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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 15 décembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 15 décembre 2016
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 15/19078
Décision : 2016/541
Date : 15/12/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/10/2015
Numéro de la décision : 541
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6654

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 15 décembre 2016 : RG n° 15/19078 ; arrêt n° 2016/541

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que Monsieur X. soulève l'irrégularité du corps du texte, du coût de l'assurance non comprise dans le TEG et du calcul du TEG sur 360 jours et non sur l'année civile.

Attendu toutefois que la prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Attendu que les indications figurant dans l'acte de prêt permettaient à Monsieur X. de s'interroger sur les irrégularités soulevées dès la signature du contrat, qu'en effet, le libellé des conditions particulières de l'offre de prêt, faisait apparaître par leur seule lecture que la souscription de l'assurance décès n'était pas intégrée dans le calcul des TEG qui était calculé sur 360 jours ; que les énonciations explicites, claires, précises de l'acte permettaient de révéler, à les supposer établies, les erreurs ou les vices susceptibles d'affecter les TEG, étant au surplus indiscutable que Monsieur X. avait un niveau intellectuel suffisant pour les comprendre ; Attendu que le point de départ de la prescription en l'espèce se situe à la date de la convention, les indications figurant dans l'acte permettant à l'emprunteur de s'interroger sur le coût du crédit ; que le délai de prescription étant de 5 ans, les demandes concernant le crédit souscrit le 31 juillet 2007 sont prescrites ;

Attendu qu'il en est de même de l'action en responsabilité pour assurance inadéquate soulevée pour la première fois par conclusion du 19 mai 2016 pour un contrat souscrit le 24 février 2011 ainsi que des contestations relatives au calcul du TEG ».

2/ « Attendu que l'offre de prêt critiquée respecte la prescription réglementaire relative à l'emploi du corps 8, car de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes, la distance est de 3 mm, ce qui apparaît conforme aux dispositions réglementaires susvisées, le corps 8 devant s'analyser comme correspondant, à des lettres d'une hauteur comprise entre 2,8 mm et 3 mm pour les lettres les plus longues ; qu'il incombe au prêteur de veiller à ce que l'information contenue dans l'offre de prêt soit donnée de façon lisible et claire, que tel est le cas en l'espèce, le document se révélant aisément lisible ».

3/ « Attendu qu'il convient de confirmer la décision de première instance, que la banque justifiant d'une mise en demeure adressée le 21 mars 2014, les intérêts contractuels sont dus à compter de cette date ; Attendu qu'aucun coût ni aucune indemnité, autres que ceux mentionnés à l'article L. 311-24 du Code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévue par cet article, que ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/19078. Arrêt n° 2016/541. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 29 septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 11-15-000240.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Cynthia C., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS

inscrite au RCS de PARIS sous le n° B XX, prise en la personne de son directeur général y domicilié, dont le siège social est [adresse] représenté par son président de conseil d'administration domicilié au dit siège, demeurant [adresse], représentée par Maître Hubert R. de l'ASSOCIATION CABINET R.-C., avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, Mme Brigitte PELTIER, Conseiller, Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2016, Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, prétentions et procédure :

Selon offre préalable n° 60XX97 acceptée le 31 juillet 2007, la BNP Paribas a consenti à Monsieur X., une ouverture de crédit de 15.000 euros remboursable par mensualités.

Selon offre préalable n° 60YY77, acceptée le 22 février 2011, la BNP Paribas a consenti à Monsieur X., une ouverture de crédit de 33.712 euros, remboursable par mensualités.

Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2015, le tribunal d'instance d'Aubagne a condamné Monsieur X. à payer à la BNP Paribas :

- 1.844,07 euros avec intérêt au taux de 7,48 % à compter du 10 juin 2015 et 10 euros au titre de la clause pénale pour le prêt n° XX97,

- 22.923,28 euros avec intérêt au taux de 7,38 % à compter du 10 juin 2015 et 10 euros de clause pénale pour le prêt n° YY77,

- 4.461,09 euros au titre du découvert en compte avec intérêt au taux légal à compter du 10 juin 2015.

Le 28 octobre 2015, Monsieur X. a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 14 octobre 2016, Monsieur X. demande à la cour d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamné au paiement des sommes de 1.844,07 euros et 22.923,28 euros, et de condamner la BNP Paribas à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées au titre de ces prêts, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dire qu'est dû au titre du prêt n° XX97 la somme de 4.314,12 euros et au titre du prêt n° YY77 la somme de 9.555,56 euros, condamné la BNP Paribas à lui payer la somme de 354,56 euros en réparation du préjudice causé par l'inadéquation de l'assurance proposée à sa situation et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et lui accorder les plus délais pour apurer sa dette.

Il expose qu'entre 2007 et 2011, la BNP Paribas lui a accordé 4 crédits l'obligeant à rembourser une mensualité de 1.532,24 euros, qu'au chômage de 1999 à 2009, il est actuellement retraité et perçoit à ce titre 1.307 euros de revenu, outre un revenu foncier mensuel de 1.200 euros jusqu'en 2012.

Il soutient que les fiches de renseignement comportent des erreurs et que notamment, il n'a jamais exercé la profession de contrôleur de gestion que la banque lui attribue et que les revenus et charges prétendument déclarés ne correspondent pas à la réalité, que la banque n'a pas sollicité des justificatifs, se contentant des seules déclarations de Monsieur X. qui était un emprunteur non averti et qui aurait dû être alerté sur l'inadéquation entre les prêts souscrits et sa situation personnelle, le fait de souscrire plusieurs prêts ne permettant pas de le qualifier d'emprunteur d'averti.

Il fait valoir qu'en 2007, la charge de remboursement s'élevait à 587 euros alors que sa situation personnelle était instable, portée à 1.030 euros si on ajoute les deux crédits renouvelables alors qu'au chômage, il percevait 1.627,50 euros par mois, soit un taux d'endettement de 36 %, que la BNP Paribas a manqué à ses obligations de conseils.

Il fait valoir qu'au jour de sa mise en retraite en 2011, son revenu mensuel a été réduit à 1.307 euros, ce que la BNP Paribas ne pouvait ignorer, cette somme étant versée sur son compte courant, que la banque, qui avait l'obligation de vérifier ses capacités financières, n'a pas effectué en temps utile les recherches permettant d'établir avec précision son patrimoine foncier, qu'elle fait état d'appartements dont il a hérité, mais que ces recherches auprès des services de la publicité foncière ont été réalisées en 2015 et non pas lors de la souscription du prêt en 2011, que s'il est bien propriétaire de sa résidence principale, elle fait l'objet d'une inscription hypothécaire au jour de la souscription du prêt, de sorte que la totalité du bien ne pouvait revenir à la BNP Paribas.

Il indique qu'en 2010, il avait souscrit de nombreux crédits renouvelables auprès de différents organismes (6 en cours) que les échéances étant prélevées sur son compte courant, la banque ne pouvait l'ignorer, que la banque indique sur la fiche de renseignements un endettement annuel de 16.110,24 euros alors qu'il s'élevait à 18.386,88 euros, que son taux d'endettement était de 117 % si on ne tient pas compte de ses revenus fonciers et de 61 % si on inclut les revenus fonciers, que la banque en ne l'alertant pas et en ne le mettant pas en garde, a manqué à son devoir de conseil.

Par ailleurs, il fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, le taux d'intérêt doit être calculé sur la base de l'année civile, que le prêt du 22 février 2011 mentionne que le coût du crédit comprend le montant des intérêts décomptés selon la méthode des 360 jours, que cette clause abusive doit être réputée non écrite, que de surcroît le TEG de 7,77 % mentionné ne comprend pas les frais d'assurance, qu'il en est de même pour le crédit du 31 juillet 2007, de sorte que la BNP Paribas doit être déchue de son droit aux intérêts.

