CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6604 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 2 - Titulaires du compte et mandats

Nature : Synthèse
Titre : 6604 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 2 - Titulaires du compte et mandats
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6604 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

BANQUE - CONVENTION DE COMPTE - 2 - PARTIES AU CONTRAT - MANDATS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Capacité juridique du client. N’est pas abusive la clause précisant que le client « doit être pleinement capable dans les actes de la vie civile ou, en cas d'incapacité, être dûment représenté, dès lors qu’elle est insérée dans un paragraphe relatif à l'ouverture du compte, de sorte que la précision réclamée par l'association, qui concerne le fonctionnement du compte, n'avait pas nécessairement à y figurer. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (association critiquant la clause en ce qu’elle laisse croire à tort à un mineur, représenté lors de l'ouverture d'un compte, qu'il peut ensuite effectuer les actes à la disposition de tous les titulaires de compte, sans distinction ; clause n’étant plus critiquée en appel).

A. TITULAIRE DU COMPTE

1. INFORMATIONS DU BANQUIER SUR LA SITUATION DU CLIENT

Présentation. Selon l’art. R. 312-2 (décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009), « le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié ». L’ancien arrêté du 8 mars 2005, abrogé au 1er novembre 2009 (art. 2) précisait : « La convention de compte de dépôt précise : […] 9. Les obligations d'information à la charge du client. Le client doit notamment signaler sans délai à son établissement tout changement intervenu dans les informations qu'il a fournies lors de l'ouverture du compte de dépôt et ultérieurement »). La disposition n’a pas été reprise dans l’arrêté du 29 juillet 2009.

Rappr. : lors de l’octroi d’un crédit, les textes récents ont obligé les établissements de crédit à vérifier la solvabilité de l’emprunteur (V. art. L. 312-16 C. consom.). La préoccupation n’est pas absente de l’ouverture de compte (rappr. pour la prévention du surendettement l’art. L. 312-1-1-A C. consom.).

Fourniture des informations initiales. N’est ni abusive, ni interdite la clause stipulant que lors de la demande d'ouverture du compte « le client apporte à la banque toute justification quant à … sa situation financière (sources de revenus, charges, endettement) », dès lors que tout agent économique est en droit d'exiger de celui avec qui il va traiter la connaissance d'éléments de sa situation en lien suffisant avec l'opération contractuelle envisagée, ce qui est le cas, pour une convention de compte de dépôt en banque, de la situation financière de celui demandant l'ouverture de compte, les informations ainsi exigées permettant au banquier, dans l'exécution du contrat, d'assurer son obligation de vigilance quant à la situation du compte et à la normalité apparente des opérations qui y seront portées. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203, confirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (association prétendant que la clause serait contraire à l'art. 33 du décret du 22 mai 1992, qui vise la seule obligation pour le banquier de vérifier le domicile et l'identité du postulant ainsi qu'à l'article L. 563-1 CMF, visant la vérification de la seule identité et qu’elle instituerait une discrimination en permettant au banquier de classer le consommateur dans une catégorie sociale, alors que la banque invoquait les obligations légales et réglementaires imposées aux établissements bancaires dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux figurant à l’art. 2 B règlement n° 91-07 du comité de réglementation bancaire et financière ; clause non abusive : arg. 1/ s’il résulte des textes susvisés que le banquier n'a pas l'obligation de vérifier la solvabilité de son client potentiel, tandis qu'il doit vérifier son identité et son domicile pour se prémunir contre les éventuels actes délictueux que peut commettre le titulaire d'un compte au préjudice des tiers, il est toutefois reconnu au banquier un pouvoir d'agréer ou non un nouveau client dans la limite de l'abus de droit, ce pouvoir trouvant sa justification, dans les principes de la liberté du commerce et de la liberté de ne pas contracter et ayant pour corollaire un devoir de surveillance dans le cadre du fonctionnement du compte, sous peine d'engager sa responsabilité ; 2/ le droit de refuser l'ouverture d'un compte était reconnu avant la loi du 11 décembre 2001 et se trouve a fortiori justifié depuis l'instauration d'un droit au compte par cette loi défini à l'art. L. 312-1 CMF, la Banque de France ayant reçu mission de désigner un établissement financier en cas de refus d'ouverture de compte).

Actualisation des informations. Avant le 1er novembre 2009, l’art. 2 de l’arrêté du 8 mars 2005, abrogé au 1er novembre 2009, disposait « la convention de compte de dépôt précise : […] 9. Les obligations d'information à la charge du client. Le client doit notamment signaler sans délai à son établissement tout changement intervenu dans les informations qu'il a fournies lors de l'ouverture du compte de dépôt et ultérieurement ».

N’est pas abusive la clause suivant laquelle, en cours de contrat, le client est tenu de fournir à la banque un certain nombre d'informations et notamment sans délai « toute modification survenu au niveau de ses situations patrimoniale financière ou personnelle ou de celle de sa caution éventuelle et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d'aggraver l'importance de son endettement », dès lors que tout agent économique est en droit, par une clause contractuelle, d'imposer à son cocontractant qu'il porte à sa connaissance, en cours de contrat, les éléments de sa situation en lien avec l'opération contractuelle convenue qui se poursuit, ce qui est le cas, pour une convention de compte de dépôt en banque, de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur du patrimoine de ce cocontractant ou d'aggraver l'importance de son endettement, telles, le cas échéant, les modifications de sa situation patrimoniale, financière ou personnelle, les informations ainsi exigibles permettant au banquier, dans l'exécution du contrat, d'assurer son obligation de vigilance quant à la situation du compte et à la normalité apparente des opérations qui y sont portées, et que par ailleurs une telle clause n'est pas interdite, pour n'être pas attentatoire à la vie privée dés lors que les informations devant être contractuellement portées à la connaissance du banquier ne sont pas étrangères à la convention et que ce banquier est, en outre, tenu au secret. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203, confirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (jugement interprétant généreusement la clause : clause non abusive, dès lors que l'engagement d'information trouve son fondement dans la cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, mais aussi dans le devoir général de surveillance mis à la charge de la banque et dans le devoir corrélatif de loyauté dont est tenu le client et que cette obligation de renseignements, qui permet à la banque d'adapter ses services à la situation de son client, permet une plus grande protection du consommateur).

Est illicite la clause imposant au client d'informer la banque sur l'évolution de son patrimoine dès lors que l'art. 2.9 de l'arrêté du 8 mars 2005 limite les obligations d'information à la charge du client au signalement sans délai de tout changement intervenu dans les informations qu'il a fournies lors de l'ouverture du compte de dépôt et ultérieurement. TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (clause supprimée dans la suite de la procédure).

2. COMMUNICATION D’INFORMATIONS À DES TIERS ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Présentation. Avant le 1er novembre 2009, l’art. 2 de l’arrêté du 8 mars 2005, abrogé au 1er novembre 2009, disposait « la convention de compte de dépôt précise : […] 10. Les obligations de confidentialité à la charge du teneur de compte, sous réserve des exceptions prévues par la réglementation ou définies conventionnellement ». L’arrêté du 29 juillet 2009 dispose désormais à son art. 4.e) que le contrat mentionne « les finalités des traitements de données mis en œuvre par le prestataire de services de paiement, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ». § N.B. Les décisions recensées sont loin d’être unanimes, alors qu’elles n’examinent pas des clauses fondamentalement différentes. Il faut remarquer, en revanche, que la nature des informations transmises et la finalité de cette transmission restent très générales. § N.B. Il convient désormais de prendre en compte les règles posées par le RGPD.

* Clauses validées. N’est ni illicite, ni abusive, la clause de communication d'information à des tiers qui, conformément aux dispositions des articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, précise les finalités de traitement mis en œuvre, les destinataires des informations, le droit pour le consommateur de s’opposer au traitement des données à des fins de prospection commerciales ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux informations le concernant, le client qui a donné son autorisation préalable ayant la faculté de la retirer à tout moment. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (tiers visés : sociétés du groupe à des fins de prospection commerciale, sous-traitants, instituts de sondages réalisés au seul profit de la banque), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause ni illicite ni abusive conforme aux dispositions légales et réglementaires), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (jugement estimant abusives des versions antérieures de la clause, comme portant une dérogation au secret bancaire devant être consentie de façon expresse et spécifique, comme désignant des sociétés du groupe non identifiées et comme ne garantissant pas le consentement libre et éclairé à de la prospection commerciale). § V. aussi, moins net, compte tenu des particularismes procéduraux de l’affaire : l'association s'étant bornée à invoquer l'interdiction de toute prospection commerciale à partir de données personnelles communiquées sans l'accord préalable du consommateur, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche, prétendument omise, relative à la possibilité pour le titulaire du compte de s'opposer à la diffusion de ses données personnelles, qui ne lui était pas demandée, d'autant qu'il s'infère de l'arrêt, relevant que l'édition d'octobre 2005 de la convention de compte de dépôt stipulait que le client autorisait la banque à partager les données le concernant, que celui-ci avait la faculté de ne pas donner son autorisation. Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond­, rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (le partage des données à des sous-traitants et à des partenaires de la banque ne constitue pas une atteinte à la confidentialité dès lors qu'ils restent tenus au secret au même titre que la banque ; la communication à des instituts de sondage ne concerne que des données non confidentielles), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (1/ dispositions n’étant pas noyées au sein des conditions générales ; 2/ absence de violation du secret bancaire puisque les seules informations susceptibles d'être communiquées, sauf opposition du client, sont ses nom, adresse, état civil et profession ; 3/ clauses n’autorisant par la banque à vendre ses fichiers clients, mais visant uniquement leur utilisation par des tiers partenaires financiers de la banque ou par des tiers pour permettre la gestion des opérations ou pour satisfaire aux obligations légales ; 4/ la transmission a pour contrepartie l’amélioration de certains services assurés par ces tiers prestataires).

Pour les juges du fond : n’est ni illicite, ni abusive, la clause selon laquelle le client autorise la banque à communiquer toutes informations concernant leurs relations aux personnes morales de son groupe, à des tiers pour des besoins de gestion, ou à des sous-traitants ainsi qu'à ses courtiers et assureurs, tout en précisant que le client peut s’opposer, sans frais à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciales, dès lors que les renseignements que la banque communique à des tiers pour l'exercice de son métier engagent sa responsabilité et sont couverts par la confidentialité et, sur l’exploitation commerciale, qu’il ressort de l'art. 2 de l'arrêté du 8 mars 2005 que, d'une part, la banque peut se livrer à une exploitation commerciale des informations concernant le client et, d'autre part, que la possibilité offerte à celui-ci de s'opposer à cette exploitation suffit à préserver ses droits, sans que l'on puisse dire qu'il y a eu violation du secret bancaire dans cette hypothèse. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (1/ association ne citant aucun texte imposant à la banque d'écrire la clause litigieuse en caractères plus importants que les autres ; N.B. une des versions mentionnait pourtant « de convention expresse », terme qui ne saurait valablement s’appliquer à une clause noyée dans les conditions générales ; 2/ l'art. L. 33-4-1 du code des télécommunications introduit par la loi du 21 juin 2004, dite pour la confiance dans l'économie numérique et invoqué par l’association, qui interdit toute prospection directe à l'aide d'un courrier électronique utilisant les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par tous moyens ne s'applique pas aux relations entre la banque et son client). § N’est pas abusive la clause qui, après avoir rappelé que la banque est est tenue au secret professionnel, stipule que le client autorise en outre expressément la banque à communiquer les informations le concernant à ses sous-traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ainsi qu'aux personnes morales de son Groupe à des fins de gestion ou de prospection commerciale, dès lors, tout d’abord, que le fait d’avoir présenté les dispositions relatives au secret professionnel dans un paragraphe distinct de celui concernant la Loi informatique et liberté n'est pas de nature à faire croire au consommateur que les droits énoncés par cette loi ne s’appliquent aux informations communiquées en vertu de cette clause, qui y renvoie expressément, ensuite, qu’il ne peut être exigé de la banque qu’elle donne la liste complète des tiers concernés et, enfin, que les finalités du traitement des informations, auquel il est rappelé que le consommateur peut s'opposer, sont précisées, de même que les modalités d'exercice du droit d'accès sont indiquées, le client devant s'adresser auprès de l'agence où son compte est ouvert, ces dispositions satisfaisant au surplus aux exigences de l'art. 2 de l'arrêté du 8 mars 2005. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183, sur appel CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (décision ambiguë, affirmant que si le client peut toujours renoncer au secret bancaire, qui est de simple protection, la clause qui laisse croire au client qu'il ne peut s'opposer à la divulgation d'informations le concernant, même dans le cas d'utilisation commerciale de celles-ci, est abusive, sans indiquer clairement si ce grief pouvait s’appliquer à la version initiale de la clause). § V. dans la même affaire, pour la clause modifiée : n'est pas abusive, la version modifiée de la clause, qui indique de manière précise que le client peut s'opposer à la diffusion des informations, sans frais et sans motivation, les précisions qui sont apportées, quant à l'obligation ou non de motiver l'opposition étant suffisantes. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (il est indispensable à la gestion des relations entre la banque et son client que des informations soient communiquées aux sous-traitants, partenaires, courtiers et assureurs, ce qui justifie que l'opposition à cette divulgation ait à être motivée ; nouvelle formule : « le client peut s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ces informations fassent l'objet de ce traitement. Il peut également s'opposer, sans frais et sans avoir à motiver sa décision, à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale »). § N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui précise, conformément aux dispositions des art. 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978, les finalités du traitement mis en œuvre, les destinataires des informations, le droit pour le consommateur de s’opposer au traitement des données à des fins de prospections commerciales ainsi que les modalités du droit d’accès aux informations le concernant, dès lors que le client a donné son autorisation préalable en ayant la faculté de la retirer à tout moment. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 49 stipulant que « lors de la signature de la convention ou dans le cadre de la relation bancaire, la banque recueille l'accord du client à recevoir ou non des sollicitations commerciales en vue de la présentation des produits et services de la [banque] ou de ceux proposés par les autres sociétés du groupe » ; N.B. l’arrêt évoque aussi l’art. L. 511-33 qui exige au cas par cas un consentement exprès du client, sans que le texte soit ensuite exploité), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd. § N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui stipule qu’« aucune prospection par courrier électronique ne sera effectuée sans l'accord préalable du client » dès lors, notamment, que l'al. 4 de l’art. 34-5 C. post. comm. électr. prévoit une exception à l’alinéa 1er du même article, en n’exigeant pas un accord préalable du client lorsque la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, ce qui est le cas en l’espèce et qu’en tout état de cause, la banque a décidé de recueillir systématiquement l’accord du client, avant de procéder à des sollicitations commerciales. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 51), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd

Absence de preuve que la clause selon laquelle la banque est autorisée à partager le secret bancaire sur les informations enregistrées à l'occasion de la demande de crédit avec les établissements de crédit filiale et appartenant au même groupe serait à l’origine d’un déséquilibre significatif, alors que l'autorisation de communication d'informations à des tiers n'affecte en rien les obligations respectives des parties. CA Rennes (2e ch.), 12 octobre 2018 : RG n° 15/01634 ; arrêt n° 518 ; Cerclab n° 7659 (prêt personnel), sur appel de TI Saint-Malo, 25 novembre 2014 : Dnd. § N.B. L’argument est contestable dès lors que le texte vise bien le déséquilibre dans les « droits et les obligations », la renonciation à un droit du consommateur pouvant dès lors être apprécié au regard de sa nécessité, de sa proportionnalité et de la clarté de son acceptation.

Pour la communication des informations nécessaires à la fabrication de la carte de paiement : la clause, qui indique de manière précise que le client peut s'opposer à la diffusion des informations ne crée pas de disproportion, dès lors que les précisions qui sont apportées, quant à l'obligation ou non de motiver l'opposition sont suffisantes et que l'obligation de motivation qui concerne « les traitements automatisés ou non afin de permettre la fabrication de la carte, la gestion de son fonctionnement et d'assurer la sécurité des paiements » n'est pas abusive, puisqu’il est en effet indispensable au traitement des cartes bancaires que des informations soient communiquées aux organismes concernés, ce qui justifie que l'opposition à cette divulgation ait à être motivée. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292.

* Clauses invalidées. Est contraire au principe du secret bancaire imposé par l'art. L. 511-33 CMF, la clause qui autorise la divulgation des tiers des informations confidentielles. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (N.B. le jugement ne reproduit pas la clause, mais l’arrêt d’appel évoque une communication à des sous-traitants et à des fins commerciales, la solution étant appliquée aux deux hypothèses), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (la cour devant examiner les clauses contenues dans les documents contractuels, substitués, au jour où elle statue, à ceux antérieurement proposés aux consommateurs, la demande de l’association tendant à voir déclarer abusives une clause qui ne figure plus dans la nouvelle version de la convention, en vue d’en interdire l’usage à l’avenir, sera rejetée). § Est abusive la clause qui délie la banque du secret professionnel, dès lors que les informations concernées sont indiquées de manière très générale comme celles « enregistrées par la banque » et nécessaires à l'ouverture et à la tenue du compte du client, ce qui ne permet pas à ce dernier de déterminer précisément la nature desdites informations, ni de connaître celles restant encore sous le secret bancaire, que les opérations pour lesquelles le secret est levé sont obscures ou générales et qu'enfin le droit de s'opposer à tout moment à la communication, indiqué in fine de la clause et limité d'ailleurs à la communication aux « sociétés du Groupe B ou à leur utilisation à des fins commerciales pour le compte de ces sociétés », ne peut être qu'illusoire, au regard de la renonciation de principe au secret bancaire, énoncée concomitamment par la clause. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203, infirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (jugement estimant que le client peut prendre la mesure de la clause, que l’utilisation sera limitée puisqu'elles serviront aux besoins de la gestion et des actions commerciales de la banque, que si elles sont transmises à des tiers, c'est à l'effet de satisfaire aux obligations légales et réglementaires et que le client dispose d'un droit d'opposition qu'il peut exercer à tout moment). § Est nécessairement abusive la clause qui autorise la banque à communiquer discrétionnairement des données personnelles de toute sorte, y compris pouvant concerner l'intimité de la vie privée, à des tiers définis de manière vague, comme ceux dont l'intervention serait nécessaire à la bonne fin des opérations confiées par le client à la banque ou à des entités du groupe auquel la banque appartient. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (clause sans utilité pour le consommateur, mais pouvant lui préjudicier ; arg. 1/ la banque n’a pas besoin de l’autorisation du client pour communiquer aux entités dont l'intervention est indispensable à la bonne fin des opérations confiées - assureur de groupe, sous-traitants chargés de tenir les comptes, salariés des centres d'appel qui sont tenus au secret professionnel - pas plus que pour déférer à des réquisitions de l'autorité publique - fisc et justice ; 2/ les sociétés du groupe, même en lien avec la banque, n'ont pas à connaître des données d'une personne qui n'a pas de compte dans leur livres ; solution maintenue pour une version ultérieure, la faculté pour le client de demander la liste des partenaires concernés, en pratique peu effective, ne pouvant rééquilibrer la clause qui reste inutile et ne réserve pas l’intimité de la vie privée ; validation d’une troisième version, non reproduite, dès lors que les clients ont des pouvoirs effectifs d'information et d'opposition), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (première version abusive, contraire à l’art. 2 de l’arrêté du 8 mars 2005 ; jugement semblant en revanche valider la seconde version aux motifs que la communication ne peut avoir lieu que pour des finalités définies précisément avec un droit d'opposition prévu au dernier alinéa en cas d'utilisation des informations à des fins commerciales). § Si le client peut toujours renoncer au secret bancaire qui est de simple protection, la clause qui laisse croire au client qu'il ne peut s'opposer à la divulgation d'informations le concernant que dans le cas d'utilisation commerciale de celles-ci est abusive ; les anciennes versions des clauses sont donc abusives. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (clause relative à la carte de paiement), confirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (est illicite la clause autorisant la banque à diffuser les informations recueillies dans le cadre du contrat de carte bancaire, les informations figurant sur la carte et celles relatives aux opérations effectuées au moyen de celle-ci, dès lors que, si le secret professionnel du banquier est de simple protection de son client qui peut y renoncer, la clause critiquée, qui inverse le mécanisme en disposant que « le client autorise la banque », sans même qu'il lui ait été rappelé qu'il peut s'y opposer, ni a fortiori lui indiquer concrètement la façon de le faire, est illicite car de nature à le faire se méprendre sur l'étendue de ses droits). § La nouvelle clause qui exige un motif légitime pour s'opposer à l'usage de ses données est encore abusive, le client n'ayant pas à se justifier de l'exercice d'un droit discrétionnaire. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184. § Est abusive la clause prévoyant que le client autorise la banque à lui adresser toutes correspondances et documents publicitaires, y compris pour le compte d'autres organismes, dès lors qu’elle oblige le client à entreprendre une démarche spécifique, par écrit, pour le cas où il s'opposerait à l'utilisation à des fins commerciales par la banque des données qu'elle a recueillies auprès de lui dans le cadre de la convention de compte. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause « remaniée » sans autre précision), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (1/ la clause n’est pas illicite au regard de l’art. 2 de l'arrêté du 8 mars 2005 qui exige que la convention de compte précise les finalités des traitements des informations, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ; 2/ clause abusive en ce qu'elle oblige le client à entreprendre une démarche spécifique, par écrit, s'il souhaite effectivement interdire à la banque d'utiliser à des fins commerciales les données recueillies par elle, alors que le texte n'a pas imposé au client une modalité particulière pour exercer son droit d'opposition ; suppression de la phrase critiquée dans une version ultérieure).

* Transfert des données hors UE. Absence de preuve du caractère abusif ou illicite de la clause stipulant que « dans le cadre d'un transfert vers un pays hors Union européenne, des règles assurant la protection et la sécurité des données ont été mises en place » dont le détail est disponible sur le site de la banque ou sur simple demande. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 50), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd. § N.B. La solution est sans doute désormais obsolète compte tenu du renforcement de la protection des données personnelles dans l’Union européenne. Par ailleurs, l’arrêt affirme de façon discutable que l’art. R. 212-1-1° C. consom. n’a pas vocation à s’appliquer puisque la banque ne s’est pas engagée, dans cette clause, à fournir une quelconque prestation à son client, alors que le texte vise l’adhésion à des clauses et que les règles peuvent avoir des conséquences sur l’étendue de la protection des données de l’utilisateur, les règles que s’imposent la banque consacrant nécessairement un droit du consommateur.

B. MANDATS ET PROCURATIONS

Contrôle du mandataire par la banque. Est abusive la clause selon laquelle la banque se réserve la faculté de ne pas agréer le mandataire, notamment à défaut de justification d'identité précise conformément aux dispositions légales et de ne pas accepter les termes de la procuration si ceux-ci ne peuvent être mis en œuvre, dès lors qu’une telle rédaction permet à la banque de refuser l'agrément d'un mandataire pour un motif laissé à son seul pouvoir d'appréciation, ce qui emporte un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (association visant l’utilisation de l’adverbe « notamment » ; suppression globale de la phrase concernée), sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (rejet de l’appel incident qui n’était fondé que sur la prétendue irrecevabilité de la demande).

V. cependant en sens contraire : n’est pas abusive la clause par laquelle la banque « se réserve la possibilité de refuser tout mandataire qui n'aurait pas son agrément sans avoir à motiver sa décision », dès lors que, la convention de compte étant un contrat intuitu personae, la banque est en droit de refuser un mandataire, sans avoir à donner le motif de sa décision qui peut relever du secret bancaire. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause plus critiquée en appel).

Refus de mandats « complexes ». Est abusive la clause qui permet à la banque de « refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion », dès lors qu’à supposer que la banque ne puisse prévoir tous les cas où elle peut ou ne veut légitimement accepter une procuration, cette seule constatation ne peut l'autoriser à s'octroyer un pouvoir discrétionnaire, la dispensant de motiver son refus ; une telle absence de motivation fait obstacle à une contestation utile par le client, placé dans une position d'infériorité et de soumission par rapport au professionnel. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989, confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (motivation globalement similaire).

Révocation du mandataire par la banque. Est abusive la clause permettant à la banque, sous la seule réserve d'en informer le client, de mettre de manière discrétionnaire fin à la procuration d'un mandataire qu'elle avait agréé. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (suppression partielle de la clause qui prévoyait d’autres hypothèses non contestables telles que la renonciation par le mandataire, la dénonciation par le mandant, la clôture du compte ou le décès du client), confirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (la banque, qui indique avoir complété cette clause, dans le sens d'une protection du client, en y ajoutant l'expression « pour des raisons de sécurité et sans avoir à motiver sa décision », sans cependant rapporter la preuve de la modification apportée, reconnaît implicitement le caractère déséquilibré de la clause en cause qui laisse à sa libre appréciation, les motifs de révocation).

Révocation du mandataire par le client. Cassation, pour violation de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., de l’arrêt jugeant abusive la clause selon laquelle, en cas de révocation de la procuration donnée, le client doit informer préalablement le mandataire de la révocation du mandat et exiger qu’il restitue tous les instruments de paiement et de retrait (chéquiers, carte) en sa possession, et qu’à défaut les actes qui continueraient d’être effectués par le mandataire continueront de l’engager, aux motifs qu’elle fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse, par le mandataire révoqué, de ses moyens de paiement, alors qu’il appartient à la banque, utilement avisée de la révocation de la procuration, de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour empêcher cette utilisation frauduleuse, dès lors que la banque, tiers au contrat de mandat, n’est tenue d’aucune obligation à l’égard du mandataire du titulaire du compte, lequel n’est lié juridiquement qu’au seul mandant. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (visa de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. dans une version non précisée), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (clause abusive au sens de l'ancien art. R. 132-1 C. consom. aboutissant à une exonération totale de sa responsabilité, alors que dès lors que la banque a été avertie, il lui incombe de mettre en œuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l'information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse ; N.B. le visa de ce texte est discutable, puisque dans sa rédaction applicable, il ne visait que la vente).

Dans le même sens pour les juges du fond : n’est pas abusive la clause selon laquelle « en cas de révocation d'un mandataire par le mandant, il appartient au préalable au titulaire du compte de notifier ladite révocation au mandataire et de lui réclamer les moyens de paiement en sa possession (chéquiers et cartes...) et, le cas échéant, de prendre toutes les dispositions utiles (changement de code, blocage...) pour lui interdire l'accès à son compte par les canaux de banque à distance », dès lors qu’il n'est pas critiquable de demander au mandant qui a choisi le mandataire, de lui notifier la révocation de son mandat et lui « réclamer la restitution des moyens de paiement », étant observé que le mot obtenir n'est pas employé et que le mandant n'a pas d'obligation de résultat. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (argument repoussé : l'art. R. 132-1 C. consom ne concerne que les contrats de vente et n'est pas applicable en l'espèce ; clause plus critiquée en appel). § N’est pas abusive la clause prévoyant qu’en de révocation d’une procuration, le client doit prévenir le mandataire et lui réclamer les moyens de paiement qui pourraient être en sa possession », dès lors qu’une telle révocation n'a pas pour conséquence de modifier la relation de compte entre le titulaire du compte et la banque, de sorte que cette dernière n'a aucun droit à réclamer au titulaire du compte les moyens de paiement de son mandataire et qu’il appartient au seul mandant - le titulaire du compte - de réclamer la restitution des moyens de paiement confiés à son mandataire. TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (association soutenant que le consommateur n'a aucun moyen d'imposer à son ancien mandataire, la restitution des instruments de paiement et qu’il revient au contraire à la banque de mettre ses moyens en œuvre pour reprendre possession des moyens de paiement comme elle en a légalement l'obligation à la suite d'un chèque sans provision, art. L. 131-73 CMF, ou à la clôture du compte, art. L. 131-71 CMF), sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (clause semble-t-il non contestée en appel).

