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CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 7 février 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 7 février 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 1re ch. sect. 2
Demande : 15/01225
Date : 7/02/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-002918
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6731

CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 7 février 2017 : RG n° 15/01225 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le jugement indique que « la cause a été entendue à l'audience du 7 octobre 2014, au cours de laquelle le tribunal a invité les parties à s'exprimer sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêt tirée du caractère abusif et aggravant de la clause des conditions générales précisant les conditions du remboursement par anticipation ». Qu'en statuant de la sorte, le tribunal a respecté le principe du contradictoire. La demande de la société CMP Banque sera donc rejetée. »

2/ « Mais, comme l'a rappelé le tribunal, l'ancien article L. 311-29 du code de la consommation prévoyait que l'emprunteur pouvait toujours, à son initiative rembourser par anticipation le crédit consenti sans considération de délai ou de préavis. La juridiction en a déduit à juste titre qu'une telle clause qui impose au consommateur ce délai de préavis constitue en réalité une restriction de nature temporelle à sa possibilité de remboursement qui rompt l'équilibre contractuel et provoque au profit du prêteur professionnel un déséquilibre significatif révélant le caractère abusif de la clause et aggravant la situation de l'emprunteur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/01225. Code Nac : 53B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2014 par le Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN EN LAYE : R.G. n° 11-13-001.

LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA CMP BANQUE

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître Bertrand R. de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - assistée de Maître Philippe B., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R146

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, représenté par Maître Delphine L., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 novembre 2016, Monsieur Serge PORTELLI, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Sur requête de la société CMP Banque le président du tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye a, par ordonnance du 20 juin 2013, enjoint à M. X. de payer à la société CMP Banque une somme principale de 11.003,90 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,95 % l'an à compter du 3 janvier 2013, à titre de solde du prêt de 17.500 euros consenti le 18 décembre 2007.

Cette ordonnance a été signifiée à M. X. en étude le 17 juillet 2013.

M. X. a formé opposition le 22 juillet 2013.

La société CMP Banque a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation de M. X. à lui payer :

- la somme de 13.790,92 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,95 % l'an à compter du 19 mai 2014, date d'arrêt des comptes,

- la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

M. X. a reconnu devoir la somme réclamée à titre principal et sollicité des délais pour s'acquitter de sa dette.

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2014, le tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par M. X. à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye le 20 juin 2013,

- et statuant à nouveau,

- condamné M. X. à payer à la société CMP Banque une somme de 5.752,79 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2013, à titre de solde du crédit consenti le 18 décembre 2007,

- accordé à M. X. la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 14 mois par le versement mensuel, le 5 de chaque mois suivant la date de signification du jugement, d'une somme de 400 euros pendant 13 mois et d'une somme égale au solde de la dette le 14ème mois,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la date d'échéance, la totalité de la créance redeviendra exigible,

- rejeté les autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. X. aux entiers dépens de l'instance.

 

La société CMP Banque a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, elle formule, au visa de l'article 1134 du code civil, les demandes suivantes :

- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- condamner M. X. au paiement de la somme de 15.666,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,95 % non comptabilisés depuis le 7 septembre 2016 et continuant à courir jusqu'à parfait paiement,

- rejeter toute autre demande,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me R. pour ceux le concernant,

- à titre subsidiaire, si le jugement devait être confirmé sur le montant de la dette, rejeter toute demande de délais de paiement.

 

M. X., intimé et en appel incident, aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, formule, au visa des articles L. 141-4, L. 132-1, L. 311-13, L. 311-29 du code de la consommation, 1153-1 et 1244-1 du code civil, les demandes suivantes :

- débouter la société CMP Banque de toutes ses demandes,

- en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. X., condamné M. X. à payer à la société CMP Banque la somme de 5.752,79 euros (versements intervenus depuis le jugement à déduire) assortie des intérêts à taux légal,

- juger M. X. recevable et fondé en son appel incident,

- y faisant droit et statuant à nouveau,

- accorder à M. X. la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois par mensualités de 239,69 euros (le montant des intérêts au taux légal pouvant être ajouté au paiement de la 24ème échéance),

- dire que les intérêts au taux légal courront à compter de l'arrêt à intervenir,

- dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Le 18 décembre 2007, la société CMP Banque a consenti à M. X. un prêt personnel de 17.500 euros remboursable en 96 mensualités de 251,76 euros. À la suite d'impayés, le prêteur a obtenu une injonction de payer puis une condamnation le 9 décembre 2014 par le tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye au paiement d'une somme de 5.752,79 euros assortie des intérêts au taux légal. La société CMP Banque avait demandé la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 13.790,92 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,95 % l'an.

Le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de l'existence d'une clause abusive concernant le remboursement anticipé du crédit.

La société CMP Banque soutient que le tribunal a violé le principe du contradictoire posé notamment par l'article 16 du code de procédure civile.

Le jugement indique que « la cause a été entendue à l'audience du 7 octobre 2014, au cours de laquelle le tribunal a invité les parties à s'exprimer sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêt tirée du caractère abusif et aggravant de la clause des conditions générales précisant les conditions du remboursement par anticipation ».

Qu'en statuant de la sorte, le tribunal a respecté le principe du contradictoire. La demande de la société CMP Banque sera donc rejetée.

Aux termes des conditions générales du contrat de prêt souscrit par M. X., en cas de remboursement par anticipation, l'emprunteur doit avertir CMP-Banque par lettre recommandée, moyennant un préavis d'un mois et régler au CMP-Banque le montant du remboursement à la date d'exigibilité d'une échéance mensuelle.

La CMP Banque soutient que l'exigence d'un court préavis contractuel n'est pas contraire aux exigences posées par l'article L. 311-29 ancien du code de la consommation et que ce préavis est uniquement destiné à permettre l'information nécessaire du prêteur afin que celui-ci puisse procéder dans les meilleurs délais aux opérations techniques d'arrêt des comptes et des prélèvements automatiques.

Mais, comme l'a rappelé le tribunal, l'ancien article L. 311-29 du code de la consommation prévoyait que l'emprunteur pouvait toujours, à son initiative rembourser par anticipation le crédit consenti sans considération de délai ou de préavis. La juridiction en a déduit à juste titre qu'une telle clause qui impose au consommateur ce délai de préavis constitue en réalité une restriction de nature temporelle à sa possibilité de remboursement qui rompt l'équilibre contractuel et provoque au profit du prêteur professionnel un déséquilibre significatif révélant le caractère abusif de la clause et aggravant la situation de l'emprunteur. Le jugement a donc à bon droit prononcé la déchéance du droit aux intérêts et fixé à la somme de somme de 5.752,79 euros assortie des intérêts au taux légal la dette de M. X.

M. X. demande la réformation du jugement de façon à lui accorder de plus larges facilités de paiement. Le jugement avait accordé à M. X. la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 14 mois par le versement mensuel, le 5 de chaque mois suivant la date de signification du jugement, d'une somme de 400 euros pendant 13 mois et d'une somme égale au solde de la dette le 14ème mois. M. X. demande un délai de 24 mois avec mensualités de 239,69 euros (le montant des intérêts au taux légal pouvant être ajouté au paiement de la 24ème échéance).

Aux termes de l'article 1342-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

Il apparaît que la situation de M. X. n'a pas évolué depuis le jugement du 9 décembre 2014. Le tribunal avait parfaitement pris en compte les ressources du débiteur mais aussi l'ancienneté et le montant de la dette. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ces dispositions et de rejeter les demandes de l'intimé.

M. X. demande par ailleurs que le point de départ des intérêts légaux soit fixé à la date de l'arrêt à intervenir. Mais le tribunal avait fait une juste application de l'ancien article 1153 du code civil prévoyant que la condamnation aux intérêts au taux légal est prononcée à compter du jour de la sommation de payer, soit en l'espèce le 4 mars 2013. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de M. X.

Le jugement ayant été entièrement confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande de frais irrépétibles de la société CMP Banque et condamné M. X. aux entiers dépens de l'instance.

S'agissant de la procédure d'appel, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

- s'agissant de la procédure d'appel, dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                Le président,