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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 15/05655
Date : 3/03/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6824

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 3 mars 2017 : RG n° 15/05655

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; que lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ».

2/ « Considérant que les dispositions de l'article L. 313-64 du code de la consommation, intégré dans le dit code par l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 27 juillet 2013, qui prévoient que les emprunteurs, personnes physiques, n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union Européenne, remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur, ne sont pas applicables à l'espèce ; Considérant, en effet, que ce texte, qui, comme l'indique la banque, n'interdit pas le prêt en devises mais le conditionne et l'encadre, n'était pas en vigueur à la date de l'emprunt ; que ces nouvelles dispositions ne sauraient non plus rétroactivement établir ipso facto l'illégalité du prêt contracté par les époux X. ;

Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ».

3/ «  Considérant, ainsi que cela a été rappelé plus haut, que les emprunteurs ont été clairement et précisément informés sur la variation du taux de change, qui est au cœur du mécanisme du prêt et ne dépend pas de la volonté des parties, et sur ses conséquences sur l'amortissement du crédit ; que l'économie du contrat ne peut, comme l'affirment les époux X., être bouleversée par ce qui est la stricte application des stipulations contractuelles ; qu'il est inexact de prétendre qu'il y ait eu dans le contrat des prévisions contractuelles excluant une forte dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, de sorte que ni le déséquilibre économique, ni la déloyauté dans l'exécution du contrat ne peuvent être sérieusement allégués ; qu'ainsi que le soutient pertinemment la banque, l'équilibre contractuel ne doit pas être apprécié au regard des conséquences de la variation du taux de change sur la contrevaleur en euros du capital en francs suisses emprunté par les emprunteurs mais au regard des prévisions contractuelles établies par les parties pour le remboursement du prêt qui n'ont pas varié et que le juge ne peut modifier ;

Considérant que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses n'est pas une clause abusive ; qu'elle est exclue du champ d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'elle ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties et ne réserve pas au prêteur un avantage unilatéral ni une rémunération occulte ; […]

Considérant que, selon l'alinéa 7 de l'article L132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de ce texte, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; […]

Considérant en outre que le déséquilibre doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat et non en cours de son exécution, en prenant en compte, rétrospectivement, des événements indépendants de la sphère d'action de la banque et exceptionnels, tenant à la crise, d'une ampleur imprévue, relative à la dette souveraine des pays de la zone euro qui a provoqué le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse ; […]

Considérant en définitive que la clause litigieuse n'est pas une clause abusive au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point et que les époux X. doivent être déboutés de leurs demandes ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 3 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/05655 (27 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - R.G. n° 12/04083.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

Né le [date] à [ville], Représenté par Maître Edmond F., avocat au barreau de PARIS, toque : J151, Ayant pour avocat plaidant Maître Sophie B., avocat au barreau de BORDEAUX

Madame X. [N.B. en réalité Madame Y. épouse X.]

Née le [date] à [ville], Représentée par Maître Edmond F., avocat au barreau de PARIS, toque : J151, Ayant pour avocat plaidant Maître Sophie B., avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS INVEST IMMO

RCS PARIS XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocats plaidants par Maître Ludovic M. et Maître Philippe M. du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J002

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, Madame Muriel GONAND, Conseillère, Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 13 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté les époux X. de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés à payer à la BNP Personal Finance la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur X. et Madame X. née Y. à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'ordonnance sur incident rendue le 9 mai 2016 par le magistrat de la mise en état qui a invité le Procureur de la République de Paris à transmettre au greffe de la chambre les pièces qui ont déjà été communiquées dans le cadre de plusieurs autres instances civiles, dites « prêts Helvet Immo », issues de la procédure pénale, à savoir, le réquisitoire introductif en date du 28 mars 2013, la copie de l'interrogatoire en date du 10 juin 2015 de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'issue duquel elle a été mise en examen supplétivement, la copie de l'audition de Madame C. en date du 17 septembre 2015 et a donné acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle se désiste de sa demande de sursis à statuer ;

Vu le versement aux débats des pièces susmentionnées ;

Vu les conclusions signifiées le 15 novembre 2016 par les époux X. qui demandent à la cour, vu les dispositions de l'article L. 111-1, L. 112-1, 112-2 du Code Monétaire et Financier, vu les dispositions des articles anciennement 1116 du code civil, 1134 et 1147 du code civil, nouvellement codifiés aux articles 1137, 1103 et 1231-1, vu les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, vu les dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 du Code Monétaire et Financier, vu les dispositions des articles L. 312-7 et suivants du Code de la Consommation, de déclarer recevable et fondé leur appel, y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant a nouveau,

- à titre principal, faisant droit aux moyens de nullité du prêt, de nullité et d'inopposabilité des clauses monétaires, de dire et juger que le contrat de prêt est nul et de nul effet en raison du dol commis par la BNP (sic), de dire et juger qu'en toute hypothèse les clauses monétaires d'indexation de l'emprunt faisant référence au franc suisse sont nulles et de nul effet sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier et, à défaut, abusives et inopposables, de constater en outre que la déchéance des intérêts contractuels est encourue en application des articles L. 312-33 du code de la consommation pour non-respect des dispositions des articles L. 312-8 et suivants du Code de la Consommation et des articles L. 312-7, L. 312-10 du code de la consommation, par conséquent, de dire et juger qu'ils devront uniquement rembourser le capital emprunté en euros au moment de la souscription du contrat à concurrence de 195.793.50 euros, sauf à déduire les sommes qu'ils ont déjà versées, soit 152.202.41 euros (échéance 92), soit la somme de 43.591.09 euros à parfaire, de dire et juger que la BNP PARIBAS engage sa responsabilité à leur égard, de condamner, le cas échéant, la société BNP PARIBAS à communiquer un décompte actualisé des sommes qu'ils doivent, tenant compte, bien entendu, des versements effectués depuis le début de l'opération de prêt, de la condamner en outre à leur payer la somme de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral et 10.000 euros au titre du préjudice économique supplémentaire (frais de compte),

- à titre subsidiaire, si la nullité de l'emprunt ou des clauses monétaires n'était pas consacrée, de la condamner, par conséquent, à leur payer 62.833.29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts au titre du préjudice économique ou matériel, de la condamner à leur payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts outre 10.000 euros en réparation du préjudice économique supplémentaire,

- en toutes hypothèses, de débouter la BNP de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de la BNP dans plusieurs journaux nationaux et régionaux, de la condamner également au paiement d'une indemnité de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance ;

Vu les conclusions signifiées le 30 novembre 2016 par la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société BNP Invest Immo, qui demande à la cour, vu les articles L. 112-2 du Code monétaire et financier, les articles 1134 et 1147 du Code civil, les articles L. 132-1, L. 312-7 et suivants du Code de la consommation, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X. de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de juger que la clause de « monnaie de compte » du prêt Helvet Immo est conforme aux dispositions du Code monétaire et financier et n'est pas nulle, de juger que la clause de « monnaie de compte » stipulée dans le Contrat de crédit n'est pas abusive de sorte qu'elle est opposable à Monsieur et Madame X., de juger qu'elle n'a pas trompé Monsieur et Madame X. lors de l'octroi du prêt Helvet Immo, de juger qu'elle n'a pas commis de manœuvres et de réticences dolosives ayant pour conséquence de vicier le consentement de Monsieur et Madame X. lors de l'octroi du prêt Helvet Immo, de juger qu'elle n'est pas tenue au devoir de conseil à l'égard de Monsieur et Madame X., de juger qu'elle n'a pas manqué au devoir de mise en garde envers Monsieur et Madame X., de juger qu'elle a rempli son obligation d'information et de mise en garde à l'égard de Monsieur et Madame X., de juger qu'elle n'a pas manqué à la loyauté contractuelle envers Monsieur et Madame X., de juger que le contenu du prêt Helvet Immo est conforme aux dispositions du Code de la consommation, de juger que les modalités d'envoi et d'acceptation de l'Offre de prêt Helvet Immo sont conformes aux dispositions du Code de la consommation, de juger que le TEG mentionné dans l'Offre de prêt Helvet Immo souscrit par Monsieur et Madame X. n'est pas erroné, que l'erreur matérielle dans le calcul du TEG de l'acte authentique constatant le prêt souscrit par Monsieur et Madame X. n'est pas de nature à leur causer un préjudice, de juger que le TEG du prêt Helvet Immo souscrit par Monsieur et Madame X. n'est pas usuraire, en conséquence, de débouter les époux X. de leur demande tendant à ce que le prêt Helvet Immo qu'ils ont souscrit soit exécuté sur la base du capital emprunté au moment de la souscription du contrat à concurrence de 195.793,50 euros, sauf à déduire les sommes déjà versées par eux, soit la somme de 43.591,09 euros, et perfection de leurs demandes, de débouter les époux X. de leur demande tendant à ce qu'elle soit condamnée à communiquer un décompte actualisé, de débouter les époux X. de leur demande de dommages et intérêts qu'ils évaluent à la somme de 62.833,29 euros au titre du préjudice économique et 20.000 euros au titre du préjudice moral et 10.000 euros au titre d'un préjudice économique supplémentaire qu'ils ne justifient pas, de débouter les époux X. de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels à son encontre, de débouter les époux X. de leur demande tendant à la publication du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la nullité de la clause de « monnaie de compte » et de la clause de « monnaie de paiement » était prononcée, de condamner Monsieur et Madame X. à restituer l'intégralité des fonds prêtés en contrepartie de quoi, elle lui remboursera les sommes prélevées au cours de l'exécution du prêt Helvet Immo, de limiter sa condamnation à la réparation d'un préjudice de perte de chance nécessairement inférieur au gain manqué ou à la perte réalisée, en tout état de cause, de débouter les époux X. de l'intégralité de leurs demandes, de condamner les époux X. au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant qu'au cours de l'année 2008, les époux X. ont fait procéder à une étude de leur situation patrimoniale et fiscale par la société Méditerranéenne Investissement Patrimoine, exerçant sous le nom commercial FCI Méditerrannée, qui leur a proposé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif selon le dispositif Robien ; que le 18 novembre 2008, les époux X. et la SCI Le Clos des C.  ont conclu un contrat préliminaire ayant pour objet la réservation d'un appartement de type T4 situé dans la [...] ;

Considérant que pour financer cette acquisition d'un montant de 192.900 euros, les époux X. ont contracté un emprunt auprès de BNP Paribas Personal Finance qui leur a adressé une offre de prêt le 5 décembre 2008 qu'ils ont acceptée le 27 décembre 2008 ; que la signature du contrat de crédit dit « Helvet Immo » a été réitérée par acte authentique du 28 janvier 2009 ;

Considérant que le contrat de crédit est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ;

Considérant que le 27 octobre 2010, les époux X. ont écrit à la banque ; qu'ils ont exposé que lorsqu'ils avaient emprunté l'équivalent de la somme de 192.900 euros, la parité entre le franc suisse et l'euro était de 1,5332 ; qu'il leur avait été dit que la monnaie suisse était stable et qu'ils n'encouraient aucun risque avec le change ; qu'ils avaient découvert avec stupéfaction sur le relevé du 10 septembre une très forte variation avec pour conséquence une augmentation considérable du coût du crédit puisque le capital restant dû à cette date, 234.088,69 euros, était supérieur au capital emprunté ; qu'ils ont fait valoir que le financement était contraire aux règles de prudence que tout organisme de crédit devait respecter et ont demandé à la banque de régulariser cette situation dans les meilleurs délais en proposant un autre financement en euro et en repartant sur les bases initiales de l'emprunt, sans pénalité ;

Que la banque a répondu le 17 janvier 2011 qu'elle acceptait, à titre commercial et dérogatoire, d'anticiper la mise en jeu de l'option contractuelle pour un taux fixe en euro et de consentir à titre commercial la remise des frais de change relatifs à la conversion du crédit en euro ;

Que les époux X. ont jugé inacceptable la proposition qui était fondée sur le capital restant dû à cette date et réitéré leur demande de régularisation de la situation en prenant en compte les bases initiales de l'emprunt diminuées des échéances payées ;

Que la banque a écrit aux époux X., le 7 mars 2011 ; qu'elle leur a indiqué qu'elle n'avait pas convenance à accéder aux dernières demandes ; qu'elle a formulé une autre proposition, consistant à opter pour un passage en euro sur un capital de 236.396,91 euros, pendant une durée de 216 mois, avec un taux révisable de 4,25 % l'an, capé ;

Que les époux X. ont qualifié cette proposition de provocation ;

Considérant qu'ils ont, le 29 août 2011, adressé un courrier à la banque dans lequel ils ont indiqué qu'ils avaient consulté un avocat qui avait relevé diverses anomalies dans le prêt : contrariété totale avec les dispositions de l'ordonnance de 1959 ayant modifié l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958, la monnaie de paiement étant le franc suisse et non l'euro, illicéité du TEG qui dépassait le taux d'usure, absence de mise en garde, absence de notice jointe à l'offre présentant les conditions et modalités du risque de taux ; qu'ils ont mis en demeure la banque de leur « adresser une proposition raisonnable dont les termes devraient être les suivants : passage (du) prêt Helvet Immo en prêt à taux fixe en euro en repartant sur les bases initiales de l'emprunt sans préjudice et tenant compte des échéances courues », en précisant que faute de réponse positive dans le délai de quinzaine, ils saisiraient la justice ;

Que le 5 octobre 2011, la banque a fait connaître aux époux X. qu'elle n'avait pas convenance à accéder à leurs demandes ;

Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 22 février 2012, les époux X. ont assigné la société BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance, devant le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré qui les a déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que les époux X., qui ont interjeté appel du jugement, ont saisi le magistrat de la mise en état d'un incident et lui ont demandé d'ordonner la production, par le procureur de la République de Paris et/ou les magistrats de la 9ème chambre du tribunal de grande instance de Paris, du réquisitoire introductif en date du 28 mars 2013, de la copie de l'interrogatoire en date du 10 juin 2015 de la BNP Paribas Personal Finance à l'issue duquel elle a été mise en examen supplétivement, de la copie de l'audition de Madame C. en date du 17 septembre 2015, à défaut, de dire que le conseiller de la mise en état se fera communiquer les dites pièces par le procureur de la République de Paris et/ou les magistrats de la 9ème chambre du tribunal de grande instance Paris ;

Considérant qu'après avoir ordonné la communication de la procédure au parquet, avoir recueilli son avis (favorable), le magistrat de la mise en état a invité, par ordonnance du 9 mai 2016, le parquet à communiquer les pièces sus dites ;

Considérant que les trois pièces d'instruction ont été versées aux débats ;

 

Considérant que l'offre de prêt acceptée par les époux X. contient les stipulations essentielles suivantes :

« DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT

Le montant du crédit est de 300.190,59 francs suisses.

Il correspond au montant du financement en euro de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euro qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 20 ans (voir « remboursement de votre crédit »).

L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [...].

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET

Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (...)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 67.045,92 euros. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 192.900 euros. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.

- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.

FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).

Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 192.900 euros chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2.893,50 euros.

OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

- les charges annexes :

> les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte

> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » ;

> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

> les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,

La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques

- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.

- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

OPERATIONS DE CHANGE

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur.

Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5332 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ».

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euros. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail)

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT

* montant de vos règlements mensuels

> monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros

> règlements mensuels

- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte) ...

La commission d'ouverture de 450 euros est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit.

- Après le premier versement du crédit vos règlements seront pendant les 27 premiers mois de différé partiel de règlement d'un montant de 778,36 euros.

Pendant les 213 mois suivants d'un montant de 1.377,41 euros.

Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 27 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1 euro contre 1,5332 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.

> Amortissement du capital

L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change »

s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte)l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts de l'échéance ;

- à l'amortissement du prêt,

> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.

(...)

CHARGES DE VOTRE CRÉDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.

Le taux d'intérêt initial est de 4,70 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)

A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

- l'une fixe égale à 2,15

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.

(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes

> la commission d'ouverture de crédit d’un montant de 450 euros,

> les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

> les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 euros payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte

les charges annexes équivalent à un taux de 0,39 % l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte.

Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT

Le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure) est calculé sur la base :

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.

- des charges annexes de 0,39 euros

Le TEG en résultant s'élève à 5,09 % l'an, soit un taux mensuel de 0,42 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,15 % l'an.

* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 119.680,49 euros

OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit » vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :

MODALITÉS

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EUROS

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euros,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 2,25. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EUROS

-> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euros.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euros (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l'une fixe égale à 2,25

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas où l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)

Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2.50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euros, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

* MODALITES

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (....) » ;

Considérant qu'a été annexé à cette offre un document intitulé « tableau d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses » qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu’il est précisé que celui-ci est établi en supposant que « l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels », et que « le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise » ; qu'il est rappelé que « l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article « Remboursement de votre crédit ». C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras « tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt) » ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit « pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe « remboursement de votre crédit ». « Montant de vos règlements mensuels -règlements mensuels ». Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses ;

Considérant qu'a été jointe à l'offre de prêt une « notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit » qui vise l'article L. 312-8-2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt ; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d'un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euros ou un taux révisable en euros et qu’à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe « remboursement de votre crédit » et « options pour un changement de monnaie de compte » de l'offre ; qu'à la suite de cette présentation figure une « simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit » ; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe « opération de change » du prêt ; qu'il est spécifié que le document a un caractère informatif et non contractuel, que la simulation n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux d'intérêt du crédit et par conséquent sur les durées, mensualités et coûts totaux qui y sont mentionnés ;

Considérant que sont également annexées à l'offre de prêt des « informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit » ; qu'il y est indiqué « le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi :

- Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s'imputer sur votre dette en francs suisses.

- Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre « options pour un changement de monnaie de compte » « définition et conséquence de la défaillance » « remboursement anticipé »)

Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change » de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne. (..)

Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre 1,5332 francs suisses.

Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes « opération de change » et « remboursement de votre crédit » de votre offre de prêt) » ;

Que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : « ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euros contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés » ;

Considérant que les époux X. ont signé « un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt » aux termes desquels ils ont déclaré « avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes « opérations de change » et « remboursement de votre crédit » de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ;

Considérant que le 28 janvier 2009, Maître Jean-François LE C., notaire, a reçu l'acte authentique de prêt dans lequel l'offre de prêt acceptée par les emprunteurs a été rappelée et les déclarations faites par le prêteur relativement au TEG ont été actées ;

Considérant que les appelants soutiennent tout d'abord, comme ils l'avaient fait en première instance, qu'en leur proposant la souscription d'un emprunt en francs suisses, la banque a réalisé un contrat comportant une indexation prohibée par des règles d'ordre public et donc nulle ; que malgré la rédaction du contrat qui qualifie l'euro artificiellement de monnaie de paiement et le franc suisse de monnaie de compte, la monnaie réelle de paiement du contrat d'emprunt est le franc suisse, ce qui est contraire au principe selon lequel la monnaie de paiement du contrat de droit interne doit être une monnaie ayant cours légal en France, le mécanisme étant illicite en application de l'article L. 111-1 du code monétaire et financier ; qu'en toutes hypothèses, à supposer pour les besoins du raisonnement que le franc suisse soit uniquement la monnaie de compte du contrat, les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ne rendent pas pour autant licite l'indexation du taux d'intérêt sur le franc suisse dans le cas d'espèce ;

Considérant que la banque prétend que le prêt Helvet Immo, qui est, comme le rappellent les emprunteurs, une opération de financement interne, respecte les dispositions d'ordre public relatives à la monnaie ayant cours légal en France, en prévoyant une monnaie de compte en francs suisses et une monnaie de paiement en euros, et ne constitue pas une indexation déguisée violant les dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 313-64 du code de la consommation, intégré dans le dit code par l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 27 juillet 2013, qui prévoient que les emprunteurs, personnes physiques, n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union Européenne, remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur, ne sont pas applicables à l'espèce ;

Considérant, en effet, que ce texte, qui, comme l'indique la banque, n'interdit pas le prêt en devises mais le conditionne et l'encadre, n'était pas en vigueur à la date de l'emprunt ; que ces nouvelles dispositions ne sauraient non plus rétroactivement établir ipso facto l'illégalité du prêt contracté par les époux X. ;

Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le prêt qu'ils ont souscrit est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre dont le libellé a été reproduit ci-dessus ; qu'il y est précisé que l'objet du crédit est un prêt en francs suisses et que, ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, les versements des emprunteurs au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l'euro constitue la monnaie de paiement, que l'opération de financement constitue une opération purement interne et, que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; que le compte interne en francs suisses permet de connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit que le compte interne en euros permet le paiement des échéances de crédit ;

Considérant que qualifier le franc suisse de monnaie de paiement du prêt en ce qu'il est imposé à la partie pour se libérer de l'obligation de remboursement de l'emprunt, dire que la monnaie de paiement ne doit pas être confondue avec la monnaie de règlement des échéances d'emprunt ou de paiement des opérations de conversion, équivaut, ce qui ne saurait être entériné par la cour, à dénaturer les clauses claires et précises du contrat dont le mécanisme substantiel prévoit que les emprunteurs sont libérés chaque mois de leurs obligations contractuelles par le paiement des échéances en euros, peu important les évolutions du taux de change et atteste d’une confusion entre paiement libératoire de l'échéance prévue contractuellement et amortissement du prêt qui peut être soumis à des modalités particulières (allongement ou raccourcissement de la durée) ;

Considérant que contrairement à ce prétendent les appelants, la qualification donnée par les parties dans le contrat s'agissant des monnaies de paiement ou de compte est juridiquement exacte et réelle ;

Considérant que les stipulations de l'offre acceptée, reprise dans l'acte authentique sont dénuées de toute équivoque et ambiguïté ; qu'en ce qui concerne l'échéancier annexé à l'offre de prêt, il y a lieu de relever qu'il est mentionné en gras 'plan prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt)’et spécifié, comme rappelé ci-dessus, que le franc suisse étant la monnaie de compte du prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise mais que l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour le montant initial défini à l'article « remboursement de votre crédit » ; que la banque a adressé des relevés trimestriels de situation aux emprunteurs dans lesquels figurent le montant du capital restant dû en francs suisses et sa contrevaleur en euros au taux de change applicables deux jours ouvrés avant la date du relevé ; qu'à l'inverse de ce soutiennent les appelants, les mécanismes d'option pour un changement de monnaie de compte ne peuvent en eux même démontrer un changement de monnaie de paiement puisque dans tous les cas l'échéance est versée en euros ;

Considérant que le prêt litigieux est conforme à l'article L. 111-1 du code monétaire et financier ; que les époux X. seront déboutés de leurs demandes tendant à ce qu'il soit reconnu que la monnaie de paiement réelle du prêt est le franc suisse et à ce que la clause soit annulée ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant selon ce texte que « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ;

Considérant que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; que lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;

Considérant que les époux X. rappellent que BNP Paribas Personal Finance intervient dans la présente procédure comme venant aux droits de sa filiale BNP Invest Immo qui a mis en place le crédit litigieux et que c'est au regard de l'activité de cette filiale qui était dédiée uniquement à la proposition de crédits sur le territoire national que doit être appréciée la relation directe ; qu'ils affirment qu'elle n'avait aucune action ou activité sur les marchés internationaux de devises ;

Considérant que la société BNP Paribas Personal Finance explique qu'elle est issue d'un traité de fusion des sociétés UCB et BNP Paribas Invest Immo, validé par une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2008, au profit de la société Cételem, devenue BNP Paribas Personal Finance, et que depuis elle exploite les noms BNP Paribas Invest Immo et Cetelem sous la forme de marque commerciale ;

Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que tant BNP Paribas Invest Immo que BNP Paribas Personal Finance sont des établissements de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer leur approvisionnement en ressources financières ; qu'il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l'activité du banquier prêteur ; que l'argument selon lequel seule la société mère et non la filiale procéderait à l'acquisition de devises étrangères manque de sérieux, tout établissement de crédit ayant un accès direct aux marchés de devises, étant à préciser que dans le cas d'espèce c'est BNP Personal Finance, qui avait absorbé BNP Paribas Invest Immo à la date du prêt, qui a emprunté sur les marchés monétaires internationaux de devises pour financer le crédit ;

Considérant qu'il est constant, de surcroît, que BNP Paribas Personal Finance est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier ; qu'elle disposait de l'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de celui du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement - CECEI, à l'époque du contrat ; que BNP PERSONAL FINANCE exerce de façon objective l'activité de banquier ;

Considérant qu'il s'ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans le contrat est licite et que les époux X. doivent être déboutés de leur demande de nullité de cette clause ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

Considérant, ensuite, que les époux X. prétendent, comme ils l'ont fait devant le tribunal, qu'ils ont été trompés sur les risques encourus par le financement proposé et sur le danger que représenterait un décrochage de l'euro par rapport au franc suisse et sur la possibilité de souscrire une garantie contre le risque de change ; qu'ils ont été victimes d'un dol par réticence dolosive de la part de la banque justifiant le prononcé de la nullité du contrat d'emprunt ; qu'ils invoquent spécialement les documents publicitaires et internes remis par la banque à l'intermédiaire en opération de banque ‘qui a défendu la présentation de ce prêt auprès (d'eux)’et les pièces issues de la procédure d'instruction ;

Considérant que la banque déclare que les documents produits aux débats ne sont pas des documents publicitaires et ne leur étaient pas destinés ; qu'aucune tromperie ne résulte ni de ces documents ni des pièces d'instruction qui ont été versées aux débats après l'incident soulevé par les appelants ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil, que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention et qu'il n'y a point de consentement valable si ce consentement a été surpris par dol ;

Considérant que selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il appartient en l'espèce aux époux X. de caractériser les manœuvres, ou les dissimulations, illicites et intentionnelles, destinées à les tromper qui ont été déterminantes et ont provoqué une erreur de nature à vicier leur consentement ;

Considérant que les époux X. soutiennent que « les documents publicitaires et internes remis par la banque à l'intermédiaire en opération de banque » par le truchement duquel ils ont souscrit le prêt, ont pour objectif de faire croire que l'hypothèse d'une évolution défavorable des taux est quasiment inexistante (minime), que l'évolution éventuelle des taux ne peut être que faible, et que les emprunteurs ne peuvent en tout cas souffrir d'une telle évolution défavorable car « l'effet est lissé dans le temps », alors que ces trois informations sont toutes inexactes et trompeuses et ont été déterminantes de leur consentement ; qu'il résulte des pièces d'instruction que la banque, qui a été mise en examen pour pratiques commerciales trompeuses, a volontairement cherché à dissimuler le résultat des crash test démontrant le caractère ruineux du prêt ;

Considérant que les époux X. versent aux débats un document de 41 pages émanant de BNP Paribas Invest Immo portant la date de mai 2008 intitulé « Helvet Immo » ; que sur chacune des pages est imprimée la mention « document non contractuel strictement réservé aux professionnels partenaires de BNP Paribas Invest Immo (complément d'informations dans document technique) » ; qu'il contient plusieurs rubriques : « pourquoi ce produit » Comment « La tarification. Fonctionnement et avantages. Le process (fiche technique, différés, validité des offres). Les annexes (comparatifs marché et courbes) » ;

