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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 3 novembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 3 novembre 2016
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 16/00248
Date : 3/11/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/01/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2016-023126
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6496

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 3 novembre 2016 : RG n° 16/00248 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que, pour s'opposer à la demande en paiement, Mme X. argue en premier lieu de l'existence d'une clause abusive figurant au contrat ; que ce moyen doit toutefois être écarté en ce que la clause en cause, prévoyant une restitution du véhicule dans les plus brefs délais en cas de résiliation du contrat, n'a eu aucune incidence factuelle dans la mesure où Mme X. n'a restitué le véhicule que le 10 juin 2014, soit plus de deux mois après la résiliation ;

Attendu que Mme X. reproche en deuxième lieu l'absence de communication de la valeur résiduelle du véhicule ; que toutefois elle n'en tire là encore aucune conséquence, ne critiquant notamment pas la valeur retenue à ce titre par l'organisme financier et entérinée par le premier juge ; qu'en outre la cour observe surabondamment que les dispositions de l'article 10 du contrat invoquées par l'appelante ne sont applicables qu'en cas de restitution volontaire du véhicule par le locataire en fin de contrat ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/00248. Jugement (R.G. n° 15/002693) rendu le 14 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Lille.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville] - de nationalité française, demeurant : [adresse], Représentée et assistée de Maître Éric D., avocat au barreau de Lille

 

INTIMÉE :

SA DIAC

société anonyme au capital de XX euros immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° YY dont le siège social est [adresse] prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège. ayant son siège social : [adresse], Représentée et assisté de Maître Jérôme L., avocat au barreau de Lille

 

DÉBATS à l'audience publique du 6 septembre 2016 tenue par Béatrice Régnier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia Pauchet

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Martine Battais, président de chambre, Catherine Convain, conseiller, Béatrice Régnier, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président et Patricia Pauchet, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 juillet 2016

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2012, la SA Diac a consenti à Mme X. une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Renault Clio, gamme 2011, modèle XV de France, d'un montant de 16.323,50 euros à rembourser en 37 loyers.

Les échéances n'ayant pas été respectées, la SA Diac a prononcé la déchéance du terme le 3 avril 2014.

Le véhicule a été restitué suivant accord amiable du 10 juin 2014 et vendu aux enchères publiques le 16 février 2015 pour le prix de 7.000 euros TTC.

Par ordonnance sur requête du 13 juillet 2015, le juge d'instance de Lille a enjoint à Mme X. de payer à la SA Diac la somme de 4.963,52 euros représentant le solde de la dette, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015.

Saisi d'une opposition le 12 août 2015, le tribunal d'instance de Lille a, par jugement du 14 décembre 2014 déclaré l'opposition recevable, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et condamné Mme X. à payer à la SA Diac les sommes de 4.963,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015, et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 15 janvier 2016, Mme X. a interjeté appel du jugement.

 

Mme X. demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la SA Diac de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- l'article 9-2 du contrat ordonnant à la locataire de restituer le véhicule dans les plus brefs délais à compter de la résiliation constitue une clause abusive comme empêchant de facto l'intéressée de trouver un acquéreur ;

- la SA Diac a omis de lui communiquer un état précis de la valeur résiduelle du véhicule ;

- la SA Diac a revendu le véhicule à un prix très inférieur à celui du marché.

 

Par conclusions déposées le 6 juin 2016, la SA Diac demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X. à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Elle fait valoir que :

- la sanction applicable à une clause abusive est son inopposabilité ; que cette inopposabilité est sans incidence sur la réclamation dans la mesure où la société ne s'est pas prévalue de la clause lors de la procédure de restitution ;

- le contrat ayant été résilié pour défaut de paiement, elle n'avait pas à communiquer à Mme X. un état de la valeur résiduelle ;

- le prix de vente du véhicule est proche de l'argus ; que par ailleurs elle n'a tardé à procéder à la vente qu'en raison de l'existence d'une plainte concernant le véhicule.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que les dispositions non critiquées du jugement déclarant l'opposition recevable et mettant à néant l'ordonnance d'injonction de payer doivent être confirmées ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-25 du code de la consommation dans sa rédaction applicable : « En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, sera fixée selon un barème déterminé par décret. » ;

Que l'article D. 311-8 du même code dans sa rédaction applicable prévoit quant à lui que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier ;

Attendu qu'en l'espèce, et comme l'a justement jugé le tribunal d'instance dont les motifs pertinents et non contestés par l'appelante seront à cet égard adoptés, la SA Diac produit l'ensemble des documents utiles permettant de justifier de la créance ; que les modalités de calcul de l'indemnité due par l'emprunteur retenues par le premier juge ne font pas davantage l'objet de critiques ;

Attendu que, pour s'opposer à la demande en paiement, Mme X. argue en premier lieu de l'existence d'une clause abusive figurant au contrat ; que ce moyen doit toutefois être écarté en ce que la clause en cause, prévoyant une restitution du véhicule dans les plus brefs délais en cas de résiliation du contrat, n'a eu aucune incidence factuelle dans la mesure où Mme X. n'a restitué le véhicule que le 10 juin 2014, soit plus de deux mois après la résiliation ;

Attendu que Mme X. reproche en deuxième lieu l'absence de communication de la valeur résiduelle du véhicule ; que toutefois elle n'en tire là encore aucune conséquence, ne critiquant notamment pas la valeur retenue à ce titre par l'organisme financier et entérinée par le premier juge ; qu'en outre la cour observe surabondamment que les dispositions de l'article 10 du contrat invoquées par l'appelante ne sont applicables qu'en cas de restitution volontaire du véhicule par le locataire en fin de contrat ;

Attendu que Mme X. conteste en dernier lieu la valeur vénale du véhicule retenue, à savoir 5.833,33 euros correspondant au prix d'adjudication hors taxe du dit bien, reprochant à la SA Diac d'avoir tardé à la vente et d'avoir cédé le véhicule à un prix inférieur au marché ; que toutefois, sur le premier point, le délai de cession, au demeurant limité à huit mois, est imputable à une plainte pour vol concernant le véhicule ; que, si cette plainte a par la suite été retirée et donc classée sans suite, la SA Diac n'a été informée de cette issue que le 29 janvier 2015 ; que, sur le second point, les seules annonces d'offres de vente obtenues par Mme X. sur internet concernant d'autres véhicules de même marque et même catégorie ne suffisent pas à établir que le prix d'adjudication, dont la réalité n'est pas contestée, aurait été inférieur à celui du marché ;

Attendu que, par suite, et par confirmation, Mme X. est condamnée à payer à la SA Diac la somme de 4.963,50 euros correspondant au montant des loyers échus et impayés (228,17 euros) et à l'indemnité de résiliation (2.818,17 euros (loyers actualisés) + 8.039,54 euros (valeur résiduelle du véhicule) – 5.833,33 euros (prix de revente du véhicule)), déduction faite l'avoir attribué à la débitrice (289,03 euros) ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015 ;

Attendu que, compte tenu de la disparité entre les situations économiques respectives des parties, il est équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré, sauf à débouter la SA Diac de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ce seul point et ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne Mme Sabrina Da S. aux dépens d'appel.

Le greffier,                Le président,

P. Pauchet                 M. Battais