CA AMIENS (1re ch. civ.), 16 décembre 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 6657
CA AMIENS (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/02443
Publication : Jurica
Extrait : 1/ « La Cour relève qu'il appartient au prêteur de faire figurer dans l'offre de prêt le TAEG et qu'en application de l'article R. 311-5 du code de la consommation le contrat doit indiquer le TAEG calculé au moment de la conclusion du contrat et toutes les hypothèses pour calculer ce taux. Par ailleurs si l'indication d'un TAEG erroné est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts c'est à la condition que la différence entre le TAEG indiqué et le TAEG effectif soit égale ou supérieure à une décimale. »
2/ « La Cour relève que le contrat dispose en son article 5 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements il est dû outre les intérêts de retard au taux contractuel une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû, cette somme pouvant être soumise au pouvoir d'appréciation du tribunal. Cette clause est destinée à indemniser forfaitairement le prêteur des conséquences de la résiliation du contrat notamment pour cause de défaillance de l'emprunteur. Toutefois en application de l'article L. 311-48 du code de la consommation en présence d'une cause de déchéance du droit du prêteur aux intérêts le prêteur n'est plus en droit de réclamer que le montant du capital restant dû après déduction des sommes payées depuis l'origine par l'emprunteur et cette limitation légale exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation. »
3/ « Il résulte de l'article 12 du contrat de prêt que le prêteur dispose de différentes sûretés qui sont constituées par un droit de gage que le prêteur peut choisir ou non d'inscrire ou par dérogation à cette première sûreté et dans l'hypothèse où le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement par une subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur par le moyen d'une quittance subrogative. En l'espèce cette deuxième possibilité a été choisie par le prêteur qui justifie de la signature de la quittance subrogative. Cette clause n'est aucunement abusive.
Par ailleurs le premier juge a retenu à juste titre que les époux X. n'ayant pas formé opposition à l'ordonnance d'appréhension du véhicule ne sont pas fondés à remettre en cause cette appréhension.
Ils ne sont pas davantage fondés à remettre en cause les modalités de la vente intervenue aux enchères par le recours à un officier ministériel pour un montant de 6.500 euros alors que sa côte argus était de 8.925 euros. »
COUR D’APPEL D’AMIENS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/02443. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS DU DEUX MARS DEUX MILLE QUINZE.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE :
SAS PRIORIS
agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître B.-B. de la SCP B.-B. ET B., avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMÉS :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française
Représentés par Maître C. substituant Maître Jérôme LE R. de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocats au barreau D'AMIENS
DÉBATS : A l'audience publique du 7 octobre 2016, l'affaire est venue devant Mme Odile GREVIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Odile GREVIN et Mme Françoise SANSOT, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 16 décembre 2016, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
Selon offre préalable en date du 22 juin 2011 la SA Prioris a consenti à Monsieur X. et Madame Y. son épouse un prêt accessoire à la vente d'un véhicule Renault Mégane d'occasion d'un montant de 21.870 euros remboursable en 60 mensualités au TAEG de 9,11 %.
Suivant ordonnance en date du 5 novembre 2013 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Amiens a ordonné la restitution du véhicule au prêteur qui l'a vendu aux enchères le 10 mars 2014 pour un montant de 6.500 euros.
Par exploit d'huissier en date du 4 juillet 2014 la SA Prioris a fait assigner les époux X. devant le tribunal d'instance d'Amiens aux fins de les voir condamner solidairement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes de 11.476,85 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,51 % à compter du 25 juin 2014 et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 2 mars 2015, la déchéance du droit aux intérêts contractuels a été prononcée à l'égard de la SA Prioris à compter du 22 juin 2011 et les époux X. ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 4.469 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et ont été autorisés à se libérer en 24 mensualités de 186 euros la dernière étant majorée du solde de la dette, les majorations d'intérêts et les pénalités cessant d'être dues pendant ce délai. La SA Prioris a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les époux X. ont été condamnés aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2015 la SA Prioris a interjeté appel total à l'encontre de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2015 la SA Prioris demande à la cour de condamner solidairement les époux X. à lui payer la somme de 12.199,57 euros selon décompte de sa créance au 13 mai 2015 outre intérêts au taux contractuel de 7,51 % à compter du 25 juin 2014, ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens d'appel et d'instance qui comprendront le coût de la saisie appréhension du véhicule.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2016, les époux X. demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la SA Prioris de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire ils demandent que la SA Prioris soit privée de tout intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation ou à tout le moins que cette indemnité de résiliation s'analyse en une clause abusive et qu'elle soit réputée non écrite.
A titre très subsidiaire ils demandent que l'indemnité de résiliation soit analysée comme une clause pénale et soit réduite à la somme de 50 euros.
Ils sollicitent par ailleurs qu'il soit jugé que le véhicule a été vendu à un prix très inférieur à sa valeur et qu'une somme supplémentaire de 2.500 euros soit déduite à ce titre du décompte des sommes dues.
Ils demandent enfin à pouvoir bénéficier d'une suspension du paiement des sommes dues de deux années avec suspension des intérêts autres que ceux dus au taux légal et la condamnation de la SA Prioris à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le7 septembre 2016 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience en date du 7 octobre 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur la déchéance du terme :
La SA Prioris demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a refusé de prononcer la déchéance du terme pour non respect des dispositions contractuelles prévoyant une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Les époux X. soutiennent que contrairement à la procédure contractuellement prévue il n'est justifié d'aucune mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Ils font valoir que les deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 10 octobre 2013 ne sont pas des courriers de mise en demeure mais des courriers notifiant la mise en demeure irrévocable du contrat et l'exigibilité immédiate de la créance.
Ils en déduisent que la SA Prioris doit être privée de tout intérêt de retard ou à tout le moins doit voir fixer leur point de départ au jour de l'acte introductif d'instance.
La Cour relève que selon l'article L. 311-22 du code de la consommation dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt.
S'il n'est pas justifié que la SA Prioris a satisfait à cette obligation d'alerte, il convient de retenir que le premier juge a justement rappelé que cette obligation n'est pas sanctionnée par la loi et le règlement et n'est pas visée par l'article 311-48 du code de la consommation relatif à la déchéance du droit aux intérêts.
Il résulte du contrat de prêt que le prêteur peut huit jours après une mise en demeure restée sans effet se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues, la déchéance du terme devant être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Seule la notification de la déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate de la créance doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce il est bien justifié de cette notification de la résiliation du contrat et de l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt par courrier recommandé en date du 10 octobre 2013.
Cette notification devant être précédée d'une mise en demeure dont il n'est pas justifié, elle ne pourra avoir pour effet de faire courir les intérêts qui ne pourraient dès lors courir qu'à compter de la mise en demeure après appréhension et vente du bien financé en date du 1er avril 2014, sans toutefois que soit encourue la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur le TAEG :
La SA Prioris soutient que la charge de la preuve de l'erreur affectant le TAEG repose sur l'emprunteur et que leur simple calcul effectué sur internet ne permet pas d'établir cette preuve dès lors qu'ils ont omis de prendre en compte dans leur simulation l'existence des trois premières échéances intégrant les frais de dossier.
Elle fait valoir néanmoins à titre subsidiaire qu'elle produit aux débats les modalités de calcul du TAEG conformes à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Les époux X. rappellent que l'indication d'un taux exact est une règle d'ordre public et qu'il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public, mais qu'il appartient à l'emprunteur de démontrer que l'erreur affecte le montant du taux effectif global au-delà d'une décimale.
Ils soutiennent que le TAEG et le coût total du crédit indiqués dans l'offre de prêt sont erronés dans la mesure où les bases du calcul sont erronées. Ils font ainsi valoir que les bases contractuelles présentant 60 échéances à 451,34 euros et un coût de crédit à 5.210,40 euros sont différentes des bases reprises sur l'échéancier qui retient trois échéances à 233,62 euros présentant une mensualité à 453,25 euros et un coût du crédit 0 4676,11 euros.
Ils font observer que les frais de dossier prévus par le contrat sont de 656,10 euros alors que ceux prévus par l'échéancier sont de 100,86 euros cette simple différence faisant passer le TAEG de 9,1659 à 9,2637.
Ils font valoir qu'en réalité le TAEG du contrat n'intègre pas les frais de dossier qui auraient conduit à un TAEG de 10,5 %.
La Cour relève qu'il appartient au prêteur de faire figurer dans l'offre de prêt le TAEG et qu'en application de l'article R. 311-5 du code de la consommation le contrat doit indiquer le TAEG calculé au moment de la conclusion du contrat et toutes les hypothèses pour calculer ce taux.
Par ailleurs si l'indication d'un TAEG erroné est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts c'est à la condition que la différence entre le TAEG indiqué et le TAEG effectif soit égale ou supérieure à une décimale.
En l'espèce face à l'argumentation développée par les époux X. mettant en évidence des différences entre les indications du contrat et celles résultant de l'échéancier produit et face à l'expertise mathématique par eux produite faisant apparaître dans le calcul du TAEG par le prêteur une absence de prise en compte des frais de dossier entraînant une différence de plus d'une décimale entre le TAEG indiqué et celui calculé avec les frais de dossier tant ceux indiqués dans le contrat que ceux résultant de l'échéancier, la SA Prioris qui se contente de reproduire une formule mathématique n'est toujours pas en mesure à hauteur d'appel de justifier de ses calculs et de la validité du TAEG figurant au contrat au regard des exigences légales.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur l'indemnité de résiliation :
La SA Prioris soutient que les emprunteurs n'établissent pas que la clause prévoyant une indemnité de 8 % définie contractuellement et qui a pour finalité de couvrir le préjudice économique et financier subi par le prêteur du fait de la résiliation anticipée du contrat soit abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ou crée un déséquilibre significatf dans les droits et obligations des parties.
Elle considère qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale qu'il conviendrait de réduire par application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Les époux X. font valoir que le prêteur qui a prononcé la déchéance du terme n'est pas fondé à solliciter le paiement de l'indemnité de résiliation lorsqu'il n'a pas respecté le formalisme contractuel relatif à la déchéance du terme.
A titre subsidiaire ils font valoir que les stipulations contractuelles qui mettent à la charge de l'emprunteur défaillant l'exécution intégrale de la convention en lui imposant d'avoir à régler les sommes restant à échoir à un taux majoré crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et peut être considérée comme abusive et déclarée non écrite.
A titre plus subsidiaire ils font valoir que cette disposition est constitutive d'une clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le prêteur.
La Cour relève que le contrat dispose en son article 5 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements il est dû outre les intérêts de retard au taux contractuel une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû, cette somme pouvant être soumise au pouvoir d'appréciation du tribunal.
Cette clause est destinée à indemniser forfaitairement le prêteur des conséquences de la résiliation du contrat notamment pour cause de défaillance de l'emprunteur.
Toutefois en application de l'article L. 311-48 du code de la consommation en présence d'une cause de déchéance du droit du prêteur aux intérêts le prêteur n'est plus en droit de réclamer que le montant du capital restant dû après déduction des sommes payées depuis l'origine par l'emprunteur et cette limitation légale exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation.
La SA Prioris doit être déboutée de sa demande de prise en compte de l'indemnité de résiliation.
Sur l'appréhension et la revente du véhicule :
La SA Prioris fait valoir qu'elle a légitimement fait appel à un officier ministériel pour procéder à la revente et que l'acquéreur a dû s'acquitter en sus des frais d'adjudication.
Les époux X. soutiennent que la société Prioris s'est fait transférer par le vendeur du véhicule une clause de réserve de propriété et que le véhicule était gagé alors qu'il y a incompatibilité entre la clause de réserve de propriété et le gage automobile et ils font valoir que la clause qui stipule les deux au profit du prêteur est abusive de sorte que l'appréhension du véhicule n'était pas légitimement fondée.
Ils font valoir par ailleurs que le tribunal peut rétablir le prix réel du véhicule lorsque la valeur vénale calculée par l'organisme de crédit n'est pas justifiée par l'état du véhicule ou son kilométrage et qu'en l'espèce le véhicule a été revenu à un prix très inférieur à s avaleur réelle qui aurait dû être de 9.000 euros.
Il résulte de l'article 12 du contrat de prêt que le prêteur dispose de différentes sûretés qui sont constituées par un droit de gage que le prêteur peut choisir ou non d'inscrire ou par dérogation à cette première sûreté et dans l'hypothèse où le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement par une subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur par le moyen d'une quittance subrogative.
En l'espèce cette deuxième possibilité a été choisie par le prêteur qui justifie de la signature de la quittance subrogative.
Cette clause n'est aucunement abusive.
Par ailleurs le premier juge a retenu à juste titre que les époux X. n'ayant pas formé opposition à l'ordonnance d'appréhension du véhicule ne sont pas fondés à remettre en cause cette appréhension.
Ils ne sont pas davantage fondés à remettre en cause les modalités de la vente intervenue aux enchères par le recours à un officier ministériel pour un montant de 6.500 euros alors que sa côte argus était de 8.925 euros.
Sur le montant des sommes dues :
Il convient de confirmer au vu de l'historique des sommes dues produit, le montant en principal de la somme due par les époux X. retenu par le premier juge soit 4.469 euros et de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement entrepris.
Sur les délais de paiement :
La SA Prioris fait valoir que les débiteurs ont déjà bénéficié de larges délais la résiliation du contrat étant intervenue en octobre 2013 et que de surcroît ils ne justifient pas de leurs revenus en 2014 ni de leurs charges.
Les époux X. maintiennent leur demande de délais au regard de la situation de leur foyer.
Les époux X. ont justifié de leur situation en 2013. Leurs revenus s'élevaient à la somme de 2458,58 euros.
Au regard de la somme restant due et étant observé que si le jugement entrepris était assorti de l'exécution provisoire, l'échelonnement de la dette ne pouvait commencer qu'un mois après la signification du jugement dont il n'est pas justifié, il convient de confirmer l'octroi de délais et l'échelonnement sur 24 mois décidé par le tribunal, cet échelonnement ayant pour point de départ le premier mois suivant la signification du présent arrêt.
Il convient de rappeler que les majorations d'intérêts et les pénalités cessent d'être dues pendant ce délai.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de condamner la SA Prioris à payer aux époux X. une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par eux engagés à hauteur d'appel et de la condamner aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur X. et Madame Y. épouse X. devront se libérer de leur dette conformément aux modalités arrêtées par le jugement entrepris qui débuteront le 20 du mois suivant lequel le présent arrêt sera signifié,
Rappelle que les majorations d'intérêts et les pénalités cessent d'être dues pendant ce délai,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu l'ensemble de la dette sera exigible par anticipation,
Condamne la SA Prioris à payer à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par eux engagés à hauteur d'appel,
La condamne aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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