Considérant, tout d'abord, qu'il résulte des mentions figurant sur chaque page du document lui-même qu'il n'est pas destiné aux emprunteurs mais aux partenaires professionnels de la banque qui commercialisaient le prêt ; que les époux X. n'établissent ni même n'allèguent qu'il leur aurait été remis à la date de signature du prêt ; qu'ils expliquent seulement que l'argumentaire trompeur qu'il contient leur a été répercuté, à la fin de l'année 2008, par le conseil en gestion de patrimoine, par le truchement duquel ils ont souscrit le prêt, la société FCI Méditerranée ; que cependant ils ne produisent aucun document émanant de celui-ci confortant leurs allégations ni aucun autre élément permettant de reconstituer le discours trompeur qui leur aurait été directement tenu ;

Considérant ainsi que la pièce produite n'est pas entrée dans le champ contractuel et qu'elle ne saurait fonder le dol allégué ;

Considérant ensuite que le document litigieux, établi en mai 2008, c'est à dire plus de 6 mois avant la signature du prêt, n'a pas de contenu trompeur puisqu'il s'appuie sur la situation existant à la date de son édition et ne prédit rien pour l'avenir ; qu'écrire que la « Suisse est le seul pays aujourd'hui qui cumule 2 avantages : des taux bas et surtout une parité stable par rapport à l'euro (et que si) on observe l'évolution des deux monnaies sur les 20 dernières années la variation moyenne sur la période n'est que de 0.20" constitue une information exacte, neutre et objective qui ne contient aucun engagement sur la stabilité future du taux de change ; que le prêt est, par ailleurs, constamment défini comme 'un prêt en francs suisses, des échéances en euros » ;

Considérant que les époux X. sont mal fondés à faire une analyse rétrospective des faits et à reprocher à la banque de ne pas les avoir alertés sur le risque de décrochage, les faits relatifs à l'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro étant apparus postérieurement à la conclusion du contrat, soit à compter du premier semestre 2010, et étant extérieurs et indépendants de la volonté de BNP Paribas Personal Finance, puisqu'étant consécutifs à la crise relative à la dette souveraine des pays de la zone euro ;

Considérant enfin que le contenu du document est conforme aux stipulations de l'offre de prêt qu'ils ont acceptée ;

Considérant qu'il suffit de lire l'offre de prêt que les époux X. ont acceptée pour constater que la banque les a, de façon, claire, précise, expresse, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursements de ce prêt ;

Considérant que la variation du taux de change est au cœur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux X. puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ;

Considérant que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses », « opérations de change », font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article « opérations de change » il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;

Considérant que dans le tableau d'amortissement prévisionnel intitulé « Plan d'amortissement prévisionnel (du) crédit en francs suisses », il est indiqué que celui-ci est établi en supposant que « le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels » et que « l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial prime d'assurance incluse défini à l'article « Remboursement de votre crédit ». C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ;

Considérant qu'à l'offre de prêt a été annexée une notice dans laquelle le risque de variation du taux de change et ses conséquences sur l'amortissement du prêt Helvet Immo a été précisé et illustré par des simulations ;

Considérant que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ;

Considérant que le document « Accusé de réception et acceptation de l'Offre de crédit » comporte une stipulation par laquelle l'emprunteur reconnaît « avoir été informé que le (présent) crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur (son) plan de remboursement » ;

Considérant qu'il est donc inexact de soutenir, comme le font les époux X., que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dissimulé le risque qui existait pour eux de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit lié à une dépréciation de l'euro, ou qu'elle a effectué une présentation trompeuse du mécanisme ;

Considérant que les époux X. ne peuvent, compte tenu des stipulations des offres de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance aurait passé sous silence le fait que les variations du taux de change allaient avoir un impact sur l'amortissement du prêt et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ; qu'ils ne démontrent pas non plus la réticence dolosive et l'intention de tromper ;

Considérant que les pièces issues de l'instruction ne peuvent pas non plus démontrer la faute dolosive imputable à la banque ;

Considérant que le réquisitoire introductif en date du 28 mars 2013, qui est pris sur plainte avec constitution de partie civile prouve simplement que les plaignants visaient dans leur plainte l'infraction de pratique commerciale trompeuse ;

Considérant qu'il ne peut être déduit de l'interrogatoire de Monsieur L., représentant légal de BNP Personal Finance, en date du 10 juin 2015, que la faute de la banque est établie, dès lors que la banque, qui n'a pas été condamnée et est présumée innocente, conteste les faits, dit qu'elle n'accepte pas au vu de l'information délivrée aux IOB, le grief d'avoir volontairement trompé le client, affirme que dans l'ensemble de la documentation donnée lors de la formation le risque de change était mis en avant, que l'ampleur du décrochage n'était pas prévisible, que le risque était clairement explicité dans l'offre et dans le bordereau d'acceptation ; qu'il doit être également relevé qu'il est, notamment, reproché à la banque d'avoir présenté à partir de mars 2009 le taux de change franc suisse/euro comme stable, alors que le contrat litigieux date de décembre 2008 ; qu'il doit être retenu de l'interrogatoire que BNP Paribas Personal Finance n'avait aucun contact avec les clients ; qu'elle a affirmé avoir mis en place des outils destinés à ses apporteurs d'affaires et aux clients pour qu'ils soient informés du risque de change ; qu'il existait un autre réseau, « le réseau UCB », dans lequel la banque traitait en direct avec le client ; que dans ce cas il y avait des simulations mentionnant un risque explicite de change ainsi rédigé : « ce crédit comporte un risque de change. Si vous ne souhaitez pas supporter ce risque, votre conseiller est à votre disposition pour vous proposer un crédit mieux adapté » ; qu'il doit être noté qu'il est fait état dans l'interrogatoire de commentaires et d'appréciations portés par des personnes qui n'étaient pas en poste au moment de la commercialisation des prêts et des déclarations de clients avec lesquels la banque n'a pas été en contact ;

