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CA VERSAILLES (13e ch.), 9 février 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 9 février 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 16/02895
Date : 9/02/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/04/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-002523
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6739

CA VERSAILLES (13e ch.), 9 février 2017 : RG n° 16/02895 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que l'article L. 141-4 du code de la consommation devenu R. 632-1 du même code permet au juge d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ; qu'il n'a pas été fait application de cette disposition en l'espèce, en l'absence de toute incidence sur le litige ; que M. X., caution, était gérant de la SARL et ne peut à ce titre se prévaloir des dispositions du code de la consommation ; qu'il ne justifie de toute façon d'aucun préjudice ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/02895. Code Nac : 53I. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 avril 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES (4e ch.) : R.G. n° 2014F00918

LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE DIX SEPT, La Cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Société coopérative Banque Populaire BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représenté(e) par Maître Martine D. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1655883 et par la SELARL R. & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS

 

INTIMÉ :

Monsieur. X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représenté(e) par Maître Irène F.-C. de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 518838 et par Maître N. V.-B., avocat plaidant au barreau de PARIS

 

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2016, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Aude RACHOU, Président, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DELPON

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X., gérant de la SARL Tambouille, qui exploite des centres de bien-être et de remise en forme, s'est rendu caution le 4 décembre 2012 à hauteur de 60.000 euros d'un prêt n° 07XX85 de 200.000 euros consenti par la Banque populaire rives de Paris (la banque) à cette société et destiné au financement de travaux et matériels pour un centre sis au [ville C.].

Le 19 février 2013 il s'est porté caution dans la limite de 69.000 euros d'un prêt n° 07YY79 de 230.000 euros consenti par la même banque à la SARL Tambouille destiné au financement de travaux et matériels pour un centre de bien-être situé à [ville S.].

Le 19 juin 2014, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL Tambouille et a désigné la SELARL SMJ en qualité de mandataire judiciaire.

La banque populaire a déclaré ses créances au titre de ces prêts et mis en demeure M. X. en sa qualité de caution de lui payer les sommes de 60.000 euros au titre du prêt de 200.000 euros et 69.000 euros, au titre du prêt de 230.000 euros.

Le 4 septembre 2014 et le 25 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé la Banque populaire rives de Paris à prendre deux hypothèques judiciaires provisoires sur un immeuble situé à [ville C] appartenant à M. X.

Par jugement en date du 21 janvier 2016, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL Tambouille sur une durée de neuf ans.

Par assignation en date du 6 octobre 2014, la Banque populaire rives de Paris a assigné M. X. devant le tribunal de commerce Versailles en exécution de son engagement de caution.

Par jugement du 8 avril 2016, le tribunal de commerces de Versailles a :

- débouté la Banque populaire rives de Paris de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné la mainlevée des hypothèques provisoires prises en date des 15 et 25 septembre 2014 sur un bien immobilier situé à Clamart,

- condamné la Banque populaire rives de Paris aux dépens et à payer 1000 euros à M. X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 avril 2016 la banque a interjeté appel de cette décision.

 

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2016, la banque demande à la cour de :

- dire M. X. irrecevable et, à tout le moins, mal fondé en ses conclusions,

- l'en débouter,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner M. X. à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 43.299,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2014, date de la mise en demeure,

- condamner M. X. à payer, à la Banque populaire rives de Paris, la somme de 49.016,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2014, date de la mise en demeure,

- ordonner, pour chacune des créances de la Banque populaire rives de Paris, la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et pour la première fois le 23 octobre 2015, date de la première demande,

- condamner M. X. à payer, à la Banque populaire rives de Paris, une somme de 20.000 euros

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL Lexavoue Paris Versailles.

 

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2016, M. X. demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire

- constater que le plan de sauvegarde de la SARL Tambouille est en cours,

- dire que l'exécution du titre exécutoire éventuellement obtenu à l'encontre de M. X. au titre de son engagement de caution personne physique de la SARL Tambouille sera suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde de SARL Tambouille ou jusqu'à sa résolution,

Si la cour devait faire application de la jurisprudence de principe après l'arrêt du 2 juin 2015 de la Cour de cassation (n° 11-11482),

- dire qu'en cas d'inexécution du plan, la caution ne serait pas poursuivie pour la totalité du montant, mais seulement à concurrence des dividendes non versés par la SARL Tambouille,

Vu les rapports d'étude du Cabinet Y. D., conseils financiers en date du 6 juillet 2016,

Vu les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1, R. 313-5-1, L. 311-4-1, L. 312-8, L. 312-33, L. 312-1, L. 141-4 du code de la consommation,

Vu l'article 1907 du code civil,

- dire M. X. recevable et bien fondé en ses demandes,

- dire que le consentement de M. X. a été vicié du fait que la banque a mentionné sur l'acte de caution un taux de TEG erroné et que la caution s'est engagée sur des données trompeuses,

- homologuer les deux rapports d'étude du cabinet Y. D. conseils Financiers en date du 6 juillet 2016,

Vu les articles 1315, 1907 du code civil, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation,

- prononcer la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels,

Vu la complexité des calculs et la contestation principale du fait du taux erroné d`un montant de 65.714,40 euros en vertu du Cabinet Y. D. conseils financiers,

- désigner avant dire droit tel expert au choix du « tribunal » pour :

- calculer le TEG appliqué par la Banque dans les deux prêts de 200.000 euros et 230.000 eurosconsentis la SARL Tambouille,

- dire si le TEG appliqué par la Banque est exact,

- dans la négative, calculer le montant de la modification du tableau d'amortissement avec reprise des intérêts au taux légal,

- calculer le montant éventuellement dû par les cautions,

- accorder à la caution à titre de dommages et intérêts le montant total de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, puis la compensation de ladite dette avec celle des dommages et intérêts qui lui seront attribués,

- dire que la banque a encaissé un trop perçu de 65.714,40 euros correspondant au montant total du différentiel calculé par le cabinet Y. D. conseils financiers, sur la base de la convention de prêt et sur la durée du prêt et ordonner la compensation entre ce montant et celui des engagements de caution,

- imputer la somme de 65.714,40 euros (30.755,74 euros + 34.958,66 euros) sur le montant sollicité par

la banque, à savoir :

Prêt de 200.000 euros du 4 décembre 2012 : 12.543,94 euros

Prêt de 230.000 euros du 19 février 2013 : 14.057,86 euros,

A titre très subsidiaire,

- ordonner l'imputation du différentiel direct relatif aux intérêts trop perçus, soit la somme totale de 44.342,01 euros,

En tout état de cause,

Vu la valorisation de la portée des garanties personnelles au 19 juin 2014 établie par le Cabinet Y. D. conseils financiers le 26 septembre 2016,

- dire que le montant de la condamnation ne pourrait excéder la part de l'annuité du plan à hauteur du plan de sauvegarde de la SARL Tambouille à proportion de l'engagement de M. X., soit :

- Echéance 1 : 1 % de 80.322,65 euros (42.613,79 euros + 37.708 86 euros) = 803, 22 euros

- Echéance 2 : 803,22 euros

- Echéance 3 : 4.016,13 euros,

- Echéance 4 : 6.425,81 euros,

- Echéance 5 : 8.032,26 euros,

- Echéance 6 : 12.048,39 euros,

- Echéance 7 : 16.064,53 euros,

- Echéance 8 : 16.064,53 euros,

- Echéance 9 : 16.064,53 euros

Sous déduction du prorata des versements effectués par la SARL Tambouille dans le cadre du plan de sauvegarde,

Vu les articles 1315 alinéa 2 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-

6 du code de la consommation,

- prononcer la nullité de la clause des actes de caution relatifs à l'information annuelle de la caution,

- condamner la banque à payer à M. X. une somme de 10.000 euros titre de dommages et intérêts,

- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels,

- dire que les paiements effectués par la SARL Tambouille pendant la période où l'information a fait défaut s'imputent sur le capital et que le créancier est déchu de tous intérêts échus pendant cette période,

- dire que lesdits paiements seront réputés, dans les rapports entre la caution et la banque affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,

- ordonner la main levée et la radiation des inscriptions d'hypothèques judiciaires prises par la Banque en vertu des ordonnances du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles sur le bien immobilier appartenant à M. X. sis à Clamart,

- débouter la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamner la banque au paiement d'une somme de 5.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 17 novembre 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur les poursuites engagées contre M. X. en sa qualité de caution :

Considérant que M. X. soutient qu'en sa qualité de garant personne physique il peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde, que la banque ne peut donc le poursuivre tant que le plan est respecté ; qu'il demande donc la confirmation du jugement qui a débouté la banque et subsidiairement le sursis à statuer sur les demandes de la banque jusqu'à la justification du non-respect du plan et encore plus subsidiairement à l'absence de toute exécution forcée tant que le plan sera respecté ;

Considérant que la banque réplique que la jurisprudence a confirmé que le créancier était en droit d'obtenir un titre exécutoire et que seule l'exécution du jugement est suspendue tant que le plan est respecté ;

 

Considérant que le 19 juin 2014 la société Tambouille a été mise en redressement judiciaire et qu'un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 21 janvier 2016 ; qu'aux termes de l'article L. 626-11 du code de commerce « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir » ; que selon l'article R. 622-26 du code de commerce, « les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants ; en application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution » ;

Considérant que la Banque populaire rives de Paris qui était fondée, en application des dispositions précitées à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire, était tenue, pour valider cette mesure conservatoire, d'assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que cependant, la caution bénéficiant des dispositions du plan, l'exécution forcée contre elle ne peut être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté ; que la banque est donc bien fondée à obtenir un titre exécutoire contre M. X. en vertu de ses deux engagements de caution, même si elle ne pourra l'exécuter que si le plan de sauvegarde n'est pas respecté, sans qu'il y ait lieu de limiter le montant de la condamnation aux échéances annuelles ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement qui a débouté la banque de ses demandes contre la caution et ordonné la mainlevée des hypothèques provisoires ; que les conditions de la mainlevée des hypothèques n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre ;

 

Sur les sommes dues par M. X. :

Considérant que M. X. conteste subsidiairement le montant des sommes mises à sa charge sur deux fondements, l'un tiré d'une erreur dans la détermination du TEG du prêt, l'autre tiré du manquement de la banque à son obligation d'informer annuellement les cautions ;

 

Sur le TEG :

Considérant que la banque soutient que ses deux créances ont été admises au passif de la société Tambouille avec chaque fois l'accord du dirigeant de la société, M. X. ; qu'en l'absence de contestation par la caution de l'état des créances régulièrement publié au bulletin des annonces civiles et commerciales, cette admission à autorité de la chose jugée et est opposable à M. X. ; qu'aucune tierce opposition n'est donc recevable à cet égard ;

Considérant que M. X. fait au contraire valoir qu'en sa qualité de caution l'admission des créances de la banque au passif de la société ne peut lui être opposée, l'autorité de la chose jugée supposant que la demande soit formée entre les mêmes parties ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que la caution peut exercer une tierce opposition ; qu'en outre cette admission ne peut faire obstacle à une action en nullité pour dol de la part de la caution ; qu'en l'espèce la banque a déterminé le TEG dès les engagements de caution et que M. X. s'est donc engagé sur des « données trompées » ;

Considérant que l'admission de la créance au passif de la société Tambouille a autorité de chose jugée à l'égard de la caution qui disposait d'un délai d'un mois pour faire un recours contre la décision d'admission dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée ; que tel est le cas en l'espèce, la banque justifiant de la publication au BODACC de l'avis de dépôt au greffe de l'état des créances le 17 septembre 2015 ; que M. X. ne conteste pas n'avoir formé aucun recours contre cet état des créances ; que l'admission des créances de la banque au passif a donc autorité de chose jugée à son égard ;

Considérant que cette décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective du débiteur principal ne lui interdit cependant pas d'invoquer une exception personnelle, et notamment le dol ou l'erreur dont il aurait été victime lors de la signature de son engagement ; que cependant une simple éventuelle erreur sur le TEG, à la supposer établie, ne saurait caractériser un dol qui suppose en outre la preuve d'une intention frauduleuse du co-contractant ; que la nullité d'un contrat pour vice du consentement suppose également la preuve du caractère déterminant de cette erreur sur la décision de contracter ; qu'aucune de ces preuves n'est rapportée par M. X. ; que la demande de nullité de ses engagements de caution pour vice du consentement sera donc rejetée ;

Considérant que M. X. invoque enfin le défaut d'information annuelle qui lui est due par la banque en application des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation ; qu'il expose que la banque ne peut lui opposer les stipulations contractuelles qui comportent une clause l'obligeant à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année l'absence de réception de la lettre d'information légale ;

Considérant que la banque réplique qu'elle produit les lettres d'informations adressées à la caution et l'informant de l'étendue de ses obligations pour les années 2012 et 2013 ;

Considérant que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, et que si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que l'alinéa 2 du même texte énonce que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Considérant que la preuve que l'information annuelle de la caution a été fournie peut être faite par tous moyens et qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; qu'en l'espèce la banque verse aux débats les lettres qu'elle déclare avoir envoyées à la caution et qui comportent toutes les mentions exigées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier en ce qu'elles mentionnent la faculté de révocation et le détail des sommes dues en principal, frais et intérêts dus au 31 décembre de l'année précédente ; qu'elle se fonde également pour établir cet envoi sur la facturation sur le compte de la société Tambouille d'une somme de 56,10 euros avec la mention 'frais d'information caution’ ;

Considérant qu'en tout état de cause, l'absence éventuelle d'information de la caution n'est pas de nature à influer en l'espèce sur la dette de M. X. qui s'est engagé pour un montant limité à 60.000 euros pour le prêt de 200.000 euros et à 69.000 euros pour le prêt de 230.000 euros, dès lors que la déchéance des intérêts au taux de 3,7% sur un principal qui excédait encore, au jour du jugement d'ouverture la somme de 173 198,73 euros pour le premier prêt et 196.066,08 euros pour le second prêt serait sans aucune incidence sur le montant des sommes dues par la caution ; qu'il n'est demandé à ce titre à M. X. que les sommes de respectivement 43.299,68 euros et 49.016,52 euros avec intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure le 11 juillet 2014 ;

Considérant qu'il sera donc fait droit aux demandes à l'encontre de la caution, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la validité de la clause contestée ; que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée, ce qui a été fait par conclusions devant le tribunal de commerce en date du 23 octobre 2015, qu'elle est due en vertu des dispositions et dans les limites de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

 

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts :

Considérant que M. X. demande la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 10.000 euros en raison du caractère abusif de la clause relative aux modalités de preuve de l'information annuelle de la caution ; qu'il se fonde sur l'article L. 141-4 du code de la consommation ;

Considérant que la banque réplique qu'une clause abusive ne peut être sanctionnée par l'octroi de dommages-intérêts et que M. X. qui n'est pas un consommateur, ne peut en tout état de cause se prévaloir de cette disposition ;

Considérant que l'article L. 141-4 du code de la consommation devenu R. 632-1 du même code permet au juge d'écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ; qu'il n'a pas été fait application de cette disposition en l'espèce, en l'absence de toute incidence sur le litige ; que M. X., caution, était gérant de la SARL et ne peut à ce titre se prévaloir des dispositions du code de la consommation ; qu'il ne justifie de toute façon d'aucun préjudice ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Versailles du du 8 avril 2016,

et, statuant à nouveau,

Condamne M. X. à payer à la Banque populaire rives de Paris les sommes de :

- 43.299,68 euros avec intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure le 11 juillet 2014,

- 49.016,52 euros avec intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure le 11 juillet 2014,

Dit que les intérêts échus à compter du 23 octobre 2015 produiront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'une année,

Dit que compte tenu du plan de sauvegarde arrêté par jugement du 21 janvier 2016 l'exécution forcée de la présente décision ne pourra être mise en œuvre contre M. X. tant que le plan de sauvegarde est respecté,

Déboute M. X. de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

Rejette la demande de mainlevée des hypothèques,

Condamne M. X. à payer à la Banque populaire rives de Paris la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                La présidente,