CASS. COM., 1er mars 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6765
CASS. COM., 1er mars 2017 : pourvoi n° 15-22675 ; arrêt n° 256
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extraits : 1/ « Selon le principe compétence-compétence, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ; qu’ayant constaté que les contrats de 2011 et 2012 comportaient une clause d’arbitrage et justement énoncé que l’arbitrage n’était pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce étaient applicables, la cour d’appel, qui a retenu que la clause compromissoire n’était pas manifestement inapplicable, a statué à bon droit en déclarant le tribunal de commerce de Paris incompétent ».
2/ « Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ; Attendu que les dispositions du premier texte attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par le second ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 1er MARS 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-22675. Arrêt n° 256.
DEMANDEUR à la cassation : Société Cabinet maîtrise d’œuvre CMO - M. X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Lavalin
Mme Mouillard (président), président. SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur contredit, que la société de droit canadien Lavalin Inc, appartenant au groupe international Lavalin, spécialisé dans l’ingénierie et la construction d’infrastructures, dispose de trois filiales de droit français, respectivement la société Lavalin Ile-de-France, aux droits de laquelle est venue la société Lavalin, la société Lavalin international et la société Lavalin Europe ; que par un contrat du 10 octobre 2005 comportant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Créteil, M. X., qui s’est substitué ensuite la société Le Cabinet de maîtrise d’œuvre (la société CMO), a confié à la société Lavalin une mission de développement, prospection, relations publiques ou coordination technique sur l’ensemble du territoire français ; qu’en 2011 et 2012, la société CMO a conclu avec la société Lavalin international cinq contrats d’assistance technique pour la réalisation de projets immobiliers au Maroc, comportant une clause compromissoire ; que le 11 février 2014, la société Lavalin international a résilié ces contrats ; que M. X. et la société CMO ont assigné les sociétés Lavalin, Lavalin international et Lavalin Europe devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ; que la société Lavalin international a soulevé l’incompétence de la juridiction sur le fondement de la clause compromissoire, tandis que la société Lavalin a soulevé une exception d’incompétence territoriale en se prévalant de la clause attributive de juridiction ; que le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société CMO et M. X. font grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de leurs demandes à l’encontre de la société Lavalin international alors, selon le moyen :
1°/ qu’en présence d’une convention d’arbitrage manifestement inapplicable, le juge étatique est compétent ; qu’en déclarant le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes de la société CMO et de M. X. à l’encontre de la société Lavalin international, après avoir constaté que la société CMO et M. X. avaient saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre la société CMO et les sociétés du groupe Lavalin, trouvant son origine dans un contrat signé le 10 octobre 2005 avec la société Lavalin Ile-de-France, devenue SNC Lavalin et que la clause compromissoire litigieuse n’était insérée que dans des contrats particuliers, conclus à partir de 2011, propres à des projets spécifiques réalisés au Maroc, unissant uniquement la société CMO à la société Lavalin international et qu’elle limitait expressément l’arbitrage aux différends relatifs à l’interprétation et l’exécution de ces contrats, la cour d’appel a violé les articles 4, 5 et 1448 du code de procédure civile ;
2°/ qu’engage la responsabilité de son auteur la rupture, même partielle, de relations commerciales établies constituées par une succession de contrats conclus avec diverses sociétés d’un même groupe et trouvant son origine dans un contrat cadre ; qu’en refusant de qualifier de contrat cadre la convention du 10 octobre 2005 en exécution de laquelle avaient pourtant été conclus l’ensemble des contrats avec les sociétés du groupe Lavalin et tout particulièrement les cinq contrats signés en 2011-2012, l’ensemble constituant une relation commerciale établie, quand il était acquis au débat et non contesté que le contrat du 10 octobre 2005 comportait une clause d’exclusivité au profit de la société Lavalin Ile-de-France, devenue SNC Lavalin, de sorte que les contrats subséquents, conclus avec d’autres entités du groupe Lavalin s’inscrivaient nécessairement dans le cadre de ce contrat, sauf à le violer, la cour d’appel a méconnu les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
3°/ qu’engage la responsabilité de son auteur la rupture même partielle de relations commerciales établies constituées par une succession de contrats conclus avec diverses sociétés d’un même groupe et trouvant son origine dans un contrat cadre ; qu’en retenant, pour exclure l’existence d’une relation commerciale établie, que le contrat du 10 octobre 2005 et les contrats conclus ultérieurement ne l’avaient pas été par les mêmes parties – la société Lavalin Ile-de-France, devenue SNC Lavalin pour le premier, la société Lavalin international pour les autres-motif impropre à exclure l’existence de relations commerciales établies entre la société CMO et les sociétés du groupe Lavalin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
4°/ que toute rupture brutale, même partielle, de relations commerciales établies, engage la responsabilité de son auteur ; qu’en considérant qu’il importerait de retenir que le contrat du 10 octobre 2005 n’aurait pas fait l’objet de résiliation, seuls les cinq contrats signés ultérieurement l’ayant été, motif impropre à exclure la rupture brutale de relations commerciales établies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, en premier lieu, que, par une appréciation souveraine des éléments soumis au débat contradictoire, l’arrêt retient, d’un côté, que le contrat du 10 octobre 2005 conclu entre la société Lavalin et la société CMO n’était ni un contrat cadre des cinq contrats conclus postérieurement entre cette dernière et la société Lavalin international, ni un contrat à l’origine de ceux-ci, dès lors qu’ils n’ont pas été conclus entre les mêmes parties, portent sur un objet distinct et s’exécutent dans des zones géographiques différentes et, de l’autre, que l’autonomie de la société Lavalin international, admise par la société CMO à l’occasion d’un litige arbitral relatif à un paiement de factures, excluait la confusion entre les sociétés du groupe Lavalin ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la rupture en cause ne portait que sur la relation commerciale entre ces sociétés résultant des seuls contrats conclus en 2011 et 2012 ;
Et attendu, en second lieu, que selon le principe compétence-compétence, il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ; qu’ayant constaté que les contrats de 2011 et 2012 comportaient une clause d’arbitrage et justement énoncé que l’arbitrage n’était pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce étaient applicables, la cour d’appel, qui a retenu que la clause compromissoire n’était pas manifestement inapplicable, a statué à bon droit en déclarant le tribunal de commerce de Paris incompétent ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que les dispositions du premier texte attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par le second ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Créteil, l’arrêt retient que s’il ne peut être procédé à un examen au fond des demandes fondées sur la rupture alléguée d’une relation commerciale, force est de constater en l’espèce, qu’en l’absence de toute rupture desdits contrats, le litige ne peut s’analyser comme étant relatif à l’application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et qu’il ne peut, dès lors, être valablement fait référence aux articles désignant des juridictions spécialisées pour connaître d’un différend fondé sur cet article et soutenir la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que la société CMO et M. X. avaient saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce et que cette juridiction était désignée pour statuer sur l’application de cet article pour le ressort de la cour d’appel de Paris, la cour d’appel a violé les dispositions des textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, dont l’application est proposée par la défense ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare le contredit bien fondé en ce qui concerne les demandes formées par la société Cabinet maîtrise d’œuvre et M. X. contre la société Lavalin, déclare incompétent le tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Créteil pour connaître de ces demandes, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit le contredit mal fondé en ce qui concerne les demandes formées par la société Cabinet maîtrise d’œuvre et M. X. à l’encontre de la société Lavalin et le rejette ;
Dit que les dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond, seront supportés par moitié par le société Cabinet maîtrise d’œuvre et M. X. d’une part, et la société Lavalin, d’autre part ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet maitrise d’œuvre et M. X.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes de la société Cabinet Maîtrise d’OEuvre et de monsieur Pasquale X. à l’encontre de la société SNC Lavalin International ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE : « l’article 1448 du code de procédure civile prévoit : « Lorsqu’un litige relevant de la convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » ; (…) résulte des pièces du dossier que le contrat de développement, prospection commerciale et relations extérieures du 10 octobre 2005 signé entre la Snc Lavalin Ile de France aux droits de laquelle vient la Snc Lavalin comporte une clause prévoyant que « tout litige pouvant s’élever au sujet du présent contrat sera réglé dans toute la mesure du possible à l’amiable et qu’à défaut d’accord, les différends seront soumis au tribunal de commerce de Créteil » ; (…) les cinq contrats conclus entre la société CMO et la Snc Lavalin International relatifs à plusieurs projets de construction et d’aménagement au Maroc respectivement signés les 3 mars, 1er novembre 2011 et 1er novembre 2012 contiennent chacun une clause compromissoire au profit de la CCI : Article 19- Règlement interne des différends-rédigée comme suit : « Dans le cas où l’interprétation ou l’exécution du présent contrat entraînerait un désaccord entre les responsables du client et ceux du prestataire, les parties conviennent de porter le désaccord devant leurs directions respectives qui devront résoudre conjointement la difficulté qui leur aura été soumise. Tout différend qui ne peut être réglé entre les directions est soumis à l’arbitrage en vertu des règles d’arbitration de la chambre de commerce internationale (CCI). L’arbitrage doit se dérouler à Casablanca en langue française. La décision du conseil d’arbitrage est finale et sans appel » ; (…) la thèse de la société Cabinet de maîtrise d’oeuvre CMO et de M. X., tendant à voir dans le contrat du 10 octobre 2005 un contrat-cadre dans lequel s’inscrit l’ensemble des contrats conclus avec les sociétés du groupe Lavalin et tout particulièrement les cinq contrats signés en 2011-2012 pour constituer une relation commerciale établie entre les parties et prétendre à l’application de la clause attributive de compétence stipulée au profit du tribunal de commerce, de Créteil, n’est pas fondée ; en effet il importe de retenir que ledit contrat du 10 octobre 2005 n’a pas fait l’objet de résiliation, seuls les cinq contrats signés ultérieurement l’ayant été ; que le contrat du 10 octobre 2005 a été conclu entre les appelants et la Snc Lavalin Ile de France aux droits de laquelle se trouve désormais la Snc Lavalin et les cinq contrats qui seuls ont été résiliés entre les appelants et la Snc Lavalin International ; que le premier s’applique au territoire français et les suivants au Maroc ; (…) la prétendue confusion entretenue par le groupe Lavalin entre les sociétés Lavalin International, Lavalin Europe et Lavalin Sas tirée de la rédaction de l’intitulé des contrats, de l’absence d’autonomie de la société Lavalin International par rapport aux autres sociétés qui sont les véritables décisionnaires et encore la localisation de ces sociétés ayant toutes leurs sièges à Paris 61, rue de Monceau outre les mails versés aux débats est contredite en premier lieu par les affirmations de la société CMO elle-même dans le cadre de l’arbitrage, qu’elle a initié pour le paiement de factures qu’elle réclame à la société Lavalin International, selon lesquelles elle « a toujours légitimement pensé traiter avec la société SLI » et aussi s’agissant des contrats eux-mêmes, par le fait que chacun des cinq contrats précisent dans l’encadré de la première page, sous l’intitulé du contrat « SNC Lavalin International/ CMO » et que s’il est utilisé dans le corps du contrat Snc Lavalin International et Snc Lavalin, il est indiqué en page 2 que le contrat intervient entre la Snc Lavalin International. ci-après désignée « Snc Lavalin » ; (…) concernant l’autonomie de la Snc Lavalin International, il apparaît à la lecture du mémoire de la société CMO déposé devant l’arbitre que cette dernière déclare : « la société Française SLI conserve la maîtrise totale de sa politique commerciale et récupère l’intégralité des bénéfices ; (…) les avances de trésorerie entre les sociétés d’un même groupe ne saurait faire présumer d’une quelconque confusion entre celui-ci et ses filiales » ; (…) dès lors, les allégations de la société CMO sur l’absence d’autonomie de la société Snc Lavalin International au surplus non démontrées, ne peuvent qu’être écartées ; (…) au regard de ces éléments, il apparaît que c’est à bon droit que les sociétés Lavalin International et Lavalin Sas concluent à l’application de la clause compromissoire figurant dans les cinq contrats qui ont été résiliés le 11 février 2014 ; (…) l’article 1448 du code de procédure civile prévoit : « Lorsqu’un litige relevant de la convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » ; (…) M. X. et la société CMO soutiennent que la clause telle qu’elle est rédigée ne vise pas le contentieux de la rupture ; (…) le premier juge a justement défini la portée de la clause compromissoire et écarté son application s’agissant d’une instance fondée sur l’article L 442-61 5° du code de commerce pour rupture des relations commerciales établies ; Mais (…) il est constant que les limites fixées à l’étendue de la compétence du tribunal arbitral par la clause compromissoire ne permettent pas de juger que la clause est inapplicable au litige ; (…) en l’espèce, la dite clause vise le cas où « l’interprétation ou l’exécution du présent contrat entraînerait un désaccord, il devra être porté devant leurs directions respectives et « tout différend qui ne peut être réglé entre les directions est soumis à l’arbitrage » ; (…) il appartient en tout état de cause à l’arbitre en vertu du principe compétence-compétence de dire si le contentieux de la rupture est comprise dans la lettre de la clause et correspond à la volonté des parties ; (…) il est encore de principe que l’arbitrage n’est pas exclu du seul fait que des dispositions impératives, fussent-elles constitutives d’une loi de police, tel que l’article L 442-6 I, 5° du code de commerce, sont applicables ; (…) il s’ensuit que le tribunal de commerce de Paris s’est à tort déclaré compétent ; (…) il convient de déclarer le contredit recevable et bien fondé et de renvoyer la société Cabinet de maîtrise d’oeuvre CMO et M. X. à mieux se pourvoir » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS 1°) QU’en présence d’une convention d’arbitrage manifestement inapplicable, le juge étatique est compétent ; qu’en déclarant le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes de la société CMO et de monsieur X. à l’encontre de la société Lavalin International, après avoir constaté que la société CMO et monsieur X. avaient saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre la société CMO et les sociétés du groupe Lavalin, trouvant son origine dans un contrat signé le 10 octobre 2005 avec la société Lavalin Ile de France, devenue SNC Lavalin et que la clause compromissoire litigieuse n’était insérée que dans des contrats particuliers, conclus à partir de 2011, propres à des projets spécifiques réalisés au Maroc, unissant uniquement la société CMO à la société Lavalin International et qu’elle limitait expressément l’arbitrage aux différends relatifs à l’interprétation et l’exécution de ces contrats, la cour d’appel a violé les articles 4, 5 et 1448 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU’engage la responsabilité de son auteur la rupture, même partielle, de relations commerciales établies constituées par une succession de contrats conclus avec diverses sociétés d’un même groupe et trouvant son origine dans un contrat cadre ; qu’en refusant de qualifier de contrat cadre la convention du 10 octobre 2005 en exécution de laquelle avaient pourtant été conclus l’ensemble des contrats avec les sociétés du groupe Lavalin et tout particulièrement les cinq contrats signés en 2011-2012, l’ensemble constituant une relation commerciale établie, quand il était acquis au débat et non contesté que le contrat du 10 octobre 2005 comportait une clause d’exclusivité au profit de la société Lavalin Ile de France, devenue SNC Lavalin, de sorte que les contrats subséquents, conclus avec d’autres entités du groupe Lavalin s’inscrivaient nécessairement dans le cadre de ce contrat, sauf à le violer, la cour d’appel a méconnu les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
ALORS 3°) QU’engage la responsabilité de son auteur la rupture même partielle de relations commerciales établies constituées par une succession de contrats conclus avec diverses sociétés d’un même groupe et trouvant son origine dans un contrat cadre ; qu’en retenant, pour exclure l’existence d’une relation commerciale établie, que le contrat du 10 octobre 2005 et les contrats conclus ultérieurement ne l’avaient pas été par les mêmes parties – la société Lavalin Ile de France, devenue SNC Lavalin pour le premier, la société Lavalin International pour les autres-motif impropre à exclure l’existence de relations commerciales établies entre la société CMO et les sociétés du groupe Lavalin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
ALORS 4°) QUE toute rupture brutale, même partielle, de relations commerciales établies, engage la responsabilité de son auteur ; qu’en considérant qu’il importerait de retenir que le contrat du 10 octobre 2005 n’aurait pas fait l’objet de résiliation, seuls les cinq contrats signés ultérieurement l’ayant été, motif impropre à exclure la rupture brutale de relations commerciales établies, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître des demandes de la société Cabinet Maîtrise d’œuvre et de monsieur X. à l’encontre de la société SNC Lavalin ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE : « il n’est pas contesté que les contrats en cause sont soit éteints soit toujours en cours ; (…) s’il ne peut être procédé à un examen au fond des demandes fondées sur la rupture alléguée d’une relation commerciale, force est de constater en l’espèce, qu’en l’absence de toute rupture desdits contrats, le litige ne peut s’analyser comme étant relatif à l’application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ; (…) il ne peut dès lors être valablement fait référence aux articles désignant des juridictions spécialisées pour connaître d’un différend fondé sur l’article précité et soutenir la compétence du tribunal de commerce de Paris ; (…) il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée par la société Snc Lavalin est bien fondée ; (…) il convient de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS 1°) QUE la compétence des tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort de France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes pour connaître d’actions en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies est exclusive et d’ordre public ; qu’en considérant que l’exception d’incompétence soulevée par la société SNC Lavalin serait bien fondée et qu’il conviendrait de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil, après avoir constaté que le tribunal de commerce de Paris avait été saisi d’une demande fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies entre la société CMO et les sociétés du groupe Lavalin, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6-I-5° et D. 442-3 du code de commerce ;
ALORS 2°) QUE le juge n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé d’une action pour statuer sur la compétence ; que la compétence des tribunaux de commerce de Marseille, Bordeaux, Lille, Fort de France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes pour connaître d’actions en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies est exclusive et d’ordre public ; qu’en retenant, pour considérer que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Lavalin aurait été fondée et qu’il conviendrait de déclarer le tribunal de commerce de Créteil compétent, qu’il ne serait pas contesté que les contrats en cause seraient soit éteints, soit toujours en cours, la cour d’appel s’est prononcée sur le bien-fondé de l’action et a violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.
ALORS 3°) QU’en ne répondant pas au moyen présenté par les exposants et tiré de la nécessité pour des raisons de bonne administration de la justice, que les juridictions spécialisées dont la compétence exclusive est d’ordre public procèdent à un examen global de la situation, qui implique de prendre en considération l’ensemble des contrats conclus, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.