Il soutient par ailleurs que la taille des caractères est inférieure à celle requise par l'article R. 311-6 du code de la consommation dans la version applicable aux contrats, que les offres de prêt du 31 juillet 2007 et du 22 février 2011 ne mentionnent pas le coût total de l'assurance en contradiction avec les dispositions de l'article L. 311-1 du code la consommation, que l'article L. 311-11 du code de la consommation ne fait pas de différence entre l'assurance obligatoire et celle facultative et que l'offre ne rappelait pas les modalités de l'assurance facultative en violation avec les dispositions de l'article L. 311-12 du code de la consommation, que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts que la somme due au titre du prêt n° XX97 s'élève à 4.314,12 euros et celle au titre du prêt n° YY77 à 9.555,56 euros.

Enfin, il soutient que la BNP Paribas, qui lui a proposé d'adhérer à une assurance de groupe garantissant le décès et la perte totale d'autonomie, ne l'a pas éclairé sur l'adéquation entre le risque et le sa situation personnelle puisque pour bénéficier des garanties, il convenait d'être âgé de moins de 65 ans, or au jour de la souscription, Monsieur X. était âgé de 66 ans, qu'il doit être indemnisé du préjudice subi en raison de la souscription d'une assurance inutile.

Par conclusions du 31 octobre 2016, la BNP Paribas demande à la cour de :

- rejeter les demande de Monsieur X.

- dire ses demandes concernant le crédit octroyé le 31 juillet 2007 sont prescrites,

- dire qu'en raison du caractère averti de l'emprunteur, aucun devoir de mise en garde ne pesait sur la BNP Paribas,

- dire que du fait du patrimoine du débiteur, aucun devoir de mise en garde n'existait,

- dire que les demandes de déchéances du droit aux intérêts concernant le crédit du 31 juillet 2007 sont prescrites,

- dire que rien ne définit le corps 8 dans la réglementation et que la déchéance du droit aux intérêts pour le contrat du 24 février 2011 doit être rejetée,

- dire qu'il n'y a pas d'assurance obligatoire dans l'offre du 22 février 2011 de sorte que Monsieur X. ne peut se prévaloir d'un défaut d'information à ce titre,

- Dire prescrits les reproches relatifs au TEG soulevés plus de 5 ans après la signature du contrat,

- dire que de surcroît, le coût de l'assurance facultative n'a pas à figurer dans le contrat,

- Dire que les demandes au titre de l'assurance sont également prescrites,

- dire que Monsieur X. avait conscience de souscrire une assurance décès,

- dire que les intérêts conventionnels sont dus à compter de la mise en demeure soit en l'espèce le 21 mars 2014,

- réformer la décision de première instance à ce titre,

- condamner la BNP Paribas à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le délai de prescription de l'action en responsabilité sur le devoir de mise en garde est de 5 ans à compter de l'offre de crédit, de sorte que les demandes concernant le prêt de 2007 sont prescrites depuis le 19 juin 2013, que de surcroît, elle fait valoir que Monsieur X., contrôleur de gestion à la retraite et propriétaire de biens immobiliers depuis 1999, avait toutes les qualités requises pour comprendre la portée de ses engagements et leurs conséquences, que les erreurs portées sur les fiches de renseignements signées par lui sont de son fait et qu'il ne peut en faire reproche à la banque, qu'il a, à deux reprises, affirmé exercé la profession de contrôleur de gestion et ce dès 2005, qu'il ne peut aujourd'hui arguer d'une erreur.

Elle fait valoir que ni le prêt du 31 juillet 2007 ni celui du 24 février 2011 n'est de nature à générer un endettement exorbitant, que Monsieur X., sur qui ne pèse aucune charge de loyer, reconnaît posséder un patrimoine immobilier dont il ne chiffre pas l'ampleur, qu'en effet, il a hérité en 1999 de deux appartements situés à [ville C.] évalué à 214.953 euros à l'époque de la transmission, que le marché de l'immobilier ayant doublé entre 1999 à 2007 dans cette ville, son patrimoine foncier était de 591.121,020 euros lors de la souscription du prêt, de sorte que les prêts souscrits n'étaient pas de nature à entraîner un endettement excessif pour l'intéressé.

Concernant la régularité des offres, la BNP Paribas fait valoir que la demande concernant l'offre du 31 juillet 2007 est prescrite, que de surcroît, aucun texte législatif ou réglementaire ne définit le corps 8, que le point Didot habituellement utilisé pour mesurer les caractères tant qu'a duré l'impression en typographie mais n'est plus appliqué aujourd'hui, de sorte qu'en l'absence de texte clair et précis en ce sens, aucune sanction ne peut être encourue à ce titre.

Concernant le coût de l'assurance, elle soutient qu'en l'absence d'assurance obligatoire les dispositions de l'article L. 311-11 du code de la consommation n'ont pas à recevoir application

qu'en tout état de cause, l'offre préalable comporte bien le coût de l'assurance.

Concernant le TEG, elle indique que la demande formulée pour la première fois dans des écritures du 14 octobre 2016 est prescrite, que de surcroît, elle n'est pas fondée puisque le TEG doit comprendre le coût des assurances obligatoires mais pas des assurances facultatives, qu'enfin le calcul fait sur la base d'un mois normalisé est conforme aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation selon lequel le TEG doit être calculé sur la base de 365 jours et de 12 mois normalisé de 30,41666 jours chacun, que de surcroît, si l'article R. 313-1 du code de la consommation définit un mode de calcul, les parties peuvent librement convenir d'avoir recours au mois normalisé comme mode de calcul, que les deux modes de calcul permettent d'aboutir à un résultat similaire, qu'ainsi Monsieur X. ne peut se prévaloir d'un préjudice.

Sur l'inadéquation de l'assurance, elle indique que l'assurance souscrite était une assurance décès, que de surcroît, s'agissant d'une demande formulée pour la première fois par l'appelant dans ses conclusions du 19 mai 2016, elle est prescrite.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Attendu qu'il incombe au banquier d'alerter l'emprunteur non averti, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l'endettement né de l'octroi de crédits et d'un engagement qui apparaîtrait exorbitant au regard de sa capacité financière, après l'avoir vérifiée et de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation ;

Attendu toutefois que ne pèse pas sur le prêteur une obligation d'enquête et qu'il ne peut lui être reproché de s'être basé sur les éléments fournis par l'emprunteur s'ils se sont avérés erronés, s'il est établi que le prêteur a recueilli un nombre suffisant d'information, que la banque, qui s'en remet aux déclarations de l'emprunteur, ne peut voir sa responsabilité recherchée en cas de fausse déclaration, l'emprunteur subissant les conséquences de son comportement ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur X. lors de la signature du prêt du mois de juillet 2007 n° 60XX97 a déclaré avoir exercé la profession de contrôleur de gestion, même s'il était actuellement retraité et être divorcé, sans enfant à charge, percevoir des revenus nets annuels de 54.000 euros et faire face à des charges annuelles de 2.864 euros, sachant que les mensualités du crédit souscrit s'élevait à 238,68 euros, qu'en février 2011, lors de la signature du crédit n° 60YY77, il affirmait être propriétaire de son logement depuis 1999, avoir exercé la profession de cadre et percevoir un revenu annuel de 42.000 euros en réglant des charges fixes, y compris celles résultant du présent prêt, d'un montant annuel de 16.110,24 euros ;

Attendu qu'un contrôleur de gestion qui aide pour le pilotage opérationnel et stratégique d'une entreprise en analysant les résultats de l'activité, prépare les différents budgets, surveille les coûts de production et fournit l'information aux actionnaires, est une personne avertie, de sorte que la banque n'était donc tenue à son égard à aucun devoir de mise en garde en raison de ses connaissances particulières en matière de crédit ; que de surcroît, le risque d'endettement excessif n'apparaissait pas au vu de la fiche de renseignements de solvabilité certifiée exacte et signée par l'emprunteur qui n'a pas ultérieurement informé la banque d'un quelconque changement intervenu dans sa situation, que le prêteur n'a pas à vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par l'emprunteur,

Attendu en effet qu'il n'appartenait pas à la banque de vérifier la véracité des déclarations de Monsieur X. concernant sa profession, ses revenus annuels et ses charges fixes, sachant qu'il est acquis que depuis 1999, l'intéressé est propriétaire en indivision d'un appartement de type T4 à [ville M.] et de deux appartements situés à [ville C.], le tout évalué en 1999 à 1.835.000 francs par le notaire ; de sorte que les crédits souscrits ne constituaient pas des engagements excessifs et de nature à entraîner un endettement de l'intéressé au regard de sa capacité financière, Monsieur X. ne contestant pas la réalité de son patrimoine immobilier ;

 

Concernant les irrégularités pour le prêt souscrit le 31 juillet 2007 :

Attendu que Monsieur X. soulève l'irrégularité du corps du texte, du coût de l'assurance non comprise dans le TEG et du calcul du TEG sur 360 jours et non sur l'année civile.

Attendu toutefois que la prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

Attendu que les indications figurant dans l'acte de prêt permettaient à Monsieur X. de s'interroger sur les irrégularités soulevées dès la signature du contrat, qu'en effet, le libellé des conditions particulières de l'offre de prêt, faisait apparaître par leur seule lecture que la souscription de l'assurance décès n'était pas intégrée dans le calcul des TEG qui était calculé sur 360 jours ; que les énonciations explicites, claires, précises de l'acte permettaient de révéler, à les supposer établies, les erreurs ou les vices susceptibles d'affecter les TEG, étant au surplus indiscutable que Monsieur X. avait un niveau intellectuel suffisant pour les comprendre ;

Attendu que le point de départ de la prescription en l'espèce se situe à la date de la convention, les indications figurant dans l'acte permettant à l'emprunteur de s'interroger sur le coût du crédit ; que le délai de prescription étant de 5 ans, les demandes concernant le crédit souscrit le 31 juillet 2007 sont prescrites ;

Attendu qu'il en est de même de l'action en responsabilité pour assurance inadéquate soulevée pour la première fois par conclusion du 19 mai 2016 pour un contrat souscrit le 24 février 2011 ainsi que des contestations relatives au calcul du TEG ;

 

Concernant les irrégularités affectant le prêt souscrit le 24 février 2011 :

Attendu que Monsieur X. conteste le TEG retenu par la BNP Paribas au motif qu'il n'inclurait pas le coût de l'assurance, que toutefois, les primes d'assurances intégrées dans le calcul du TEG sont celles relatives à l'assurance obligatoire proposée par le prêteur, que le coût d'une assurance facultative, dont la souscription n'était pas exigée pour que le prêt soit accordé, n'a pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ;

Attendu qu'il résulte de l'article R. 311-6 du code de la consommation que le contrat de crédit doit être présenté de manière claire et lisible et être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ;

Attendu que l'offre de prêt critiquée respecte la prescription réglementaire relative à l'emploi du corps 8, car de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes, la distance est de 3 mm, ce qui apparaît conforme aux dispositions réglementaires susvisées, le corps 8 devant s'analyser comme correspondant, à des lettres d'une hauteur comprise entre 2,8 mm et 3 mm pour les lettres les plus longues ; qu'il incombe au prêteur de veiller à ce que l'information contenue dans l'offre de prêt soit donnée de façon lisible et claire, que tel est le cas en l'espèce, le document se révélant aisément lisible ;

Attendu qu'il convient de confirmer la décision de première instance, que la banque justifiant d'une mise en demeure adressée le 21 mars 2014, les intérêts contractuels sont dus à compter de cette date ;

Attendu qu'aucun coût ni aucune indemnité, autres que ceux mentionnés à l'article L. 311-24 du Code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévue par cet article, que ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;

Attendu que pour solliciter les plus larges délais de paiement, Monsieur X. produit un mandat de vente d'un appartement situé à [ville C.] pour une somme de 250.000 euros et des avis d'imposition démontrant qu'il a perçu en 2014 un revenu annuel imposable de 27.752  euros et en 2013 de 21.614 euros, que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il convient, d'échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement de première instance à l'exception de la capitalisation des intérêts et de leur point de départ,

Dit que les intérêts dus par Monsieur X. le sont à compter du 21 mars 2014,

Rejette la demande de capitalisation ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Dit que Monsieur X. versera les sommes dues en 24 mensualités égales chacune et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le tout deviendra exigible,

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT