CJUE (1re ch.), 28 juillet 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6575
CJUE (1rech.), 28 juillet 2016 : Affaire C‑168/15
Publication : Rec.
Extrait : « 1) La responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union par une décision d’une juridiction nationale n’est susceptible d’être engagée que si cette décision émane d’une juridiction de cet État membre statuant en dernier ressort, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’agissant du litige au principal. Si tel est le cas, une décision de cette juridiction nationale statuant en dernier ressort ne peut constituer une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, de nature à engager ladite responsabilité, que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable ou si cette violation intervient malgré l’existence d’une jurisprudence bien établie de la Cour en la matière.
Il ne saurait être considéré qu’une juridiction nationale qui, avant l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), s’est abstenue, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une sentence arbitrale faisant droit à une demande de condamnation au paiement de créances en application d’une clause contractuelle devant être considérée comme étant abusive, au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’apprécier d’office le caractère abusif de cette clause, alors qu’elle disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, a méconnu de manière manifeste la jurisprudence de la Cour en la matière et, partant, a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.
2) Les règles relatives à la réparation d’un dommage causé par une violation du droit de l’Union, telles que celles concernant l’évaluation d’un tel dommage ou l’articulation entre une demande tendant à obtenir cette réparation et les autres voies de recours éventuellement disponibles, sont déterminées par le droit national de chaque État membre, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. ».
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 28 JUILLET 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l’affaire C‑168/15,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresnýsúd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie), par décision du 12 mars 2015, parvenue à la Cour le 14 avril 2015, dans la procédure
Milena Tomášová
contre
Slovenskárepublika – Ministerstvospravodlivosti SR,
Pohotovosť s. r. o.,
en présence de :
Združenie na ochranuobčanaspotrebiteľa HOOS,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund, S. Rodin et E. Regan, juges,
Avocat général : M. N. Wahl,
Greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
- pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
- pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme S. Šindelková, en qualité d’agents,
- pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár, D. Roussanov et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2016,
rend le présent
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt
1. La demande de décision préjudicielle porte sur les conditions d’engagement de la responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union imputables à une juridiction nationale.
2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Tomášová à Slovenskárepublika – Ministertsvospravodlivosti SR (République slovaque – ministère de la Justice de la République slovaque, ci-après la « République slovaque ») et à Pohotovosť s. r. o. au sujet de l’exécution d’une sentence arbitrale par laquelle Mme Tomášová a été condamnée au paiement de sommes d’argent liées à un contrat de crédit à la consommation.
Le cadre juridique
3. L’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), dispose :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »
4. L’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
5. Mme Tomášová est une retraitée dont le seul revenu est une pension d’un montant de 347 euros. Au cours de l’année 2007, elle a conclu un contrat de crédit à la consommation avec Pohotovosť, auprès de qui elle a contracté un emprunt de 232 euros.
6. Ce contrat se présentait sous la forme d’un contrat d’adhésion comprenant une clause d’arbitrage attribuant à un tribunal arbitral dont le siège se situait à plus de 400 kilomètres du domicile de Mme Tomášová une compétence exclusive pour le règlement des litiges relatifs à ce contrat. Par ailleurs, selon ledit contrat, le taux des intérêts de retard était fixé à 91,25 % par an. En outre, le même contrat n’indiquait pas le taux annuel effectif global applicable.
7. Ayant pris du retard dans le remboursement du crédit et n’ayant pas pu payer les intérêts de retard échus, Mme Tomášová a contracté un autre emprunt de 232,36 euros auprès de Pohotovosť.
8. Par décisions des 9 avril et 15 mai 2008 du Stálýrozhodcovskýsúd (tribunal permanent d’arbitrage, Slovaquie), Mme Tomášová a été condamnée à payer à Pohotovosť plusieurs sommes au titre du non-remboursement des crédits en cause, des intérêts de retard et des frais de procédure.
9. Après que ces décisions ont acquis force de chose jugée et sont devenues exécutoires, Pohotovosť a, les 13 et 27 octobre 2008, introduit des demandes d’exécution devant l’Okresnýsúd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie), qui y a fait droit par décisions des 15 et 16 décembre 2008.
10. Selon la décision de renvoi, les procédures d’exécution en cause étaient toujours en cours à la date de l’introduction de la présente demande de décision préjudicielle.
11. Le 9 juillet 2010, Mme Tomášová a introduit contre la République slovaque une demande en condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros en indemnisation du dommage résultant, selon elle, d’une violation du droit de l’Union par l’Okresnýsúd Prešov (tribunal de district de Prešov), au motif que, dans le cadre desdites procédures, cette juridiction a fait droit à des demandes d’exécution de décisions rendues sur le fondement d’une clause d’arbitrage abusive et ayant pour objet le recouvrement de créances déterminées en application d’une clause abusive.
12. Par jugement du 22 octobre 2010, l’Okresnýsúd Prešov (tribunal de district de Prešov) a rejeté la demande de Mme Tomášová comme n’étant pas fondée au motif que cette dernière n’avait pas fait usage de toutes les voies de recours qui étaient à sa disposition, que les procédures d’exécution en cause n’avaient pas encore été clôturées de manière définitive et que, par conséquent, la réalisation du dommage invoqué n’était pas encore acquise, de sorte que cette demande avait été introduite de façon prématurée.
13. Mme Tomášová a fait appel de ce jugement.
14. Par décision du 31 janvier 2012, le Krajskýsúd v Prešov (cour régionale de Prešov, Slovaquie) a annulé ledit jugement et renvoyé l’affaire devant l’Okresnýsúd Prešov (tribunal de district de Prešov).
15. C’est dans ces conditions que l’Okresnýsúd Prešov (tribunal de district de Prešov) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le fait de recouvrer, dans le cadre d’une procédure d’exécution menée sur le fondement d’une sentence arbitrale, une somme tirée d’une clause abusive en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne constitue-t-il une violation caractérisée du droit de l’Union ?
2) Un État membre peut-il être tenu responsable d’une violation du droit [de l’Union] avant que la partie à la procédure ne fasse usage de toutes les voies de recours mises à sa disposition par l’ordre juridique de l’État membre dans la procédure d’exécution ; compte tenu de la situation en fait de l’affaire, cette responsabilité de l’État membre peut-elle naître, dans ce cas, avant la clôture même de la procédure d’exécution et avant que la requérante n’épuise la possibilité de demander la répétition de l’indu ?
3) En cas de réponse affirmative, le comportement de l’organe décrit par la requérante constitue-t-il une violation suffisamment manifeste et caractérisée du droit [de l’Union] compte tenu de la situation factuelle, notamment de la passivité absolue de la requérante et du fait qu’elle n’a pas épuisé toutes les voies de recours mises à sa disposition par le droit de l’État membre ?
4) S’il est question en l’espèce d’une violation suffisamment caractérisée du droit [de l’Union], la somme réclamée par la requérante correspond-elle au dommage dont répond l’État membre, peut-on assimiler le dommage ainsi compris à la créance recouvrée, à savoir l’enrichissement sans cause ?
5) L’action en répétition de l’indu, en tant que recours, prévaut-elle sur l’indemnisation du dommage ? »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les questions préjudicielles
Sur les première à troisième questions
16. Par ses première à troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si et dans quelles conditions une violation du droit de l’Union résultant d’une décision de justice, rendue dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une sentence arbitrale faisant droit à une demande de condamnation au paiement de créances en application d’une clause contractuelle devant être considérée comme étant abusive, constitue une violation « suffisamment caractérisée » d’une règle de droit de l’Union, de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’État membre concerné.
17. Dans ce contexte, ladite juridiction soulève la question de savoir si la circonstance que cette procédure d’exécution ne soit pas clôturée, que la personne faisant l’objet de celle-ci ait été totalement passive et qu’elle n’ait pas fait usage de toutes les voies de recours et de droit, telles qu’une demande de répétition de l’indu, mises à sa disposition dans l’ordre juridique concerné, a une incidence à cet égard.
18. Selon une jurisprudence constante de la Cour, le principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables est inhérent au système des traités sur lesquels cette dernière est fondée (voir arrêts du 19 novembre 1991, Francoviche.a., C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, point 35 ; du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, point 31, ainsi que du 14 mars 2013, Leth, C‑420/11, EU:C:2013:166, point 40).
19. Ce principe est valable pour toute hypothèse de violation du droit de l’Union par un État membre, et ce quelle que soit l’autorité publique auteur de cette violation (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, point 32 ; du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 31 ; du 13 juin 2006, TraghettidelMediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, point 30, ainsi que du 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, point 46).
20. Ledit principe est également applicable, sous certaines conditions, lorsque la violation en cause découle d’une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort. En effet, eu égard au rôle essentiel joué par le pouvoir judiciaire dans la protection des droits que les particuliers tirent des règles de droit de l’Union et à la circonstance qu’une juridiction statuant en dernier ressort constitue, par définition, la dernière instance devant laquelle ceux-ci peuvent faire valoir les droits que leur confèrent ces règles, la Cour a considéré que la pleine efficacité de ces dernières serait remise en cause et la protection de ces droits affaiblie s’il était exclu que les particuliers puissent, sous certaines conditions, obtenir réparation des préjudices qui leur sont causés par une violation du droit de l’Union imputable à une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (voir, en ce sens, arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, points 32 à 36 et 59 ; du 13 juin 2006, TraghettidelMediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, point 31, ainsi que du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Britoe.a., C‑160/14, EU:C:2015:565, point 47).
21. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas des décisions des 15 et 16 décembre 2008, en cause au principal.
22. Cela étant, il convient de rappeler que, s’agissant des conditions d’engagement de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union qui lui sont imputables, la Cour a itérativement jugé que les particuliers lésés ont un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers (voir, notamment, arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, point 51 ; du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 51, ainsi que du 14 mars 2013, Leth, C‑420/11, EU:C:2013:166, point 41).
23. La responsabilité d’un État membre pour des dommages causés par la décision d’une juridiction statuant en dernier ressort qui viole une règle de droit de l’Union est régie par les mêmes conditions (voir arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 52).
24. S’agissant, en particulier, de la deuxième des conditions visées au point 22 du présent arrêt, cette responsabilité ne saurait être engagée que dans le cas exceptionnel où la juridiction nationale statuant en dernier ressort a méconnu de manière manifeste le droit applicable (voir arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 53, ainsi que du 13 juin 2006, TraghettidelMediterraneo, C‑173/03, EU:C:2006:391, points 32 et 42).
25. Afin de déterminer s’il existe une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments qui caractérisent la situation soumise au juge national. Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, parmi les éléments pouvant être pris en considération à cet égard figurent, notamment, le degré de clarté et de précision de la règle violée, l’étendue de la marge d’appréciation que la règle enfreinte laisse aux autorités nationales, le caractère intentionnel ou involontaire du manquement commis ou du préjudice causé, le caractère excusable ou inexcusable d’une éventuelle erreur de droit, la circonstance que les attitudes prises par une institution de l’Union ont pu contribuer à l’adoption ou au maintien de mesures ou de pratiques nationales contraires au droit de l’Union, ainsi que l’inexécution, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79, point 56 ; du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, points 54 et 55, ainsi que du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, point 213).
26. En tout état de cause, une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée lorsqu’elle est intervenue en méconnaissance manifeste de la jurisprudence de la Cour en la matière (voir arrêts du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 56 ; du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, point 214, et du 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, point 52).
27. S’agissant du litige au principal, à supposer que, dans ses décisions datées des 15 et 16 décembre 2008, l’Okresnýsúd Prešov (tribunal de district de Prešov) ait statué en dernier ressort, il faudrait donc, en outre, que, par celles-ci, cette juridiction ait commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, en méconnaissant de manière manifeste les dispositions de la directive 93/13 ou la jurisprudence de la Cour relative à celle-ci.
28. À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, le système de protection des consommateurs établi par la directive 93/13 implique la reconnaissance de la faculté pour le juge national d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause (voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et SalvatEditores, C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, points 26, 28 et 29 ; du 21 novembre 2002, Cofidis, C‑473/00, EU:C:2002:705, points 32 et 33, ainsi que du 26 octobre 2006, MostazaClaro, C‑168/05, EU:C:2006:675, points 27 et 28).
29. Certes, au point 38 de son arrêt du 26 octobre 2006, MostazaClaro (C‑168/05, EU:C:2006:675), la Cour a reconnu que, en principe, la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs pourraient même justifier que le juge national soit tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel. Toutefois, dans cet arrêt, la Cour n’a tiré aucune conséquence de cette considération, puisqu’elle était saisie de la question de savoir si un consommateur peut invoquer la nullité d’une convention d’arbitrage pour la première fois devant la juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale.
30. Ce n’est que dans son arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350, point 32) que la Cour a clairement indiqué que le rôle attribué par le droit de l’Union au juge national ne se limite pas à la simple faculté de se prononcer sur le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de ladite directive, mais comporte également l’obligation d’examiner d’office cette question, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
31. Ainsi, depuis cet arrêt, la Cour a itérativement rappelé cette obligation incombant au juge national (voir, notamment, arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, points 42 et 43 ; du 21 février 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, point 22, ainsi que du 1er octobre 2015, ERSTE Bank Hungary, C‑32/14, EU:C:2015:637, point 41).
32. En particulier, la Cour a jugé que, dès que le juge national saisi d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale définitive dispose des éléments de droit et de fait nécessaires, celui-ci est tenu de procéder d’office à un contrôle du caractère abusif des clauses contractuelles fondant la créance arrêtée dans cette sentence au regard des dispositions de la directive 93/13, lorsque, en vertu des règles de procédure internes, il doit, dans le cadre d’une procédure d’exécution similaire, apprécier d’office la contrariété entre de telles clauses et les règles nationales d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, AsturcomTelecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, point 53 ; ordonnance du 16 novembre 2010, Pohotovosť, C‑76/10, EU:C:2010:685, points 51, 53 et 54, ainsi que arrêt du 27 février 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 42).
33. Par conséquent, il ne saurait être considéré qu’une juridiction nationale, qui, avant l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), s’est abstenue d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13, alors qu’elle disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, a méconnu de manière manifeste la jurisprudence de la Cour en la matière et, partant, qu’elle a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.
34. En l’occurrence, il convient de constater que les décisions des 15 et 16 décembre 2008, en cause au principal, sont antérieures à cet arrêt.
35. Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’apprécier si la circonstance que la procédure d’exécution en cause au principal ne soit pas clôturée, que la personne faisant l’objet de celle-ci ait été totalement passive ou encore qu’elle n’ait pas fait usage de toutes les voies de recours et de droit, telles qu’une demande de répétition de l’indu, mises à sa disposition dans l’ordre juridique concerné, a une incidence sur l’engagement de la responsabilité de l’État membre concerné pour des dommages causés aux particuliers du fait des violations du droit de l’Union par des décisions de justice, telles que celles des 15 et 16 décembre 2008, en cause au principal.
36. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux première à troisième questions de la manière suivante :
- La responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union par une décision d’une juridiction nationale n’est susceptible d’être engagée que si cette décision émane d’une juridiction de cet État membre statuant en dernier ressort, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’agissant du litige au principal. Si tel est le cas, une décision de cette juridiction nationale statuant en dernier ressort ne peut constituer une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, de nature à engager ladite responsabilité, que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable ou si cette violation intervient malgré l’existence d’une jurisprudence bien établie de la Cour en la matière.
