5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 5988 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : principes
- 5989 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : conséquences
- 5990 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause non conformes
- 5992 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code de la consommation
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
- 5994 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Textes non codifiés
- 6177 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Normes - Lois et règlements
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 6260 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz liquéfié (2) - Obligations du consommateur
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6375 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Véhicule automobile - Obligations de l’assureur - Vol
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5991 (5 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
NORMES DE RÉFÉRENCE - LOIS ET RÉGLEMENTS
CONFORMITÉ AU RÉGIME LÉGAL : ILLUSTRATIONS - CODE CIVIL
Présentation. La comparaison entre le contenu d’une clause et les dispositions du Code civil, impératives ou supplétives, est assez logiquement la plus fréquente parmi les décisions recensées. § Pour les dispositions qui ne sont pas d’ordre public, le Code civil institue un régime de droit commun applicable lorsque les parties n’ont pas prévu de stipulation particulière. Compte tenu de l’égalité des parties, libres de contracter, et du pragmatisme des rédacteurs du Code, les règles sont normalement prévues pour s’adapter à la spécificité de chaque situation, tout en s’inscrivant dans le cadre de principes généraux indépendants de la qualité des parties (ex. transfert de propriété). Ce cadre général devrait en général prévenir l’existence de déséquilibre dans le régime contractuel institué. Il convient toutefois de souligner que les règles du Code civil en matière de contrats ne prennent que très rarement en compte la qualité des parties (exception : incapables, contrat de transport et dépôt hôtelier réservés à des professionnels) et qu’il ne peut être exclu qu’un déséquilibre systématique entre les contractants, tel que celui-ci existant entre un professionnel et un consommateur, puisse rendre inopportune une disposition conçue pour des contrats passés entre des parties équilibrées (V. l’exemple donné par la loi du 17 mars 2014 modifiant la règle séculaire de transfert des risques dans les ventes à livrer.
Par ailleurs, il faut souligner que la référence au régime supplétif, en tant qu’indice, n’a pas pour effet de transformer un régime supplétif en régime impératif, puisqu’une clause différente peut être non abusive à condition de ne pas être déséquilibrée (ex. clause de déchéance du terme).
Les décisions recensées interviennent dans différents cas de figure : clause conforme au texte supplétif ou impératif, clause contraire au texte impératif, clause dérogeant au texte supplétif. N’ont été recensées ici que celles qui visent explicitement le texte du Code civil.
N.B. le terme « impératif » est pris plus loin au sens de disposition non susceptible d’une clause contraire, diminuant les droits du contractant à qui elle est opposée (ce qui, selon les cas, n’interdit pas nécessairement des clauses plus favorables).
Art. 220 (disposition impérative). V. pour des clauses jugées contraires au texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (vente et installation de cuisine intégrée ; illicéité de la clause qui, dans sa rédaction initiale, tendait à instituer ipso facto une solidarité entre le signataire de la commande et son conjoint ou concubin), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 1999/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (caractère abusif de la clause qui étend la solidarité aux concubins) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (vente et installation de cuisine intégrée ; caractère illicite et abusif de la clause qui ne se contente pas d’expliciter le texte, mais qui tente notamment d’évincer la protection de l’al. 2 écartant la solidarité pour les dépenses manifestement excessives).
Ancien art. 1134, al. 2 [1193 nouveau] (disposition supplétive). Pour une clause conforme au texte : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; clause justifiée lorsqu’elle prévoit une prolongation du délai pour le cas où le maître d'ouvrage exécute avec retard les travaux lui incombent, dès lors qu’elle implique un examen de la situation au cas par cas et qu’elle est conforme au principe d'exécution de bonne foi des contrats), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd.
V. pour une clause dérogeant à l’art. 1134, al. 2 [1193 nouveau], jugée non abusive : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 5 septembre 2011 : RG n° 10/03384 ; arrêt n° 11/0656 ; Cerclab n° 3285 (contrat d’enseignement ; absence de caractère abusif de la clause qui limite la possibilité de résiliation à l’initiative de l’étudiant qu’en cas de « circonstances d’une gravité particulière », le contrat étant un contrat à durée déterminée conclu pour une durée de trois ans, situation qui exclut la libre résiliation par chacun des contractants de l’engagement, lequel aux termes de l’ancien art. 1134 al. 2 C. civ. [1193 nouveau] ne « peut être révoqué que de leur consentement mutuel »), infirmant TI Strasbourg, 17 mai 2010 : Dnd.
V. pour des clauses jugées contraires au texte : TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (vente et installation de cuisine intégrée ; est contraire à l’ancien art. 1134 al. 2 C. civ. [1193 nouveau] la clause de résiliation prévoyant l’extension de ses effets à d’autres contrats que celui inexécuté), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; site CCA ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699.
N.B. Rappr. désormais l’ancien art. R. 132-2-8° C. consom., devenu l’art. R. 212-2-8° C. consom.
Ancien art. 1134, al. 3 [1104 nouveau] (disposition d’ordre public). Pour des clauses valables, conforme au texte : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 janvier 2018 : RG n° 16/11523 ; Cerclab n° 7370 (prêt ; absence de caractère abusif de la clause autorisant la banque à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, dès lors que cette clause n'est que la transcription du principe général d'exécution de bonne foi des conventions, principe directeur du droit des contrats dont la portée générale est aussi consacrée par l'article 1135 du code civil), sur appel de TGI Melun, 12 janvier 2016 : RG n° 14/03616 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 22 février 2018 : RG n° 16/06472 ; Cerclab n° 7451 ; Juris-Data n° 2018-003466 (crédit immobilier pour un couple ; absence de caractère abusif de l’exigibilité par anticipation en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors qu’ils étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ; clause ne confèrant aucun pouvoir discrétionnaire au prêteur et sanctionnant un manquement avéré des emprunteurs au principe de bonne foi), sur appel de TGI Pontoise, 27 juin 2016 : RG n° 14/03914 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 avril 2018 : RG n° 16/16552 ; Cerclab n° 7523 (idem pour une clause simialire qui n’est que la transcription du principe général d'exécution de bonne foi des conventions, principe directeur du droit des contrats dont la portée générale est aussi consacrée par l’ancien art. 1135 C. civ., devenu 1194, et qui pour cette raison ne saurait être qualifiée d'abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation ; clause respectant aussi l’avis n° 05-03 de la Commission des clauses abusives ; N.B. contrairement à ce qu’indique l’arrêt, l’obligation de bonne foi figure dans les art. 1134 al. 3 ancien et 1104 nouveau C. civ.), sur appel de TGI Bobigny, 24 mai 2016 : RG n° 12/10953 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 13 avril 2018 : RG n° 16/20367 ; Cerclab n° 7539 (prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause sanctionnant l’inexactitude de renseignements, documents ou déclarations présentant un caractère déterminant pour l'octroi du prêt, dès lors qu’elle vise à protéger la loyauté dans les relations contractuelles au moment de la formation du contrat), sur appel de TGI Créteil, 26 septembre 2016 : RG n° 14/10871 ; Dnd.
Ancien art. 1135 [1194 nouveau] (disposition partiellement supplétive, certaines suites pouvant être aménagées, d’autres non, notamment certaines obligations insérées par le juge, telles que les obligations de sécurité). Pour une clause valable, conforme au texte : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 12 janvier 2018 : RG n° 16/11523 ; Cerclab n° 7370 ; précité, sur appel de TGI Melun, 12 janvier 2016 : RG n° 14/03616 ; Dnd.
V. pour des clauses jugées non conformes au texte : TI Marseille, 28 janvier 2002 : RG n° 01/2963 ; site CCA ; Cerclab n° 85 (transport ferroviaire ; caractère abusif de la clause exonérant la SNCF de son obligation de ponctualité découlant des anciens art. 1135 [1194 nouveau] et 1147 C. civ. [1231-1 nouveau]).
Ancien art. 1139 [1344 nouveau] (disposition supplétive). Il résulte de l’ancien art. 1139 C. civ. que le contrat peut dispenser le créancier d'une mise en demeure, la défaillance du débiteur au terme prévu pouvant suffire à justifier la résiliation de la convention ; n’est pas abusive la clause stipulant qu’en cas de défaillance du locataire (non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurances, non-respect d'une obligation essentielle du contrat), « le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat ». CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 7 février 2017 : RG n° 14/03061 ; Cerclab n° 6732 (location avec option d'achat de véhicule), sur appel de TI Poissy, 14 janvier 2014 : RG n° 11-12-000941 ; Dnd, suite de CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 10 mai 2016 : RG n° 14/03061 ; Dnd. § N.B. Cette solution est discutée (V. Cerclab n° 6621 et n° 6622 pour le crédit à la consommation et elle est implicitement abandonnée dans ce domaine depuis la loi du 1er juillet 2010).
Ancien art. 1142 [1221 nouveau] (disposition supplétive). V. ci-dessous pour les anciens art. 1144 [1222 nouveau] et 1178 [1304-3 nouveau].
Ancien art. 1144 [1222 nouveau] (disposition supplétive). V. pour des clauses jugées contraires aux textes : CA Grenoble (2e ch. civ.), 19 octobre 2004 : RG n° 03/00333 ; arrêt n° 844 ; site CCA ; Cerclab n° 3128 (bail d’habitation ; caractère abusif de la clause autorisant le bailleur à pallier une défaillance du locataire sans le mettre en demeure), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 2 décembre 2002 : RG n° 2001/03310 ; jugt n° 223 ; site CCA ; Cerclab n° 3169 (les dispositions combinées des anciens art. 1142 et 1144 C. civ. [1221 et 1222 nouveaux] imposent normalement au créancier d’une obligation inexécutée d’être préalablement autorisé à faire exécuter lui-même cette obligation aux dépens du débiteur).
Comp. pour une décision jugeant curieusement la clause illicite et non abusive : TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; clause concernant l’entretient des jardin et espace vert mis à disposition : est illicite, contraire à l’ancien art. 1144 C. civ., la clause qui permet au bailleur, créancier à l'égard du preneur d'une obligation d'entretien courant du bien qu'il donne à bail, de faire exécuter, sans autorisation en justice, et unilatéralement des travaux incombant pour partie au locataire d'après la liste limitative annexée au décret n° 87-713 du 26 août 1987, qu'il estime non réalisés en l'absence de tout contrôle judiciaire).
Ancien art. 1146 [1231 nouveau] (disposition supplétive). Pour des décisions jugeant abusives les clauses de déchéance du terme sans mise en demeure préalable permettant au débiteur de régulariser, V. Cerclab n° 6622 et par exemple : CA Rennes (1re ch.), 23 février 2016 : RG n° 15/05152 ; arrêt n° 110/2016 ; Cerclab n° 5523 (prêt immobilier ; est abusive la clause qui permet au prêteur, sans préavis d'une durée raisonnable, et nonobstant toute régularisation de l'arriéré après un incident de paiement, de résilier à son gré le contrat de prêt en sollicitant le remboursement des sommes dues, en ce que elles contrevient aux règles de droit commun du droit du contrat qui prévoient que la résiliation d'un contrat ne doit être encourue qu'après que le débiteur fautif ait été mis en demeure de respecter ses obligations et/ou qu'il soit apparu que l'exécution normale du contrat était irrémédiablement compromise), sur appel de TGI Nantes (JEX), 29 mai 2015 : Dnd.
Ancien art. 1147 [1231-1 nouveau] (disposition supplétive). V. pour des clauses non conformes au texte : TI Marseille, 28 janvier 2002 : RG n° 01/2963 ; site CCA ; Cerclab n° 85 (transport ferroviaire ; caractère abusif de la clause exonérant la SNCF de son obligation de ponctualité découlant des anciens art. 1135 [1194 nouveau] et 1147 C. civ. [1231-1 nouveau]).
Ancien art. 1148 [1218 nouveau] (disposition supplétive). Les clauses assimilant à des cas de force majeure des situations ne présentant pas les caractères traditionnellement exigés sont le plus souvent considérées comme abusives, V. les décisions recensées Cerclab n° 6113.
Contra isolé : TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; jugt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (fourniture de gaz ; clause n’apparaissant pas imposée par un abus de puissance économique de la société et ne lui conférant pas un avantage excessif : arg. 1/ les parties peuvent déroger à l’ancien art. 1148 C. civ. [1218 nouveau] ; arg. 2/ il y a lieu de prendre en compte une logique économique qui rendrait vaine l’exécution d’une obligation à un coût déraisonnable, difficilement supportable pour le client).
Ancien art. 1150 [1231-3 nouveau] (disposition supplétive). V. pour des clauses jugées conformes au texte : TI Paris (9e arrdt), 23 avril 1992 : RG n° 1754/91 ; jugt n° 1134/92 ; Cerclab n° 435 (transport ferroviaire ; validité de la clause conseillant aux voyageurs de ne pas placer des objets de valeur dans les bagages à main, assimilée au rappel de l’ancien art. 1150 C. civ. [1231-3 nouveau] sur le dommage prévisible), infirmé pour une autre raison et sans examen de cette clause par CA Paris (8e ch. sect. A), 23 novembre 1993 : RG n° 92/21697 ; Cerclab n° 1298.
V. aussi, se référant implicitement au texte pour retenir le caractère abusif d’une clause : Recomm. 87-01/6° : Cerclab n° 2179 (location de coffre-fort ; la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de limiter la réparation due au consommateur, si le sinistre est dû à une faute lourde du loueur professionnel ; considérant n° 6 : éviction abusive de l’application des règles de droit commun).
N.B. Rappr. ultérieurement l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-6° C. consom.
Ancien art. 1151 [1231-4 nouveau] (disposition supplétive). V. écartant le caractère abusif d’une clause se référant aux principes de la responsabilité civile : TGI Grenoble (6e ch.), 7 septembre 2000 : RG n° 1999/05575 ; jugt n° 196 ; site CCA ; Cerclab n° 3162 ; Juris-Data n° 2000-133385 ; D. 2000. 385, note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause excluant l’indemnisation des dommages indirects dès lors qu’elle répond aux critères généraux de la responsabilité civile et notamment à l’exigence d’un lien direct entre la faute ou l’inexécution contractuelle et le préjudice réparable) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; l’exclusion de la réparation des dommages indirects ne fait que rappeler le droit commun).
V. pour des clauses jugées non conformes au texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; caractère abusif de la clause prévoyant une indemnisation forfaitaire dans l’hypothèse où le nettoyage effectué par la locataire est reconnu comme insatisfaisant, quelles que soient les omissions des locataires sortant : « dans le souci de préserver l’équilibre nécessaire au maintien de relations contractuelles justes, le principe d’indemnisation défini à l’[ancien] art. 1151 C. civ. [1231-4 nouveau] ne saurait être méconnu »).
Ancien art. 1152, al. 2 [1231-5 nouveau] (disposition impérative ; N.B. : l’ancien art. 1152, al. 2 in fine précise que toute stipulation contraire sera réputée non écrite). V. pour des clauses jugées non conformes au texte : TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (vente et installation de cuisine intégrée ; est réputée non écrite la clause contraire à l’ancien art. 1152 C. civ. [1231-5 nouveau] qui indique que la clause pénale n’est pas réductible), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; site CCA ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699.
Pour des clauses jugées conformes : CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/04866 ; Cerclab n° 10205 (location financière de photocopieur de bureau par une entreprise de terrassement ; absence de caractère abusif de la clause pénale applicable en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers, dès lors que cette indemnité est prévue légalement et ne présente pas, par principe, un caractère abusif, étant observé que le juge peut la modérer s'il l'estime manifestement excessive ; motivation surabondante, la cour ayant au préalable admis le caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 26 mars 2021 : RG n° 2018J00550 ; Dnd.
Ancien art. 1153 [1231-6 nouveau] (disposition supplétive). V. pour des clauses dérogeant au texte, mais jugées non abusives : TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant un taux d’intérêt majoré en cas d’impayé, l’ancien art. 1153 C. civ. [1231-6 nouveau] permettant que des intérêts conventionnels soient prévus dans un contrat de prestation de services, à condition que le taux puisse être calculé et que soit défini le point de départ d’application de ce taux) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (fourniture d’accès internet ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant un taux d’intérêt majoré à une fois et demi le taux d’intérêt légal en cas d’impayé injustifié, l’ancien art. 1153 C. civ. [1231-6 nouveau] n’interdisant pas aux parties de convenir d’un taux supérieur au taux d’intérêt légal), citant CCA (avis), 29 septembre 2005 : avis n° 05-05 ; Cerclab n° 3612 (absence de caractère abusif de la clause stipulant qu’à défaut de paiement, les sommes dues porteront, automatiquement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, intérêt égal à deux fois le taux légal, dès lors que les échéances et les sommes dues sont connues du consommateur).
Ancien art. 1165 [1199 et 1200 nouveaux] (disposition « impérative », un tiers ne pouvant être obligé contre son gré, mais supplétive, par exemple lorsque les parties accordent un droit à un tiers par une stipulation pour autrui). V. pour des clauses jugées contraires au texte par la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 96-02/16 : Cerclab n° 2165 (location de voiture de tourisme ; considérant n° 19 : caractère abusif des clauses contraires à l’ancien art. 1165 C. civ. [1199 nouveau], rendant un conducteur non contractant solidairement responsable d’indemnités dues en vertu du contrat) - Recomm. n° 11-01/24 : Cerclab n° 3779 (syndic de copropriété ; considérant n° 24 : caractère abusif de la clause portant atteinte à l’effet relatif du contrat affirmé par l’ancien art. 1165 C. civ. [1199 nouveau] et laissant croire à chaque copropriétaire qu’il est engagé par le contrat de syndic). § Pour les juges du fond (N.B. la clause est jugée abusive ou illicite) : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (vente de cuisine intégrée ; caractère abusif de la clause imposant un engagement solidaire entre le signataire de la commande et son conjoint ou concubin, ne respectant pas l’effet relatif des contrats), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (syndic ; clauses contraires à l’ancien art. 1165 C. civ. en ce qu’elles tentent d’imposer dans le contrat de syndic des obligations à la charge des copropriétaires qui sont des tiers et qui trompe dès lors ces derniers tout en entravant la concurrence), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (même solution pour une version ultérieure) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (syndic ; 1/ clause ne pouvant imposer une obligation à l’acheteur, tiers au contrat de syndic ; 2/ clause abusive en ce qu'elle ne peut mettre des prestations à la charge d'un copropriétaire qui est tiers au contrat de syndic), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd. § Pour des clauses jugées illicites : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (syndic ; est illicite, contraire à l’ancien art. 1165 C. civ., la clause qui, en cas de vente, impute à l’acheteur des honoraires, alors que celui-ci est un tiers au contrat de syndic), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif).
V. pour des clauses jugées conformes au texte : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; sol implicite ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant que l'assistance gratuite pendant 24 mois est automatiquement cédée à l'acquéreur à l'occasion de la vente du véhicule, tout en ajoutant que le constructeur est fondé à prévoir que l'assistance au-delà de cette période ne sera transférée que si le coût de cette prestation prévue au contrat service du constructeur a été réglé par le premier acquéreur, dans la mesure où le second acquéreur étant libre de souscrire ou non la garantie, il ne devient pas automatiquement débiteur du paiement des sommes restant dues au titre de ce contrat), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; clause imposant une solidarité entre le propriétaire et le locataire, le consentement des deux parties étant nécessaire), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que le contrat de fourniture d’énergie permettait au propriétaire de donner à bail un immeuble doté d’une citerne alimentée en gaz, procédant ainsi à la recherche prétendument omise).
Art. 1178 (disposition supplétive). V. pour une clause jugée conforme au texte : TGI Créteil (5e ch. civ.), 20 septembre 1989 : RG n° 5179/88 ; jugt n° 503 ; Cerclab n° 351 (crédit immobilier ; absence de caractère abusif de la clause précisant que si le défaut de réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt résulte d’une faute de l’emprunteur, elle sera considérée comme réalisée, cette clause, qui n’impose aucun délai à l’emprunteur n’est que l’application des anciens art. 1178 [1304-3 nouveau] et 1142 C. civ. [1221 nouveau]), infirmé par CA Paris (2e ch. civ. sect. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94.000717, n° 94.001109 et n° 94.001338 ; Cerclab n° 1270 (irrecevabilité de l’action des associations de consommateurs).
Ancien art. 1184 [1224 s. nouveaux] (disposition supplétive). V. pour des clauses jugées contraires au texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (vente et installation de cuisine intégrée ; caractère abusif de la clause permettant au professionnel de disposer discrétionnairement de marchandises payées par le consommateur en l’absence de retirement par l’acheteur dans les six mois, les art. 1657 et 1184 C. civ. ancien ne dispensant pas le vendeur de faire constater la résolution de plein droit de la vente) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; caractère illicite des clauses qui, contrairement à l’ancien art. 1184 C. civ., autorisent le fournisseur à résilier le contrat sans inexécution avérée, mais au seul motif d’un risque d’inexécution ou qui privent le consommateur du droit à l’exécution forcée). § Comp. si une renonciation par avance à l’ancien art. 1184 C. civ. [1224 nouveau] n’est pas interdite, ce texte n’étant pas d’ordre public, elle ôte en l’espèce au consommateur toute faculté de pouvoir prétendre à la résiliation du contrat et à la restitution des sommes payées en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations en raison d’un fait non exonératoire, obligeant le consommateur quoiqu’il arrive à payer le prix alors même que la prestation qui en constitue la contrepartie ne lui est pas fournie. CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (clause d’un club de sport interdisant tout remboursement), reprenant la même solution que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association), infirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344.
N.B. De nombreuses décisions (trop nombreuses pour être reproduites ici) admettent le caractère abusif des clauses de résiliation se fondant sur un manquement mineur, imprécis, non imputable au consommateur ou dont l’appréciation est laissée au professionnel.
Art. 1200 (disposition sans doute supplétive, la solidarité pouvant être limitée). V. pour des clauses jugées conformes au texte : CA Orléans (ch. urg.), 12 janvier 2011 : RG n° 09/03844 ; arrêt n° 1 ; Cerclab n° 2974 (bail d’habitation ; clause de solidarité entre locataire conforme à l’ancien art. 1313 C. civ.).
V. aussi : dans le cadre d'une solidarité passive, il n'est pas utile de mettre en demeure l'ensemble des emprunteurs lorsque ceux-ci sont solidairement liés, tous les actes faits à l'encontre de l'un des débiteurs sont efficaces contre les autres, en ce compris la mise en demeure ; n’est pas abusive la clause d’engagement solidaire et indivisible d’un prêt et est acquise la déchéance du terme à l’égard d’un coemprunteur, régulièrement mis en demeure et ultérieurement décédé, même si son coemprunteur n’a pas été destinataire de la mise en demeure préalable. CA Amiens (ch. écon.), 2 mars 2021 : RG n° 19/03108 ; Cerclab n° 8825 (crédit personnel), infirmant TI Péronne, 20 décembre 2018 : Dnd.
Ancien art. 1202 [1310 nouveau] (disposition impérative en matière civile). V. pour des clauses jugées contraires au texte : CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (vente de cuisine intégrée ; la solidarité entre concubins ne se présumant pas, est abusive la clause instituant cette solidarité, sans accord du concubin ; référence implicite à l’art. 220 C. civ.), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156.
Ancien art. 1230 [1231-5 nouveau] (disposition supplétive). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 96-02/30 : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 33 : caractère abusif de la clause dispensant le professionnel de mettre en demeure le consommateur conformément à l’ancien art. 1230 C. civ. [1231-5 nouveau] avant de mettre en œuvre une clause pénale). § V. plus généralement, sans référence au texte Cerclab n° 6122.
Ancien art. 1244-1 [1343-5 nouveau] (disposition impérative ; N.B. : l’ancien art. 1244-3 [1343-5 nouveau, avant dernier alinéa] précise que toute stipulation contraire aux anciens art. 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite). V. pour des clauses jugées contraires au texte : TI Grenoble, 28 juin 2012 : RG n° 11-09-000872 ; site CCA ; Cerclab n° 4109 (crédit renouvelable ; clause, illicite dans les motifs et abusive dans le dispositif, par référence implicite à l’ancien art. 1244-1 C. civ. [1343-5 nouveau], dès lors qu’elle durcit le régime de la suspension des remboursements en le subordonnant à l’accord du prêteur).
Ancien art. 1254 [1343-1 nouveau] (disposition supplétive). V. pour des clauses jugées conformes au texte : CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 septembre 2012 : RG n° 11/06775 ; Cerclab n° 3943 (crédit renouvelable ; n’a manifestement rien d’abusif la clause prévoyant que « chaque versement est imputé dans l’ordre suivant : indemnités de retard éventuelles, intérêts échus, assurance éventuelle, capital restant dû » qui est directement inspirée de la règle supplétive de l’ancien art. 1254 C. civ. [1343-1 nouveau] qui dispose que « tout paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts »), sur appel de TI Lille, 15 mars 2011 : RG n° 10-002723 ; Dnd.
Ancien art. 1275 [1338 nouveau] (disposition supplétive, sauf pour le caractère exprès de la novation). V. pour des clauses jugées conformes au texte : CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/07368 (jonction avec n° 03/8320) ; arrêt 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 : note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant qu’en cas de défaillance du tiers-payeur, l’abonné n’est pas exonéré de son obligation de paiement : la délégation de paiement aux termes de laquelle un tiers s’engage à payer les factures, n’opère pas novation dès lors que le créancier n’a pas expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur, selon l’ancien art. 1275 C. civ. [1338 nouveau]), confirmant TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400.
Ancien art. 1315 [1353 nouveau] (disposition supplétive). V. pour des clauses jugées conformes au texte : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 septembre 2014 : RG n° 12/23213 ; Cerclab n° 4859 ; Juris-Data n° 2014-021978 (dépôt d’espèces dans un automate ; clause prévoyant que le bordereau du client ne prouve pas le dépôt lequel suppose le contrôle par la banque ; clause conforme aux art. 1315 C. civ. ancien [1353 nouveau] et 1924 C. civ., non abusive dès lors qu’elle autorise la preuve contraire et qu’elle réserve le contrôle du juge), sur appel de TI Paris (6e arrdt), 13 novembre 2012 : RG n° 11-12-000138 ; Dnd.
V. pour des clauses s’écartant du texte : CA Versailles (3e ch.), 30 octobre 2014 : RG n° 12/08234 ; Cerclab n° 4921 (assurance contre le vol de voiture ; clause abusive exigeant la preuve de l’effraction selon des critères prédéterminés et cumulatifs, alors que la preuve d’un tel fait est libre aux termes de l’ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau]) - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 22 septembre 2015 : RG n° 14/14596 ; Cerclab n° 5396; Juris-Data n° 2015-020948 (assurance multirisques d’une voiture particulière ; sous couvert de définir l'effraction, l'assureur ne peut valablement limiter à des indices prédéterminés la preuve du sinistre, alors d'une part qu'en application de l'ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau], cette preuve est libre et que cette clause contrevient aux dispositions de l'ancien art. R. 132-2 C. consom. [R. 212-2 nouveau]), sur appel de TGI Evry, 23 mai 2014 : RG n° 13/01066 ; Dnd - TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 5 janvier 2017 : RG n° 15/06093 ; jugt n° 8 ; site CCA ; Cerclab n° 7029 (assurance contre le vol de voiture ; clause présumée abusive, en ce qu’elle limite indument les modes de preuve, alors que la preuve du vol est libre en application de l’art. 1315 C. civ. § N.B. La référence au principe de liberté de la preuve a souvent été utilisée dans les contrats d’assurance automobile limitant la preuve de l’effraction à des indices prédéterminés, V. Cerclab n° 6375.
Ancien art. 1316-4 [1367 nouveau] (disposition impérative ?). V. pour des clauses s’écartant du texte : Recomm. n° 07-02/6 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; clause contraire à l’ancien art. 1316-4 C. civ. [1367 nouveau] et au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, laissant croire qu’un double clic pourrait avoir la valeur d’une signature électronique).
Ancien art. 1325 [1375 nouveau] (disposition impérative). V. pour des irrégularités du contrat au regard du texte : Recomm. n° 94-02/I-2° : Cerclab n° 2187 (cartes de paiement ; considérant n° 14 : recommandation visant la double irrégularité de certains contrats, rédigés en un seul exemplaire, contrairement à l’ancien art. 1325 C. civ. [1375 nouveau], et remis à l’une des parties et non à un tiers).
Ancien art. 1341 [1359 nouveau] (disposition supplétive). V. écartant le caractère abusif de clauses dérogeant au texte : CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 mai 2012 : RG n° 11/05468 ; Cerclab n° 4539 (crédit renouvelable ; convention sur la preuve pour les relevés informatiques ; absence de caractère abusif d’une clause dérogeant à l’ancien art. 1341 C. civ. qui n’est pas d’ordre public), sur appel de TI Dunkerque, 30 mars 2011 : RG n° 10/613 ; Dnd.
Ancien art. 1369-4 [1127-1 nouveau] (disposition impérative, sauf pour les 1° à 5° entre professionnels). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 07-02/1 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur internet et de commerce électronique ; clauses illicites sur la preuve contraires aux anciens art. 1369-4 C. civ. et L. 134-2 C. consom. et, maintenues dans le contrat, abusives stipulant que la sauvegarde et la conservation des conditions générales relèvent de la seule responsabilité du consommateur).
Ancien art. 1384 [1242 nouveau] (disposition impérative). V. pour des clauses jugées conformes au texte, se référant aux règles de droit civil : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (accès internet ; absence de caractère abusif de la clause stipulant que le matériel est « réputé être sous la garde du client à compter de sa livraison », dès lors qu’elle repose sur le principe de droit commun selon lequel le gardien d’une chose en est responsable et qu’elle n’institue qu’une présomption que le client peut renverser s’il est établi que des dommages ont été causés par un vice inhérent de la chose, antérieur à sa livraison), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; absence de caractère abusif de la clause stipulant que l’usager est seul responsable de la garde et de l’utilisation de l’équipement terminal qui n’est que l’application des règles du droit civil en matière du transfert de la garde), sur appel CA Paris (25e ch. sect. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; site CCA ; Cerclab n ° 3145 (contestation de la clause irrecevable après sa suppression du contrat).
V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 84-01/A-8 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; considérant n° 12 : clause de transfert de la garde du réservoir au consommateur, alors que l’entretien de ce réservoir et le contrôle du gaz de pétrole liquéfié incombent à la société distributrice contraire à la jurisprudence interprétant les art. 1384 ancien [1242 nouveau] et 1719 C. civ.). § Sur les clauses relatives à la garde de la citerne, V. Cerclab n° 6260.
Art. 1590 (disposition supplétive). V. pour une clause jugée non conforme au texte : CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (locations saisonnière ; points n° 61 à 64 ; caractère abusif de la clause qui, contrairement aux art. 1590 C. civ. et L. 114-1 C. consom. ancien, ne prévoit en cas de renonciation du propriétaire que le remboursement des arrhes reçues et non le double de celles-ci).
Art. 1591 (disposition impérative). V. pour une clause contraire au texte : Recomm. n° 04-02/3° : Cerclab n° 2168 (vente de voiture neuve ; considérant n° 3 : caractère abusif d’une clause qui peut faire croire que le prix peut être fixé unilatéralement par le vendeur par le biais d’une reproduction ambiguë de l’arrêté n° 2000-576 du 28 juin 2000, le prix de vente d’un véhicule restant soumis au droit commun, implicitement l’art. 1591 C. civ., ce qui exclut sa fixation unilatérale par le vendeur).
Art. 1610 et 1611 (dispositions supplétives). V. pour des clauses jugées non conformes aux textes : TI Metz, 30 janvier 1990 : RG n° 1459/88 ; Cerclab n° 667 (vente de meuble ; caractère abusif de la clause qui réduit le droit à réparation de l’acquéreur prévu par les art. 1610 et 1611 C. civ. en cas de manquement par le vendeur de son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu ; jugement se référant aussi au décret du 24 mars 1978), confirmé par CA Metz (ch. civ.), 5 novembre 1991 : RG n° 440/90 ; Cerclab n° 664 (visa de l’art. 1611) - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er juillet 2015 : RG n° 14/13860 ; Cerclab n° 5207 (clause exonérant le vendeur de son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu prévue par l’art. 1611), sur appel de TGI Draguignan, 18 juin 2014 : RG n° 13/10464 ; Dnd.
Art. 1644 (disposition supplétive, mais interdiction pour un vendeur professionnel de se prévaloir d’une clause privant l’acheteur de son option). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. 79-01/2° : Cerclab n° 2141 (contrats de garantie ; considérants n° 2 et 3 : caractère illicite des clauses contraires à l’art. 1644 C. civ. qui excluent ou limitent l’option offerte entre action rédhibitoire et action estimatoire).
Art. 1645 (disposition impérative pour un vendeur professionnel contractant avec un acheteur de spécialité différente). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. 79-01/6° : Cerclab n° 2141 (contrats de garantie ; considérant n° 2 et 3 : caractère illicite des clauses contraires à l’art. 1645 C. civ. qui suppriment ou de réduisent l’obligation pour le professionnel de réparer tous les dommages).
Art. 1648 al. 2 (disposition impérative). V. pour des clauses jugées conformes, par anticipation, à la réforme du texte : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 9 juillet 2015 : RG n° 13/22404 ; arrêt n° 2015/242 ; Cerclab n° 5209 (cette clause, qui place implicitement les non-conformités apparentes sous le même régime que les vices de construction apparents, n'a fait qu'anticiper la loi du 25 mars 2009, qui a assimilé les deux régimes en complétant les dispositions des articles 1642-1 et 1648 C. civ., et ne peut donc être qualifiée d'abusive), sur appel de TGI Marseille, 8 octobre 2013 : RG n° 11/11964 ; Dnd.
Art. 1657 (disposition supplétive). V. pour des clauses jugées non conformes au texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (vente et installation de cuisine intégrée ; caractère abusif de la clause permettant au professionnel de disposer discrétionnairement de marchandises payées par le consommateur en l’absence de retirement par l’acheteur dans les six mois, les art. 1657 et 1184 C. civ. ancien [1224 nouveau] ne dispensant pas le vendeur de faire constater la résolution de plein droit de la vente).
Pour des clauses jugées non abusives et conformes au texte : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; clause résolutoire de plein droit en cas d’absence de retirement dans les délais), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (idem), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.
Art. 1690 (disposition supplétive). Pour des décisions écartant le caractère abusif de clauses dérogeant au texte : CA Rennes (2e ch.), 10 octobre 2013 : RG n° 11/02373 ; arrêt n° 330 ; Cerclab n° 4502 (prêt ; l’argument tiré de l’art. 1690 C. civ. est sans portée puisqu’il ne s’agit pas d’une disposition d’ordre public et qu’il peut donc y être dérogé par des conventions spéciales), sur appel de TI Rennes, 14 mars 2011 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 24 mai 2012 : RG n° 11/05468 ; Cerclab n° 4539 (crédit renouvelable ; absence de caractère abusif d’une clause dérogeant à l’art. 1690 C. civ. en autorisant une transmission du contrat par endossement, sans notification), sur appel de TI Dunkerque, 30 mars 2011 : RG n° 10/613 ; Dnd.
N.B. Cette solution devrait sans doute être tempérée par l’ancien art. R. 132-2-5° C. consom. [R. 212-2-5° nouveau] qui réserve le cas où la cession du contrat diminue les droits du consommateur.
Art. 1709. V. ci-dessous, art. 1719, 1721 et 1728.
Art. 1717 (disposition supplétive). V. pour une clause abusive dérogeant au texte : est abusive la clause interdisant toute sous-location, « même gratuitement », des locaux et toute cession de ses droits à la location, qui ne peut se justifier simplement par une référence à l’art. 1717 C. civ., alors que la brièveté des relations contractuelles nouées à l’occasion de séjours de vacances exclut pratiquement que le bailleur puisse s’engager intuitu personae, que le règlement préalable de tout ou partie du prix de location constitue la condition essentielle de la formation du contrat, que la location porte essentiellement sur une résidence « provisoire et de plaisance » et que dans un tel contexte, où il s’agit bien davantage d’offrir à des vacanciers des prestations de service rémunérées en vue de satisfaire à des besoins de détente et de loisir que de répondre à la nécessité d’un logement ou de l’exercice d’une activité, les personnes sont interchangeables. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 13 septembre 2004 : RG n° 02/04238 ; site CCA ; Cerclab n° 3900 (suppression de la clause permettant de restaurer un meilleur équilibre contractuel, en permettant au locataire de se substituer un tiers, en cas d’impossibilité d’entamer ou de poursuivre la location, sans perdre définitivement le bénéfice de ses règlements ; N.B. lors de l’analyse de la responsabilité de l’éditeur juridique, rédacteur de la clause, le tribunal écarte l’existence d’une faute dès lors que la clause d’interdiction de sous-louer ou de céder le contrat « pouvait encore se concevoir en raison des hésitations à faire prévaloir les règles spécifiques au droit de la consommation sur les dispositions générales de droit civil »).
Comp. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (location saisonnière ; points n° 44 à 51 : absence de caractère abusif de la clause interdisant la sous-location, sous peine de résiliation du contrat, dès lors que, le contrat de location étant conclu entre le locataire et le propriétaire qui sont deux particuliers, cette clause est conforme à l’art. 1717 C. civ.) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (location d’emplacement de mobile home ; clause interdisant la sous-location ou la cession conforme à l’art. 1717, l’arrêt admettant que le refus de location de l’emplacement au cessionnaire devrait être fondé sur un motif légitime), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd.
Art. 1719 (disposition impérative concernant l’obligation de délivrance et supplétive concernant les obligations d’entretien et de jouissance paisible). V. pour des clauses non conformes au texte : Recomm. n° 80-01/4° : Cerclab n° 2144 (location d’emplacement publicitaire ; considérant n° 5 : élimination des clauses visant à imposer au bailleur consommateur des charges qui ne sont pas directement liées à l’entretien de la chose louée ; s’il est conforme au droit, notamment à l’art. 1719 C. civ., que le bailleur soit tenu d’entretenir l’emplacement publicitaire en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, la charge qui en résulte doit être strictement limitée à la chose louée ; l’obligation de couper ou d’arracher la végétation masquant les panneaux n’incombe pas systématiquement au bailleur) - Recomm. n° 84-01/A-8° : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; considérant n° 12 : clause de transfert de la garde du réservoir au consommateur, alors que l’entretien de ce réservoir et le contrôle du gaz de pétrole liquéfié incombent à la société distributrice contraire à la jurisprudence interprétant les art. 1384 ancien [1242 nouveau] et 1719 C. civ.) - TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (location saisonnière ; caractère abusif de la clause contraire à l’obligation de permettre la jouissance paisible des lieux sans trouble ni éviction, imposant au locataire, lors d’un séjour de courte durée, de subir la visite de tiers) - CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 9405228 et n° 98/04018 (jonction) ; arrêts n° 164-165 ; Cerclab n° 1813 (caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de son obligation de jouissance paisible découlant de l’art. 1719-3° C. civ.) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; caractère abusif de la clause imposant le paiement intégral lors de la remise des clés, sans visite préalable des lieux, l’obligation de délivrance n’étant pas suffisamment rapportée par cette seule remise selon l’interprétation combinée des art. 1709, 1719 et 1728 C. civ.).
Art. 1720 (disposition supplétive). V. écartant le caractère abusif d’une clause dérogeant aux textes : CA Nîmes (2e ch. B), 20 février 2003 : RG n° 00/686 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 1066 ; Juris-Data n° 2003-218222 (location sans option d’achat d’un publiphone ; la clause par laquelle la locataire renonce à toute action envers le loueur, en cas de vice caché de l’objet loué, du fait qu’elle dispose en contrepartie d’une action subrogatoire envers le vendeur de celui-ci, ne constitue pas une clause abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. ou de l’ancien art. 1135 C. civ. [1194 nouveau], mais une simple dérogation contractuelle aux dispositions supplétives des art. 1720, 1721 et 1724 C. civ.).
Art. 1721 (disposition supplétive). V. écartant le caractère abusif de clauses dérogeant aux textes dans le cadre d’un crédit-bail ou de locations financières : CA Nîmes (2e ch. B), 20 février 2003 : RG n° 00/686 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 1066 ; Juris-Data n° 2003-218222 (location sans option d’achat d’un publiphone ; clause de renonciation en cas de vice caché ; résumé ss. l’art. 1720) - CA Montpellier (1re ch. D), 7 janvier 2004 : RG n° 03/00324 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 907 ; Juris-Data n° 2004-242615 (crédit-bail ; absence de caractère abusif d’une clause dérogeant à l’art. 1721 C. civ., l’article n’étant pas d’ordre public, il peut y être déroger par des conventions particulières, de façon non équivoque), infirmant TGI Perpignan (1re ch. 1re sect.), 20 novembre 2002 : RG n° 02/01081 ; jugt n° 541 ; Cerclab n° 393 (jugement estimant que la dérogation à l’art. 1721 doit être expresse et non équivoque) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 septembre 2006 : RG n° 05/06013 ; Cerclab n° 1396 ; Juris-Data n° 2006-315764 (fontaine à eau ; arg. : prestataire de services non imposé par l’organisme financier mais choisi par le locataire, dispositions légales relatives à l’entretien de la chose louée ayant un caractère supplétif, bailleur ayant transmis au locataire la totalité des recours qu’il tient du contrat de vente) - CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2010 : RG n° 09/01961 ; Cerclab n° 2943 (télésurveillance assortie d’une location financière sans option d’achat ; absence de caractère abusif des dérogations aux obligations du loueur, résultant des art. 1721 et 1724 C. civ., en l’absence d’atteinte à l’ordre public et dès lors que l’impossibilité de suspendre le paiement du loyer en raison du dysfonctionnement trouve sa contrepartie dans le bénéfice transféré au locataire de la garantie bénéficiant à l’acheteur et dans la transmission au locataire de tous les droits et recours contre le fournisseur et le vendeur), sur appel de TI Montpellier, 28 janvier 2009 : RG n° 11-07-724 ; Dnd.
V. cependant, pour une clause abusive dérogeant à l’art. 1721 pour une location non financière : Recomm. n° 96-02/21° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 24 : clauses écartant tous dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule, quelle qu’en soit la cause, contraires aux art. 1709 et 1721 C. civ.).
Art. 1722 (disposition supplétive). V. pour des clauses abusives non conformes au texte : Recomm. n° 86-01/B-6 : Cerclab n° 2178 (location avec promesse de vente ; si la perte ou la destruction de la chose est due à un cas de force majeure, le contrat est résilié et le bailleur doit en supporter les risques, conformément à l’art. 1722 C. civ. ; si la perte ou la destruction de la chose se produit sans qu’une faute puisse être imputée au locataire, aucune somme de ce fait ne peut lui être réclamée), citée par : CA Nancy (1re ch. civ.), 14 janvier 2008 : RG n° 05/01354 ; arrêt n° 79/2008 ; Cerclab n° 1479 ; Juris-Data n° 2008-369373 (location avec promesse de vente d’un véhicule de tourisme : caractère abusif de la clause mettant à la charge du locataire une indemnité de résiliation dans le cas de perte du véhicule même sans faute du preneur) - Recomm. n° 96-02/10° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 13 : caractère abusif des clauses interdisant au locataire de solliciter la résiliation du contrat en cas de perte ou d’immobilisation totale alors qu’il résulte des art. 1722 et 1741 C. civ. que le bail prend fin de plein droit par disparition totale de la chose).
Art. 1724 (disposition supplétive). V. retenant le caractère abusif de clauses s’écartant du texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (location en meublé de chambres d’étudiants ; le bailleur ne peut sans abus imposer une clause dérogatoire aux dispositions de l'article 1724 du Code civil) - TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536 (bail d’habitation ; illicéité de la clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer et sans indemnité les réparations une diminution du prix du bail lorsque les réparations durent plus de 40 jours) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; caractère abusif de la clause privant le locataire de toute indemnité pour le trouble de jouissance subi du fait des travaux urgents effectués par le propriétaire pendant la durée de son séjour).
V. toutefois, écartant le caractère abusif de clauses dérogeant au texte dans des contrats de location financière : CA Nîmes (2e ch. B), 20 février 2003 : RG n° 00/686 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 1066 ; Juris-Data n° 2003-218222 (location sans option d’achat d’un publiphone ; clause de renonciation en cas de vice caché ; résumé ss. l’art. 1720) - CA Montpellier (1re ch. D), 10 mars 2010 : RG n° 09/01961 ; Cerclab n° 2943 (télésurveillance assortie d’une location financière sans option d’achat ; absence de caractère abusif des dérogations aux obligations du loueur, résultant des art. 1721 et 1724 C. civ., en l’absence d’atteinte à l’ordre public et dès lors que l’impossibilité de suspendre le paiement du loyer en raison du dysfonctionnement trouve sa contrepartie dans le bénéfice transféré au locataire de la garantie bénéficiant à l’acheteur et dans la transmission au locataire de tous les droits et recours contre le fournisseur et le vendeur), sur appel de TI Montpellier, 28 janvier 2009 : RG n° 11-07-724 ; Dnd.
Pour des clauses non abusives conformes au texte : TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (location d’emplacement de mobile home ; clause conforme à l’art. 1724, mais dans une version postérieure à la conclusion du contrat ; jugement rappelant la recommandation n° 05-01/4° qui condamne seulement les clauses privant le locataire de toute indemnisation pendant le délai de 40 jours, ce qui est finalement résolu par la modification de l’art. 1724) - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 7 janvier 2020 : RG n° 19/00250 ; Cerclab n° 8292 (Sarl de conseil et d’assistance et services aux entreprises confiant à une autre société une mission de « contractant général » en vue de la réalisation de travaux d'extension des bureaux ; clause de dédit de 10 % non abusive, conforme aux dispositions de l'art. 1794 C. civ.), sur appel de T. com. Reims, 4 décembre 2018 : Dnd.
Art. 1728 (disposition supplétive). V. pour des clauses jugées conformes au texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; absence de caractère abusif de la clause sur les nuisances sonores instituant une prescription acceptable, qui constitue un simple rappel adapté aux circonstances, dans le cadre d’une résidence de vacances, des règles générales énoncées à l’art. 1728 C. civ.).
V. pour des clauses non conformes au texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; caractère abusif de la clause imposant le paiement intégral lors de la remise des clés, sans visite préalable des lieux, l’obligation de délivrance n’étant pas suffisamment rapportée par cette seule remise selon l’interprétation combinée des art. 1709, 1719 et 1728 C. civ.).
Art. 1730 (disposition supplétive). V. pour des clauses jugées conformes au texte : CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 98/04018 (jonction) ; arrêts n° 164-165 ; Cerclab n° 1813 (absence de caractère abusif de la clause d’acquisition sans indemnité des améliorations faites par le locataire, dès lors qu’il s’agit d’une application normale des dispositions des art. 1730 et 1731 C. civ. et 7 f) de la loi du 6 juillet 1989).
V. pour des clauses abusives non conformes au texte : Recomm. n° 96-02/43° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 46 ; caractère abusif des clauses prévoyant l’opposabilité d’un document non contradictoirement établi et imposant la remise en état sur une estimation unilatérale du bailleur alors qu’en droit commun le locataire doit « rendre la chose telle qu’il l’a reçue... excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure », en application des art. 1730 et 1732 C. civ.).
Art. 1731 (disposition supplétive). V. pour des clauses conformes au texte : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (clause d’une portée comparable à l’art. 1731 C. civ.) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; dès lors qu’un délai suffisant de 72 heures est accordé au locataire pour vérifier l’état des lieux loués et la conformité de l’inventaire des meubles et objets mis à leur disposition, et pour provoquer, le cas échéant un état des lieux contradictoire avec un représentant de l’agence, il « s’ensuit que l’application éventuelle de la présomption instituée par l’art. 1731 C. civ. ne saurait entraîner aucun déséquilibre préjudiciable aux locataires »).
V. pour des clauses jugées non conformes au texte : TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536 (bail d’habitation ; caractère abusif de la clause prévoyant qu’à défaut d’état des lieux et d’inventaire contradictoires ceux dressés par le bailleur sont réputés valables), confirmé par CA Chambéry (ch. civ. sect. 2), 19 janvier 2000 : RG n° 97/00472 ; arrêt n° 182 ; site CCA ; Cerclab n° 583 (approbation de la modification supprimant la fin de la clause en la complétant par la référence à l’art. 1731 C. civ.).
Art. 1732 (disposition supplétive). V. pour des clauses non abusives conformes au texte : Recom. n° 13-01/36° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet d'empêcher le locataire de faire valoir des causes de non-imputabilité des dégradations du logement loué, alors que l’art. 1732 C. civ. autorise le preneur à rapporter la preuve de son absence de faute ; ces clauses, qui laissent croire au locataire que la réparation des dégradations qui ne lui sont pas imputables sera à sa charge, créent un déséquilibre significatif) - CCA (avis), 17 novembre 1995 : avis n° 95-03 ; Cerclab n° 4853 (conformité à l’art. 1732 C. civ. de la clause qui laisse à la charge du locataire les dégâts consécutifs à sa négligence), suivi de TI Rouen, 19 novembre 1996 : RG n° 11-96-2158 ; site CCA ; Cerclab n° 969 (décision suivant l’avis) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; absence de caractère abusif de la clause stipulant que le locataire devra rembourser les objets manquants ou détériorés et sera tenu responsable des dégradations qu’il aurait pu commettre dans la location, qui ne fait qu’énoncer le principe de la responsabilité du locataire pour les dommages causés de son fait) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 12 juin 2014 : RG n° 13/20747 ; arrêt n° 2014/390 ; Cerclab n° 4815 ; Juris-Data n° 2014-021654 (location de voiture ; absence de caractère abusif d’une clause conforme à l’art. 1732 C. civ.), sur appel de TGI Marseille, 30 septembre 2013 : RG n° 12/12884 ; Dnd. § V. aussi : CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478, sur appel de TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd (contrat de fourniture de propane ; 1/ clause ni illicite, ni abusive, rappelant les obligations du client quant à l’entretien des autres éléments de la chaîne énergétique - chauffe-eau ou chaudière, radiateurs, conduites - au-delà du détendeur ; 2/ clause rappelant les obligations du fournisseur et du client quant à la citerne), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (appréciation souveraine).
Dans le même sens dans le cadre de l’’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211 (absence de caractère abusif de la clause ne faisant que rappeler les obligations générales du locataire de restituer les biens loués et d’être tenu des dégradations et des pertes de la chose louée), sur appel de T. com. Nanterre (8e ch.), 13 janvier 2010 : RG n° 2008F05068 ; Dnd.
V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 96-02/11° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 14 : clause contraire à l’art. 1732 C. civ. laissant au locataire la charge des réparations résultant de « causes accidentelles ou indéterminées » ; 14° et considérant n° 17 ; clause contraire à l’art. 1732 C. civ. rendant le locataire responsable de l’usure ; 43° et considérant n° 46 : caractère abusif des clauses prévoyant l’opposabilité d’un document non contradictoirement établi et imposant la remise en état sur une estimation unilatérale du bailleur alors qu’en droit commun le locataire doit « rendre la chose telle qu’il l’a reçue... excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure », en application des art. 1730 et 1732 C. civ.) - Recomm. n° 97-01 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; art. 1732, sol. implicite ; caractère abusif des clauses laissant à la charge du consommateur les détériorations, perte ou destruction du matériel loué même quand celles-ci ne sont pas dues à sa faute ou à sa négligence) - Recomm. n° 00-01/B-I-9° : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation ; considérant n° 9 : clauses s’écartant de l’art. 1732 C. civ., en imputant au locataire toute dégradation sauf celles résultant de la vétusté et de la force majeure) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; site CCA ; Cerclab n° 3973 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (contrat de diffusion de télévision par satellite ; clause abusive privant l’abonné de la possibilité de prouver son absence de faute en cas de disparition, de détérioration ou de destruction du matériel de réception).
Comp. : si l’obligation de répondre des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance s’impose au locataire, en vertu de l’art. 1732 C. civ., l’évaluation du préjudice ne peut s’opérer en fonction du prix figurant sur un inventaire type, auquel le locataire ne saurait présumer adhérer, au risque de subir l’arbitraire de l’agence. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 2002/04936 ; jugt n° 242 ; site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière).
Art. 1737 (disposition supplétive). V. pour des clauses non abusives conformes au texte : CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 novembre 2020 : RG n° 19/00270 ; arrêt n° 481 ; Cerclab n° 8641 (location d’emplacement de mobile home ; clause conforme à l’art. 1737 qui prévoit, en l’absence de clause de reconduction, que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé » : N.B. solution contestable en l’espèce, dès lors que le contrat impose une libération des lieux, leur remise en état et l’engazonnement de la parcelle à la date de l’échéance, donc avant même l’obligation de restitution), sur appel de TGI La Rochelle, 2 octobre 2018 : Dnd.
Art. 1733 (disposition supplétive). V. pour des clauses non abusives conformes au texte : CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 12 juin 2014 : RG n° 13/20747 ; arrêt n° 2014/390 ; Cerclab n° 4815 ; Juris-Data n° 2014-021654 (location de voiture ; absence de caractère abusif d’une clause conforme à l’art. 1733 C. civ.), sur appel de TGI Marseille, 30 septembre 2013 : RG n° 12/12884 ; Dnd.
Art. 1741 (disposition sans doute supplétive pour les contrats à durée déterminée, équivalant à un transfert des risques). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 96-02/10° : Cerclab n° 2165 (location de voiture ; considérant n° 13 : caractère abusif des clauses interdisant au locataire de solliciter la résiliation du contrat en cas de perte au d’immobilisation totale alors qu’il résulte des art. 1722 et 1741 C. civ. que le bail prend fin de plein droit par disparition totale de la chose).
Art. 1792 – Responsabilité des constructeurs. Rappr. pour une clause conforme aux règles relatives à la responsabilité : CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 21 septembre 2020 : RG n° 18/01423 ; Cerclab n° 8554 (contrat de maîtrise d’œuvre ; absence de caractère abusif de la clause qui se contente de rappeler le principe de la responsabilité pour faute personnelle, la cour interprétant la clause pour considérer qu’elle n’inclut pas une exclusion de la solidarité ou de l’obligation in solidum), sur appel de TGI Albi, 30 janvier 2018 : RG n° 17/01124 ; Dnd.
Art. 1794 (disposition supplétive). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 81-02/16 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 14 : caractère abusif des clauses imposant, en cas de résiliation du contrat du fait du consommateur, une indemnité supérieure au montant des travaux qu’il a effectués, des frais qu’il a exposés et du bénéfice qu’il était en droit d’espérer si le contrat avait été mené à son terme, certains contrats allant jusqu’à 30 % du montant global du marché ; référence implicite à l’art. 1794 C. civ.).
Art. 1880 (disposition supplétive). V. pour des clauses jugées conformes au texte : TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; jugt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (fourniture de gaz ; absence d’avantage excessif pour une clause qui n’est que l’application pure et simple des art. 1880 et 1891 C. civ.) - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (fourniture de gaz ; absence de caractère abusif de la clause stipulant que le client a pour obligation de veiller à la garde et la conservation de la citerne conformément au droit commun, dès lors que, le jugement qualifiant la remise de prêt à usage, la clause ne fait que reprendre les obligations de l’emprunteur conformément aux art. 1880 s. C. civ.), après avoir écarté des débats CCA (avis), 26 septembre 2002 : avis n° 02-02 ; Cerclab n° 3613 (clause non abusive ne faisant, pour partie, que rappeler les obligations de droit commun qui incombent au dépositaire), confirmé CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 (l’obligation de garde et de conservation de la citerne en qualité d’emprunteur ou de locataire est conforme au droit commun) - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (jugement retenant une qualification de prêt à usage, avant de considérer que la clause ne fait que reprendre les obligations de l’emprunteur conformément aux art. 1880 et s. C. civ.), sur appel CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (obligation liée à la qualité de détenteur, quelle que soit la qualification du contrat).
Art. 1891 (disposition supplétive, sauf éventuellement pour les prêteurs professionnels). V. pour des clauses jugées conformes au texte : TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; jugt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (fourniture de gaz ; absence d’avantage excessif pour une clause qui n’est que l’application pure et simple des art. 1880 et 1891 C. civ.).
Art. 1924. (disposition supplétive). V. pour des clauses jugées conformes aux textes : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 11 septembre 2014 : RG n° 12/23213 ; Cerclab n° 4859 ; Juris-Data n° 2014-021978 (dépôt d’espèces dans un automate ; clause prévoyant que le bordereau du client ne prouve pas le dépôt lequel suppose le contrôle par la banque ; clause conforme aux art. 1315 C. civ. ancien [1353 nouveau] et 1924 C. civ., non abusive dès lors qu’elle autorise la preuve contraire et qu’elle réserve le contrôle du juge), sur appel de TI Paris (6e arrdt), 13 novembre 2012 : RG n° 11-12-000138 ; Dnd.
Art. 1927 et s. (dispositions supplétives). V. pour des clauses jugées contraires aux textes : TGI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2000 : RG n° 1999/00069 ; Cerclab n° 338 (dépôt ; caractère abusif de la clause non conforme aux règles du Code civil qui tend à une exonération totale de responsabilité du dépositaire professionnel dans la garde ou la conservation de la chose clause).
Art. 1932 et 1933 (dispositions supplétives). V. estimant non abusive une clause s’écartant des textes : CA Montpellier (2e ch.), 10 février 2009 : RG n° 08/06939 ; arrêt n° A092/0703 ; Cerclab n° 2671 ; Juris-Data n° 2009-004480 (contrat d’approvisionnement exclusif en bière ; absence de caractère abusif de la clause de restitution du matériel fourni en dépôt ou paiement en valeur d’origine en cas de cessation de l’approvisionnement dérogeant aux art. 1932 et 1933 C. civ. ; N.B. en l’espèce, le contrat était professionnel), sur appel de T. com., Perpignan, 20 février 2006 : RG n° 2005-585 ; Dnd.
Art. 1953 (disposition partiellement impérative). V. pour des clauses jugées non abusives : CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (clause stipulant que l’assurance d’un club de vacances ne remboursera pas le vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal du village ; clause conforme au droit commun et non abusive, dès lors que le club s’engage à recevoir ces valeurs et bijoux dans un coffre, que le client l’a acceptée ou qu’elle ne joue pas si l’hôtelier a commis une faute ; arrêt enjoignant au professionnel d’ajouter à la stipulation la mention « sauf faute prouvée du Club », sans quoi la clause serait abusive), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (clause non abusive, sans restriction, non prohibée par l’art. 1953 C. civ. dès lors que l’hôtelier s’engage à les recevoir dans un coffre). § V. aussi : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (responsabilité d’un voyagiste ; jugement estimant que les art. 1953 et 1954 C. civ. donnent un élément de comparaison plus favorable au voyageur pour évaluer le montant d’une clause limitative fixée au double du forfait), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (problème non examiné, la clause ayant été supprimée).
Art. 2003 et 2004 (dispositions supplétives). V. pour des clauses jugées contraires au texte : TI Grenoble, 30 mars 1999 : RG n° 11-98-000960 ; Cerclab n° 3192 (caractère abusif de la clause obligeant le mandant à verser une indemnité en cas de résiliation du contrat à son initiative et contrevenant au principe de la libre révocation du mandat prévue par l’art. 2004 C. civ.) - TGI Paris (8e ch. 1re sect.), 7 septembre 1999 : RG n° 98/088 ; Cerclab n° 428 ; D. 1999. AJ. 89, obs. Y. R. ; RJDA 1999/11, n° 1257 ; Lamyline (caractère abusif d’une clause qui déroge aux art. 2003 et 2004 du C. civ. en dépit du caractère supplétif de ces textes ; clause imposant au mandant de justifier d’un motif légitime pour résilier le mandat alors que le mandataire peut librement le résilier ; clause instaurant un déséquilibre entre les parties en l’absence de réciprocité), confirmé par CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; site CCA ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron (adoption de motifs), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; D. 2005. AJ. 565, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. I. 141, n° 8 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. I. 181, n° 7, obs. Périnet-Marquet ; Defrénois 2005. 1178, obs. Atias ; CCC 2005, n° 97, note Raymond ; RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages ; RDC 2005. 725, obs. Fenouillet, et 1141, obs. X. Lagarde ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (cassation sur un autre moyen).
Pour des clauses jugées conformes aux textes : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; clause n° 44 ; absence de de caractère abusif ou illicite, de la clause qui stipule, conformément aux art. 2003 et 2008 C. civ., que le mandat prenant fin avec le décès du mandant, l'ordre de virement devient caduc avec le décès du donneur d'ordre, à moins que celui-ci n'ait donné des instructions contraires), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.
Révocation ad nutum. Pour une clause conforme au texte : CA Paris (pôle 4 ch. 2), 15 mars 2017 : RG n° 15/16841 ; Cerclab n° 6775 (contrat de syndic ; clause de durée minimale d’un an, sauf résiliation pour motif légitime, conforme au principe de révocabilité ad nutum en matière de mandat et aux dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965), sur appel de TGI Créteil, 7 juillet 2015 : RG n° 14/07136 ; Dnd.
Art. 2061 (disposition impérative hors contrat professionnel). V. pour des clauses contraires au texte : Recomm. n° 79-02/2° : Cerclab n° 2143 (recours au juge ; clause compromissoire contraire à l’art. 2061 C. civ.).
Article non précisé. V. par exemple pour une clause non abusive car conforme au Code civil : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 4 février 2010 : RG n° 08/04267 ; Cerclab n° 2480 (vente de meuble ; clause prévoyant la réception des marchandises dans les ateliers du vendeur avant la livraison conforme au Code civil), confirmant TI Paris (12e arrdt), 24 janvier 2008 : RG n° 11-07-000595 ; Dnd.
V. par exemple pour une clause abusive car non conforme au droit commun : CA Rennes (1re ch.), 23 février 2016 : RG n° 15/05152 ; arrêt n° 110/2016 ; Cerclab n° 5523 (prêt immobilier ; caractère abusif de la clause qui permet au prêteur, sans préavis d'une durée raisonnable, et nonobstant toute régularisation de l'arriéré après un incident de paiement, de résilier à son gré le contrat de prêt en sollicitant le remboursement des sommes dues, en ce que elles contreviennent aux règles de droit commun du droit du contrat qui prévoient que la résiliation d'un contrat ne doit être encourue qu'après que le débiteur fautif ait été mis en demeure de respecter ses obligations et/ou qu'il soit apparu que l'exécution normale du contrat était irrémédiablement compromise), sur appel de TGI Nantes (JEX), 29 mai 2015 : Dnd.
Droit des successions. Le contrat de fourniture de propane, qui n’est pas attaché à la personne du client, est transmis passivement aux héritiers du client décédé ; ne sont pas critiquables les dispositions qui se bornent à rappeler la transmissibilité passive de cette convention. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).
Principes régissant la responsabilité civile. V. pour une clause en conformité avec ces principes : Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber (vente de carte téléphonique ; absence de caractère abusif de la clause précisant que la responsabilité de l’utilisation et de sa conservation incombe à son titulaire qui n’est pas en contradiction avec les principes qui régissent la responsabilité civile), rejetant le pourvoi contre CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93/15450 ; Cerclab n° 1297 (idem). § V. aussi : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; absence de caractère abusif de la clause mettant à la charge du passager les conséquences financières de son débarquement pour des raisons de sécurité, qui est conforme aux règles de la responsabilité civile).
Transfert des risques. V. pour des clauses non conformes : Recomm. n° 07-01/13° : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; clause mettant à la charge du consommateur le risque de perte fortuite lors de l’envoi du modem ou décodeur ; considérant n° 13 : s’agissant d’un contrat non translatif de propriété, la clause a pour effet d’inverser la règle du droit commun de la charge des risques en faisant notamment supporter au consommateur, en l’occurrence créancier de l’obligation inexécutée, les conséquences de la perte fortuite de la chose). V. aussi : la Commission rappelle que sont interdites par le décret du 24 mars 1978 ou ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur élimination les clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre systématiquement les risques du transport à la charge du client. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 10).
N.B. Le problème a été résolu par la loi du 17 mars 2014.