Considérant s'agissant de Madame C., qui a été directrice régionale de l'agence BNP Paris Etoile, dédiée à l'investissement locatif, dont l'activité portait sur la distribution des produits de financement aux partenaires professionnels, apporteurs d'affaires, et qui a quitté la banque parce qu'elle n'avait pas eu d'augmentation de salaire, qu'il est constant qu'elle n'a jamais été en contact avec les emprunteurs et spécialement pas avec les époux X. ; qu'ainsi ses affirmations péremptoires sont inopérantes quand elle dit que « les personnes n'ont pas compris en quoi consistait l'impact du taux de change sur le plan de remboursement », qu'on « mettait l'accent sur des non sujets comme les frais de change qui entraînent une confusion dans l'esprit du client avec le taux de change » et que c'était exprès que l'on parlait plus des frais de change que du taux de change ; qu'au surplus, elles sont en totale contradiction avec celles rapportées par le magistrat instructeur, d'un intermédiaire chargé de commercialiser le produit qui a dit que « l'aléa du taux de change négatif pour l'investisseur a été clairement présenté et a été expliqué tout aussi clairement à ces derniers... qu'il n'y a jamais eu intention de tromper les investisseurs... et (que) les clients se sont engagés en connaissance de cause » ;

Considérant en outre que rien dans cette déposition ne permet d'établir que la banque a délibérément mis en place un argumentaire trompeur auprès des intermédiaires et des emprunteurs et caché des informations essentielles sur les caractéristiques du prêt ;

Considérant en effet que Madame C. tient des propos contradictoires entre eux, et incohérents ; que tout d'abord, elle affirme qu'après avoir vu les crash tests et compris que la variation du taux de change impactait le capital restant dû, ce qui constituait le danger du produit qu'elle était seule à voir, elle avait refusé de le vendre ; que cependant, il est constant qu'elle a participé activement à la commercialisation du produit, du début jusqu'à la fin, en animant des séminaires de formation des partenaires professionnels et en organisant des rendez-vous, au cours desquels, comme elle l'indique elle-même, elle n'a jamais expliqué les risques qu'elle avait constatés sur les crash tests et la simulation réalisée ; qu'ensuite, elle indique avoir minimisé le risque de change, sinon menti à ce sujet en expliquant que le capital restant dû ne pouvait pas varier de plus de quelques centimes d'euros ou poussé les intermédiaires à utiliser des arguments commerciaux faux, comme par exemple l'ouverture de compte bancaire en Suisse puis être retourné voir ses partenaires « lorsque son chef n'était plus là » pour dissuader ces derniers de vendre le prêt ou de ne le vendre qu'à ceux qui avaient compris, alors que rien n'établit l'existence de ce double discours et qu'au contraire la société L. et Associé, intermédiaire formé par Madame C. déclare que tant ses équipes que les emprunteurs avaient compris l'impact du risque de change ;

Considérant enfin qu'il suffit de lire l'offre de prêt, acceptée par les époux X., ainsi que cela a été rappelé plus haut, et l'accusé de réception qu'ils ont signé, pour constater qu'ils ont été spécialement alertés sur le risque de change et qu'ont été annexées à l'offre des simulations sur les variations du taux de change, qui sont l'équivalent des crash tests qui auraient été dissimulés ;

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. de leurs demandes fondées sur le dol ;

 

Considérant que les époux X. prétendent ensuite, comme ils l'ont fait devant le tribunal, que l'obligation d'exécution de bonne foi des dispositions contractuelles entre les parties devait conduire à écarter l'application des clauses du contrat stipulant que la monnaie de compte est le franc suisse et qu'en toutes hypothèses, les clauses monétaires sont abusives ;

Considérant que la banque réplique que la clause « monnaie de compte » du prêt, qui ne constitue pas une clause abusive, a été acceptée en connaissance de cause par les emprunteurs, qui ne peuvent prétendre à un bouleversement de l'équilibre contractuel ;

Considérant, ainsi que cela a été rappelé plus haut, que les emprunteurs ont été clairement et précisément informés sur la variation du taux de change, qui est au cœur du mécanisme du prêt et ne dépend pas de la volonté des parties, et sur ses conséquences sur l'amortissement du crédit ; que l'économie du contrat ne peut, comme l'affirment les époux X., être bouleversée par ce qui est la stricte application des stipulations contractuelles ; qu'il est inexact de prétendre qu'il y ait eu dans le contrat des prévisions contractuelles excluant une forte dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse, de sorte que ni le déséquilibre économique, ni la déloyauté dans l'exécution du contrat ne peuvent être sérieusement allégués ; qu'ainsi que le soutient pertinemment la banque, l'équilibre contractuel ne doit pas être apprécié au regard des conséquences de la variation du taux de change sur la contrevaleur en euros du capital en francs suisses emprunté par les emprunteurs mais au regard des prévisions contractuelles établies par les parties pour le remboursement du prêt qui n'ont pas varié et que le juge ne peut modifier ;

Considérant que la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses n'est pas une clause abusive ; qu'elle est exclue du champ d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu'elle ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties et ne réserve pas au prêteur un avantage unilatéral ni une rémunération occulte ;

Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive du 5 avril 1993 énonce que

« dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(...)

