CA PARIS (pôle 4 ch. 2), 14 septembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6517
CA PARIS (pôle 4 ch. 2), 14 septembre 2016 : RG n° 14/16401
Publication : Jurica
Extrait : « Le tribunal a opéré, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité tirée de la qualité de non-consommateur du syndicat des copropriétaires, un amalgame entre les notions juridiques distinctes de « non-professionnel » et de « consommateur » ;
A cet égard, s'il est exact qu'un syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité de professionnel, il n'est pas pour autant un « consommateur » au sens des textes ci-dessus, cette qualification ne pouvant désigner qu'une personne physique ; en effet, par un arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que « la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b, de la directe n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques » ;
Dès lors que l'action en suppression des clauses illicites ou abusives est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, le DDPP n'est pas recevable à agir en suppression de telles clauses ; l'irrecevabilité de cette action sera constatée sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le DDPP se devait, avant que d'engager son action, en aviser le procureur de la République ou s'il est habilité à demander la suppression des clauses abusives ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/16401 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 13/11936.
APPELANTE :
SAS FONCIA RIVES DE SEINE
inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° XX, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Frédéric L. de la SCP B. - D. - L., avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, Assistée à l'audience par Maître Pascaline D. T. de la SCP L. P. ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
INTIMÉ :
LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Représenté par Maître Ali S. de la SCP S. & M., avocat au barreau de PARIS, toque : J076
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, Madame Claudine ROYER, Conseillère, Madame Agnès DENJOY, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Claudine ROYER, faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant acte extra-judiciaire du 6 août 2013, le Directeur Départemental de la Protection des Populations (DDPP) (organisme qui rassemble les missions de l'ex DDCCRF - Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de l'ex DDSV - Direction départementale des services vétérinaires) a assigné la société Foncia Rives de Seine, agence dépendant du Groupe Foncia, à l'effet de voir déclarer abusives sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans le contrat de syndic « Formule 1 par 1 » : les clauses intitulées « constitution du dossier remis à l'avocat » et « suivi du dossier transmis à l'avocat », la clause intitulée « prestation pour l'établissement de l'état daté », la clause intitulée « actualisation de l'état daté », la clause stipulant qu'en dehors des heures ouvrables, la tenue de l'assemblée générale annuelle obligatoire ferait l'objet d'une rémunération supplémentaire, la clause stipulant que « seuls les travaux votés en assemblée générale pourront désormais faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic, les honoraires de travaux seront soumis au vote de l'assemblée générale appelée à statuer sur ces travaux », les clauses relatives aux honoraires proportionnels du syndic au titre de la gestion financière, administrative et comptable des travaux votés en assemblée générale ou relatifs aux opérations exceptionnelles et au suivi des travaux votés en AG ou opérations exceptionnelles, la clause intitulée « attestation pour déclaration fiscale », la clause intitulée « fourniture du livret d'accueil », la clause intitulée « D.P.E. (diagnostic de performance énergétique) », la clause intitulée « tenue de compte vendeur / an : vendeur », la clause intitulée « recensement des attestations pour TVA à taux réduit : coût/lot principal/an », d'entendre ordonner la suppression des clauses abusives précitées dans le contrat sous quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard et de se réserver, au visa des articles L. 131-1 et suivants du CPCE, le pouvoir de liquider l'astreinte, de condamner la société Foncia Rives de Seine à lui payer une somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevables les demandes du Directeur Départemental de la Protection des Populations de Paris,
- déclaré abusives les clauses suivantes dans les contrats Formule 1 par 1 et Forfait Foncia Horizon :
* la clause relative aux honoraires du syndic pour les travaux votés en assemblée, en ce qu'elle présente ces honoraires comme définis dans le contrat sans préciser qu'ils sont indicatifs et doivent être décidés et négociés en assemblée générale,
* la clause « Tenue compte vendeur/an » en ce qu'elle manque de clarté,
* la clause sur le recensement des attestations pour TVA à taux réduit en ce qu'elle présente cette prestation comme obligatoire chaque année dans toutes les copropriétés,
- ordonné la suppression desdites clauses des contrats proposés par la société Foncia Rives de Seine,
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte,
- rejeté le surplus des demandes en suppression de clauses abusives,
- débouté le Directeur Départemental de la Protection des Populations de Paris de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Foncia Rives de Seine aux dépens.
La société Foncia Rives de Seine a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2016, de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L. 141-1 VI du code de la consommation applicable en l'espèce,
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application,
Vu les arrêtés en date des 2 décembre 1986 et 19 mars 2010 et leurs annexes,
Vu la recommandation n° 11-01 du 15 septembre 2011 de la commission des clauses abusives,
Vu le décret 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic,
Vu l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015,
Vu les pièces produites aux débats,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande présentée par le DDPP et la dire irrecevable,
- subsidiairement, si par impossible la Cour devait déclarer recevable cette action, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non abusives six des clauses des contrats de syndic proposés par elle et a rejeté les demandes du DDPP tendant à obtenir leur suppression desdits contrats, s'agissant de :
* la clause 1 relative au suivi du dossier transmis à l'avocat (Formule 1 par 1),
* la clause 2 relative à l'établissement de l'état daté (Formule 1 par 1),
* la clause 3 relative à l'actualisation de l'état daté sur demande (Formule 1 par 1),
* la clause 4 prévoyant la facturation en dehors des heures ouvrables de la tenue des assemblées générales annuelles (Formules 1 par 1, Forfait Foncia Horizon et Forfait Foncia Horizon Plus),
* la clause 6 relative à l'établissement d'une « attestation pour déclaration fiscale » délivrée sur demande personnelle du copropriétaire (Formule 1 par 1),
* la clause 7 relative à la fourniture du livret d'accueil délivré sur demande personnelle du copropriétaire (Formule 1 par 1),
* la clause 8 relative à la délivrance d'information pour l'établissement du diagnostic de performance énergétique (DPE) délivré sur demande personnelle du copropriétaire (Formule 1 par 1),
- l'infirmer en ce qu'il a déclaré illicites ou abusives quatre clauses des contrats de syndic proposés par elle, soit :
* la clause 4 prévoyant la facturation en dehors des heures ouvrables de la tenue des assemblées générales annuelles (Formule 1 par 1),
* la clause 5 relative au pourcentage négociable des honoraires du syndic pour les travaux votés en assemblée (Formule 1 par 1),
* la clause 9 intitulée « tenue du compte vendeur/an : vendeur » (Formule 1 par 1),
La clause 10 intitulée « Recensement des attestations pour TVA à taux réduits : coût/lot principal/an » (Formule 1 par 1),
- statuant à nouveau,
- juger que les clauses critiquées par le DDPP dans son assignation ne sont ni illicites, ni abusives, et qu'en conséquence elles ne sauraient être supprimées,
- débouter purement et simplement le DDPP de Paris, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,
- le condamner à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 février 2016, de :
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 114. et suivants,
Vu le Code des procédures civiles d'exécution et notamment son article L. 111-8,
Vu le Code de la consommation et notamment ses articles L. 132-1 et L. 141-1,
Vu la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970,
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu le décret n°2015-342 du 26 mars 2015,
- confirmer le jugement du 8 juillet 2014 en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes en déclarant abusives les clauses suivantes dans le contrat Formule 1 par 1 :
* la clause relative au pourcentage négociable des honoraires du syndic pour les travaux votés en assemblée,
* la clause intitulée « tenue de compte vendeur / an : vendeur » (rémunération au forfait à la charge du copropriétaire concerné),
* la clause intitulée « Recensement des attestations pour TVA à taux réduit : coût/lot principal/an » (rémunération au forfait),
- infirmer le jugement en ces autres dispositions et, statuant de nouveau, dire abusives les clauses suivantes dans le contrat Formule 1 par 1 :
* les clauses relatives aux mutations : « actualisation de l'état daté sur demande »,
* la clause intitulée « attestation pour déclaration fiscale »,
* la clause portant sur la fourniture du livret d'accueil imputée aux copropriétaires concernés,
- ordonner la suppression des clauses abusives précitées dans les contrats dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamner la société Foncia Rives de Seine à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CECI ETANT EXPOSÉ, LA COUR :
La société Foncia Rives de Seine conteste la recevabilité de l'action engagée par le DDPP en excipant de trois fins de non-recevoir :
- le DDPP n'a pas respecté les prescriptions de l'article L. 141-1 du code de la consommation lui impartissant de donner avis, avant l'engagement de toute action, au procureur de la République,
- un syndicat des copropriétaires n'est pas un consommateur au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation,
- l'autorité administrative n'est pas habilitée à rechercher les infractions à la loi de 1965 ni investie de pouvoirs de sanction à l'encontre d'un syndic ;
Le DDPP réplique que l'avis à donner au procureur de la République ne concerne que les actions ayant pour objet d'ordonner sous astreinte les mesures destinées à mettre un terme à des manquements ou agissements illicites mentionnés au I, II, III de l'article L. 141-1 du code de la consommation ; qu'un syndicat des copropriétaires est un non-professionnel protégé par les dispositions relatives aux clauses abusives dans les contrats proposés par un syndic professionnel ; que la commission des clauses abusives recommande d'accorder aux syndicats de copropriétaires la protection accordée par la loi aux consommateurs et non-professionnels ; que son action ne vise pas à obtenir la cessation de pratiques illicites au regard de la loi du 10 juillet 1965 mais vise en revanche à obtenir la suppression de clauses abusives ;
L'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'époque de l'engagement de l'instance par le DDPP dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public » ;
L'article L. 141-1 VI du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014- 344 du 17 mars 2014, applicable lors de l'engagement de l'instance, dispose quant à lui :
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. Elle peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile, pour demander au juge d'ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III. Les modalités de mise en œuvre de ces procédures sont fixées par décret en Conseil d'État » ;
Le tribunal a opéré, pour rejeter le moyen d'irrecevabilité tirée de la qualité de non-consommateur du syndicat des copropriétaires, un amalgame entre les notions juridiques distinctes de « non-professionnel » et de « consommateur » ;
A cet égard, s'il est exact qu'un syndicat des copropriétaires n'a pas la qualité de professionnel, il n'est pas pour autant un « consommateur » au sens des textes ci-dessus, cette qualification ne pouvant désigner qu'une personne physique ; en effet, par un arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que « la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b, de la directe n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques » ;
Dès lors que l'action en suppression des clauses illicites ou abusives est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, le DDPP n'est pas recevable à agir en suppression de telles clauses ; l'irrecevabilité de cette action sera constatée sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le DDPP se devait, avant que d'engager son action, en aviser le procureur de la République ou s'il est habilité à demander la suppression des clauses abusives ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit l'action recevable ;
Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit les demandes du DDPP recevables,
Statuant à nouveau,
Dit l'action engagée par le DDPP irrecevable, un syndicat des copropriétaires n'étant pas un consommateur au sens de l'article L. 141-1 du code de la consommation,
Rejette toute autre demande,
Condamne le DDPP aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,