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CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 23 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 23 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 3e ch. A
Demande : 15/16272
Décision : 2017/112
Date : 23/03/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/09/2015
Numéro de la décision : 112
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6788

CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. A), 23 mars 2017 : RG n° 15/16272 ; arrêt n° 2017/112 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Ainsi, comme l'a souligné à juste titre le premier Juge, la définition de « l'invalidité totale (ou absolue) et définitive » est clairement exprimée et permet à un consommateur d'apprécier les conditions nécessaires à l'application de cette garantie, à savoir l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité génératrice de profit.

Madame X. se contente d'affirmer, sans le démontrer, que ces clauses sont abusives en ce « qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations au détriment de l'assuré », ce dernier ne pouvant se méprendre sur la portée de l'engagement de l'assureur, suite au versement des cotisations. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 23 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/16272. Arrêt n° 2017/112. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 2 juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 14/05379.

 

APPELANTE :

Madame X.

demeurant [adresse], représentée par Maître Françoise M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Jean-Daniel B. de la SCP B. & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

SAMCV AGPM VIE

demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Marie-Christine W.-V., avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Paule M., avocat au barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 janvier 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur), Mme Florence TANGUY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2017

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2017, Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Madame X. a souscrit un contrat de carrière auprès de l'AGPM, en mai 1998, couvrant le décès par maladie et accident, l'invalidité totale et définitive par maladie et accident, et l'incapacité permanente partielle ou totale par accident, ainsi qu'une garantie spéciale prêt, courant 2005, à hauteur de 60 % du crédit souscrit auprès du Crédit Lyonnais, pour l'achat d'un appartement.

Madame X. a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 10 mars 2009.

L'AGPM a mis en œuvre la garantie spéciale prêt, et a pris en charge 60 % des mensualités du prêt.

Le 18 mai 2013, une expertise médicale a été diligentée par l'AGPM. Le médecin nommé a conclu que l'état de santé de Madame X. était consolidé depuis le 9 mars 2013.

L'AGPM a cessé la prise en charge des mensualités du prêt.

Par acte en date du 9 avril 2014, Madame X. a assigné la compagnie AGPM Assurances devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins de voir déclarer abusives les clauses des conditions générales du contrat Groupe AGPM en vertu de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, et condamner l'assureur à lui régler la somme de 100.085 euros à titre principal.

Par jugement en date du 2 juillet 2015, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :

- Dit que la clause régissant la prise en charge de l'invalidité définitive au contrat souscrit par B. avec l'AGPM ne présente pas de caractère abusif,

- Débouté Madame X. de sa demande tendant à voir annuler ladite clause et de sa demande subséquente en paiement des indemnités,

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame X. a relevé appel de cette décision le 9 septembre 2015.

 

Vu les conclusions de Madame X., appelante, signifiées le 30 novembre 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Réformer le jugement entrepris,

- Déclarer abusives les clauses des conditions générales du contrat groupe AGMF en ce qu'elles créent un déséquilibre entre les droits et les obligations au détriment de l'assuré consommateur,

- Déclarer les clauses définissant PITT et la PTIA abusives,

- Condamner l'AGMF à payer à Madame X. la somme totale de 100.085 euros à titre de principal outre les intérêts à compter du jour du sinistre se décomposant ainsi :

* les échéances du crédit immobilier de mars 2013 au terme du prêt, soit 117 échéances mensuelles à 489,56 euros soit la somme de 57.278,52 euros,

* la somme de 42 807 euros au titre de la garantie invalidité du Contrat de carrière,

- Dire et juger que dans l'hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par 1'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers devront être supportés par les défenderesses en sus de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner conjointement et solidairement 1'AGMF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

Vu les conclusions de l'AGPM Vie, intimée, notifiées le 15 janvier 2016, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 juillet 2015,

- Condamner Madame X. à payer à l'AGPM la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Madame X. a souscrit, le 20 mai 1998 un contrat de carrière, et non, comme elle en produit l'exemplaire, un contrat de prévoyance.

Les conditions générales de ce contrat, dont elle a reconnu avoir reçu un exemplaire mentionnent : article 13-3 : l'invalidité totale et définitive se définit comme étant l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement, du fait d'une maladie ou d'un accident, d'exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit (…).

Elle a souscrit le 5 août 2005, une garantie spéciale prêt.

Les conditions générales de ce contrat, dont elle a reconnu avoir reçu un exemplaire mentionnent : article 12 : l'adhésion couvre les risques suivants : l'invalidité absolue et définitive suite à accident ou maladie (IAD) dont la définition est reprise dans le lexique.

Au terme de ces conditions générales, figure un lexique d'une page, parfaitement identifiable, comprenant diverses définitions, dont Invalidité absolue et définitive (IAD) : impossibilité dans laquelle vous vous trouvez définitivement, du fait d'une maladie ou d'un accident, d'exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit (…).

Ainsi, comme l'a souligné à juste titre le premier Juge, la définition de « l'invalidité totale (ou absolue) et définitive » est clairement exprimée et permet à un consommateur d'apprécier les conditions nécessaires à l'application de cette garantie, à savoir l'impossibilité totale et définitive de se livrer à une activité génératrice de profit.

Madame X. se contente d'affirmer, sans le démontrer, que ces clauses sont abusives en ce « qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations au détriment de l'assuré », ce dernier ne pouvant se méprendre sur la portée de l'engagement de l'assureur, suite au versement des cotisations.

Concernant l'état de santé de Madame X., le médecin agrée a indiqué, dans son rapport du 10 juin 2013 : date de consolidation le 9 mars 2013. A la date de consolidation le sujet est incapable d'exercer son activité professionnelle précédente. A compter du 9 mars 2013, elle pouvait exercer une quelconque activité professionnelle à temps partiel rémunératrice (…) elle pouvait exercer une activité de type sédentaire.

Dès lors, au vu de ces conclusions, Madame X. ne peut prétendre à bénéficier de la garantie Invalidité.

Il appartenait à Madame X., qui conteste les conclusions de ce rapport au vu des attestations établies, de mettre en œuvre la procédure arbitrale prévue, et de faire réaliser, par un médecin de son choix, une expertise.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, par décision contradictoire, en dernier ressort :

- Confirme le jugement du 2 juillet 2015,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne Madame X. aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE                 LA PRÉSIDENTE