CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 6 décembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6602
CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 6 décembre 2016 : RG n° 15/04322 et n° 15/04434
Publication : Jurica
Extrait : « Qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la validité d'obligations contenues dans un titre exécutoire notarié ni sur le caractère abusif d'une des clauses de cet acte, ce que d'ailleurs M. X. s'abstient de demander dans le dispositif de ses conclusions devant la cour ».
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/04322 et n° 15/04434. Appel d'un Jugement (R.G. n° 15/01673) rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 6 octobre 2015, suivant déclarations d'appel des 19 octobre 2015 et 23 octobre 2015.
APPELANTE (ET INTIMÉE) :
SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE
prise en la personne de ses représentants légaux, Représentée par Maître Sébastien K.-B., avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ (ET APPELANT) :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française, Représenté par Maître Sandrine C., avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 6 juin 2016 Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2016 puis prorogé au 27 septembre 2016 puis au 6 décembre 2016, pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par exploits du 19 mars 2015 la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE a dénoncé à M. X. deux saisies-attribution opérées entre les mains de la BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE suivant deux procès-verbaux du 13 mars 2015 pour les sommes de :
- 7.375,77 euros en principal, intérêts, frais et actes de procédure y compris les frais à venir en vertu de la copie exécutoire d'un acte d'achat, reçu le 23 janvier 2007 par Maître A. notaire, d'un bien immobilier sis à VILLEURBANNE, contenant offre de prêt N° 800XX772 du 8 décembre 2006
- 5.062,56 euros en principal, intérêts, frais et actes de procédure y compris les frais à venir en vertu de la copie exécutoire d'un acte d'achat reçu le 31 mars 2009 par Maître A. notaire, d'un bien immobilier sis à LYON 9ème, contenant offre de prêt N° 800YY112 du 17 mars 2009.
Par acte du 17 avril 2015M. X. a fait citer le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE devant le Juge de l'Exécution de GRENOBLE aux fins de voir :
- avant dire droit, produire un historique des comptes de prêts mentionnant le décompte exact des sommes perçues depuis l'origine avec leur imputation, en principal, intérêts, frais et accessoires,
- à défaut, dire que les créances dont se prévaut le CRÉDIT IMMOBILIER ne sont pas fondées en leur principe et pour le moins dans leur quantum,
- prononcer en conséquence la mainlevée des saisies attribution pratiquées le 13 mars 2015,
- subsidiairement obtenir des délais de paiement de 24 mois avec imputation des paiements sur le capital.
Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE a conclu au rejet des demandes, s'opposant à l'octroi de délais de paiement compte tenu de la situation financière confortable du demandeur.
Par jugement en date du 6 octobre 2015 le Juge de l'Exécution a :
- validé les saisies-attribution pratiquées le 13 mars 2015 par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE pour
* une somme de 4.783,96 euros au titre du prêt du 8 décembre 2006
* une somme de 1.620,76 euros au titre du prêt du 17 mars 2009
- ordonné mainlevée des saisies pour le surplus
- débouté M. X. de sa demande de délais de paiement pour les sommes restant dues
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Aux termes de sa motivation le Juge de l'Exécution a :
- considéré que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE n'apportait pas la preuve que les sommes intitulées frais dans les procès-verbaux de saisie, correspondant à la facturation de 60 ou 200 euros sur chaque échéance impayée, devaient s'analyser comme des intérêts de retard, et ainsi exclu un montant total de 2.279,81 euros au titre du prêt du 8 décembre 2006 et de 3.080 euros au titre du prêt du 17 mars 2009,
- exclu aussi les sommes de 312 euros et de 361,80 euros au titre de frais non récupérables facturés à tort par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE,
- retenu les sommes réclamées au titre des actes de procédure comme frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur et encore les frais liés aux saisies attribution.
Par déclaration reçue le 19 octobre 2015 au greffe qui l'a enrôlée sous le N° RG 15/4322, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, qui est venu aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE, a interjeté appel partiel de ce jugement.
Par déclaration reçue le 23 octobre 2015 au greffe qui l'a enrôlée sous le N°RG 15/4434 M. X. a de son coté interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Les appelants ont respectivement conclu les 7 décembre 2015 et 19 janvier 2016 ; le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a répliqué le 26 janvier 2016.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 9 février 2016.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2016 le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (le CRÉDIT IMMOBILIER) demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les saisies attribution et débouté M. X. de sa demande de délais de paiement
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il ne démontrait pas que les sommes de 2.279,81 euros et de 3.080 euros correspondaient à des intérêts de retard majorés
- dire et juger qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution de statuer sur la validité des obligations contenues dans un titre exécutoire notarié et débouter M. X. de sa demande tendant à voir juger l'article XI-B des conditions générales figurant à l'offre de prêt N° 30000800XX772 comme une clause abusive
- à titre subsidiaire, et seulement si la cour devait considérer qu'il entre dans sa compétence de statuer sur la validité des obligations contenues dans un titre exécutoire, juger l'article XI-B des conditions générales figurant à l'offre de prêt N° 30000800XX772 conforme à l'article L. 312-22 du Code de la consommation et dire que la majoration maximale de 3 points de l'article L. 312-22 du Code de la consommation s'applique au taux du prêt dans son ensemble et non uniquement sur la créance échue de l'emprunteur
- dire et juger que les sommes de 2.279,81 euros et de 3.080 euros correspondent à des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points et valider les saisies-attribution pour ces montants
- condamner M. X. à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros
- condamner M. X. aux entiers dépens.
D'abord, et ce pour chacun des deux prêts immobiliers consentis à M. X., le CRÉDIT IMMOBILIER détaille les sommes dues et celles versées par M. X. pendant la période du 1er juillet 2012 au 30 avril 2015 ;
S'agissant du prêt N° 30000800XX772 le CRÉDIT IMMOBILIER soutient que les sommes de 60 euros ou 200 euros facturées pour les échéances impayées ne constituent pas des pénalités forfaitaires mais des intérêts plafonnés à ces montants dans le cas d'un recouvrement amiable (60 euros) ou précontentieux ou contentieux (200 euros).
Pour asseoir sa démonstration le CRÉDIT IMMOBILIER calcule pour chaque mensualité le montant des intérêts sur le capital au taux contractuel et au taux contractuel majoré de 3 points, la différence entre ces sommes s'élevant le plus souvent à une somme supérieure au plafond de 60 euros ou 200 euros ; il souligne que lorsque la différence était inférieure au plafond il en a facturé le montant exact.
Il fait aussi valoir si la cour devait statuer sur l'article XI-B des conditions générales figurant à l'offre de prêt N° 30000800XX772 que cette disposition n'est que la reprise de l'article L. 312-22 du Code de la consommation, sauf la dernière phrase qui est conforme à l'article 1154 du Code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.
Il souligne qu'au demeurant en l'espèce aucune capitalisation des intérêts n'a été appliquée.
Il soutient que selon la lettre de la loi (article L. 312-22 du Code de la consommation) en cas d'impayé c'est le taux du prêt dans son ensemble qui peut être majoré de 3 points au maximum jusqu'à la régularisation de la situation du débiteur et non que le préteur peut appliquer un taux majoré de 3 % d'intérêt sur la créance échue de l'emprunteur. ; qu'en l'espèce il a seulement augmenté les taux des prêts de 3% au maximum.
Il ajoute que les autres frais facturés à M. X. correspondent à des actes de gestion et des frais facturables :
- frais de dossier (constitution du dossier de prêt)
- frais de délégation du bénéfice de l'assurance décès, conséquence du choix du client de s'assurer auprès d'une entreprise tierce
- frais de changement de domiciliation bancaire à la demande du client
- frais réels de recouvrement décomptés par l'huissier.
Il précise qu'il a annulé une facture relative à des frais d'expertise immobilière d'un montant de 312 euros, frais qui eux ne sont pas récupérables.
S'agissant du prêt N° 30000800YY112 le CRÉDIT IMMOBILIER reprend la même démonstration et détaille aussi les sommes facturées soulignant que les intérêts de retard de ce prêt ont toujours dépassé les plafonds de 60 et de 200 euros à compter de février 2014
Il souligne qu'il a annulé une facture relative à des frais de recherche de patrimoine d'un montant de 361,80 euros, frais qui eux ne sont pas récupérables.
Il ajoute que l'erreur de plume commise dans le libellé de ses conditions de tarification a été corrigé dans leur édition 2015.
Il s'oppose à nouveau à la demande de délai de paiement, soutenant que l'emprunteur a fait preuve de mauvaise foi.
Il soutient que M. X. médecin en biologie médicale percevait au moment de la conclusion des prêts un salaire mensuel de 5.638,35 euros ; qu'il bénéficie des loyers des biens immobiliers qu'il a acquis ; qu'il est propriétaire de sa résidence et ne justifie pas convenablement de sa situation ; que même si le taux de son endettement avoisinait les 50 % son reste à vivre se révélerait plus que confortable.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2016 M. X. demande à la cour
Concernant le prêt N°30000800XX772,
réformant le jugement et statuant à nouveau de
- constater que selon historique de compte de prêt, sur la période de juillet 2012 à janvier 2015, visée dans l'acte de dénonciation de saisie-attribution, les sommes restant dues au titre des échéances impayées s'élèvent à 3.895,31 euros tout au plus
- en conséquence n'autoriser la saisie que pour cette somme
- constater que les frais d'actes de procédure dont se prévaut le CRÉDIT IMMOBILIER pour un montant de 1.031,97 euros et se rapportant à des saisies attribution qui lui ont été dénoncées le 10 avril et le 4 juillet 2014, ont déjà été payés avec les sommes appréhendées par la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2014
- constater que les frais d'actes de procédure dont se prévaut le CRÉDIT IMMOBILIER pour un montant de 761,01 euros et se rapportant pour la somme de 383,15 euros à la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 19 mars 2015, ont déjà été payés avec les sommes appréhendées par la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2014
- constater que la somme restante de 274,68 euros correspond à des frais à la seule charge du créancier (droit proportionnel article 10)
- constater que la somme restant de 100 euros correspond à une provision pour intérêts à échoir et ne peut être comptabilisée dans les frais taxables
- en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour la somme de 1.792,98 euros au titre des frais taxables
- en tout état de cause supprimer tous les frais injustifiés
- condamner le CRÉDIT IMMOBILIER à lui rembourser par compensation la somme de 162,09 euros indûment perçue
- lui accorder les plus larges délais de paiement et dire que les sommes reportées porteront intérêts à un taux réduit, sans majoration, les paiement s'imputant d'abord sur le capital
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné mainlevée de la saisie pour les sommes de
* 2.279,81 euros dit « frais de rejet de prélèvement » dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle correspond à des intérêts de retard majorés conformes à l'article L. 312-22 du Code de la consommation
* 312 euros au titre des frais non récupérables sur le débiteur
Concernant le prêt N°300008000105112,
réformant le jugement et statuant à nouveau de
- constater que selon l'historique de compte de prêt, sur la période de juillet 2012 à janvier 2015 visée dans l'acte de dénonciation de saisie-attribution les sommes restant dues au titre des échéances impayées s'élèvent à 432,25 euros tout au plus
- en conséquence n'autoriser la saisie que pour cette somme
- enjoindre au CRÉDIT IMMOBILIER de produire le décompte actualisé des frais taxables liés à la saisie-attribution contestée
- à défaut ordonner la mainlevée de la saisie au titre de ces frais taxables pour la somme de 558,40 euros
- en tout état de cause supprimer tous les frais injustifiés
- lui accorder les plus larges délais de paiement et dire que les sommes reportées porteront intérêts à un taux réduit, sans majoration, les paiement s'imputant d'abord sur le capital
confirmer le jugement en ce qu'il a
- ordonné mainlevée de la saisie pour les sommes de :
* 3.080 euros dit « frais d'échéances impayées » dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle correspond à des intérêts de retard majorés conformes à l'article L. 312-22 du Code de la consommation
* 361,80 euros au titre des frais non récupérables sur le débiteur
Sur les frais irrépétibles et les dépens réformant le jugement, statuant à nouveau et y ajoutant de condamner le CRÉDIT IMMOBILIER à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 3.000 euros au titre de la procédure d'appel et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
M. X. expose d'abord les relations difficiles entretenues entre les parties depuis 2013 et explique que jusqu'à l'engagement de la procédure en contestation de saisie attribution il n'a pu obtenir des historiques détaillés de ses comptes de prêt ni des réponses à ses questions.