Rappr. pour le cas où le titulaire ou certains titulaires du compte ne sont pas utilisateur d’une carte de paiement : n’est pas abusive la clause selon laquelle les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation de la carte et du code confidentiel et de leur utilisation jusqu’à restitution de la carte à la banque et au plus tard, jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de clôture du compte, dès lors que la banque, tiers au contrat de mandat, n’est tenue d’aucune obligation à l’égard du mandataire du titulaire du compte, lequel n’est lié juridiquement qu’au seul mandant. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (une telle clause fait peser sur le seul consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse, par le mandataire révoqué, de ses moyens de paiement, alors qu’il appartient à la Caisse, utilement avisée de la révocation de la procuration, de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour empêcher cette utilisation frauduleuse ; arrêt visant l’ancien art. R. 132-1 C. consom. qui ne concernait que la vente), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (clause abusive au regard de l’ancien art. R. 132-1, aboutissant à une exonération totale de la banque, alors même qu'il incombe également à la banque, avertie par tous moyens de la cessation de la procuration par son client, de mettre en œuvre les moyens à sa disposition, grâce à son système informatique permettant une circulation rapide de l'information et un blocage de certaines opérations bancaires, de nature à empêcher toute utilisation frauduleuse). § Dans le même sens : n’est pas abusive la clause selon laquelle les titulaires du compte, lorsqu'ils ne sont pas titulaires de la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte, au titre de la conservation de la carte et du code secret, et de leur utilisation jusqu'à restitution de la carte à la banque et, au plus tard jusqu'à la date de fin de validité, en cas de révocation, par le titulaire du compte, du mandat donné au titulaire de la carte ou de la clôture du compte, dès lors que, si cette disposition peut paraître exigeante pour le titulaire du compte qui a révoqué le mandat donné à un tiers aux fins d'utilisation de la carte bancaire, elle est indispensable si la carte bancaire n'a pas été restituée à la banque en même temps que la révocation du mandat ; en effet, le possesseur de la carte peut toujours continuer à l'utiliser chez des commerçants, même si les distributeurs de billets font l'objet d'un blocage. CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 (N.B. selon l’arrêt, les dispositions de l'ancien art. R. 132-1 C. consom. ne sont pas applicables en l'espèce, le professionnel n'ayant manqué à aucune de ses obligations), infirmant TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (clause abusive : dès lors que le mandant justifie avoir révoqué le mandat et en avoir informé la banque, celle-ci ne doit plus exécuter les ordres du mandataire dessaisi qui agit ainsi frauduleusement et il est abusif de faire peser sur le seul client titulaire de la carte la responsabilité de toute utilisation frauduleuse de la carte par le mandataire révoqué).

C. COMPTES ASSOCIANT PLUSIEURS TITULAIRES

Obligation d’informations de la banque à l’égard des parties. Est abusive la clause d’une convention de compte collectif sans solidarité active, qui autorise la banque à n'aviser, relativement au compte, qu'un seul des titulaires, lui laissant la charge de transmettre les informations aux autres titulaires, tandis que le fonctionnement du compte collectif exige une action conjointe de tous, dès lors que les avis adressés à l'un des cotitulaires ne portent pas seulement sur l'exécution d'un ordre, qu'ils peuvent concerner toute autre opération ou événement concernant le compte collectif, et que dans certaines hypothèses, comme au cas de rejet d'un chèque, l'information du titulaire est légalement due par la banque. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause modifiée, l'information étant désormais prévue à l'égard de tous les titulaires du compte en matière d'incidents de paiement), confirmant sur ce point TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (clause abusive ; l’adjonction dans une version intermédiaire de la mention « sous réserve des éventuelles dispositions légales contraire » ne paraît pas de nature à éliminer tout risque de déséquilibre).

Est illicite la clause contraire à l’art. L. 131-80 CMF qui dispense l'établissement de crédit de son obligation d'informer chacun des co-titulaires d'un compte d'un incident concernant ce compte. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989, réformant sur la nature de la sanction TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clause abusive). § L’adjonction dans une version modifiée de la mention « sous réserve des éventuelles dispositions légales contraires » ne peut rendre légale une disposition qui est exactement contraire à une prescription législative d'ordre public. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : précité (validation de la troisième version qui prévoit une information, sauf renonciation explicite), réformant sur la nature de la sanction TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : précité (clause abusive ; « ce rajout peu explicite pour un consommateur non juriste est insuffisant »).

Clause de solidarité entre cotitulaires. N’est pas abusive la clause selon laquelle, en cas d’ouverture d’un compte indivis, les cotitulaires s’engagent solidairement envers la banque qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l’un d’entre eux, y compris après la clôture du compte qui ne s’applique qu’en cas d’indivision conventionnelle, dès lors qu’elle constitue la contrepartie de la possibilité ainsi offerte par la banque au consommateur d’ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186 (moyen de l'association estimant qu'un compte initialement individuel peut devenir indivis par l’effet de la loi, argument rejeté par l'arrêt qui précise bien qu'il s'agit d'une indivision d'origine conventionnelle), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (idem), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (clause non abusive, le jugement précisant que la clause permet de sauvegarder les intérêts financiers de la banque tout en évitant qu'elle s'immisce dans les rapports entre cotitulaires).

Dans le même sens pour les juges du fond : n’est pas abusive la clause qui énonce que les cotitulaires sont solidairement responsables des conséquences financières résultant de l'utilisation et de la conservation des moyens de paiement et/ou de retrait ayant pu être délivrés sur le compte à l'un quelconque des cotitulaires sur sa demande et non restitués, jusqu'à la dénonciation de la convention de compte joint, à condition que celle-ci ait été notifiée par LRAR à tous les intéressés, par le cotitulaire ayant dénoncé, dès lors qu'aucune règle n'interdit une telle clause, qu’elle libère les cotitulaires de leur solidarité passive après la date de dénonciation de la convention, si ce dernier a notifié, dans les formes prévues, et qu’elle ne déroge aucunement aux diligences normales exigibles de la banque, qui n'est pas déchargée de ses responsabilités propres. CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203, confirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 (dénonciation constituant une condition nécessaire pour décharger les cotitulaires de leur responsabilité solidaire ; clause n'ayant pas pour effet direct d'exonérer la banque de sa responsabilité à l'égard du client ou encore de la limiter).

Décès d’un titulaire. Est abusive la clause qui permet à la banque de refuser toute information, en l'absence de blocage d’un compte-joint après le décès d’un de ses titulaires, aux héritiers de ce dernier, en créant un déséquilibre au détriment des consommateurs, dès lors qu'il peut être de l'intérêt des héritiers, dans leur rapport avec le cotitulaire survivant, d'avoir des informations sur le fonctionnement de ce compte pour éventuellement contester les opérations faites sur des fonds qui étaient communs avec leur auteur. TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (suppression partielle dans la clause de la phrase : « en l'absence de blocage, le(s)titulaire(s) survivant(s) dispose(nt) librement des avoirs disposés sur le compte sans que nous soyons tenus de rendre compte de ces opérations à la succession »), sur appel CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (rejet de l’appel incident qui n’était fondé que sur la prétendue irrecevabilité de la demande). § Dans le même sens, sous l’angle d’une réserve à la validité de la clause de continuation : n'est pas abusive la clause qui dispose qu'en cas de décès et, sauf blocage par les ayants-droit ou le notaire, le compte-joint continue de fonctionner, mais au profit du seul cotitulaire survivant, qui peut seul faire fonctionner le compte et le clôturer, ainsi qu'obtenir des informations relatives aux opérations effectuées par lui postérieurement audit décès, dès lors qu’elle ne fait pas obstacle à la communication d'informations sur le fonctionnement du compte antérieurement au décès ; le secret bancaire s'oppose seulement à ce que les héritiers du défunt aient accès aux opérations postérieures qui ne concernent que le seul cotitulaire survivant du compte-joint, lequel n'est pas clôturé au décès du premier cotitulaire. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (selon l’association, rien ne peut justifier que la banque refuse de fournir aux héritiers des informations sur le fonctionnement d'un compte afin qu'ils connaissent les opérations faites sur le compte pour éventuellement les contester ; clause plus critiquée en appel).

Comp. : si la banque n'a pas vocation à conserver des fonds, après la clôture du compte, elle ne peut cependant choisir elle-même le co-titulaire qui percevra les fonds sans avoir obtenu au préalable non pas « des instructions différentes » mais une autorisation collective des co-titulaires concernés ; est abusive la clause qui accorde à la banque un pouvoir de choisir le destinataire final des fonds. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 45 stipulant : « En cas de décès d’un cotitulaire d’un compte joint, la banque dès qu’elle en a connaissance ne bloque pas le compte sauf opposition des héritiers ou du notaire, mais adresse à chacun des cotitulaires, une lettre annonçant la clôture du compte et demandant la restitution des moyens de paiement en leur possession. Après dénouement des opérations en cours, la banque remettra le solde créditeur à l'un quelconque des cotitulaires survivants, sauf instructions différentes des cotitulaires »), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

Dès lors que la transformation du compte joint en compte individuel par le conjoint survivant, à l'instar de la clôture d’un compte joint, entraîne un transfert de fonds, les héritiers ont vocation à participer au partage de l’indivision successorale, dans lequel l'actif comprend lesdits fonds, de sorte que pour permettre aux héritiers d’être en mesure de s’opposer à ce transfert de fonds, encore faut-il qu’ils soient informés par la banque de cette opération de transformation ; est illicite la clause qui ne prévoit pas une telle information et qui permet au conjoint survivant d’obtenir éventuellement plus de droits qui lui sont réservés par les dispositions des art. 756 s. C. civ., relatives aux droits du conjoint successible. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (clause n° 46 ; le fait que cette demande de transformation résulte d'une demande du conjoint survivant, qui en assume la responsabilité et se trouve donc susceptible de rendre des comptes au notaire et aux héritiers, ne saurait exonérer la banque de ses obligations à l’égard des héritiers du co-titulaire du compte décédé), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

Dénonciation d’un compte joint : transformation du compte. Un compte joint, encore qualifié de compte collectif avec solidarité active, est toujours révocable ; il perd ce caractère par la seule manifestation de volonté de l'un de ses titulaires et se transforme, à compter de la dénonciation, en compte collectif sans solidarité active, par application des principes de la liberté contractuelle ; n’est pas abusive la clause prévoyant la transformation immédiate du compte joint dénoncé en un compte indivis, qui ne déroge pas aux dispositions légales, alors que par ailleurs l'information du cotitulaire est assurée puisqu'elle résulte de l'acte de dénonciation, dès lors que chaque opération doit donner lieu à une autorisation conjointe des cotitulaires en application de l'art. 1197 C. civ. TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202, confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (idem, l’arrêt précisant qu’aucune règle n'impose que les droits des cotitulaires sur le compte joint se divisent à part virile à la dénonciation de ce compte par l'un d'eux). § N’est pas abusive, la clause qui permet à un seul des titulaires du compte joint de rendre effective sa dénonciation unilatérale, le compte continuant alors, à défaut de demande en ce sens du cotitulaire, de fonctionner sous la seule responsabilité de ce dernier. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 mars 2017 : RG n° 15/17659 ; Cerclab n° 6806 ; Juris-Data n° 2017-007479 (clause stipulant : « Les conditions générales applicables à la convention de compte joint de M. X. disposent notamment que « la demande de fermeture d'un compte joint doit être signée par tous les titulaires. Si ce n'est pas le cas, le compte restera ouvert au seul nom du ou des autres co-titulaires. (…) La personne qui se retire d'un compte joint reste toutefois responsable envers nous de toutes les opérations effectuées antérieurement au retrait du compte »), sur appel de TGI Melun, 21 juillet 2015 : RG n° 14/01251 ; Dnd.

Dénonciation par un des cotitulaires : modalités. Par hypothèse, l'absence d'une stipulation relative aux modalités selon lesquelles le titulaire d'un compte joint peut solliciter sa fermeture ne peut constituer une clause abusive, mais seulement engager, le cas échéant, la responsabilité de la banque. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 mars 2017 : RG n° 15/17659 ; Cerclab n° 6806 ; Juris-Data n° 2017-007479, sur appel de TGI Melun, 21 juillet 2015 : RG n° 14/01251 ; Dnd. § Il n'existe aucune disposition légale ou réglementaire obligeant la banque à informer le titulaire d'un compte des modalités selon lesquels il peut solliciter la clôture d'un compte, lesquelles sont consacrées par l'usage relatif à toute démarche contractuelle basique, soit l'envoi d'une lettre recommandée ou la déclaration en agence contre récépissé, qui permettent de donner date certaine à la demande et de se préconstituer un moyen de preuve. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 31 mars 2017 : précité (carence du consommateur qui prétend avoir résilié le compte par lettre simple, sans pouvoir en justifier, la cour ne jugeant pas nécessaire l’audition d’un préposé de l’agence).

Dénonciation par un des cotitulaires : information de l’autre cotitulaire. Manque à ses obligations la banque qui, à la suite de la dénonciation d’un compte-joint, procède à la clôture du compte-joint à la demande de l’épouse sans obtenir de la justification de ce qu'elle en a effectivement informé le cotitulaire. CA Montpellier (2e ch.), 9 février 2016 : RG n° 14/03624 ; Cerclab n° 5510 (obligation résultant des conditions générales), sur appel de TGI Montpellier, 8 avril 2014 : RG n° 13/01856 ; Dnd. § Même analyse pour le virement consécutif sur le compte de l’épouse, alors que la dénonciation du compte-joint a mis fin à la solidarité active et à la disponibilité du solde. CA Montpellier (2e ch.), 9 février 2016 : précité.

Sur l’absence de caractère abusif de la clause exigeant une double dénonciation à la banque et à l’autre cotitulaire : CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 ; précité (V. le résumé ci-dessus).

Dénonciation d’un compte joint : restitutions des moyens de paiement. N'est pas abusive la clause qui impose impose à tous les cotitulaires d'un compte joint de restituer les moyens de paiement en cas de retrait d'un seul d'entre eux, compte tenu de la nécessité pour les tiers de connaître l'identité exacte et actualisée des titulaires d'un compte bancaire et de ne pas permettre au(x) titulaire(s) restant(s) du compte d'utiliser des moyens de paiement comportant l'identité d'une personne qui n'en est plus titulaire. TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166, sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause maintenue dans la nouvelle version, l'association ne la contestant plus par un appel incident).

V. aussi, avec une motivation moins claire : n’est pas abusive la clause qui permet à la personne qui se retire d’un compte joint, soit de transformer le compte joint en compte collectif, auquel cas elle interviendra auprès du cotitulaire pour obtenir la restitution des moyens de paiement, soit de se retirer du compte joint qui demeurera au seul nom du cotitulaire, la personne qui se retire n'étant pas responsable des opérations postérieures. CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934 (association considérant la clause abusive dès lors qu'elle dispense la banque d'informer les autres titulaires du retrait et de reprendre les moyens de paiement dont ils disposent ; N.B. la réponse de l’arrêt « elle » interviendra est plus ambiguë que le jugement et l’affirmation finale sur l’absence de responsabilité de la personne qui se retire ne semble pas conforme à la lettre de la clause), confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (jugement rappelant aussi que selon la stipulation, « les titulaires restent solidairement responsables à notre égard des conséquences de l'utilisation des cartes bancaires et chéquiers qui n'auraient pas été restitués lors de la révocation. » ; clause non abusive, dès lors que que la responsabilité de la personne qui dénonce la convention de compte n'est pas systématique puisqu'elle n'intervient que lorsque cette personne choisit d'être toujours titulaire d'un compte collectif non joint, et que la banque intervient immédiatement auprès du cotitulaire pour l'informer de la dénonciation effectuée par l'autre cotitulaire, ce par le biais de lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les conséquences de cette dénonciation et en lui demandant de restituer ses moyens de paiement).