CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6507
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 23 septembre 2016 : RG n° 13/18691
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que ne sont pas soumises aux dispositions du code de la consommation sur le démarchage les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'en l'espèce, le contrat de licence ayant été conclu par Mme X. pour les besoins de son activité professionnelle, l'appelante ne peut revendiquer la qualité de consommatrice et l'application à son bénéfice des dispositions du code de la consommation pour demander la nullité du contrat de licence ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/18691 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012008112.
APPELANTE :
Madame X.
N° SIRET : XX (Versailles), Représentée par Maître Bruno R. de la SCP R. - B. - M., avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Représentée par Maître Laure G., avocat au barreau de PARIS, toque : M1303
INTIMÉE :
SA F.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, N° SIRET : XX (Paris), Représentée par Maître Dominique C., avocat au barreau de PARIS, toque : A0736
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 26 mai 2010, Mme X., qui exerce l'activité de pharmacienne, a conclu avec la société IDEP MULTIMEDIA un « contrat de licence » pour l'hébergement, le référencement et la gestion du site Internet de sa pharmacie. Le contrat prévoyait le versement de 48 échéances mensuelles d'un montant de 143,52 euros TTC.
Le même jour, les parties ont signé un « procès-verbal de réception de site Internet », par lequel Mme X. accuse réception de son site Internet, de son espace d'hébergement et de son adresse mail.
Le 27 mai 2010, la société IDEP MULTIMEDIA a adressé à la SA F. une facture d'un montant de 5.511,17 euros TTC correspondant au montant de la licence d'exploitation du site Internet de Mme X.
Le 15 juin 2010, la société F. a adressé à Mme X. un échéancier sur la période du 26 mai 2010 au 25 mai 2014.
Mme X. n'a plus réglé les échéances à compter du mois de septembre 2010.
Après 2 courriers de relance, la société F. a mis en demeure Mme X. de lui régler la somme de 6.357,50 euros, courrier du 17 mai 2011.
Par acte du 11 janvier 2012, la société F. a assigné Mme X. devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 6.314,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2011.
Par jugement du 19 février 2013, le tribunal a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de Mme X. ;
- condamné Mme X. à verser à la SA F. la somme de 5.582,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2011, déboutant pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné Mme X. aux dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2013, Mme X. a interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 février 2016, par lesquelles Mme X. demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1315 du code civil,
Vu les articles L. 121-25 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- recevoir Mme X. en ses demandes, fins et conclusions et La dire bien fondée en son appel du jugement rendu le 19 février 2013 par le Tribunal de Commerce de Paris ;
Y faisant droit
- infirmer le Jugement entrepris,
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL, au visa des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation
- constater que le contrat de licence signé le 26 mai 2010 s'inscrit dans le cadre d'un démarchage ;
- constater que Mme X. a conclu le contrat en qualité de consommatrice ;
- constater que le contrat de licence ne mentionne pas la faculté de renonciation et ne comporte pas de bordereau de rétractation conformément à la législation en vigueur sur la consommation ;
En conséquence,
- dire et juger nul le contrat de licence ;
- dire et juger indivisibles le contrat conclu avec la SA F. en sa qualité de cessionnaire du contrat initialement conclu entre Mme X. et la société IDEP MULTIMEDIA ;
- débouter la société F. de l'ensemble de ses demandes par l'effet de l'indivisibilité des deux contrats ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Au visa des articles 1134, 1184 et 1315 du code civil,
- constater que la création du site Internet constitue une obligation de résultat ;
- constater que Mme X. n'a jamais reçu le cahier des charges, ni signé le procès-verbal de réception du site internet commandé auprès de la société IDEP MULTIMEDIA ;
- constater que la société IDEP MULTIMEDIA n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Mme X. ;
En conséquence,
- prononcer la résolution du contrat de licence conclu entre Mme X. et la société IDEP MULTIMEDIA, aux torts de cette dernière ;
- dire et juger indivisibles le contrat conclu avec la SA F. en sa qualité de cessionnaire du contrat initialement conclu entre Madame X. et la société IDEP MULTIMEDIA ;
- dire et juger que la SA F. n'est pas titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de Mme X. du fait de l'inexécution des obligations contractuelles en cause ;
- débouter la société F. de l'ensemble de ses demandes par l'effet de l'indivisibilité des deux contrats ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- débouter la société F. de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA F. à payer à Mme X. les sommes suivantes :
* 430,56 euros TTC à titre de remboursement des mensualités réglées les 26 juin, 26 juillet et 26 août 2010 ;
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de tirer un profit du nom de domaine ;
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 avril 2016, par lesquelles la société F. demande à la cour de :
Vu l'article 121-22-4 du code de la consommation,
- dire et juger que les dispositions du code de la consommation relatifs au démarchage sont inapplicables en l'espèce compte tenu de l'activité de pharmacien de Mme X.,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme X. de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme X. à verser à la société F. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'Appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Dominique C., Avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que Mme X. se prévaut, dans le corps de ses conclusions, de sa qualité de partie civile dans le cadre d'une information judiciaire contre X ouverte depuis 2011, par un autre pharmacien, au tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision pénale soit rendue ; que cependant Mme X. se contente de produire un courrier du 19 avril 2011 de la Direction départementale de la protection des populations concernant un litige opposant M. G. à la société IDEP MULTIMEDIA et son courrier de constitution de partie civile en date du 27 mai 2013, sans autre précision sur l'instruction et son état d'avancement ; qu'en l'état de ces informations imprécises, il n'apparaît pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ;
Considérant que ne sont pas soumises aux dispositions du code de la consommation sur le démarchage les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service qui ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'en l'espèce, le contrat de licence ayant été conclu par Mme X. pour les besoins de son activité professionnelle, l'appelante ne peut revendiquer la qualité de consommatrice et l'application à son bénéfice des dispositions du code de la consommation pour demander la nullité du contrat de licence ;
Considérant que Mme X. établit que le procès-verbal de réception du site internet est daté du même jour que le contrat de licence, lequel ne comporte pas de date de rendez-vous pour élaborer le cahier des charges ; que toutefois, comme l'a retenu le tribunal, le contrat de licence signé le 26 mai 2010 par l'appelante fait suite à un précédent contrat signé le 24 novembre 2009, portant sur le même nom de domaine, qui n'avait pu être exécuté faute d'acceptation de la demande de financement ; que Mme X. ne produit aucun élément sur ce précédent contrat à l'occasion duquel la société IDEP MULTIMEDIA, qui n'est pas dans la cause, avait déjà travaillé et probablement recueilli les informations nécessaires et les souhaits de l'appelante afin d'établir le cahier des charges, ce qui expliquerait que le procès-verbal de réception ait été signé en même temps que le second contrat et que le site ait été rapidement mis en ligne ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le site Internet objet du contrat de licence du 26 mai 2010 a été créé et présente la pharmacie exploitée par Mme X., laquelle ne démontre ni que les indications figurant sur ce site sont erronées ou ne correspondent pas à ses besoins, ni que le site comporte le même texte que d'autres pharmacies ; qu'il en résulte que Mme X., qui n'a pas usé de la faculté dont elle disposait de demander des modifications à la société IDEP MULTIMEDIA et qui a réglé les premières échéances, n'établit pas que la société IDEP MULTIMEDIA n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ; que Mme X. doit être déboutée de sa demande de résolution du contrat de licence, ainsi que de ses demandes à l'encontre de la société F. ; que le jugement doit être confirmé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement,
Et y ajoutant,
Dit que Mme X. n'a pas conclu le contrat de licence du 26 mai 2010 en qualité de consommatrice,
Condamne Mme X. à verser à la SA F. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X. aux dépens d'appel, qui pourrons être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet