5724 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Clause affectant l’issue du litige
- 5708 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Intérêt pour agir
- 5717 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Clauses abusives
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5723 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Disponibilité des preuves
- 5725 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Respect de la prescription
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 5762 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Clauses
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 5987 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : crédit à la consommation
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5724 (12 octobre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE
OFFICE DU JUGE - RELEVÉ D’OFFICE - RÉGIME - CONDITIONS - CLAUSE AYANT UNE INFLUENCE SUR L’ISSUE DU LITIGE
Loi du 17 mars 2014. La loi n° 2014-34 du 17 mars 2014 (art. 81) a ajouté à l’ancien art. L. 141-4 C. consom. un alinéa 2 qui dispose que le juge « écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». Le texte, repris à l’identique par le nouvel art. R. 632-1 al. 2 C. consom., implique que le juge n’écarte une clause que si elle a une influence sur l’issue du litige : l’exigence n’est pas explicite, mais résulte de la formule « écarte l’application » qui sous-entend que l’obligation de relever d’office n’existe que pour une clause « applicable » au litige. La position rejoint la solution majoritairement retenue en dehors du relevé d’office (V. Cerclab n° 5986), différente de celle applicable en matière de crédit à la consommation (V. Cerclab n° 5987).
Absence de relevé d’office du caractère abusif d’une clause sans influence sur l’issue du litige. * Pour la CJUE : L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un juge national, saisi d’un recours introduit par un consommateur et tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses figurant dans un contrat que ce consommateur a conclu avec un professionnel, n’est pas tenu d’examiner d’office et individuellement l’ensemble des autres clauses contractuelles, qui n’ont pas été attaquées par ledit consommateur, afin de vérifier si elles peuvent être considérées comme abusives, mais doit examiner seulement celles qui sont liées à l’objet du litige, tel que ce dernier a été délimité par les parties, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, complétés, le cas échéant, par des mesures d’instruction. CJUE (3e ch.), 11 mars 2020, Györgyné Lintner / UniCredit Bank Hungary Zrt. : Aff. C‑511/17 ; Cerclab n° 9187. § Sur la différence entre l’appréciation du caractère abusif d’une clause au regard de l’ensemble du contrat et l’examen d’office de toutes les clauses du contrat : l’art. 4 § 1 et l’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, s’il est vrai que, pour apprécier le caractère abusif de la clause contractuelle servant de base aux prétentions d’un consommateur, il convient de prendre en compte toutes les autres clauses du contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, cette prise en compte n’implique pas, en tant que telle, une obligation, pour le juge national saisi, d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de toutes ces clauses. CJUE (3e ch.), 11 mars 2020, Györgyné Lintner / UniCredit Bank Hungary Zrt. : Aff. C‑511/17 ; Cerclab n° 9187.
* Pour la Cour de cassation : est inopérant le moyen reprochant à l’arrêt de ne pas avoir relevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance ne prévoyant pas de mise en demeure, alors qu’il ressort des éléments de fait et de droit, débattus devant la cour d’appel, que la banque a fait délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et qu’elle n’a donc pas fait application de la clause critiquée. Cass. civ. 1re, 22 janvier 2020 : pourvoi n° 19-10347 ; arrêt n° 77 ; Cerclab n° 8318, rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (15e ch. A), 8 novembre 2018 : Dnd. § Rappr. aussi : absence d’obligation du juge de relever d’office le caractère éventuellement abusif de la clause d'option de conversion en euros, alors qu’il ne résulte pas des éléments de droit et de fait débattus devant elle que les emprunteurs auraient formulé des prétentions ou des moyens relatifs à cette stipulation. Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 19-11599 ; arrêt n° 335 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9580, pourvoi contre CA Reims (ch. civ., 1re section), 15 mai 2018 : Dnd - Cass. civ. 1re, 20 avril 2022 : pourvoi n° 19-11600 ; arrêt n° 336 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9581 (idem), pourvoi contre CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 15 mai 2018 : Dnd.
* Pour des illustrations devant les juges du fond : CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00037 ; Cerclab n° 2336 (résiliation du contrat et demande en paiement ne se fondant pas sur le non-respect de la stipulation contractuelle déclarée d’office abusive par le premier juge, concernant l’obligation d’information de l’emprunteur, sous peine de résiliation, l’arrêt jugeant au surplus que le caractère abusif n’est pas aussi clair que le tribunal le dit), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 4 juillet 2006 : RG n° 05/186 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 31 janvier 2008 : RG n° 07/00225 ; Cerclab n° 2337 (idem), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 5 décembre 2006 : RG n° 06/99 ou jugt n° 06/99 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 mars 2008 : RG n° 07/01101 ; Cerclab n° 2340 (idem pour une clause de déchéance du terme en raison de la perte ou de la destruction du véhicule acheté au moyen du crédit), infirmant sur ce point TI Saint Pol sur Ternoise, 9 janvier 2007 : RG n° 11-05-000205 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009 : RG n° 08/03275 ; Cerclab n° 2425 (idem pour une clause de résiliation pour plusieurs motifs autres que la défaillance de l’emprunteur), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-000185 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 2 juillet 2009 : RG n° 08/04442 ; Cerclab n° 2424 (arrêt visant l’ancien art. L. 141-4 [R. 632-1 nouveau] C. consom. ; idem pour une clause de résiliation en raison de la perte ou de la destruction du véhicule acheté au moyen du crédit), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 6 mai 2008 : RG n° 11-07-00337 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 8 octobre 2009 : RG n° 08/06593 ; Cerclab n° 2426 (idem pour une clause de résiliation en cas de perte ou de vol du véhicule loué avec option d’achat), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 7 juillet 2008 : RG n° 11-07-000288 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09008 ; Cerclab n° 2430 (idem pour des clauses de résiliation en cas de changement de situation de l'emprunteur, inscription au FICP ou surendettement), infirmant sur ce point TI Béthune, 31 juillet 2008 : RG n° 11-08-000011 ; jugt n° 08/00568 ; Cerclab n° 3746 - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/09235 ; Cerclab n° 2431 (idem pour une clause d’exigibilité immédiate en cas d'inexactitude des déclarations faites par les emprunteurs ou en cas de cessation de la domiciliation), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 4 novembre 2008 : 11-08-000094 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 11 février 2010 : RG n° 09/00871 ; Cerclab n° 2435 (idem pour une clause de résiliation du contrat en cas de destruction ou de disparition du bien financé), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 6 janvier 2009 : RG n° 11-08-000203 ; Cerclab n° 4150 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 17 juin 2010 : RG n° 09/03377 ; Cerclab n° 2438 (idem), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 31 mars 2009 : RG n° 11-08-00217 ; Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 9 septembre 2010 : RG n° 09/05550 ; Cerclab n° 2439 (idem), infirmant sur ce point TI Saint-Pol sur Ternoise, 28 avril 2009 : RG n° 11-08-000095 ; Cerclab n° 4148 - CA Versailles (13e ch.), 9 février 2017 : RG n° 16/02895 ; Cerclab n° 6739 ; Juris-Data n° 2017-002523 (éviction du relevé d’office pour une clause n’ayant aucune incidence sur le litige ; contrat au surplus professionnel et absence en tout état de cause de préjudice causé par la stipulation), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 8 avril 2016 : RG n° 2014F00918 ; Dnd.
N.B. Tous ces arrêts justifient cette solution par le fait que la sanction des clauses abusives est d’être réputées non écrites et non d’entraîner une déchéance des intérêts. La précision est indispensable, car une telle déchéance aurait nécessairement un impact sur le montant de la demande du professionnel, précision étant donnée que les clauses litigieuses ont parfois été considérées comme abusives et illicites, entraînant les deux sanctions (Cerclab n° 5749).
V. d’ailleurs, en sens contraire, dans le cadre du crédit à la consommation et sous l’angle du caractère illicite de la clause : TI Roubaix, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; Site CCA ; Cerclab n° 4111 (prêt personnel ; l'argument de l'absence d'intérêt pour le litige d’une clause de résiliation autre que le défaut de paiement, lequel a provoqué le litige, est naturellement sans objet s'agissant de la législation sur le crédit à la consommation prévoyant un formalisme dont le non-respect est sanctionné en l'absence de tout grief ; peu importe que la clause n'ait pas été utilisée ou invoquée par le prêteur et que le consommateur n'en ait pas demandé la suppression importe peu ; il n'est pas nécessaire que la clause ait été mise en œuvre par le prêteur pour revêtir un caractère abusif ; déchéance des intérêts prononcée) - TI Roubaix 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000681 ; site CCA ; Cerclab n° 4112 (crédit renouvelable ; idem).
Date d’appréciation. Comp. dans une hypothèse particulière le relevé d’office par un arrêt de l’éventuel caractère abusif d’une clause et la réouverture des débats, l’arrêt au fond jugeant en définitive la question de l’appréciation du caractère abusif sans objet. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 17 juin 2016 : RG n° 14/23482 ; Cerclab n° 5674 (caution demandant le paiement d’une indemnité de résiliation du prêt au titre en vertu d’une clause du contrat : examen du caractère abusif sans objet dès lors que, dans le cadre d’un recours subrogatoire, la caution ne peut demander le paiement d’une somme qu’elle n’a pas payée au créancier), sur appel de TGI Bobigny, 13 octobre 2014 : RG n° 13/13797 ; Dnd, après avant dire droit CA Paris (pôle 5 ch. 6), 24 mars 2016 : RG n° 14/23482 ; Cerclab n° 5564.