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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 16 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 16 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. C
Demande : 14/15438
Décision : 2017/166
Date : 16/03/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/08/2014
Numéro de la décision : 166
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6776

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 16 mars 2017 : RG n° 14/15438 ; arrêt n° 2017/166 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « S'agissant de l'incapacité temporaire totale, la clause 4-3-1 des conditions générales du contrat d'assurance en couverture de prêt souscrit par l'appelante en donne la définition suivante : « un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

1. Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. 2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières. 3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 « pièces justificatives à fournir ».

Les termes de cette clause sont clairs, facilement compréhensibles et dépourvus d'ambiguïté. Ils ne sont donc pas susceptibles de donner lieu à interprétation, et l'appelante, qui ne démontre aucunement en quoi une telle définition de l'incapacité temporaire totale serait restrictive, n'établit pas davantage le déséquilibre prétendument créé, lequel ne saurait, comme le fait valoir l'intimée, résulter de la seule limitation de garantie.

Mme X., qui a d'ailleurs bénéficié d'une prise en charge de ses prêts immobiliers jusqu'au 8 mars 2011, date à laquelle il a été médicalement constaté qu'elle n'était plus en incapacité totale de travail, ne peut donc qu'être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer abusive ladite clause. »

2/ « S'agissant de la perte totale et irréversible d'autonomie, risque pour lequel l'appelante a adhéré au contrat d'assurance groupe, la définition en est donnée par l'article 4-1 des conditions générales, étant précisé que Mme X. n'a pas souscrit d'assurance pour le risque invalidité totale et définitive (ITD) laquelle est définie à l'article 4-2 des mêmes conditions générales.

Aux termes donc de l'article 4-1 : « un assuré est en état de P.T.I.A. lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1. L'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit. 2. Cette invalidité le met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer). 3. La date de réalisation du risque reconnue par l'assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux conditions particulières. »

Là encore, il ne peut qu'être constaté que la définition de la perte totale et irréversible d'autonomie telle que précisée par cet article est claire, facilement compréhensible et dépourvue d'ambiguïté, et qu'elle ne laisse en conséquence pas place à interprétation.

Ladite clause, qui correspond à un risque réel susceptible d'engager la mise en œuvre de la garantie, ne saurait davantage que la précédente être considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et l'appelante, qui ne justifie pas du déséquilibre allégué, démontre en outre par les documents qu'elle produit elle-même aux débats que son état ne rentre pas dans les prévisions des dites clauses, s'agissant des décisions que lui a notifiées la commission de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, aux termes desquelles lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé mais refusée l'allocation adulte handicapé au motif que l'évaluation de son handicap se situe entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUTIIÈME CHAMBRE C

ARRÊT DU 16 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/15438. Arrêt n° 2017/166. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01248.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Françoise M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Marc B., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉES :

SA CNP ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Agnès E.-C. de la SCP E.-L.-A. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée et assistée de Mapitre Gilles M. de la SELARL M.-D.-B., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DEMORY-PETEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Dominique PONSOT, Président, Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 mars 2017

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 5 juillet 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a consenti à Mme X., fonctionnaire territoriale, deux crédits immobiliers pour un montant total de 116.487 euros, remboursables par mensualités de respectivement 723,07 euros et 12,73 euros.

Dans le cadre de ces contrats de prêt, Mme X. a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le Crédit Agricole auprès de CNP Assurances pour la couverture des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale, à hauteur de 100 %.

Le 8 novembre 2010, à la suite d'un arrêt de travail survenu le 6 août 2009, Mme X. a sollicité la prise en charge par la société CNP Assurances des crédits immobiliers souscrits auprès du Crédit Agricole.

La CNP Assurances a procédé à la prise en charge des échéances des crédits du 2 février 2010 au 7 mars 2011 au titre de la garantie incapacité temporaire totale.

À la suite d'un rapport d'examen médical du 8 mars 2011 au terme duquel le médecin mandaté par la compagnie d'assurances a déclaré Mme X. apte à exercer une activité professionnelle à temps partiel, la SA CNP Assurances a cessé sa prise en charge.

Invoquant le caractère abusif des clauses définissant l'incapacité totale de travail et l'invalidité du contrat d'assurance et le manquement de la banque à son devoir de conseil, Mme X., par exploit du 6 décembre 2012, a fait assigner la SA CNP Assurances et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de les voir condamner, respectivement, à lui payer la somme principale de 39.733,20 euros.

Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté Mme X. de toutes ses demandes,

- condamné Mme X. à verser à la SA CNP Assurances la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Mme X. aux dépens.

 

Suivant déclaration du 5 août 2014, Mme X. a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 2 novembre 2014, auxquelles il convient le cas échéant de se reporter en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 16 juin 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,

- déclarer abusives les clauses 4.1.1 et 4.3.1 des conditions générales du contrat groupe CNP en ce qu'elles créent un déséquilibre entre les droits et les obligations au détriment de l'assuré consommateur,

en conséquence,

- condamner la SA CNP à la prise en charge du sinistre et en conséquence à lui payer la somme de 39.733,20 euros à titre de principal outre les intérêts à compter du jour du sinistre,

- lui réserver le droit de parfaire son chiffrage,

- dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a manqué à son devoir de conseil,

en conséquence,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui payer la somme de 39.733,20 euros en réparation de son préjudice,

- dire enfin que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers devra être supporté par les défenderesses en sus de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conjointement et solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Par conclusions notifiées et déposées le 30 décembre 2014, auxquelles il y a également lieu de se référer, la SA CNP Assurances demande à la cour de :

- rejeter toutes prétentions contraires,

à titre principal :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 16 juin 2014,

en conséquence,

- constater que l'état de santé de Mme X. ne correspond plus à la définition de la garantie ITT,

- constater que l'état de santé de Mme X. ne correspond pas à la définition de la garantie PTIA,

- constater que les clauses des garanties ITT et PTIA sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté,

- constater que les clauses des garanties ITT et PTIA sont parfaitement valables,

en conséquence,

- dire que c'est à bon droit qu'elle a cessé sa prise en charge à compter du 8 mars 2011,

à titre subsidiaire :

pour le cas où la cour l'estimerait nécessaire,

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation, aux frais avancés de la demanderesse, d'un expert judiciaire qui aura pour mission de :

- se faire communiquer l'entier dossier médical de l'assurée,

- déterminer la date éventuelle de consolidation de l'état de santé de l'assurée,

- déterminer la nature des affections à l'origine de l'arrêt de travail du 6 août 2009,

- préciser leur origine,

- déterminer affection par affection, le taux d'incapacité permanente partielle imputable à chacune d'elles,

- déterminer affection par affection la date à laquelle, conformément aux dispositions contractuelles, l'assurée peut être considérée comme apte à exercer, d'un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socioprofessionnelle, même à temps partiel, une activité professionnelle,

- déterminer si, conformément aux dispositions contractuelles, elle se trouve, d'un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socioprofessionnelle, dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation ou activité donnant droit à rémunération, et dans l'affirmative à quelle date,

- déterminer si, conformément aux dispositions contractuelles, elle se trouve, d'un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socioprofessionnelle, définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie : se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer, et dans l'affirmative à quelle date,

- dire que l'expert devra se référer exclusivement aux définitions et limites de garanties contenues dans les dispositions contractuelles,

à titre infiniment subsidiaire :

pour le cas où, par extraordinaire, la cour devait réformer le jugement du 16 juin 2014,

- dire que toute éventuelle prise en charge des prêts litigieux ne pourra s'effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurances,

- dire que toute prise en charge éventuelle ne pourrait concerner que la période du 8 mars 2011, date de cessation de prise en charge, au 2 août 2015, date du 60ème anniversaire de l'assurée,

reconventionnellement :

- débouter purement et simplement Mme X. du surplus de ses demandes notamment celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile qui n'est nullement justifiée dans le cas d'espèce,

- condamner Mme X. à lui régler une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP E.-L.-A. & Associés, avocat, qui y a pourvu conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.

 

Par conclusions notifiées et déposées le 18 mai 2015, auxquelles il convient de se reporter, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :

- dire que Mme X., juriste au sein du Conseil Général, était dotée, de par sa formation et sa profession, des capacités pour comprendre les termes clairs de la notice,

- dire qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil à l'égard de Mme X. et que l'assurance était en parfaite adéquation entre les risques et sa situation personnelle,

- dire que l'assurance souscrite par Mme X. auprès de la CNP Assurances n'était pas inadaptée à sa situation,

- débouter Mme X. de ses demandes formulées à son encontre,

- condamner Mme X. au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles M., avocat.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le caractère abusif des clauses du contrat d'assurance :

Mme X. expose que les clauses du contrat groupe CNP Assurances définissant l'incapacité temporaire totale (ITT) et la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) doivent être considérées comme abusives.

Elle fait valoir que les définitions de l'état d'incapacité temporaire totale tel que prévu à l'article 4.3.1 des conditions générales du contrat et de l'invalidité telle que fixée à l'article 4.2.1 des mêmes conditions générales sont particulièrement restrictives, permettant ainsi à l'assureur de refuser quasi systématiquement sa garantie dès lors que son assuré est jugé apte à exercer une autre activité, y compris non professionnelle, que celle qui lui permettait jusqu'alors de percevoir des revenus et de régler son prêt.

Invoquant l'imprécision quant aux taux de seuil d'intervention des garanties conjuguée à l'ambiguïté des définitions, l'appelante demande, en vertu de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'application des garanties invalidité et incapacité, les clauses précitées étant déclarées abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre entre les droits et les obligations au détriment de l'assuré consommateur.

La SA CNP Assurances réplique que les conditions médicales, critiquées à tort, sont claires et précises et ne nécessitent aucune interprétation de la volonté des parties cocontractantes, et que les clauses définissant le risque ITT et le risque PTIA ne sont pas abusives, les conditions pour qu'une clause puisse être ainsi qualifiée n'étant pas réunies, le déséquilibre allégué n'étant notamment manifestement pas justifié.

 

S'agissant de l'incapacité temporaire totale, la clause 4-3-1 des conditions générales du contrat d'assurance en couverture de prêt souscrit par l'appelante en donne la définition suivante : « un assuré est en état d'ITT lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

1. Il se trouve, à la suite d'un accident ou d'une maladie, dans l'incapacité, reconnue médicalement, d'exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.

2. Cette incapacité est continue et persiste au-delà de la période de franchise. Par période de franchise on entend une période d'interruption continue d'activité au titre de laquelle aucune prestation n'est due. Elle débute au premier jour de cette interruption et sa durée est indiquée aux conditions particulières.

3. Cette incapacité doit être justifiée par la production des pièces prévues à l'article 6-2 « pièces justificatives à fournir ».

Les termes de cette clause sont clairs, facilement compréhensibles et dépourvus d'ambiguïté.

Ils ne sont donc pas susceptibles de donner lieu à interprétation, et l'appelante, qui ne démontre aucunement en quoi une telle définition de l'incapacité temporaire totale serait restrictive, n'établit pas davantage le déséquilibre prétendument créé, lequel ne saurait, comme le fait valoir l'intimée, résulter de la seule limitation de garantie.

Mme X., qui a d'ailleurs bénéficié d'une prise en charge de ses prêts immobiliers jusqu'au 8 mars 2011, date à laquelle il a été médicalement constaté qu'elle n'était plus en incapacité totale de travail, ne peut donc qu'être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer abusive ladite clause.

S'agissant de la perte totale et irréversible d'autonomie, risque pour lequel l'appelante a adhéré au contrat d'assurance groupe, la définition en est donnée par l'article 4-1 des conditions générales, étant précisé que Mme X. n'a pas souscrit d'assurance pour le risque invalidité totale et définitive (ITD) laquelle est définie à l'article 4-2 des mêmes conditions générales.

Aux termes donc de l'article 4-1 : « un assuré est en état de P.T.I.A. lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

1. L'invalidité dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.

2. Cette invalidité le met définitivement dans l'obligation de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer).

3. La date de réalisation du risque reconnue par l'assureur se situe avant l'âge limite indiqué aux conditions particulières. »

Là encore, il ne peut qu'être constaté que la définition de la perte totale et irréversible d'autonomie telle que précisée par cet article est claire, facilement compréhensible et dépourvue d'ambiguïté, et qu'elle ne laisse en conséquence pas place à interprétation.

Ladite clause, qui correspond à un risque réel susceptible d'engager la mise en œuvre de la garantie, ne saurait davantage que la précédente être considérée comme abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et l'appelante, qui ne justifie pas du déséquilibre allégué, démontre en outre par les documents qu'elle produit elle-même aux débats que son état ne rentre pas dans les prévisions des dites clauses, s'agissant des décisions que lui a notifiées la commission de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, aux termes desquelles lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé mais refusée l'allocation adulte handicapé au motif que l'évaluation de son handicap se situe entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La demande de Mme X. tendant à voir reconnaître aux clauses litigieuses du contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la SA CNP Assurances auquel elle a adhéré un caractère abusif doit donc être rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.

 

Sur le devoir de conseil de la banque :

L'appelante rappelle que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir en cas de survenance de divers risques l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

Elle fait valoir que la mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence est donc clairement établie à son égard, dans la mesure où elle se heurte au refus de garantie en raison d'une aptitude à une autre activité professionnelle, et où l'intimée ne rapporte pas la preuve lui incombant qu'elle a respecté cette obligation de conseil en lui proposant une garantie adaptée à sa situation personnelle.

Elle précise que le préjudice qu'elle a subi correspond au montant des 54 échéances à verser depuis le 8 mars 2011 jusqu'à ses 60 ans, date limite d'effet du contrat, soit 39.733,20 euros.

Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, le fait, invoqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, que l'assurée soit juriste de formation, titulaire d'un diplôme de sciences politiques ainsi que d'un DESS en droit économie et gestion des collectivités territoriales, n'est pas indifférent quant à l'appréciation de l'étendue du devoir de conseil auquel est tenue la banque.

En effet, les compétences qui étaient celles de Mme X. lui permettaient manifestement, comme l'a retenu le tribunal, de comprendre les définitions des garanties figurant dans la notice d'information qui lui a été remise et d'en appréhender la portée.

Et, en tout état de cause, l'appelante, qui, selon l'annexe aux garanties de l'assurance en couverture de prêt qu'elle a signée le 10 août 2005, a, reconnaissant avoir été informée des conditions du contrat d'assurance groupe, demandé son admission pour les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie d'une part, et incapacité temporaire totale d'autre part, mais renoncé définitivement à la garantie « perte d'emploi », choix qui trouve sans doute son origine dans la qualité de fonctionnaire territoriale dont elle se prévaut, ne démontre pas en quoi la banque a failli à son obligation d'information et de conseil, étant observé qu'elle ne précise d'ailleurs pas quelle assurance aurait dû, eu égard à sa situation personnelle, lui être proposée.

En conséquence, Mme X., qui, au vu des pièces par elle produites, a continué à percevoir, selon les périodes, plein ou demi-traitement de son employeur, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, jusqu'au 8 décembre 2013, date au-delà de laquelle elle ne justifie pas de sa position administrative, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.

 

Sur les frais irépétibles :

Le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions, il sera, en cause d'appel, alloué à chacune des intimées une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne Mme X. à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme X. aux dépens d'appel, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT