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CA REIMS (ch. civ. sect. 1), 15 novembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (ch. civ. sect. 1), 15 novembre 2016
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 15/00722
Date : 15/11/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/03/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6543

CA REIMS (ch. civ. sect. 1), 15 novembre 2016 : RG n° 15/00722 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le contrat de prêt comporte une clause de remboursement anticipé (article 4) dont il ressort que l'emprunteur qui souhaite procéder au remboursement anticipé de son crédit doit respecter un délai de préavis de trois mois. Mme X. soutient qu'il s'agit d'une clause illicite, ce qui entraîne selon elle la déchéance du droit aux intérêts pour la banque.

Cependant, non seulement l'appelante n'explique pas en quoi cette clause serait illicite dans un contrat qui n'est pas soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation, mais en outre l'illicéité de la clause, à la supposer fondée, ne serait pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais uniquement l'inopposabilité de cette clause.

En l'espèce, l'application de la clause de remboursement anticipé, qui n'est nullement invoquée par le créancier, est hors débat, de sorte que le moyen invoqué par Mme X. est dépourvu de pertinence. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. »

 

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE SECTION 1

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/00722.

 

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 21 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

Madame X.

COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

 

INTIMÉE :

SA HSBC FRANCE

COMPARANT, concluant par la SCP B. H. S.-S. D. R., avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître F. avocat au barreau de TOULON

SCP T. R.

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur MARTIN, président de chambre, Madame BOUSQUEL, conseiller, Madame LEFORT, conseiller

GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2016,

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2016 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2011, la société HSBC France a consenti à Mme X. un prêt personnel pour un montant de 28.000 euros remboursable en 54 mois avec 51 mensualités de 617,61 euros après un différé de trois mois, au taux de 4,60 % l'an.

Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2014, la banque a fait assigner Mme X. en paiement des sommes dues en vertu de ce prêt.

Par jugement en date du 21 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme X. tirée de la prescription,

- condamné Mme X. à payer à la société HSBC France la somme de 25.040,10 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 7 octobre 2013, ainsi que 1.064,44 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation,

- débouté Mme X. de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,

- condamné la société HSBC France à payer à Mme X. la somme de 3.916,79 euros à titre de dommages-intérêts,

- débouté Mme X. de sa demande de délais de paiement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société HSBC France de sa demande d'exécution provisoire,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le Tribunal a estimé que l'action n'était pas prescrite en ce que le délai biennal de prescription de l'article L. 137-2 du Code de la consommation court à compter du premier impayé non régularisé, soit le 31 mars 2012. Il a écarté la demande de déchéance du droit aux intérêts en ce que cette sanction n'est pas prévue pour les clauses abusives et que la clause invoquée par Mme X. comme étant abusive n'a pas été appliquée en l'espèce. Il a retenu le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme X.

 

Par déclaration enregistrée le 26 mars 2015, Mme X. a interjeté appel.

Par conclusions n° 2 en date du 20 octobre 2015, Mme X. demande à la cour d'appel :

- d'infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de déclarer la société HSBC irrecevable

A titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts

- de réduire l'indemnité de résiliation, qui s'analyse en une clause pénale, à 1 euro,

A titre reconventionnel,

- de reconnaître que la société HSBC a commis une faute dans l'octroi du crédit en manquant à son devoir de conseil et de mise en garde,

- de la condamner à lui verser au titre de son préjudice financier les sommes de 25.040,10 euros outre intérêts au taux de 4,60 % depuis le 7 octobre 2013, et 1.064,44 euros,

- de la condamner à lui verser au titre de son préjudice moral la somme de 20.000 euros,

En tout état de cause,

- de rejeter l'appel incident de la banque HSBC,

- de lui octroyer les plus larges délais de paiement,

- de condamner la société HSBC au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.

Sur la prescription biennale, elle invoque les dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation et soutient que le premier impayé, qui constitue le point de départ du délai, correspond à l'échéance du 31 décembre 2011, de sorte que l'action introduite le 31 janvier 2014 est prescrite.

Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle fait valoir que la clause qui impose à l'emprunteur un délai de préavis de trois mois pour le remboursement anticipé est illicite, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts. Elle soutient en outre que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale et est manifestement excessive.

A l'appui de ses demandes de dommages-intérêts, elle rappelle que les établissements de crédit sont tenus d'un devoir de renseignement et de conseil vis-à-vis de l'emprunteur et doivent vérifier les capacités de remboursement de ce dernier ; qu'ils sont également tenus d'un devoir de mise en garde en cas de risque financier ; que le prêteur qui manque à ses obligations engage sa responsabilité ; que le préjudice né de ce manquement s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; et qu'il appartient à la banque de prouver qu'elle s'est acquittée de ses obligations. Elle fait valoir qu'au moment de la souscription du prêt, elle avait déjà un taux d'endettement d'environ 80 %, que le prêt d'HSBC a fait grimper ce taux à 89,29 %, qu'elle était à découvert d'environ 23.800 euros, ce que la banque ne pouvait ignorer, qu'en tout état de cause, la société HSBC aurait dû se renseigner sur sa situation financière et ses capacités de remboursement, ce qu'elle n'a pas fait. Elle estime que le montant de son préjudice financier est égal au montant des sommes réclamées par la banque. Elle invoque en outre un préjudice moral en ce que sa situation de surendettement a des conséquences désastreuses sur sa santé et sa vie familiale.

Par jugement en date du 5 novembre 2015, le tribunal du commerce de Châlons-en-Champagne a placé Mme X. en redressement judiciaire et a désigné la SCP T.-R. en qualité de mandataire judiciaire.

Par assignation en date du 7 janvier 2016, la société HSBC France a mis en cause la SCP T.-R., en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme X.

 

Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives signifiées à Mme X. par le RPVA le 2 septembre 2016, la société HSBC France demande à la cour d'appel de :

- débouter Mme X. de l'ensemble de son argumentation,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme X. à lui payer les sommes de 25.040,10 euros avec intérêts contractuels et 1.064,44 euros,

- rejeter la condamnation d'HSBC France à hauteur de 3.916,79 euros à titre de dommages-intérêts, réformant ainsi le jugement,

- dire et juger que l'arrêt est opposable au mandataire judiciaire,

- constater que la créance de HSBC à l'égard de Mme X. s'élève aux sommes de :

- 25.040,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 5 novembre 2015

- 1.064,44 euros au titre de l'indemnité de résiliation

- fixer le montant de sa créance à ces montants,

- condamner Mme X. et/ou la SCP T. R. ès qualités au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.

La société HSBC indique avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.

Elle estime en premier lieu que l'action n'est pas prescrite, le premier impayé non régularisé datant du 31 mars 2012.

En second lieu, elle fait valoir que la clause qui prévoit un délai de prévenance de 3 mois en cas de remboursement anticipé n'est pas illicite, et que Mme X. ne démontre pas en quoi cette clause aurait pu lui causer un préjudice. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité de résiliation qui est contractuelle.

Sur sa responsabilité, elle fait valoir qu'il appartenait à Mme X. de faire preuve de discernement et d'informer la banque de tout endettement antérieur ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'un risque de surendettement existait au moment du prêt puisqu'elle était en capacité de rembourser ses crédits ; que sa demande de dommages-intérêts n'est pas sérieuse car elle abouti à avoir obtenu un prêt gratuit sans remboursement ; que la position du compte de Mme X. ne permet pas d'apprécier sa situation car elle alimentait régulièrement son compte qui fonctionnait tantôt en position débitrice tantôt en position créditrice ; qu'elle ne justifie pas être en situation de surendettement. Elle ajoute qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans les choix de gestion de Mme X. qui a sollicité un prêt non affecté de 28.000 euros.

Elle estime enfin que la demande de délais de paiement est devenue sans objet compte tenu de la procédure collective.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription :

A titre liminaire, il convient de préciser que le prêt litigieux étant antérieur au 1er mai 2011, la loi Lagarde du 1er juillet 2010 ne lui est pas applicable, de sorte que s'agissant d'un crédit d'un montant supérieur à 21.500 euros, il n'est pas soumis aux dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation.

Il en résulte que c'est bien le délai de prescription de l'article L. 137-2 du Code de la consommation qui s'applique et non le délai de forclusion de l'ancien article L. 311-37 du même Code.

L'article L. 137-2 dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Contrairement à ce que soutiennent les parties, le point de départ de ce délai de prescription n'est pas la date du premier impayé non régularisé, cette notion étant réservée à la forclusion en matière de crédit à la consommation. A défaut de règles édictées par le Code de la consommation sur ce point de départ, il convient de se référer au droit commun de la prescription.

Aux termes de l'article 2233 du Code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.

Ainsi, en matière de crédit, s'agissant d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte exigibilité.

En l'espèce, il ressort des conclusions et des pièces produites par la banque HSBC, notamment les décomptes et la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme, que son action en paiement porte sur :

- 19 mensualités impayées de mars 2012 à octobre 2013

- le capital restant dû au 7 octobre 2013, date de déchéance du terme.

Il ressort des relevés de compte de Mme X. que les impayés ont commencé dès le début du prêt. Toutefois, c'est à juste titre que la banque a imputé les paiements sur les échéances les plus anciennes en application de l'article 1256 du Code civil, de sorte que la première mensualité impayée est bien celle de mars 2012.

L'action ayant été intentée par assignation du 23 janvier 2014, elle n'est prescrite pour aucune somme.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point, par substitution de motifs.

 

Sur la demande de déchéance des intérêts :

Le contrat de prêt comporte une clause de remboursement anticipé (article 4) dont il ressort que l'emprunteur qui souhaite procéder au remboursement anticipé de son crédit doit respecter un délai de préavis de trois mois.

Mme X. soutient qu'il s'agit d'une clause illicite, ce qui entraîne selon elle la déchéance du droit aux intérêts pour la banque.

Cependant, non seulement l'appelante n'explique pas en quoi cette clause serait illicite dans un contrat qui n'est pas soumis aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation, mais en outre l'illicéité de la clause, à la supposer fondée, ne serait pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais uniquement l'inopposabilité de cette clause.

En l'espèce, l'application de la clause de remboursement anticipé, qui n'est nullement invoquée par le créancier, est hors débat, de sorte que le moyen invoqué par Mme X. est dépourvu de pertinence. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

 

Sur la demande en paiement de la banque et la demande de réduction de l'indemnité de résiliation formulée par Mme X. :

La Banque HSBC ne produit pas sa déclaration de créance, mais il résulte d'un courrier de Maître T., mandataire judiciaire de Mme X., en date du 8 janvier 2016 adressé à la cour (et produit en copie par le créancier) qu'elle a bien déclaré sa créance au mandataire pour un montant de 26.104,54 euros.

La demande en paiement de la société HSBC de la somme de 25.040,10 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 7 octobre 2013 n'est pas contestée.

En revanche, Mme X. demande la réduction à 1 euro de la somme de 1.064,44 euros à laquelle elle a été condamnée au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Cette indemnité prévue par l'article 6 du contrat de prêt s'analyse en une clause pénale.

Il résulte de l'article 1152 du code civil que le juge peut modérer la somme convenue au titre d'une clause pénale s'il l'estime manifestement excessive.

En l'espèce, le taux des intérêts (4,60 % l'an) pour un prêt souscrit en 2011 est largement suffisant pour indemniser le préjudice du créancier, les taux étant particulièrement bas depuis 2010. La somme de 1.064,44 euros apparaît donc manifestement excessive, de sorte qu'il convient de la réduire à 1 euro.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur la condamnation de Mme X., de fixer au passif de celle-ci la créance de la société HSBC, à savoir la somme de 25.040,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 7 octobre 2013, outre la somme de 1 euro.

 

Sur la responsabilité de la banque :

Le banquier dispensateur de crédit est tenu, en application de l'article 1147 du Code civil, à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts.

Mme X. apporte la preuve, par la production de son avis d'imposition 2012, qu'elle percevait en 2011 un revenu annuel de 29.448 euros, soit 2.454 euros, et qu'elle vivait avec ses trois enfants dont un qui, majeur, percevait de faibles revenus (5.761 euros pour l'année 2011), les autres étant complètement à sa charge. Il résulte de son avis d'imposition 2011 qu'elle a perçu en 2010 un revenu annuel de 57.693 euros, soit 4.808 euros par mois, et qu'elle a déclaré trois enfants à charge. Il résulte des offres de crédit produites qu'elle avait déjà de nombreux crédits en cours, dont le montant total des mensualités dépassait 3.000 euros.

En conséquence, même si la banque ne pouvait pas prévoir la diminution importante des revenus de Mme X. en 2011 par rapport à 2010, elle aurait dû, avant de lui accorder en janvier 2011 un nouveau crédit de 28.000 euros avec des mensualités de 617,61 euros, la mettre en garde contre le risque d'endettement résultant de ce nouveau prêt. Contrairement à ce que soutient la banque HSBC, ce risque d'endettement existait bel et bien, dès la conclusion du prêt, au vu de l'endettement antérieur de Mme X. Par ailleurs, le fait que la débitrice n'ait pas déposé de dossier de surendettement est indifférent, et en tout état de cause, elle est désormais en redressement judiciaire.

En outre, le devoir de non immixtion du banquier ne le dispense pas de s'informer sur la situation financière de l'emprunteur afin d'apprécier les capacités de remboursement de celui-ci et de pouvoir exercer son devoir de conseil et de mise en garde à son égard.

Il n'apparaît pas que la banque HSBC, qui ne produit pas de fiche de renseignement, ait vérifié les capacités financières de Mme X., puisqu'elle fait valoir qu'il appartenait à cette dernière de l'informer de sa situation. En tout cas, elle n'en apporte pas la preuve. La banque a donc sciemment pris un risque aux dépens de Mme X.

Certes, Mme X. a elle-même commis une imprudence en ne révélant pas spontanément à la banque sa situation exacte, de sorte qu'elle ne saurait être dispensée du remboursement du prêt, mais cette faute n'exonère pas la banque de sa responsabilité.

Dès lors, la banque HSBC, par son manquement fautif à son obligation de mise en garde, a fait perdre à Mme X. une chance de ne pas contracter. Le premier juge a très justement évalué son préjudice à la somme de 3.916,79 euros correspondant au coût du prêt (intérêts, assurance, frais de dossier). Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

 

Sur la demande de délais de paiement :

Eu égard à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme X. sa demande de délais doit être rejetée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

 

Sur les demandes accessoires :

Restant débitrice, Mme X. doit être condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la société HSBC France la somme de 25.040,10 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 7 octobre 2013, ainsi que celle de 1.064,44 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Statuant à nouveau,

FIXE au passif de Mme X. la créance de la société HSBC France à la somme de 25.040,10 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an à compter du 7 octobre 2013, outre la somme de 1 euro,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la société HSBC France fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Mme X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP B. H. S. S. D. R.

Le greffier                 Le président