- Il ne saurait être considéré qu’une juridiction nationale qui, avant l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), s’est abstenue, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une sentence arbitrale faisant droit à une demande de condamnation au paiement de créances en application d’une clause contractuelle devant être considérée comme étant abusive, au sens de la directive 93/13, d’apprécier d’office le caractère abusif de cette clause, alors qu’elle disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, a méconnu de manière manifeste la jurisprudence de la Cour en la matière et, partant, a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.
Sur les quatrième et cinquième questions
37. Par ses quatrième et cinquième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le montant du préjudice causé par l’éventuelle violation du droit de l’Union en cause au principal correspond à celui de l’indemnisation demandée par Mme Tomášová, s’il peut être assimilé au montant de la créance effectivement recouvrée, à savoir celui de l’enrichissement sans cause du bénéficiaire de la sentence arbitrale, et si une action tendant à obtenir l’indemnisation de ce préjudice est subsidiaire à l’exercice d’une action en répétition de l’indu.
38. À cet égard, il convient de rappeler que, dès lors que les conditions relatives à l’engagement de la responsabilité de l’État sont réunies, ce qu’il appartient aux juridictions nationales de déterminer, c’est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu’il incombe à l’État de réparer les conséquences du préjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l’obtention de la réparation (principe d’effectivité) (voir arrêts du 19 novembre 1991, Francoviche.a., C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428, point 42 ; du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 58 ; du 24 mars 2009, DanskeSlagterier, C‑445/06, EU:C:2009:178, point 31 ; du 25 novembre 2010, Fuß, C‑429/09, EU:C:2010:717, point 62, ainsi que du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Britoe.a., C‑160/14, EU:C:2015:565, point 50).
39. Il en résulte que les règles relatives à l’évaluation d’un dommage causé par une violation du droit de l’Union sont déterminées par le droit national de chaque État membre, étant entendu que les réglementations nationales fixant ces règles doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.
40. Il en va de même s’agissant de l’articulation entre une demande tendant à obtenir la réparation d’un tel dommage et les autres voies de recours éventuellement prévues par l’ordre juridique de l’État membre concerné, telles qu’une action en répétition de l’indu.
41. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux quatrième et cinquième questions que les règles relatives à la réparation d’un dommage causé par une violation du droit de l’Union, telles que celles concernant l’évaluation d’un tel dommage ou l’articulation entre une demande tendant à obtenir cette réparation et les autres voies de recours éventuellement disponibles, sont déterminées par le droit national de chaque État membre, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
Sur les dépens
42. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) La responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union par une décision d’une juridiction nationale n’est susceptible d’être engagée que si cette décision émane d’une juridiction de cet État membre statuant en dernier ressort, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’agissant du litige au principal. Si tel est le cas, une décision de cette juridiction nationale statuant en dernier ressort ne peut constituer une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union, de nature à engager ladite responsabilité, que si, par cette décision, ladite juridiction a méconnu de manière manifeste le droit applicable ou si cette violation intervient malgré l’existence d’une jurisprudence bien établie de la Cour en la matière.
Il ne saurait être considéré qu’une juridiction nationale qui, avant l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), s’est abstenue, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée d’une sentence arbitrale faisant droit à une demande de condamnation au paiement de créances en application d’une clause contractuelle devant être considérée comme étant abusive, au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’apprécier d’office le caractère abusif de cette clause, alors qu’elle disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, a méconnu de manière manifeste la jurisprudence de la Cour en la matière et, partant, a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union.
2) Les règles relatives à la réparation d’un dommage causé par une violation du droit de l’Union, telles que celles concernant l’évaluation d’un tel dommage ou l’articulation entre une demande tendant à obtenir cette réparation et les autres voies de recours éventuellement disponibles, sont déterminées par le droit national de chaque État membre, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
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