Il invoque les dispositions de l'article L. 312-22 du Code de la consommation et soutient que le CRÉDIT IMMOBILIER qui n'a pas prononcé la déchéance du terme ne peut lui réclamer que les échéances impayées avec intérêts au taux éventuellement majoré sur ces échéances seulement et les frais taxables sur justification.
Il soutient que de mauvaise foi le CRÉDIT IMMOBILIER lui a facturé des frais sans l'aviser de ce qu'il se trouvait en phase de recouvrement amiable ou en phase de recouvrement pré-contentieuse voir contentieuse ; qu'il a ignoré la transmission du dossier à la SCP M. pour le recouvrement dès janvier 2014.
Il considère que le CRÉDIT IMMOBILIER ne justifie nullement que les frais d'échéances impayées correspondent des intérêts de retard majorés ; subsidiairement que les modalités de calcul des intérêts majorés stipulées à l'article XI des offres de prêt ne sont pas conformes à l'article L. 312-22 du Code de la consommation et que la banque veut lui voir appliquer une clause abusive ; qu'en effet le retard mis dans le règlement d'échéances ne saurait autoriser la perception d'intérêts sur l'ensemble du capital restant dû ; que l'article XI-B de l'offre de prêt N°30000800XX772 n'est nullement la fidèle transcription de l'article L. 312-22 du Code de la consommation, notamment s'agissant de la capitalisation des intérêts ; que cette clause doit donc être réputée non écrite.
Il effectue lui-même des calculs des sommes qu'il considère rester devoir.
S'agissant des autres frais il soutient que la somme de 1.031,97 euros qui correspond aux frais exposés à l'occasion de saisies attribution opérées les 4 avril et 3 juillet 20014 et encore à une tentative de saisie-attribution du 17 octobre 2014 (cette dernière non justifiée) ont déjà été couverts par l'appréhension de la somme de 2.700,31 euros ressortant de la saisie-attribution du 4 avril 2014 ; que les frais de la présente saisie-attribution ont aussi été déjà pris en compte par Maître M. ; que ces frais ont pu être couverts par le disponible de 545,24 euros ; que la somme de 274,68 euros correspond au droit proportionnel article 10 restant à la seule charge du créancier ; que la somme de 100 euros à titre de provision pour les intérêts à échoir ne peut être comptabilisée au titre des frais taxables.
Il ajoute que certains frais taxables ne sont pas justifiés par le CRÉDIT IMMOBILIER.
Il se dit en difficulté financière, exposant que sur les indications d'un conseiller financier il a multiplié les achats immobiliers à crédit, qui se sont avérés réalisés à des prix supérieurs à ceux du marché et des investissements déficitaires, mettant à sa charge des remboursements mensuels pour un total de 4.831,26 euros, ce qui l'a conduit vers une situation de surendettement nonobstant un salaire mensuel de plus de 7.500 euros en 2014.
Il ajoute qu'il n'est pas encore parvenu à revendre les biens objets des prêts litigieux.
Il ajoute que l'expertise de ses contrats de prêts lui a permis de constater l'existence d'une irrégularité du TEG à son détriment.
Une ordonnance en date du 1er mars 2016 clôture la procédure.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que suivant acte reçu le 23 janvier 2007 par Maître A. notaire, M. X. a acheté un bien immobilier sis à VILLEURBANNE destiné à être loué et a souscrit un prêt N°800XX772 suivant offre du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE du 8 décembre 2006 d'un montant de 71.819 euros remboursable en 240 mensualités ;
Que suivant un autre acte reçu le 31 mars 2009 par Maître A. notaire, M. X. a aussi acquis un bien immobilier sis à LYON 9éme destiné à être rénové et loué et a souscrit un prêt N°800YY112 suivant offre du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE du 17 mars 2009 d'un montant de 156.441 euros ; qu'en raison d'un remboursement anticipé partiel de ce prêt au moment de la vente d'un lot, intervenu le 5 février 2011 le capital restant dû a été ramené à 90.618,30 euros, remboursable en 240 mensualités de 521,78 euros à compter du 5 mars 2011 ;
Que chacune des offres de prêt susvisées comporte à l'article XI B la stipulation suivante :
« En cas de défaillance de l'emprunteur et si le préteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le taux du prêt à compter de la date de la défaillance sera majoré de 3 points appliqués au capital restant dû et ce jusqu'à ce que l'emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Ce taux majoré sera également appliqué aux intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière. Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité anticipée du remboursement du prêt dans les conditions ci-dessus et par suite, valoir accord de règlement. » ;
Que selon les pièces versées aux débats des incidents de paiements sont survenus, M. X. ne discutant pas ne pas avoir payé des mensualités aux dates contractuellement prévues ; que l'emprunteur a mis fin en août 2013 aux prélèvements automatiques initialement mis en place pour rembourser les deux prêts et adressé des chèques au prêteur ; que des difficultés ont opposé les parties ; que le prêteur a requis un huissier de justice à compter de janvier 2014 en vue de procéder à des recouvrements forcés mais sans jamais se prévaloir de la déchéance du terme des deux prêts ;
Attendu qu'en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 23 janvier 2007 le CRÉDIT IMMOBILIER a fait procéder entre les mains de la BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE par exploit du 13 mars 2015, dénoncé à M. X. le 19 mars 2015, à une saisie attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 7.375,77 euros ainsi calculée :
- 20 échéances impayées du 10 juillet 2012 au 10 janvier 2015 : 483,95 X20
- frais de rejet de prélèvement : 2.279,81 euros
- facturation frais : 312 euros
- actes de procédure :1.031,97 euros
- droit article 8 : 97,39 euros
- intérêts courus au 2 mars 2015 : 72,82 euros
- coût du présent acte : 245,86 euros
- déduire montant des encaissements : 2.700,31 euros
- déduire montant des versements directs : 4.060,59 euros
outre les frais à venir :
- dénonce de saisie-attribution : 103,30 euros
- acquiescement ou certificat de non contestation : 52,80 euros
- signification d'acquiescement : 90,10 euros
- mainlevée quittance :71,62 euros
- provision pour intérêts à échoir : 100 euros ;
Que selon la déclaration faite le 13 mars 2015 par le tiers saisi au créancier poursuivant, M. X. détenait dans ses livres un compte chèque avec un solde créditeur de 5.006,79 euros, le montant « isolé à son profit » dans le cadre de cette saisie-attribution s'élevant à 3.453,73 euros compte tenu d'une somme de 513,88 euros à caractère alimentaire laissée à la disposition du titulaire du compte. ;
Attendu qu'en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 31 mars 2009 le CRÉDIT IMMOBILIER a aussi fait procéder par un autre exploit du 13 mars 2015, dénoncé à M. X. le 19 mars 2015 à une seconde saisie attribution entre les mains de la BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE pour obtenir paiement de la somme totale de 5.062,56 euros ainsi calculée :
- 15 échéances impayées du 5 août 2012 au 10 janvier 2015 : 521,78 x15
- frais échéances impayées : 3.080, 80 euros
- facturation frais : 361,80 euros
- intérêts courus au 2 mars 2015 : 30,11euros
- coût du présent acte : 240,58 euros
- déduire montant des versements directs : 6.794,45 euros
outre les frais à venir :
- dénonce de saisie-attribution : 103,30 euros
- acquiescement ou certificat de non contestation : 52,80 euros
- signification d'acquiescement : 90,10 euros
- mainlevée quittance : 71,62 euros
- provision pour intérêts à échoir : 0,00 euros :
Que selon la déclaration faite le 13 mars 2015 par le tiers saisi au créancier poursuivant M. X. détenait dans ses livres un compte chèque avec un solde créditeur de 5.062,56 euros (somme à déduire 1.129,18 euros de carte à débit différé) l'intégralité de cette somme ayant toutefois « été isolée au profit d'une précédente saisie-attribution effectuée par ses soins » ce même jour ;
Attendu que M. X., qui a été destinataire de décomptes dans le cadre de la présente procédure tant en première instance qu'en cause d'appel, ne sollicite plus la production des historiques des comptes de prêts mentionnant le décompte exact des sommes perçues depuis l'origine avec leur imputation, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Que comme emprunteur, il incombe à M. X. de rapporter la preuve de sa libération et de l'existence de paiements pour un montant supérieur à ceux comptabilisés par le CRÉDIT IMMOBILIER. ;
Que M. X. ne justifie pas de paiements complémentaires, à l'occasion des procédures de saisies-attribution engagées en avril, juillet et octobre 2014, supérieurs à la somme de 2.700,31 euros, mentionnée dans son courrier du 11 juin 2015 par Maître M., qui avait rétrocédé le 25 novembre 2014 à son mandant la somme de 1.123,10 euros (pièces 15 et 18 du CRÉDIT IMMOBILIER) ;
Attendu selon le créancier poursuivant le poste intitulé « frais de rejet de prélèvement » du premier procès-verbal de saisie-attribution dressé le 13 mars 2015 et le poste intitulé « frais échéances impayées » du second procès-verbal de saisie-attribution dressé le même jour correspondent à des intérêts, calculés, en application de l'article XI-B des conditions générales de chacune des offres de prêt, sur le capital restant dû, sur la base d'un taux conventionnel majoré de 3 points, intérêts toutefois plafonnés conformément à ses conditions tarifaires ;
Que les conditions de tarification communiquées en pièce 1 par le CRÉDIT IMMOBILIER au 1er janvier 2012, au 1er janvier 2013 et au 1er janvier 2014 mentionnent dans la rubrique « autres services » des frais pour échéance impayée en cas de recouvrement amiable maximum de 60 euros par échéance impayée et des frais pour échéance impayée en cas de pré-contentieux maximum de 200 euros par échéance impayée ;
Que l'examen des calculs inclus dans les écritures du CRÉDIT IMMOBILIER permet à la cour de constater que les sommes de 60 euros et de 200 euros n'ont pas été systématiquement facturées lors de chacun des défauts de paiement constatés ; qu'il a ainsi été porté au débit de l'emprunteur la somme de 150,22 euros en avril 2014 ; que la somme de 2.279,81 euros comprend pour 1.739,81 euros 12 facturations de montants irréguliers mais inférieurs à 200 euros entre février 2014 à janvier 2015 ;
Qu'il convient d'en conclure que nonobstant leurs libellés les deux postes litigieux ne correspondent pas à des frais forfaitaires prohibés par l'article L. 312-22 du Code de la consommation mais à des intérêts, au taux contractuel majoré de 3 points calculés sur le capital restant dû au jour de l'échéance impayée, intérêts toutefois plafonnés à 60 ou à 200 euros ;
Que M. X. ne justifie pas d'une mauvaise foi du prêteur dans le traitement de son dossier d'abord en phase amiable puis dans le cadre d'une phase pré-contentieuse à compter de la saisine en janvier 2014 de Maître M. huissier de justice dont il n'a pu ignorer l'intervention puisqu'il lui a dénoncé une première saisie-attribution en avril 2014 ;
Qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la validité d'obligations contenues dans un titre exécutoire notarié ni sur le caractère abusif d'une des clauses de cet acte, ce que d'ailleurs M. X. s'abstient de demander dans le dispositif de ses conclusions devant la cour ;
Qu'au demeurant en l'espèce la mise en œuvre par le prêteur, qui ne s'est prévalu de la déchéance du terme d'aucun des deux prêts, des dispositions de l'article XI-B des conditions générales, avec facturation, sur le capital restant dû, des intérêts à un taux majoré de 3 points, mais avec plafonnement desdits intérêts et sans capitalisation de ceux-ci, n'apparaît pas : contrevenir aux dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la consommation ni relever d'un abus ;
Attendu en conséquence que c'est à tort que le premier juge a exclu, comme frais forfaitaires, de la première saisie-attribution la somme de 2.279,81 euros au titre du prêt du 8 décembre 2006 et de la seconde saisie-attribution la somme de 3.080 euros au titre du prêt du 17 mars 2009 ;
Que le jugement déféré n'est pas critiqué par le CRÉDIT IMMOBILIER en ce qu'il a exclu les sommes de 312 euros et de 361,80 euros au titre de frais non récupérables ;
Attendu s'agissant les frais que contrairement aux affirmations de M. X. les frais de procédure arrêtés au 17 octobre 2014 pour un montant de 1.031,97 euros et ceux relatifs aux saisies du 13 mars 2015 doivent bien toujours figurer au débit de l'emprunteur alors qu'à son crédit a été portée l'intégralité des encaissements reçus par l'huissier figurant au courrier du 11 juin 2015 de Maître M. pour 2.700,31 euros ;
Que si les frais des saisies attribution effectuées le 13 mars 2015 ont pu être recensés dans le décompte établi le 11 juin 2015 par Maître M. ils n'ont pas été inclus dans le montant de 1.031,97 euros de sorte qu'ils ne sont nullement réclamés deux fois à M. X. ;
Que parmi les frais retenus à l'occasion des procédures de saisies-attribution objet de l'instance il n'a pas été comptabilisé un droit proportionnel article 10 mais un droit proportionnel article 8 ;
Qu'au demeurant s'agissant des frais taxables, et alors que la mise en œuvre des deux procédures de saisie-attribution ne permet pas de solder les créances en principal et intérêts et qu'il n'incombe pas au juge de l'exécution de liquider les frais taxables, il n'y a pas lieu de faire injonction au CRÉDIT IMMOBILIER de produire d'autres décomptes ni d'exiger de lui la production de tous les actes de procédure figurant dans les décomptes établis par l'huissier qu'il a requis ; qu'il appartiendra aux parties de solliciter s'il y a lieu la vérification (et la taxe) des frais taxables ;
Attendu que les dispositions de l'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoient expressément que figure dans l'acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
Qu'en l'espèce la provision de 100 euros pour intérêts mentionnée dans le premier acte de saisie n'apparaît nullement abusive et a à juste titre été mentionnée dans le premier procès-verbal de saisie-attribution ;
Attendu s'agissant de la demande subsidiaire de M. X. fondée sur les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil, que cet emprunteur, qui s'est constitué un patrimoine immobilier destiné à la location et dispose d'un salaire mensuel supérieur à 7.000 euros et ne produit que des justificatifs afférents à l'année 2014, ne caractérise nullement une situation de surendettement et son impossibilité de faire face au remboursement des sommes qu'il reste devoir au CRÉDIT IMMOBILIER ;
Que le premier juge a donc à juste titre refusé de lui accorder des délais de paiement ;
Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré qui a validé les saisies-attribution pratiquées le 13 mars 2015 par le CRÉDIT IMMOBILIER pour
* une somme de 4.783,96 euros au titre du prêt du 8 décembre 2006,
* une somme de 1.620,76 euros au titre du prêt du 17 mars 2009,
et ordonné mainlevée des saisies pour le surplus ;
Qu'il convient statuant à nouveau et y ajoutant de
- valider les saisies attributions pratiquées le 13 mars 2015 par le CRÉDIT IMMOBILIER sauf pour les sommes de 312 euros et de 361,80 euros, frais non récupérables facturés à tort par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE
- débouter M. X. du surplus de ses contestations et de ses demandes
Attendu qu'il y a lieu de condamner aux dépens de première instance et d'appel M. X. dont les prétentions ont été dans une large mesures rejetées ;
Qu'aucune considération d'équité de conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du CRÉDIT IMMOBILIER tant en première instance qu'en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré
Constate que la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, est venue aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE
Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2015 sauf en ce qu'il a débouté
* M. X. de sa demande de délais de paiement pour les sommes restant dues
* les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau et y ajoutant
Valide les saisies attributions pratiquées le 13 mars 2015 par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHÔNE ALPES AUVERGNE entre les mains de la BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE sauf
- pour la somme de 312 euros au titre du prêt du 8 décembre 2006
- pour la somme de 361,80 euros au titre du prêt du 17 mars 2009
Déboute M. X. du surplus de ses contestations et demandes
Dit n'y avoir lieu de faire application au profit du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)
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