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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 31 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 31 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 15/17659
Date : 31/03/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/08/2015
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-007479
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6806

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 31 mars 2017 : RG n° 15/17659 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les conditions générales applicables à la convention de compte joint de M. X. disposent notamment que « la demande de fermeture d'un compte joint doit être signée par tous les titulaires. Si ce n'est pas le cas, le compte restera ouvert au seul nom du ou des autres co-titulaires. (…) La personne qui se retire d'un compte joint reste toutefois responsable envers nous de toutes les opérations effectuées antérieurement au retrait du compte ». C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que cette stipulation n'était pas abusive au sens de l'article L. 132-2 du code de la consommation puisqu'elle permet à un seul des titulaires du compte joint de rendre effective sa dénonciation unilatérale, le compte continuant alors, à défaut de demande en ce sens du cotitulaire, de fonctionner sous la seule responsabilité de ce dernier.

Par hypothèse, l'absence d'une stipulation relative aux modalités selon lesquelles le titulaire d'un tel compte peut solliciter sa fermeture ne peut constituer une clause abusive mais seulement engager, le cas échéant, la responsabilité de la banque. Or, il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire obligeant le Crédit Lyonnais à informer le titulaire d'un compte des modalités selon lesquels il peut solliciter la clôture d'un compte, lesquelles sont consacrées par l'usage relatif à toute démarche contractuelle basique, soit l'envoi d'une lettre recommandée ou la déclaration en agence contre récépissé, qui permettent de donner date certaine à la demande et de se préconstituer un moyen de preuve.

L'incapacité de M. X. à pouvoir justifier de sa demande, qu'il affirme avoir formée au moyen de l'envoi d'une lettre simple, résulte de sa carence à laquelle il n'y a pas lieu de pallier en procédant à l'audition d'une préposée de la banque avec laquelle il se serait entretenu alors que ce fait, seulement hypothétique, n'est objectivé par aucun élément. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 31 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/17659 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2015 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - R.G. n° 14/01251.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Né le [date] à [ville], Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Kathrin U., avocat au barreau d'ESSONNE

 

INTIMÉE :

SA LCL

RCS LYON YYY, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Patricia H. de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, Ayant pour avocat plaidant, Maître Audrey S., avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, M. Marc BAILLY, Conseiller, Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 21 juillet 2015 qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer, le 1er avril 2014, M. X. à la société Crédit Lyonnais reprochant à cette dernière des manquements dans la clôture du compte joint qu'il détenait dans ses livres avec son épouse et l'imputation consécutive d'incidents de paiement et d'une interdiction bancaire, a débouté le demandeur de toutes ses prétentions, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la défenderesse la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Vu les seules conclusions en date du 23 novembre 2015 de M. X., à la suite de l'appel qu'il a interjeté, le 22 août 2015, aux moyens desquelles il fait valoir :

- qu'il s'est marié avec Mme Y., sous le régime de la séparation de biens, le 13 juin 1998, que celle-ci a introduit une procédure de divorce par requête en date du 28 juin 2013, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 27 septembre 2013,

- qu'en dépit de sa lettre simple du 29 juin 2013 dénonçant le compte joint que le couple avait ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais et du courrier recommandé ultérieur de son conseil du 5 septembre 2013, Mme Y. - qui a en outre tenté de capter un chèque tiré sur son compte personnel - a effectué un retrait d'espèce de la somme de 1.000 euros et a opéré un virement de la somme de 3.000 euros, le 3 septembre 2013, mettant le compte joint en position de débit, entraînant une interdiction d'émettre des chèques et le privant de moyens de paiement,

- que la clause de la convention de compte stipulant qu'une banque peut ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d'un compte joint par l'un des deux seuls titulaires du compte est abusive au sens de l'article L. 132-2 code de la consommation, que la clause de l'espèce n'est pas satisfaisante en ce qu'elle ne précise pas les modalités de désolidarisation d'un compte imposées à un client, qu'il n'a pas été tenu compte de son courrier du 29 juin 2013 et que lors de son rendez-vous avec une préposée, Mme A., il s'est vu répondre que la clôture du compte exigeait l'accord des deux titulaires ce qui est nié par la banque, de sorte que cela justifie l'audition de cette personne en application des articles 13 et 20 du code de procédure civile, demande dont il a été débouté à tort en première instance,

- qu'en conséquence des fautes de la banque, son compte a été débiteur de sommes à raison des paiements à découvert effectués par Mme Y. à hauteur de 6.495,18 euros et il a été interdit de chéquier et de moyens de paiement pendant 5 ans, ce qui lui a occasionné des difficultés diverses notamment le refus d'octroi d'un prêt en sa qualité de gérant d'une société Cth Immo, son préjudice devant être évalué à la somme de 20.000 euros,

- qu'en outre le Crédit Lyonnais a été fautif pour n'avoir pas adressé à Mme Y. l'injonction de ne plus émettre de chèque prévue par l'article L. 132-73 du code monétaire et financier lorsqu'il existe un refus de payer un chèque pour défaut de provision, de sorte qu'elle continue à en émettre, en conséquence de quoi il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- in limine litis, d'ordonner l'audition de Mme A., employée de l'agence de [ville S.],

- principalement,

- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts du fait du refus de prendre en compte sa demande de dénonciation de compte joint,

- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 6.495,18 euros de dommages-intérêts du fait de l'absence de lettre d'injonction et de demande de restitution des formules de chèques,

- de condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Vu les seules conclusions en date du 19 janvier 2016 de la société LCL - Le Crédit Lyonnais- qui sollicite le débouté de toutes les demandes, la confirmation du jugement et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel en faisant valoir :

- qu'elle n'a commis aucune faute dans la désolidarisation du compte joint dès lors qu'elle n'a jamais reçu la prétendue demande en ce sens adressée par lettre simple le 29 juin 2013 et non en recommandé comme c'est l'usage, M. X. étant seul responsable de ne s'être pas ménagé un moyen de preuve comme l'a relevé le tribunal, que la demande d'audition de Mme A. ne vise qu'à pallier sa carence dans l'administration de la preuve en contravention avec les articles 9 et 146 du code de procédure civile,

- qu'il a été dûment tenu compte de la dénonciation de compte par le biais du conseil de l'appelant du 5 septembre 2013 à effet du 7 septembre, les opérations demeurant litigieuses étant antérieures, le co-titulaire du compte en restant comptable, alors que la désolidarisation est prévue par le contrat qui ne revêt pas un caractère de clause abusive,

- que le préjudice exorbitant sollicité n'est pas justifié ni étayé,

- qu'il résulte des articles L. 131-73 alinéa 1er et L. 131-80 du code monétaire et financier que la banque doit adresser un courrier dès le défaut de provision suffisante et que les opérations litigieuses étant antérieures à la dénonciation, date à laquelle le compte était déjà débiteur depuis le 9 août 2013, de sorte que dès cette date, la banque était fondée à rejeter les chèques, aucun grief ne pouvant être articulé de ce chef, étant observé qu'elle est fondée à ne pas communiquer les courriers ultérieurs au 7 septembre en vertu du secret bancaire alors qu'elle n'a exercé aucune poursuite injustifiée pour des opérations postérieures à cette date ;

 

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2017 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Les conditions générales applicables à la convention de compte joint de M. X. disposent notamment que « la demande de fermeture d'un compte joint doit être signée par tous les titulaires. Si ce n'est pas le cas, le compte restera ouvert au seul nom du ou des autres co-titulaires. (…) La personne qui se retire d'un compte joint reste toutefois responsable envers nous de toutes les opérations effectuées antérieurement au retrait du compte ».

C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé que cette stipulation n'était pas abusive au sens de l'article L. 132-2 du code de la consommation puisqu'elle permet à un seul des titulaires du compte joint de rendre effective sa dénonciation unilatérale, le compte continuant alors, à défaut de demande en ce sens du co-titulaire, de fonctionner sous la seule responsabilité de ce dernier.

Par hypothèse, l'absence d'une stipulation relative aux modalités selon lesquelles le titulaire d'un tel compte peut solliciter sa fermeture ne peut constituer une clause abusive mais seulement engager, le cas échéant, la responsabilité de la banque.

Or, il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire obligeant le Crédit Lyonnais à informer le titulaire d'un compte des modalités selon lesquels il peut solliciter la clôture d'un compte, lesquelles sont consacrées par l'usage relatif à toute démarche contractuelle basique, soit l'envoi d'une lettre recommandée ou la déclaration en agence contre récépissé, qui permettent de donner date certaine à la demande et de se préconstituer un moyen de preuve.

L'incapacité de M. X. à pouvoir justifier de sa demande, qu'il affirme avoir formée au moyen de l'envoi d'une lettre simple, résulte de sa carence à laquelle il n'y a pas lieu de pallier en procédant à l'audition d'une préposée de la banque avec laquelle il se serait entretenu alors que ce fait, seulement hypothétique, n'est objectivé par aucun élément.

C'est donc à juste titre que le tribunal a jugé, en application des articles 9 et 146 du code de procédure civile, ce dernier disposant dans son dernier alinéa 2 que « en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve », qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la mesure d'enquête sollicitée qui, en outre, aurait dû être demandée au juge de la mise en état en application de l'article 771-5 du code de procédure civile.

M. X. ne démontre pas que les opérations au débit du compte joint dont il se plaint étant postérieures aux effets de sa demande de clôture du compte du 5 septembre 2013 - dont il peut justifier par le courrier recommandé adressé par son conseil - de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts en application de la stipulation contractuelle rapportée ci-dessus.

Il ne démontre pas plus qu'il serait poursuivi par la banque du chef d'opérations postérieures à la date de prise d'effet de la désolidarisation ou encore que son fichage en incident de paiement - dont il ne justifie pas - serait la conséquence d'opérations postérieures, de sorte qu'il ne peut exister de lien de causalité entre un préjudice qu'il subirait et le défaut d'envoi par la banque d'une lettre à Mme Y. en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier.

En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur X. aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société LCL - Le Crédit Lyonnais - la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. X. à payer à la société LCL -Le Crédit Lyonnais- la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par le SELARL 2 H Avocats en la personne de Maître Patricia H. comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT