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6614 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Monnaie électronique

Nature : Synthèse
Titre : 6614 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Instruments et services de paiement - Monnaie électronique
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6614 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - INSTRUMENTS ET SERVICES DE PAIEMENT - MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Textes. Sur les règles applicables à l’émission et à la gestion de monnaie électronique, V. art. L. 315-1 s. CMF. § Sur les modalités de remboursement de la monnaie électronique, V. art. L. 133-29 CMF.

Résiliation par la banque. Est abusive la clause autorisant la banque à retirer, faire retirer, bloquer ou ne pas renouveler, à tout moment, le service Moneo, dès lors que, sans être limitée à la situation d’une utilisation excédant les prévisions contractuelles et susceptible d’emporter la garantie de la banque, elle prévoit de manière générale ces facultés, réservant ainsi au professionnel le droit de modifier unilatéralement, sans préavis ni motivation, les conditions d’utilisation de la carte. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (arrêt ne visant pas le texte cité par la cour d’appel), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (clause de manière irréfragable présumée abusive, au visa de l’ancien art. R. 132-2-3° [212-2-3°] C. consom. ; l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne dépend pas du caractère principal ou accessoire de l'obligation contractuelle concernée), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (clause abusive au visa de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. ; idem sur l’indifférence du caractère accessoire).

Suites de la résiliation. Est abusive, au visa du point 1.d) de l'annexe à l'ancien art. L. 132-1 C. consom., la clause qui prévoit que le professionnel conserve le montant de l'abonnement Moneo en cas de résiliation par le consommateur, sans prévoir une indemnité similaire en cas de résiliation par le professionnel. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158, sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (la clause litigieuse ayant été supprimée dans la version nouvelle du contrat, l’association sera déboutée de sa demande tendant à voir ladite clause interdite à l'avenir).