CASS. COM., 6 septembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6520
CASS. COM., 6 septembre 2016 : pourvoi n° 15-10436 ; arrêt n° 695
Publication : Legifrance
Extrait (arrêt d’appel - premier moyen) : « que dans ce contexte, exclusif de toute situation de déséquilibre significatif ou d’abus de position dominante… ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 6 SEPTEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-10436. Arrêt n° 695.
DEMANDEUR à la cassation : Société Barel France
DÉFENDEUR à la cassation : Société Cora
Mme Mouillard (président), président. SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le second moyen :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2014), que la société Barel France (la société Barel), dont l’activité est le commerce et la vente en gros de tous articles de confection, a été le fournisseur de la société Cora ; que, cette dernière l’ayant, par lettre du 15 juin 2009, informée de son intention de cesser ses commandes à compter du 31 décembre 2009, la société Barel l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale et fautive de leur relation commerciale ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société Barel fait grief à l’arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que pendant le préavis, les relations commerciales sont poursuivies aux conditions antérieures ; qu’en ne recherchant pas s’il ne résultait pas de ce que le chiffre d’affaires réalisé de juillet à décembre 2009 avec la société Cora s’était élevé à 18.378,97 euros, contre 114.466,33 euros pour la même période en 2008, que le préavis dont avait officiellement bénéficié la société Barel pour les 6 derniers mois de 2009, n’avait pas été effectif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 du code de commerce et 1147 du code civil ;
2°/ qu’en ne recherchant pas si le fait d’officialiser immédiatement une rupture qui ne devait être effective que plusieurs mois plus tard, et d’encourager les acheteurs à rechercher sans plus attendre des produits de substitution, était compatible avec la poursuite des relations commerciales aux conditions antérieures et ne constituait pas une faute, privant le préavis de son effectivité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 du code de commerce et 1147 du code civil ;
3°/ que pour écarter toute faute de la société Cora dans l’exécution du préavis, la cour d’appel a retenu que les acheteurs ayant refusé de contracter avec la société Barel avaient « mal interprété l’information claire donnée d’un déréférencement à compter du 1er janvier 2010 » ; qu’en retenant que la société Cora avait donné une information claire, tout en retenant que cette information avait été mal interprétée par les acheteurs, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 442-6 du code de commerce et 1147 du code civil ;
4°/ que par courriel du 7 juillet 2009, la société Cora avait informé l’ensemble des magasins Cora que la société Barel était déréférencée à compter du 1er janvier suivant, en leur précisant que des offres de substitution leur étaient d’ores et déjà proposées et concluant « n’hésitez pas à vous engager » ; qu’en ne recherchant pas s’il ne résultait pas de ce message une ambiguïté quant à la date de prise d’effet de la rupture, de nature à dissuader les acheteurs de passer des commandes pendant le préavis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 du code de commerce et 1147 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant relevé que, s’il était établi que les acheteurs de trois magasins Cora avaient mal interprété l’information claire, donnée par la société Cora, d’un déréférencement de la société Barel à compter du 1er janvier 2010, la société Cora justifiait cependant être intervenue pour rappeler à ces acheteurs que la société Barel restait référencée jusqu’au 31 décembre 2009, l’arrêt retient que les accords commerciaux pour l’année 2009 ont été exécutés jusqu’à leur terme et que la société Barel ne peut justifier d’aucun préjudice à ce titre, faisant ainsi ressortir que le préavis avait été effectif ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, rendant inopérantes les recherches invoquées aux première et deuxième branches, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la société Cora n’avait commis aucune faute dans l’exécution du préavis ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barel France aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3.000 euros à la société Cora et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Barel France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Barel de toutes ses demandes,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties durant 26 années n’est pas contestée ; qu’il est également constant que le chiffre d’affaires réalisé par la société BAREL FRANCE avec la société CORA a diminué progressivement de 2006 à 2009 ; qu’il résulte des documents produits aux débats qu’au début de chaque année, les parties concluaient des accords commerciaux en signant plusieurs contrats et engagements destinés à régir leur relation commerciale pour l’année ; que sont notamment produits les documents intitulés « accord commercial pour les années 2006 à 2009 », signés par la société BAREL FRANCE, qui mentionnent « statut du contrat négociation » ; que ces pièces font apparaître que le contenu de ces « accords commerciaux », notamment le chiffre d’affaires prévisionnel et les ristournes, était soumis à une négociation entre les parties ; que cette situation est confirmée par les documents intitulés « Synthèse négo », également approuvés et signés par l’appelante, qui indiquent le montant des achats et le pourcentage des remises prévus pour chaque année, avec mention des variations par rapport à l’année précédente ; que les pièces versées par la société BAREL FRANCE démontrent que les ristournes accordées à la société CORA faisaient l’objet d’une négociation effective entre les parties ; que dans son courriel du 6 novembre 2008 adressé à Mme X., la société BAREL FRANCE mentionne « nous faisons suite à votre rencontre en date du 5/11/2008 avec M. Y., en vos locaux ; relative aux négociations pour l’année 2009 » ; que dans son courriel du 5 février 2009, Mme X. adressait à la société BAREL FRANGE une proposition relative aux remises et ristournes en écrivant « Suite à notre dernière conversation téléphonique de ce jour, je vous remets le dernier point relatif aux négociations 2009 » ; que par courrier du 6 février 2009, l’appelante a répondu que la société CORA souhaitant « opter pour l’application du nouvel accord de branche des industries textiles, à savoir l’échelonnement des délais de paiement prévoyant de ramener entre 60 et 90 jours, les délais de paiement pour l’année 2009, (signé le 23 décembre 2008). Par conséquent, la ristourne de 0,67 % accordée parce que le délai de paiement avait été réduit à 45 jours devient caduque » ; que cette contreproposition a été acceptée par la société CORA ; qu’il apparaît ainsi que les négociations, instituées en fin d’année pour aboutir aux accords commerciaux prévisionnels signés en février de l’année suivante, donnaient lieu à des rendez-vous et des réunions, qui étaient ultérieurement formalisées par des accords rédigés par la société CORA et soumis à la signature de la société BAREL FRANCE qui pouvait faire valoir des observations, des contestations, des contrepropositions ou proposer une modification aux conventions qui lui étaient soumises par voie d’avenant ; qu’il apparaît que la fixation du chiffre d’affaires prévisionnel annuel faisait l’objet d’une négociation préalable entre les parties ; que la société BAREL FRANCE, qui n’a pas contesté le montant des chiffres d’affaires prévisionnels prévus aux contrats successifs qu’elle a signés, ne produit aucune pièce établissant que la baisse du courant d’affaires n’a pas été prévue conjointement mais lui aurait été imposée : que l’échange de courriels des 29 aout et 6 septembre 2006 « Déclaratif annuel de chiffre affaires 2006 rayon », auquel se réfère la société BAREL FRANCE démontre, contrairement à ses affirmations, que c’est elle qui communiquait à l’intimée les chiffres d’affaires estimatifs ; que les échanges de courriels versés aux débats établissent que la diminution du chiffre d’affaires de la société BAREL FRANCE s’explique en partie par son choix de refuser les commandes dont elle estimait les quantités insuffisantes, alors que l’intimée justifie qu’un des concurrents de l’appelante acceptait de telles commandes ; que la société CORA démontre que la diminution des commandes s’inscrit dans un contexte économique, d’une part, de baisse du marché des « petites pièces hommes » en 2008 et 2009 et d’autre part, de diminution de moitié en 13 ans de la part de marché de la grande distribution dans ce secteur ; que le tableau du chiffre d’affaires total produit par l’appelante montre que sur cette même période son chiffre d’affaires a également diminué de façon significative et progressive avec les autres enseignes de la grande distribution dont elle est le fournisseur ; qu’aucune pièce produite aux débats ne permet d’accréditer les reproches faits par l’appelante à Mme X. ; que la seule production d’un courriel de Mme X., transmettant à la société BAREL FRANCE, le 24 avril 2009, « votre invitation au salon des opportunités » du 6 mai 2009, auquel l’appelante a effectivement participé, est insuffisante à rapporter la preuve que la Société BAREL FRANCE a fait l’objet d’une mesure de représailles, même si les précédentes invitations lui avaient été transmises 4 à 6 semaines avant le salon ; que le grief de représailles n’est pas non plus établi par l’emplacement occupé par la société BAREL FRANCE à ce salon, dès lors que l’emplacement est librement choisi par les fournisseurs et que le nom de l’appelante figurait sur la liste des participants ; qu’en conséquence, d’une part, la diminution du chiffre d’affaires de la société BAREL FRANCE avec la société CORA, entre 2006 et 2009, qui a été progressive et prévisible pour cette société, n’a pas de caractère imprévu et brusque ; que, d’autre part, l’appelante ne rapporte pas la preuve que cette diminution a été voulue de façon unilatérale et délibérée par la société CORA ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société BAREL FRANCE de ses demandes au titre de la rupture partielle des relations commerciales établies ; que, par courriel du 25 septembre 2008, la société BAREL FRANCE a annulé un rendez-vous avec la société CORA en indiquant « suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que nous n’avons pas de collection long terme pour l’hiver 2009 » ; que ce document confirme que la société BAREL FRANCE a elle-même décidé de réduire son volant d’affaires avec la société CORA ; que le chiffre d’affaires de la société BAREL FRANCE avec la société CORA, qui ne représentait plus en 2008 que 5, 66 % de son chiffre d’affaires total, a ainsi encore diminué de 26 % en 2009 ; que dans ce contexte, exclusif de toute situation de déséquilibre significatif ou d’abus de position dominante, et eu égard à la désaffection des produits de l’appelante auprès des adhérents de la société CORA, soulignée par le tribunal, la décision de cette société de cesser de s’approvisionner auprès de l’appelante n’est pas fautive et ne présente pas les caractères d’une rupture brutale, c’est-à-dire d’une rupture imprévisible, soudaine et violente, à laquelle le cocontractant ne pouvait s’attendre ; que la société BAREL FRANCE doit être déboutée de ses demandes à ce titre,
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE pour retenir que la diminution depuis 2005 du chiffre d’affaires réalisé par la société Barel avec la société Cora résultait d’une décision conjointe des parties, la cour d’appel a constaté que la société Barel avait refusé les commandes portant sur des quantités insuffisantes, ce qui expliquait la diminution du chiffre d’affaires ; qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’il le lui était demandé, si la société Cora ne passait pas de telles commandes de façon délibérée, dans le seul but de provoquer un refus de la société Barel et de faire apparaitre cette dernière comme à l’origine de la rupture partielle de la relation contractuelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5 du code de commerce ;
2) ALORS QU’en ne recherchant pas si l’invitation tardive au « salon des opportunités » n’avait pas pour but de déstabiliser la société Barel, qui n’avait pas pu s’y préparer et n’avait pas bénéficié d’un emplacement favorable, et ne s’inscrivait pas dans une stratégie délibérée d’éviction progressive de la société Barel, la cour d’appel a de ce chef encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5 du code de commerce ;
3) ALORS QUE pour considérer que la réduction du flux de commande avait été concertée entre les parties, la cour d’appel a relevé que les relations entre les parties étaient négociées ; qu’en ne recherchant pas si ces négociations ne portaient pas seulement sur les conditions de paiement et les prix, les volumes de commande étant imposés par la société Cora, qui avait unilatéralement décidé leur diminution, la cour d’appel a de ce chef encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Barel de toutes ses demandes,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE la société BAREL FRANCE soutient que les relations commerciales établies entre les parties ayant duré 26 années consécutives, le préavis de 6,5 mois qui lui a été accordé par la société CORA est insuffisant et aurait dû être fixé à 16 mois ; que la durée du préavis dépend essentiellement de la durée des relations commerciales, mais qu’il doit être également tenu compte de l’importance que représente le chiffre d’affaires entre les deux parties et du délai nécessaire à la victime de la rupture pour réorganiser son activité ; que l’appelante soutient également que le préavis qui lui a été accordé n’a été qu’imparfaitement exécuté par la société CORA, qui a tout fait pour l’exclure de référencés ; qu’en effet, les acheteurs des différents magasins CORA ont reçu dès juillet 2009 instructions de Mme X.. de déréférencer la société BAREL FRANCE, alors qu’officiellement la rupture des relations ne devait prendre effet qu’au 31 décembre 2009 ; que la société BAREL FRANCE expose que pour évaluer justement le préjudice qu’elle a subi il convient de rétablir le chiffre d’affaires qu’elle aurait dû réaliser de 2006 à 2009 sur la base d’une progression identique à celle réalisée en moyenne durant les trois dernières années avant 2006 ; que ceci fait, le préjudice subi doit être apprécié à trois niveaux : - d’une part, en appliquant sur ce chiffre d’affaires reconstitué, diminué de celui réellement réalisé, entre 2006 et 2009, le taux de marge brute attesté par l’expert-comptable de la société appelante (1,5 soit 33,33 % du C.A.) ; - d’autre part, en évaluant le chiffre d’affaires que la société BAREL FRANCE aurait dû réaliser pendant un préavis de 16 mois si la société CORA n’en avait pas entravé son exécution, déduction faite du chiffre d’affaires effectif durant le préavis fixe à 6, 5 mois, - enfin, en prenant en considération le comportement fautif de la société CORA vis-à-vis de la société BAREL FRANCE ; que l’appelante expose qu’ainsi, le préjudice strictement financier qu’elle a subi de 2006 à 2009 s’établit à la somme de 1.101.285 euros ; que le préjudice subi pendant le préavis corrigé à 16 mois s’élève à la somme de 408.811 € :, que le préjudice subi du fait du comportement fautif de la société CORA, qui a tenté d’imposer une compensation à la suite de l’application des délais de paiement prévus par la loi LME et a tenté d’évincer l’appelante de sa participation au « salon des opportunités » de mai 2009, s’élève à. la somme de 200.000 € ; soit une somme totale de 1.710.096 € ; que la société BAREL FRANGE sollicite à titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment éclairée, que soit ordonnée une mesure d’instruction ; que la lettre du 15 juin 2009, informant la société BAREL FRANCE de l’arrêt de la relation commerciale à compter du 31 décembre 2009 prévoit la continuation jusqu’à son terme des accords annuels en cours et informe l’appelante de la fin des relations commerciales suffisamment tôt pour lui permettre de prendre contact avec d’autres partenaires afin de négocier des accords commerciaux pour l’année 2010 ; que la société CORA, à laquelle il ne peut être reproché une rupture brutale des relations commerciales établies, ne peut être condamnée sur le fondement des dispositions de l’article L. 442-6- I-5 du code de commerce ; que la société Cora n’a commis aucune faute en décidant de ne pas poursuivre sa relation commerciale avec la société BAREL France ; que les accords commerciaux 2009 ont été exécutés jusqu’à leur terme, même si l’appelante justifie que les acheteurs de trois magasins CORA ont mal interprété l’information claire donnée par Mme X. d’un déréférencement de la société BAREL France ; que les accords commerciaux 2009 ont été exécutés jusqu’à leur terme, même si l’appelante justifie que les acheteurs de trois magasins CORA ont mal interprété l’information claire donnée par Mme X. d’un déréférencement de la société BAREL France à compter du 1er janvier 2010 ; que cependant la société CORA justifie être intervenue pour rappeler à ces acheteurs que la société CORA justifie être intervenue pour rappeler à ces acheteurs que la société BAREL France restait référencée jusqu’au 31 décembre 2009 ; qu’en conséquence, l’appelante ne peut justifier d’aucune préjudice à ce titre ; que la société CORA, à laquelle aucune rupture brutale n’est imputable et qui n’a commis aucune faute en décidant de ne pas poursuivre ses relations commerciales avec la société BAREL FRANCE, qu’elle a informé dans un délai raisonnable, ne peut être condamnée à verser des dommages-intérêts du fait de la rupture ; que le jugement doit être infirmé et l’appelante déboutée de sa demande indemnitaire,
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE pendant le préavis, les relations commerciales sont poursuivies aux conditions antérieures ; qu’en ne recherchant pas s’il ne résultait pas de ce que le chiffre d’affaires réalisé de juillet à décembre 2009 avec la société Cora s’était élevé à 18.378,97 euros, contre 114.466,33 euros pour la même période en 2008, que le préavis dont avait officiellement bénéficié la société Barel pour les 6 derniers mois de 2009, n’avait pas été effectif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 du code de commerce et 1147 du code civil ;
2) ALORS QU’en ne recherchant pas si le fait d’officialiser immédiatement une rupture qui ne devait être effective que plusieurs mois plus tard, et d’encourager les acheteurs à rechercher sans plus attendre des produits de substitution, était compatible avec la poursuite des relations commerciales aux conditions antérieures et ne constituait pas une faute, privant le préavis de son effectivité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 du code de commerce et 1147 du code civil ;
3) ALORS QUE pour écarter toute faute de la société Cora dans l’exécution du préavis, la cour d’appel a retenu que les acheteurs ayant refusé de contracter avec la société Barel avaient « mal interprété l’information claire donnée d’un déréférencement à compter du 1er janvier 2010 » ; qu’en retenant que la société Cora avait donné une information claire, tout en retenant que cette information avait été mal interprétée par les acheteurs, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 442-6 du code de commerce et 1147 du code civil ;
4) ALORS QUE par courriel du 7 juillet 2009, la société CORA avait informé l’ensemble des magasins Cora que la société Barel était déréférencée à compter du 1er janvier suivant, en leur précisant que des offres de substitution leur étaient d’ores et déjà proposées et concluant « n’hésitez pas à vous engager » ; qu’en ne recherchant pas s’il ne résultait pas de ce message une ambiguïté quant à la date de prise d’effet de la rupture, de nature à dissuader les acheteurs de passer des commandes pendant le préavis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 du code de commerce et 1147 du code civil.