CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 18 ou 24 avril 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6819
CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 18 ou 24 avril 2017 : RG n° 16/00082 ; arrêt n° 199
Publication : Jurica
Extrait : « Une telle clause, en ce qu'elle prévoit, à la seule initiative du prêteur, une suspension du découvert, voire la résiliation du crédit pour des motifs qui sont étrangers au contrat de crédit (modification de la situation professionnelle inscription au FICP, renseignements confidentiels inexacts sans même préciser lesquels) et qui ne mettent pas pour autant nécessairement en péril le remboursement des échéances dues au prêteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et revêt de ce fait un caractère abusif.
Au surplus, elle aggrave la situation du débiteur dès lors qu'aucune précision n'est apportée ni sur les conditions de sa mise en application, ni sur sa durée pour ce qui concerne la suspension ; elle est donc susceptible de créer des difficultés dans la gestion financière de son crédit et de son budget par l'emprunteur qui se trouve privé, à la discrétion du prêteur, des possibilités d'avoir recours à la réserve financière qui constitue l'objet du crédit ; et elle peut, dans le cas d'une suspension, mettre en péril par la suite la reprise du contrat et de ses obligations par l'intéressé ; elle doit en conséquence être également déclarée illicite.
L'insertion de cette clause dans le contrat du 25 avril 2009, qui a pour effet de contourner la législation protectrice du consommateur, rend l'offre de crédit non conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation et par conséquent justifie à elle seule l'application au prêteur de la déchéance du droit aux intérêts, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres irrégularités affectant cette offre de crédit, alléguées par l'emprunteur ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 18 OU 24 AVRIL 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/00082. Arrêt n° 199. Décision déférée du 18 décembre 2015 - Tribunal d'Instance de MURET (R.G. n° 15-000233).
APPELANTS :
Monsieur X.
Représenté par Maître Lyse F., avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y. épouse X.
Représentée par Maître Lyse F., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SA COFIDIS
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BELIERES, président, A. BEAUCLAIR, conseiller, T. SOUBEYRAN, vice-président placé
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRÊT : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BELIERES, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé des faits et procédure :
Suivant offre préalable de crédit en date du 25 avril 2009 la Sa Monabanq, aux droits de laquelle se trouve désormais la Sa Cofidis, a consenti M. X. et à son épouse Mme Y. une ouverture de crédit utilisable par fractions avec un montant autorisé de 5.000 euros et des échéances de remboursement de 200 euros par mois.
Les mensualités sont impayées, les mises en demeure amiables sont restées partiellement sans effet et la déchéance du terme a été prononcée le 21 novembre 2013.
Par acte d'huissier du 21 avril 2015 l'organisme de crédit a signifié aux emprunteurs une injonction de payer la somme de 4.489,76 euros suivant ordonnance rendue par le tribunal d'instance de Muret en date du 8 décembre 2014 à laquelle ceux-ci ont fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2015.
Par jugement du 18 décembre 2015 le tribunal d'instance a :
- déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement formée par la Sa Cofidis à l'encontre des époux X.
- débouté les parties de toutes autres demandes
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi il a retenu que le premier incident partiel de paiement remontait à juillet 2012, a rejeté la demande de remboursement des intérêts en application de la déchéance du droit du prêteur car celui-ci restait recevable à opposer compensation avec sa propre créance au titre des mensualités, a écarté la demande en dommages et intérêts pour manquement non caractérisé du prêteur à son devoir de mise en garde.
Par acte du 7 janvier 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux X. ont interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties :
Les époux X. demandent dans leurs conclusions du 25 octobre 2016 signifiées par voie d'huissier le 27 octobre 2016 de :
- confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la forclusion
- le réformer pour le surplus
- constater que le montant de découvert autorisé a été dépassé pendant 9 mois consécutifs à compter du mois de septembre 2010
- constater que l'offre de prêt contient des clauses abusives
En conséquence,
- prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts
- la condamner à leur restituer la somme de 3.740,71euros au titre des intérêts, frais et pénalités
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a soulevé d'office l'existence d'une compensation
- condamner la Sa Cofidis à leur verser les sommes de :
* 2.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Ils font valoir qu'en vertu des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 lorsque le montant du découvert maximum est dépassé pendant plus de trois mois sans qu'une nouvelle offre de prêt n'ait été émise par le prêteur, ce dernier est déchu de son droit aux intérêts.
Ils indiquent que le 6 mai 2009 ils ont perçu par virement l'intégralité de la réserve d'un montant de 5.000 euros puis le 31 août 2010 un versement de 292 euros portant le montant du découvert à 5.321 euros soit au-delà du montant autorisé, que dès septembre 2010 les difficultés de remboursement ont commencé.
Ils précisent que la lecture des relevés de compte mensuels versés aux débats établit que le solde débiteur ne repassera au-dessous de la barre de 5.000 euros qu'en juin 2011 de sorte qu'il a duré neuf mois et demi, sans qu'aucune offre préalable visant à augmenter ce découvert ne leur ait été adressée.
Ils font également remarquer que les conditions générales du contrat souscrit contiennent une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation puisque l'article 9 autorise le prêteur à « suspendre la faculté d'utilisation du compte Complicio en cas de survenance d'un événement manifestant une atténuation de votre solvabilité (interdiction de chéquier, mensualité impayée, saisie d'une commission de surendettement, perte d'emploi, recours excessif à l'endettement...) » ce qui a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties puisqu'elle permet de suspendre ou de résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de crédit et d'exiger de l'emprunteur le remboursement immédiat du capital restant dû en arguant d'événements dénués de lien avec l'exécution du contrat de crédit, alors même que le prêt serait correctement remboursé aux échéances prévues.
Ils en déduisent que l'existence d'une telle clause rendait l'offre non conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-33 du code de la consommation, de sorte que le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts.
Ils recherchent aussi la responsabilité de la Sa Cofidis pour manquement à son devoir de mise en garde puisqu'aucun justificatif de revenu ne leur a été demandé alors qu'une simple vérification lui aurait permis de prendre conscience de la précarité de la situation financière du couple ; ils expliquent qu'en janvier 2008 M. X. a subi un accident de trajet en se rendant sur son lieu de travail, que seules les indemnités journalières l'indemnisaient de sorte qu'il ne percevait pas son salaire plein, que Mme X. touchait un salaire mensuel de 1.118,70 euros, qu'au regard de leurs charges ils n'étaient pas à même de faire face aux mensualités, que les difficultés de paiement sont intervenues très rapidement.
Ils ajoutent que cette négligence s'est poursuivie en cours d'exécution du contrat de prêt puisque la Sa Cofidis n'a pas hésité à renouveler annuellement le contrat de prêt en dépit des nombreux incidents de paiement intervenus, que de surcroît en cours d'exécution la loi du 1er juillet 2010 est rentrée en vigueur imposant à la banque de consulter le fichier des incidents de paiement des crédits à chaque renouvellement, de sorte que lors du renouvellement des prêts elle aurait dû vérifier le FICP et n'aurait pas manqué alors de constater qu'ils étaient effectivement fichés.
Ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.
Ils font grief au premier juge d'avoir, d'office, procédé à la compensation entre les sommes forcloses et celles demandées par eux, alors que la créance de la Sa Cofidis n'étant plus exigible du fait de la forclusion toute demande en paiement de sa part est irrecevable.
Ils ajoutent qu'au jour de l'ordonnance portant injonction de payer ils avaient déjà remboursé 10.259,71 euros soit l'intégralité du capital emprunté pour un total de 6.519 euros et qu'ainsi toutes les sommes perçues au titre des intérêts, frais et pénalités soit 3.740,71 euros doivent leur être restituées.
La Sa Cofidis assignée par les appelants par acte délivré à personne habilitée le 18 avril 2016 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de leurs conclusions n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs de la décision :
Les dispositions du jugement relatives à la forclusion ne sont critiquées par quiconque en cause d'appel et doivent être confirmées sans examen au fond puisque l'acte d'appel étant général, la dévolution s'est opérée pour le tout en vertu de l'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile.
La contestation émise par les appelants porte sur les dispositions de la décision relatives à la déchéance du droit aux intérêts et à l'obligation de mise en garde de la banque.
Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts :
En raison de la date de sa conclusion, le contrat conclu entre la Sa Monabanq et les époux X. est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010.
L'ancien article L. 311-33 du code de la consommation a prévu que « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (...) ».
Indépendamment de la clause IV prévoyant les conséquences d'un défaut d'exécution du contrat par l'emprunteur par défaillance dans les remboursements, le contrat contient un article 9 ainsi libellé « Monabanq pourra suspendre la faculté d'utilisation de votre compte Complicio dans les cas suivants : inscription sur un fichier d'incident de paiement, en cas de survenance d'un événement manifestant une atténuation de votre solvabilité (interdiction de chéquier, mensualité impayée, saisine d'une commission de surendettement, perte d'emploi, recours excessif à l'endettement), en cas de renseignements confidentiels volontairement inexacts, en cas de défaillance de l'emprunteur sur un autre crédit souscrit auprès de Monabanq. Dans ces cas Monabanq pourra exiger la restitution immédiate des moyens de paiement mis à votre disposition. En cas de suspension le solde du compte sera remboursé aux mêmes conditions qu'avant la suspension. Toutefois Monabanq pourra résilier le présent contrat en cas de défaillance dans les remboursements. La résiliation entraîne l'exigibilité immédiate du solde débiteur au taux et aux conditions en vigueur à la date de résiliation jusqu'à son remboursement intégral et restitution de tous les moyens d'utilisation du compte mis à votre disposition. »
Une telle clause, en ce qu'elle prévoit, à la seule initiative du prêteur, une suspension du découvert, voire la résiliation du crédit pour des motifs qui sont étrangers au contrat de crédit (modification de la situation professionnelle inscription au FICP, renseignements confidentiels inexacts sans même préciser lesquels) et qui ne mettent pas pour autant nécessairement en péril le remboursement des échéances dues au prêteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et revêt de ce fait un caractère abusif.
Au surplus, elle aggrave la situation du débiteur dès lors qu'aucune précision n'est apportée ni sur les conditions de sa mise en application, ni sur sa durée pour ce qui concerne la suspension ; elle est donc susceptible de créer des difficultés dans la gestion financière de son crédit et de son budget par l'emprunteur qui se trouve privé, à la discrétion du prêteur, des possibilités d'avoir recours à la réserve financière qui constitue l'objet du crédit ; et elle peut, dans le cas d'une suspension, mettre en péril par la suite la reprise du contrat et de ses obligations par l'intéressé ; elle doit en conséquence être également déclarée illicite.
L'insertion de cette clause dans le contrat du 25 avril 2009, qui a pour effet de contourner la législation protectrice du consommateur, rend l'offre de crédit non conforme aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation et par conséquent justifie à elle seule l'application au prêteur de la déchéance du droit aux intérêts, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres irrégularités affectant cette offre de crédit, alléguées par l'emprunteur.
Au vu de l'historique du compte, des relevés mois par mois, des décomptes de l'huissier en date du 4 juillet 2014 et 1er décembre 2015 versés aux débats, et de l'état détaillé figurant aux pages 13 et 14 de leurs dernières conclusions, les époux X. ont bénéficié d'un montant en capital de 6.519 euros correspondant au déblocage initial et aux reconstitutions au fur et à mesure de l'utilisation et des règlements effectués par l'emprunteur et ont acquitté avant la déchéance du terme en novembre 2013 la somme de 7.439,71 euros et après la déchéance du terme la somme de 2.820 euros soit au total 10.259,71 euros soit un excédent de 3.740,71 euros constitué des intérêts, frais et pénalités que la Sa Cofidis doit restituer aux emprunteurs.
Sur la responsabilité de l'établissement de crédit :
L'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti qui lui fait obligation de se renseigner sur ses capacités financières, de consentir un prêt adapté à ses facultés de remboursement et de l'alerter sur les risques d'un endettement excessif né de l'octroi de ce prêt.
Au vu des données de la cause, aucun manquement de la Sa Cofidis à son obligation n'est caractérisée, étant précisé que la situation doit être appréciée à la date de l'octroi du prêt, au regard des capacités de remboursement des emprunteurs, compte tenu de leurs ressources de l'époque.
M. et Mme X. étaient de simples particuliers dépourvus de compétence et de connaissance particulières sur les mécanismes du crédit.
Le premier juge a vérifié qu'ils avaient déclaré lors de la souscription du contrat 3.800 euros de revenus mensuels pour des charges mensuelles de crédit de 790 euros, de sorte que le nouveau crédit de 200 euros par mois ne faisait pas apparaître de risque aggravé d'endettement sur lequel la banque aurait dû attirer l'attention des emprunteurs.
Devant la cour les emprunteurs se bornent à produire leurs bulletins de paie de l'époque.
Le mari était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire de 1.361,36 euros par mois au vu de ses bulletins de paie de février à avril 2009 mais se trouvait en arrêt pour accident survenu le 2 janvier 2008 pris en charge par la législation sur les accidents de trajet de sorte qu'il percevait des indemnités journalières ; celles-ci devaient être sensiblement équivalentes à son salaire mais il ne verse pas le moindre élément à ce sujet et notamment aucune attestation de versement ou relevé de compte émanant de la caisse primaire d'assurance maladie.
Son épouse disposait d'un emploi d'agent de service suivant contrat à durée indéterminée pour un salaire net imposable de 1.251,26 euros au vu de son bulletin de paye d'avril 2009.
Ces données chiffrées, les seules communiquées par les époux X. à l'appui de leur action en recherche de la responsabilité de la banque, conduisent à considérer que le crédit litigieux atteignait moins de 8 % des revenus du couple (100 % / 2.612 euros x 200 euros).
Son octroi amenait donc un taux d'endettement réaliste et n'excédait pas les capacités de remboursement du couple qui a d'ailleurs réglé normalement les échéances de 200 euros pendant plus d'un an et demi puis après quelques incidents sur quelques mois a régularisé temporairement la situation.
Sur les demandes annexes :
La Sa Cofidis qui succombe supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer aux époux X. une indemnité globale de 1.500 euros au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour,
- Infirme le jugement.
hormis en ses dispositions relatives à la forclusion et à la responsabilité de l'établissement de crédit au titre de son devoir de mise en garde
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Prononce la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la Sa Cofidis.
- Condamne la Sa Cofidis à rembourser à M. X. et à Mme Y. la somme de 3.740,71 euros.
- Condamne la Sa Cofidis à payer à M. X. et à Mme Y. la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
- Condamne la Sa Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président.
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