CA LYON (1re ch. civ. B), 11 avril 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6810
CA LYON (1re ch. civ. B), 11 avril 2017 : RG n° 15/06691
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Le contrat est constitué de conditions particulières figurant sur le recto d'un premier feuillet et de conditions générales figurant sur le recto et le verso d'un second feuillet. Les rectos de ces deux feuillets sont signés de M. X.
Les conditions particulières comportent aux côtés de la signature de M. X. la mention suivante : « Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation (...)», ce dont il résulte qu'il ne peut valablement soutenir n'avoir pas eu connaissance de l'intégralité des conditions générales, recto et verso. »
2/ « En application de l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation, ne peut être condamné au paiement d'une indemnité de résiliation le bénéficiaire d'un offre de location avec promesse de vente dès lors qu'aucune défaillance dans l'exécution de ses obligations n'a été relevé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU 11 AVRIL 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/06691. Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON (9e ch.), Au fond, du 15 juillet 2015 : R.G. n° 13/04446
APPELANTE :
La Société COFICA BAIL, SA,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par la SELARL L. R. S., avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. X.
Chez M. A. X., Représenté par la SCP B. ET S., avocats au barreau de LYON, Assisté de la SELARL A.-V. & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 6 octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 février 2017
Date de mise à disposition : 11 avril 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Par contrat du 16 juillet 2007, M. X. a souscrit auprès de la société Cofica Bail un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Maserati, modèle Quattroporto, d'une valeur de 135.000 euros, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 1.682,88 euros, le premier loyer s'élevant à la somme de 35.000 euros et l'option d'achat du véhicule à 27.000 euros.
Le véhicule loué ayant été sinistré le 23 septembre 2011 et déclaré économiquement irréparable, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit, conformément à l'article II 6 C du bail.
L'assureur a indemnisé la société Cofica Bail de la valeur vénale du véhicule à hauteur de 30.143,54 euros HT.
La société Cofica Bail a réclamé à M. X. une somme complémentaire de 36.066,92 euros au titre des articles II-4 et suivants des conditions générales du contrat.
M. X. s'est opposé à cette réclamation au motif à titre principal, que son consentement a été vicié ; subsidiairement, que les articles II-4 et suivants des conditions générales du contrat lui étaient inopposables ; à titre infiniment subsidiaire, que la société Cofica Bail commettait une erreur d'interprétation des articles I-5 a, II-6 c et II-9 des conditions générales ; à titre très infiniment subsidiaire, que les stipulations des conditions générales mettant à la charge du locataire l'ensemble des risques étaient abusives.
A titre reconventionnel, M. X. a sollicité la condamnation de la société Cofica Bail à lui rembourser les loyers réglés postérieurement à la réalisation du sinistre, pour un montant total de 5.048,64 euros.
Par acte du 9 mars 2013, la société Cofibail a assigné en paiement M. X. devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal a :
- constaté la prescription de l'action en nullité du contrat pour vice du consentement,
- déclaré inopposables à M. X. les articles II-4 et suivants des conditions générales du contrat,
- débouté la société Cofica Bail de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société Cofica Bail à payer à M. X. la somme de 5.048,64 euros au titre des loyers indûment perçus postérieurement à la réalisation du sinistre,
- condamné la société Cofica Bail à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société Cofica Bail aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl A.-v. M. & Associes.
La société Cofica Bail a relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'article 2224 du code civil,
- de constater que tous les articles des conditions générales sont opposables à M. X. et que le quantum de la créance est parfaitement justifié et fondé,
en conséquence,
- de réformer le jugement,
statuant à nouveau,
- de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner M. X. à lui payer au titre du contrat du 16 juillet 2008 la somme de 36.066,92 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2012, et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. X. aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl L.-R.-S. avocats, sur son affirmation de droit.
Elle soutient :
- que le tribunal a rajouté une condition à l'opposabilité des conditions générales au souscripteur à savoir sa signature sur chaque page, alors qu'il est justifié qu'il s'agit d'un document unique,
- que la finesse du papier de ce contrat démontre que l'emprunteur ne pouvait ignorer l'existence de clauses au verso des conditions générales de location avec option d'achat,
- que les conditions particulières du contrat litigieux qui ont fait l'objet de deux signatures spécifiques de M. X., mentionnent expressément les articles III et V des conditions générales de l'offre qui figurent tous deux au verso des conditions générales de la location avec option d'achat,
- que l'article II-6 du contrat prévoit qu'en cas de sinistre total, le contrat de location est résilié de plein droit, et le locataire ou l'assureur devra régler au bailleur outre les loyers impayés, les indemnités de retard y afférent, le solde dû en cas de résiliation anticipée du contrat de location, qui est égal au montant dû en cas de levée d'option anticipée (montant HT) au jour du sinistre,
- qu'il convient d'ajouter celle due au titre des 9 loyers impayés au jour du sinistre, soit la somme de 15.145,92 euros
- que M. X. reste redevable de la somme de (66 024,88 euros – 30.143,54 euros - versement de 5.048,64 euros) = 30.832,70 euros, restait donc à devoir au titre des loyers impayés et du solde dû en cas de résiliation anticipée,
- que ce qui caractérise sa défaillance, c'est l'absence de règlement du solde dû en cas de résiliation anticipée et des loyers impayés,
- que considérer que le contrat litigieux fait peser sur M. X. les risques même en cas de force majeure ou cas fortuits revient à aller au-delà des prévisions contractuelles entre les parties et ce en contradiction avec l'article 1134 du code civil,
- que le contrat ne comporte à cet égard aucune clause abusive,
M. X. demande à la cour :
Vu les articles 1109 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation,
- de confirmer le jugement,
Y ajoutant :
- de condamner la société Cofica Bail à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la société Cofica Bail à lui verser une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Cofica Bail aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la société B.-S., sur son affirmation de droit,
- de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice seront supportées intégralement par la société Cofica Bail.
Il soutient :
- que l'absence de renvoi exprès au verso des conditions générales rend celles-ci inopposables au consommateur, ceci étant systématiquement confirmé en jurisprudence, et notamment par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2007, qui a validé l'analyse de la cour d'appel d'Aix en Provence,
- qu'il résulte des articles L. 311-31 et L. 313-16 du code de la consommation, que seule la défaillance du locataire dans l'exécution de ses obligations contractuelles peut justifier le versement par ce dernier d'une indemnité de résiliation intégrant notamment les loyers non encore échus,
- qu'aucune défaillance ne peut lui être imputée,
- que la pièce adverse n° 3 permet de constater qu'il est bien réclamé à M. X. une « indemnité de résiliation » comprenant les loyers non échus,
- que s'agissant de l'impayé au titre des loyers échus antérieurement au sinistre invoqué par la société Cofica Bail seulement dans ses dernières écritures, la cour cherchera vainement dans les pièces de l'appelante un quelconque courrier constatant la défaillance de M. X.,
- que contrairement à ses allégations, la société Cofica Bail a elle-même confirmé le 20 février 2012 qu'il n'existait aucun arriéré antérieurement à la date du sinistre,
- à titre infiniment subsidiaire, que le contrat met à sa charge le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, vol, incendie etc., soit, même pour cas fortuit ou de force majeure,
- que cette clause est abusive,
- qu'il a été contraint par la société Cofica Bail de verser des loyers postérieurement à la réalisation du sinistre survenu en septembre 2011, notamment aux mois d'octobre, novembre et décembre 2011, pour un montant total de 5.048,64 euros.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur l'opposabilité des conditions générales :
Le contrat est constitué de conditions particulières figurant sur le recto d'un premier feuillet et de conditions générales figurant sur le recto et le verso d'un second feuillet.
Les rectos de ces deux feuillets sont signés de M. X.
Les conditions particulières comportent aux côtés de la signature de M. X. la mention suivante : « Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation (...)», ce dont il résulte qu'il ne peut valablement soutenir n'avoir pas eu connaissance de l'intégralité des conditions générales, recto et verso.
Sur la demande de la société Cofica Bail :
En application de l'article L. 311-31 ancien du code de la consommation, ne peut être condamné au paiement d'une indemnité de résiliation le bénéficiaire d'un offre de location avec promesse de vente dès lors qu'aucune défaillance dans l'exécution de ses obligations n'a été relevé.
En l'espèce, le détail de créance au 28 janvier 2013 produit par la société Cofica bail montre que la date de résiliation retenue est le 5 septembre 2011 et qu'il est demandé au locataire :
- 7.462,79 euros au titre des loyers échus impayés
- 28.604,14 euros au titre d'une « indemnité de résiliation »
Or, la société Cofica Bail produit elle-même un relevé du compte de M. X. faisant apparaître un solde nul à la date du 2 septembre 2011 (aucun arriéré).
Le décompte produit par la société Cofica Bail ne précise d'ailleurs pas la date des prétendues échéances échues impayées à la date de la résiliation.
D'autre part, la société Cofica Bail ne produit aucun courrier par lequel elle aurait reproché à M. X. un manquement quelconque à ses obligations.
En conséquence, la demande au titre de l'indemnité de résiliation n'est pas fondée et le paiement effectué « par la suite » par M. X. à hauteur de 5.048,64 euros était indu.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. X. ne justifie pas d'un préjudice particulier suite à la procédure engagée à son encontre par la société Cofica Bail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Condamne la société Cofica Bail à payer à M. X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Cofica Bail aux dépens d'appel distraits au profit de la société B.-S., sur son affirmation de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation