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TGI ANGERS (2e ch.), 6 novembre 1995

Nature : Décision
Titre : TGI ANGERS (2e ch.), 6 novembre 1995
Pays : France
Juridiction : TGI Angers. 2e ch.
Demande : 9400198
Date : 6/11/1995
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 7/01/1994
Décision antérieure : CA ANGERS (1re ch. A), 21 février 1997
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 656

TGI ANGERS (2e ch.), 6 novembre 1995 : RG n° 09400198

(sur appel CA Angers (1re ch.), 21 févr. 1997 : RG n° 9600162 ; arrêt n° 153/97)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGERS

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 09400198. Assignations : 7 janvier 1994. Ordonnance de clôture : 6 février 1995. Code 584 : Demande paiement indemnité assurance.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], Représenté par Maître SULTAN, Avocat à ANGERS

 

DÉFENDEUR :

Société ALLAN GARANTIE FRANCE

[adresse], Représentée par Maître ARIAUX, Avocat à ANGERS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) :

Président : Madame CHATOUX, Vice-Président,

Assesseurs : Madame TOCQUEVILLE, Juge Madame THOMASSIN, Juge

Greffier : Mademoiselle PERRODIN

DÉBATS : A l'audience publique du 6 mars 1995.

A l'issue de l'audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 juin 1995. À cette dernière date, il a été dit que le délibéré était prorogé et que la décision serait prononcée le 6 NOVEMBRE 1995.

JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 1995 : prononcé publiquement à cette audience par Madame CHATOUX, Vice-Président, contradictoire, signé par Madame CHATOUX, Vice-Président et Mademoiselle PERRODIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 juin 1992, Monsieur X. a acheté au Garage ANGERS SUD LOIRE AUTOMOBILES un véhicule automobile d'occasion BMW 524 TD mis en circulation le 10 juillet 1989 ayant un kilométrage de 81.443 Km.

Le 22 juin 1992, il a souscrit une garantie concessionnaire auprès de la Société ALLAN GARANTIE FRANCE et s'est vu attribuer le bon de garantie N° XX.

Le 28 juin 1993, Monsieur X. est tombé en panne de voiture sur l'autoroute entre PARIS et ANGERS.

Le 30 juin 1993, il a informé la Société ALLAN GARANTIE FRANCE du sinistre qui après avoir mis en œuvre une expertise du véhicule le 1er juillet 1993 a refusé sa garantie le 22 juillet 1993.

Par exploit d'Huissier de Justice en date du 7 janvier 1994, Monsieur X. a assigné la Société ALLAN GARANTIE FRANCE devant le Tribunal de ce siège afin de la voir condamnée :

- à le garantir des conséquences du sinistre survenu à son véhicule,

- à lui verser la somme de 27.000 Francs outre les intérêts de droit à compter du paiement de la réparation du moteur,

- à lui verser la somme de 30.000 Francs au titre de son préjudice moral causé par le refus d'intervention et l'immobilisation du véhicule,

- à lui payer la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, il a fait valoir :

- que les conclusions du rapport d'expertise dont il n'a eu connaissance qu'en novembre 1993 étaient critiquables,

- qu'il n'avait jamais vu le témoin d'eau s'allumer et n'aurait pas manqué de s'arrêter si tel avait été le cas,

- qu'il faisait régulièrement entretenir son véhicule par son garagiste qui ne pouvait manquer de vérifier les niveaux.

- qu'aucun usage abusif de son véhicule ne pouvait lui être reproché.

[minute page 3] La Société ALLAN GARANTIE FRANCE a répliqué :

- qu'elle n'était pas une compagnie d'assurance,

- que l'expert automobile ayant examiné le véhicule avait précisé que l'origine de l'avarie était la rupture de la courroie de la pompe à eau et un usage abusif du véhicule malgré les indications apparaissant au tableau de bord (aiguille température eau, voyant),

- qu'elle était bien fondée à refuser sa garantie compte tenu des stipulations du contrat.

Elle a donc demandé au Tribunal de débouter Monsieur X. de sa demande et de le condamner à lui verser la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X. a répondu que la détérioration brutale et instantanée du moteur était due à la conjonction de trois facteurs, à savoir la rupture de la courroie de la pompe à eau, la vitesse importante à laquelle il roulait au moment de l'incident (130 Km/heure sur autoroute) et la température élevée du moteur puisque le véhicule parti de PARIS se trouvait alors dans l'Eure et Loire.

A titre subsidiaire, il a sollicité en tant que de besoin la mise en œuvre d'une expertise judiciaire sur la possibilité d'une détérioration instantanée du moteur par conjugaison de ces trois facteurs.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que le contrat de garantie concessionnaire souscrit par Monsieur X. auprès de la Société ALLAN GARANTIE FRANCE couvre les dommages subis par les organes de la voiture qu'il énumère et notamment par le moteur (bloc moteur si besoin est ou uniquement telle pièce du moteur) sans se référer à la cause de la panne ;

Attendu que pour refuser d'exécuter son obligation résultant du contrat, la défenderesse invoque le fait que selon l'expert qu'elle a mandaté pour examiner le véhicule de façon non contradictoire, Monsieur X. aurait fait un usage abusif du véhicule malgré les indications apparaissant au tableau de bord (aiguille Température eau, voyant) ;

[minute page 4] Mais que la lecture de ce rapport d'expertise particulièrement sommaire ne permet pas de déterminer quels éléments ont permis à l'expert d'aboutir à cette conclusion alors qu'il n'est pas contesté que le véhicule était correctement entretenu conformément aux exigences du contrat ;

Que faute de rapporter la preuve d'un cas d'exclusion de garantie, la Société ALLAN GARANTIE FRANCE sera condamnée à verser à M. X. le coût du remplacement du moteur s'élevant conformément à la demande et à la facture jointe à 27.000 Francs, en exécution du contrat conclu entre les parties ;

Que les intérêts au taux légal ne courent en matière contractuelle qu'à compter de la demande en justice ;

Attendu que Monsieur X. réclame des dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi du fait du refus de son adversaire d'exécuter les obligations contractuelles et de l'immobilisation du véhicule ;

Mais que la preuve de l'existence d'un tel préjudice n'est nullement rapporté, le demandeur se contentant de procéder par affirmations ;

Qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ;

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur l'intégralité de ses frais irrépétibles, ayant dû engager un procès pour obtenir l'application normale d'un contrat

Que la charge des dépens incombe à la défenderesse qui succombe ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DIT que la Société ALLAN GARANTIE FRANCE ne prouve pas l'existence d'un cas de non garantie prévu au contrat.

En conséquence,

CONDAMNE la Société ALLAN GARANTIE FRANCE à verser à Monsieur X. la somme de VINGT SEPT MILLE FRANCS (27.000 Francs) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 janvier 1994 représentant le coût de remplacement du moteur du V.A. BMW couvert par le bon de garantie N° XX à la suite du sinistre survenu le 28 juin 1993.

[minute page 5] DÉBOUTE Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

CONDAMNE la Société ALLAN GARANTIE FRANCE à verser à Monsieur X. la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

CONDAMNE la Société ALLAN GARANTIE FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Ainsi prononcé en audience publique le SIX NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE.