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CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 6 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 6 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 15/05576
Décision : 17/0249
Date : 6/03/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/10/2015
Numéro de la décision : 249
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6769

CA COLMAR (3e ch. civ. sect. A), 6 mars 2017 : RG n° 15/05576 ; arrêt n° 17/0249

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il suffit d'ajouter qu'en l'espèce il est constant que la prestation objet du contrat litigieux comportait pour partie une prestation de transport et que la clause contractuelle suivant laquelle « les actions en justice pour avarie, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier » ne peut être qualifiée d'abusive et se borne à reprendre les dispositions légales applicables en matière de prescription des actions dirigées par le consommateur, contre le professionnel du déménagement à raison des avaries, pertes ou retard survenus. (Cassation civ. 1er, 3 juin 2015). »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 6 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3 A 15/05576. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal d'Instance de MOLSHEIM.

 

APPELANTE :

Madame X.

demeurant [adresse], Représentée par la SELARL H., avocats au barreau de STRASBOURG

 

INTIMÉE :

SARL B. DÉMÉNAGEMENTS

ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Philippe N., avocat au barreau de MULHOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre, Mme WOLF, Conseiller, Mme FABREGUETTES, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

À la suite du décès de son père, Madame X. a conclu un contrat avec la société B. afin de déménager les biens dépendant de l'héritage vers son logement ainsi que celui de sa sœur et de son frère. Le déménagement était organisé avec trois camions destinés aux trois héritiers.

La livraison a lieu le 30 novembre 2012 et par mail du 3 décembre 2012, Madame X. a fait connaître au déménageur que plusieurs meubles et objets étaient cassés que certains objets étaient manquants, que de plus, d'autres avaient été adressés par erreur à une autre adresse.

Par acte introductif d'instance enregistré le 8 avril 2014, Madame X. a fait citer la société B. devant le tribunal d'instance de Molsheim en déclaration de responsabilité et a sollicité une expertise.

Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal a déclaré la demande irrecevable comme étant prescrite en application des dispositions des articles L. 133-6 à L. 133-9 du code de commerce, selon lesquelles le délai de prescription en la matière est de un an.

Madame X. a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration d'appel en date du 22 octobre 2015.

Par ordonnance du 15 mars 2016, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la fin non-recevoir de l'irrecevabilité de l'appel, invoquée par la société B. et a déclaré l'appel recevable.

 

Par dernières écritures notifiées le 14 avril 2016, l'appelante demande à la cour de :

- Dire et juger l'appel formé recevable et bien-fondé,

- Infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- Constater que le délai de prescription de un an lui est inopposable,

- Déclarer la demande régulière et bien fondée,

- Dire et juger la société B. Déménagement responsable des désordres et des dégâts constatés sur le mobilier transporté,

- Réserver ses droits à chiffrer précisément son préjudice,

- Ordonner une expertise judiciaire aux fins de voir chiffrer l'ensemble de ces préjudices,

- Condamner la société B. à lui payer la somme provisionnelle de 8.000 euros dans l'attente d'un chiffrage définitif postérieur au dépôt du rapport d'expertise,

- Condamner l'intimée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que les règles de prescription applicables au contrat de transport et tirées des articles L. 133-3 à L. 133-6 du code de commerce ne sont pas applicables au contrat de déménagement qui est un contrat d'entreprise distinct ; qu'en tant qu'elle est une simple consommatrice, seules les dispositions du code de la consommation trouvent à s'appliquer et que la clause du contrat suivant laquelle « les actions en justice pour avarie, perte ou retard doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier » lui est inopposable en application des dispositions de l'article L. 137-1 du code de la consommation portant dérogation à l'article 2254 du code civil, lequel autorise en principe les parties à un contrat à abréger ou allonger la durée de la prescription sous certaines réserves.

 

Par écritures notifiées le 18 janvier 2016, la société B. Déménagements conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture est en date du 17 mai 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les pièces régulièrement communiquées entre les parties ;

 

Sur la prescription :

Comme l'a exactement relevé le premier juge par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, il ressort de l'article L. 133-9 du code de commerce, tel qu'issu de la loi du 8 décembre 2009, que le déménagement qui comporte une part de déplacement est soumis aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce instituant une prescription annale en ce qui concerne les actions pour avarie, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, le délai de la prescription court à compter du jour de la remise de la marchandise à son destinataire.

Il suffit d'ajouter qu'en l'espèce il est constant que la prestation objet du contrat litigieux comportait pour partie une prestation de transport et que la clause contractuelle suivant laquelle « les actions en justice pour avarie, pertes ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier » ne peut être qualifiée d'abusive et se borne à reprendre les dispositions légales applicables en matière de prescription des actions dirigées par le consommateur, contre le professionnel du déménagement à raison des avaries, pertes ou retard survenus. (Cassation civ. 1er, 3 juin 2015).

Il convient donc de confirmer la décision entreprise, laquelle par des motifs pertinents que la cour adopte, a déclaré la demande irrecevable comme ayant été introduite plus d'un an après la livraison.

Partie perdante, Madame B. sera condamnée aux dépens de l'appel, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au contraire condamnée à payer à la société B. Déménagements la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,

CONDAMNE Madame X. à payer à la société B. Déménagements la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame X. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame X. aux dépens.

Le greffier                 La présidente de chambre