CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 7 février 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6732
CA VERSAILLES (1re ch. 2e sect.), 7 février 2017 : RG n° 14/03061
Publication : Jurica
Extrait : « Selon l'article 6-2 (et non 6-1) du contrat liant les parties, « en cas de défaillance du locataire (non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurances ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat ».
Aux termes de l'ancien article 1139 du code civil, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. Il en résulte que le contrat peut dispenser le créancier d'une mise en demeure, la défaillance du débiteur au terme prévu pouvant suffire à justifier la résiliation de la convention.
Il résulte des termes du contrat du 5 juillet 2011 que le non-paiement à son terme d'une échéance pouvait justifier la résiliation. Le courrier du 21 mars 2012 suffisait donc à mettre en demeure Mme X. de régler le solde dû et la clause pénale, l'avis de la commission des clauses abusives invoquée par Mme X. concernant les contrats de location de véhicules et non les contrats de leasing ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/03061. Code Nac : 53F. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 janvier 2014 par le Tribunal d'Instance de POISSY : R.G. n° 11-12-000941.
LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame X.
de nationalité Française, Représentée par Maître Jean G., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 - N° du dossier 1404067
INTIMÉE :
SNC BMW FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Mélina P., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22818, assistée de Maître Annie-Claude P. G., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2016, Monsieur Serge PORTELLI, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Pauline DURIGON, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2011, Mme X. a souscrit une offre préalable de location avec option d'achat portant sur un véhicule Mini One 75 immatriculée XX d'un montant de 14.452,01 euros réglables sur 36 échéances de 204,98 euros, la fin de la location étant prévue au 5 juillet 2014.
Par lettre en date du 21 mars 2012, la société BMW Finances a notifié à Mme X. la résiliation du contrat ainsi qu'une demande de restitution du véhicule et l'a mise en demeure de régler la somme restant due de 15.120,17 euros correspondant au total de la valeur financière du véhicule de 13.202,87 euros et de l'indemnité de résiliation de 1.917,29 euros.
Par acte d'huissier en date du 9 novembre 2012, la société BMW Finances a fait assigner Mme X. devant le tribunal d'instance de POISSY aux fins d'obtenir sa condamnation à payer la somme de 15.120,17 euros restant due au titre de l'offre de location avec option d'achat, avec intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, du véhicule Mini One sous astreinte, et de lui donner acte de ce que le prix de vente du véhicule s'imputera sur la dette, outre le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme X. n'a pas comparu mais a demandé, par le biais de son conseil, le report de l'audience.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2014, le tribunal d'instance de POISSY a :
- condamné Mme X. à payer à la société BMW Finances, en deniers ou quittances, la somme de 15.120,17 euros restant due au 21 mars 2012 au titre de l'offre de location avec option d'achat du 5 juillet 2011, sous réserve des mesures prises par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines,
- condamné Mme X. à restituer le véhicule à la société BMW Finances, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
- dit que le prix de vente du véhicule s'impute sur la dette mise à la charge de Mme X.,
- débouté la société BMW Finances du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme X. aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 18 avril 2014, Mme X. a interjeté appel de ce jugement.
Statuant contradictoirement en date du 10 mai 2016, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 septembre 2016 pour conclusions de la société BMW Finances sur la demande de révocation de clôture présentée par Mme X.,
- réservé les prétentions et moyens de parties, ainsi que les dépens.
L'affaire, appelée à l'audience du 6 septembre 2016, a été renvoyée au 22 novembre 2016, date à laquelle a été fixée également la clôture.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles la cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Mme X. a formulé les demandes suivantes :
- prononcer le rabat de clôture et accepter la clarification de l'élément des débats portant sur la restitution du véhicule,
- conformément à la Commission de surendettement des 6 mars 2012 et 11 septembre 2013, rembourser à Mme X. le trop perçu de 1 376,16 euros,
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de POISSY en date du 14 janvier 2014 et, en conséquence,
- juger que la condamnation de Mme X. est irrecevable,
- juger que la résiliation du contrat litigieux est abusive et que la clause contractuelle 6-1 ne peut s'appliquer sans une mise en demeure avec accusé de réception visant le montant de l'échéance impayée et que la résiliation est par conséquence nulle et de nul effet,
- condamner la société BMW Finances à payer à Mme X. la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société BMW Finances à payer à Mme X. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société BMW Finances aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles la cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société BMW Finances a formulé les demandes suivantes :
- prendre acte de ce que la société BMW Finances ne s'oppose pas à la demande de rabat de clôture,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de POISSY en date du 14 janvier 2014 en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de la créance qui doit être ramenée à la somme de 3.625,15 euros et, statuant à nouveau, condamner Mme X. à payer à la société BMW Finance la somme de 3.621,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012,
- ordonner la capitalisation des intérêts, année par année,
- débouter Mme X. de toutes ses demandes contraires,
- condamner Mme X. à payer à la société BMW Finances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme X. en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître P. conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée à l'audience du 22 novembre 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la clôture :
Il y a lieu de constater que la clôture de la procédure a été en définitive fixée à la date des plaidoiries, le 22 novembre 2016, les parties ayant pu conclure au vu des dernières pièces produites.
Sur la recevabilité :
Mme X. soulève l'irrecevabilité de la demande de la société BMW Finances en raison de la procédure de surendettement en cours. Le tribunal avait condamné Mme X. « sous réserve des mesures qui seront adoptées par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines dans le cadre de la procédure de surendettement intéressant Mme X. dont elle est toujours saisie ».
Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande devant la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Toutefois cette disposition n'a pas pour effet d'empêcher ou d'interrompre une procédure engagée par un créancier pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera nécessairement différée pour la durée du plan.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité.
Sur la résiliation, la mise en demeure et le caractère abusif de la clause 6-2 du contrat :
Le 5 juillet 2011, Mme X. a souscrit une offre préalable de location avec option d'achat portant sur un véhicule Mini One 75 immatriculée XX d'un montant de 14.452,01 euros réglables sur 36 échéances de 204,98 euros, la fin de la location étant prévue au 5 juillet 2014.
Le règlement des loyers est intervenu avec retard, entraînant des pénalités.
L'échéance du 5 mars 2012 a été rejetée par la banque de Mme X. en raison d'une absence de provision sur son compte.
Par lettre en date du 21 mars 2012, la société BMW Finances a notifié à Mme X. la résiliation du contrat et a demandé de restitution du véhicule. Mme X. était mise en demeure de régler la somme restant due de 15.120,17 euros correspondant au total de la valeur financière du véhicule de 13.202,87 euros et de l'indemnité de résiliation de 1.917,29 euros.
Mme X. a repris des règlements d'avril à septembre 2012 pour un montant total de 1.376,16 euros puis jusqu'en janvier 2014.
Selon l'article 6-2 (et non 6-1) du contrat liant les parties, « en cas de défaillance du locataire (non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurances ou de non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat ».
Aux termes de l'ancien article 1139 du code civil, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. Il en résulte que le contrat peut dispenser le créancier d'une mise en demeure, la défaillance du débiteur au terme prévu pouvant suffire à justifier la résiliation de la convention.
Il résulte des termes du contrat du 5 juillet 2011 que le non-paiement à son terme d'une échéance pouvait justifier la résiliation. Le courrier du 21 mars 2012 suffisait donc à mettre en demeure Mme X. de régler le solde dû et la clause pénale, l'avis de la commission des clauses abusives invoquée par Mme X. concernant les contrats de location de véhicules et non les contrats de leasing.
Sur le montant de la créance :
La société BMW Finances produit un historique de compte prenant en considération l'ensemble des versements effectués par Mme X. depuis la résiliation du contrat et notamment les virements dont Mme X. demande le remboursement. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme X. qui sollicite le remboursement partiel de certains virements.
Il apparaît que le véhicule a bien été restitué le 23 avril 2014 et vendu pour la somme de 7.000 euros au mois d'octobre 2014. La société BMW Finance a déduit cette somme du montant de sa créance.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société BMW Finance et de condamner Mme X. à payer à la société BMW Finances la somme de 3.621,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012, date de la mise en demeure sous réserve des mesures prises par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines.
Sur la demande capitalisation des intérêts :
La société BMW Finance demande d'ordonner la capitalisation des intérêts, année par année.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les seules conditions posées par cet article pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive et de préjudice moral :
Il a été fait droit tant en première instance qu'en appel à la demande de la société BMW Finance qui n'apparaît donc pas abusive. La demande de Mme X. à ce titre et aux fins de réparation d'un préjudice moral sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
Le jugement ayant été confirmé sur le fond, il le sera également en ce qu'il a débouté la société BMW Finances de sa demande de frais irrépétibles et condamné Mme X. aux dépens de l'instance.
Mme X. ayant succombé dans ses demandes en cause d'appel, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
S'agissant de la procédure d'appel, il apparaît équitable de condamner Mme X., tenue aux dépens, à payer, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, à la société BMW Finance la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
* CONSTATE que la clôture de la procédure a été en définitive fixée à la date des plaidoiries, le 22 novembre 2016, les parties ayant pu conclure au vu des dernières pièces produites,
* DÉCLARE recevables les demandes de la société BMW Finance,
* REJETTE les demandes de Mme X. aux fins de
- rembourser à Mme X. le trop perçu de 1.376,16 euros,
- juger que la résiliation du contrat litigieux est abusive et que la clause contractuelle 6-1 ne peut s'appliquer sans une mise en demeure avec accusé de réception visant le montant de l'échéance impayée et que la résiliation est par conséquence nulle et de nul effet,
- condamner la société BMW Finances à payer à Mme X. la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral,
* RÉFORME le jugement en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la société BMW Finances, en deniers ou quittances, la somme de 15.120,17 euros restant due au 21 mars 2012 au titre de l'offre de location avec option d'achat du 5 juillet 2011, sous réserve des mesures prises par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, et, statuant à nouveau, CONDAMNE Mme X. à payer à la société BMW Finances la somme de 3.621,15 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012, date de la mise en demeure, sous réserve des mesures prises par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines,
* ORDONNE la capitalisation des intérêts,
* CONFIRME le jugement en ce qu'il a en ce qu'il a débouté la société BMW Finance de sa demande de frais irrépétibles et condamné Mme X. aux dépens de l'instance,
* y ajoutant, CONDAMNE Mme X. à payer à la société BMW Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNE Mme X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Mme Marine COLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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