. com. (ancien art. 105 C. com.), applicable au contrat de transport, « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. [alinéa 1] Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. [alinéa 2] Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. [alinéa 3] ». En vertu de cette disposition et de la jurisprudence, le destinataire a donc trois possibilités pour prouver que le dommage est intervenu pendant le transport (ce qui déclenchera la présomption de responsabilité du transporteur et la nécessité pour lui de tenter de s’exonérer), avec des effets variables : mentionner des réserves sur le bon de livraison, émettre une protestion motivée dans les trois jours, solliciter dans le même délai une expertise conforme à l’art. L. 133-4 C. com.
Ces exigences sont souvent méconnues du destinataire consommateur. Ce qui explique que la Commission des clauses abusives ait d’ailleurs recommandé dans son rapport pour l'année 1980, la modification de l'art. 105 C. com. et qu’elle ait proposé l’insertion de clauses types informant précisément le consommateur sur ses obligations (V. ci-dessus A). § N.B. Si le principe d’une protestation dans un délai court est traditionnel en matière de transport, pour éviter que le transporteur ne se voit imposer des dommages survenus après la livraison, l’art. L. 133-3 C. com. est en revanche peu courant dans sa sanction : la perte de l’action. Sur ce point, s’agissant des consommateurs, il est désormais très en porte-à-faux par rapport aux solutions généralement admises pour les délais de réclamation, dont le dépassement ne fait pas perdre l’action, mais impose au consommateur ou au non-professionnel de prouver le dommage qu’il prétend subir. A cet égard, le texte pourrait effectivement modifier.
La situation a été un peu améliorée par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui a créé un art. L. 121-105 C. consom. qui dispose que « lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours » (texte devenu art. L. 224-65 C. consom.). § N.B. Le texte risque cependant d’être difficile à mettre en œuvre, les transporteurs risquant d’insérer à titre de clause de style, sans acceptation séparée, une stipulation par laquelle le consommateur reconnaît avoir disposé de cette faculté, alors qu’en réalité tel ne sera pas le cas. Une telle clause pourrait être déclarée abusive.
* La clause du contrat stipulant un délai de protestation de trois jours ne fait donc que se conformer au droit applicable et ne peut être déclarée abusive. Dans ce cas, la Commission des clauses abusives invite à renforcer l’information du consommateur : lorsque le transport entre dans le domaine d’application de l’art. 105 C. com. (devenu L. 133-3 C. com.), les non-professionnels ou consommateurs ignorent en général cette disposition. Il convient donc de porter cette disposition à la connaissance des clients, au moyen d'une mention très apparente figurant sur les documents remis. Recomm. n° 82-01 : Cerclab n° 2151 (considérants n° 18 et 20). § Sur la formule proposée, V. ci-dessus A.
* La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au contractant non-professionnel ou consommateur des délais de réclamation inférieurs à ceux de l’art. 105 C. com. (devenu L. 133-3 C. com.). Recomm. n° 82-01/B-9° : Cerclab n° 2150 (considérant n° 21 ; si le destinataire peut avoir intérêt à émettre rapidement des réserves écrites, de façon à se ménager une preuve, il est abusif de lui en faire une obligation et d'assortir cette obligation d'une fin de non-recevoir que la loi n'a pas prévue). § N.B. La clause excluant un des trois procédés reconnus ou diminuant les délais est illicite et, maintenue dans le contrat, abusive.
La clause obligeant le consommateur à vérifier immédiatement la conformité du produit livré, sous peine de perdre la possibilité de la contester crée un déséquilibre significatif et est en outre contraire tant aux dispositions d'ordre public de l'art. L. 133-3 C. com. autorisant le destinataire à adresser des protestations au transporteur et à l'expéditeur dans un délai de trois jours. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° : 02/11174 : jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara (jugement visant le point 19 de la recommandation de synthèse n° 91-02 du 23 mars 1990 qui demande de supprimer les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer, réduire ou entraver l'exercice par le non-professionnel ou consommateur des actions en justice et des voies de recours ».
* La règle n’est pas applicable aux transports internationaux, ni au contrat de commission de transport. Contrairement à la recommandation relative au déménagement (Cerclab n° 6466), la Commission n’a pas déclarée explicitement abusive les clauses étendant l’application de l’art. L. 133-3 C. com. (105 anc.) au contrat de commission de transport.
E. PRESCRIPTION ET LITIGES
Prescription de l’action contre le transporteur ou contre le commissionnaire de transport. Le contrat de transport est régi par l’art. L. 133-6 C. com. (ancien art. 108 C. com.) selon lequel « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ». La solution vaut aussi pour le commissionnaire de transport (art. L. 133-6 C. com., alinéa 2).
* La clause du contrat stipulant une prescription d’un an ne fait donc que se conformer au droit applicable et ne peut être déclarée abusive. La Commission des clauses abusives invite dans ce cas à renforcer l’information du consommateur : lorsque le transport entre dans le domaine d’application de l’art. L. 133-6 C. com. (ancien art. 108 C. com.), les non-professionnels ou consommateurs ignorent en général cette disposition. Il convient donc de porter cette disposition à la connaissance des clients, au moyen d'une mention très apparente figurant sur les documents remis. Recomm. n° 82-01 : Cerclab n° 2151 (considérants n° 19 et 20). § Pour la formule proposée, V. ci-dessus A.
* La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au contractant non-professionnel ou consommateur des délais de prescription inférieurs à ceux de l’art. L. 133-6 C. com. (ancien art. 108 C. com.). Recomm. n° 82-01/B-9° : Cerclab n° 2150. § N.B. La réduction d’une prescription est en tout état de cause désormais interdite pour un consommateur (art. L. 137-1 C. consom. [L. 218-1]). Il convient de remarquer que le texte ne vise pas le non-professionnel.
Clauses attributives de compétence. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales de compétence. Recomm. n° 82-01/B-10° : Cerclab n° 2150 (considérant n° 23 ; clause nulle et, implicitement, abusive, l’ignorance de cette nullité pouvant dissuader le consommateur d’agir).