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (...) » ;

Considérant, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que la première phrase du premier article (« description de votre crédit ») de l'offre de prêt est « le montant du crédit est de 300.190,59 francs suisses » ; que l’offre de prêt rappelle constamment que le prêt est libellé en francs suisses ; qu'ainsi la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses constitue l'objet principal, l'élément essentiel, du contrat HELVET IMMO, qui est l'octroi d'un prêt libellé en francs suisses ;

Considérant que, selon l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa de ce texte, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Considérant qu'en l'espèce l’offre de prêt stipule aux articles « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que sont inscrits au crédit du compte interne en euros les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses « les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements » ; que l'article « Opérations de change » qui détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit prévoit que le prêteur opérera « la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit » ; que la clause de monnaie de compte, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat ; qu'elle n'est pas complexe ;

Considérant en outre que le déséquilibre doit s'apprécier à la date de conclusion du contrat et non en cours de son exécution, en prenant en compte, rétrospectivement, des événements indépendants de la sphère d'action de la banque et exceptionnels, tenant à la crise, d'une ampleur imprévue, relative à la dette souveraine des pays de la zone euro qui a provoqué le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse ;

Considérant que l'offre de prêt informe les emprunteurs sur le taux de change appliqué pour le déblocage des fonds et le taux de change appliqué pour l'amortissement du prêt, dans l'article « Opération de change » sur le taux de change appliqué pour la conversion des échéances versées en euros préalablement à leur affectation sur les intérêts et le capital restant dû, « le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne » connu « deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte » ; qu'elle attire l'attention des emprunteurs sur les conséquences de la variation du taux de change sur l'amortissement du crédit à l'article « Remboursement de votre crédit » ; qu'il est précisé que l'amortissement du capital évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par les emprunteurs, que s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide sur le taux de change appliqué à l'assurance-groupe à laquelle ils ont adhéré en souscrivant le prêt Helvet Immo ; que des simulations visant à illustrer les impacts d'une évolution du taux de change dès qu'il peut survenir ont été effectuées ; que la notice d'information qui les contient permet aux emprunteurs de comparer ce qu'il adviendrait des données relatives à l'amortissement de leur crédit en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ;

Considérant que le contrat prévoit tout aussi bien qu'en cas d'évolution favorable du taux de change, la durée d'amortissement du crédit est raccourcie sans limite et dans ces conditions les emprunteurs paient moins d'échéances et la rémunération du prêteur s'en trouve d'autant diminuée, de sorte qu'il n'existe pas de déséquilibre manifeste découlant nécessairement du contrat à l'égard de l'emprunteur ;

Considérant que les conditions de remboursement du crédit liées à la variation du taux de change sont indépendantes de la volonté de BNP PARIBAS Personal Finance et obéissent, ainsi que la banque le rappelle, à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt ;

Considérant que la banque supporte également le risque de change dans la mesure où elle est soumise au remboursement des sommes qu'elle a empruntées sur les marchés internationaux dans le cadre de son opération de refinancement ;

Considérant enfin que le risque de change, inhérent à tout prêt en devises, a permis aux époux X. de bénéficier d'un taux d'intérêt plus favorable que ceux proposés sur le marché des prêts en euros ;

Considérant que les époux X. ont été clairement et objectivement informés, par l'offre de prêt, et ses annexes notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, des caractéristiques du contrat, et du mécanisme d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement de ce capital, les mensualités restant d'un montant invariable ;

Considérant en définitive que la clause litigieuse n'est pas une clause abusive au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point et que les époux X. doivent être déboutés de leurs demandes ;

 

Considérant que les époux X. poursuivent en réclamant devant la cour, comme ils l'avaient fait devant les premiers juges, la déchéance des intérêts contractuels au visa des articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ; qu'ils soutiennent, tout d'abord, que la banque ne prouve pas la date de son offre de prêt qu'elle ne leur a pas adressée directement par voie postale, mais qu'elle a transmis, comme le formulaire d'acceptation, à son intermédiaire en opération de banque, ensuite que le TEG figurant dans l'offre est différent de celui qui est mentionné dans l'acte authentique et qu'ils sont tous les deux erronés ;

Considérant que la banque réplique que le formalisme du code de la consommation a été respecté ; que l'offre a été adressée par la voie postale, que le délai de 10 jours a été respecté ; que le TEG dans l'offre de prêt n'est pas erroné et que le TEG mentionné dans l'acte authentique, qui contient une erreur matérielle, ne cause aucun préjudice aux emprunteurs ;

Considérant que les articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation disposent que pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques ; que l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions personnes physiques déclarées ; que l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que 10 jours après qu'ils l'ont reçue ; que l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ;

Considérant qu'il incombe à l'établissement de crédit d'apporter la preuve que l'envoi a été fait par voie postale ; que la preuve peut être faite par tous moyens ;

Considérant que la banque fait valoir que l'offre est personnalisée, qu'elle contient le nom des emprunteurs, leur adresse ainsi qu'un numéro de contrat ; que les époux X. ont signé l'accusé de réception et acceptation de l'offre de crédit qui était annexé à l'offre dans laquelle il est précisé que l'offre a été adressée par voie postale et qu'ils ont eux même déclaré avoir reçu l'offre le 16 décembre 2008 et l'accepter le 27 décembre 2008 ; qu'ils ont signé l'acte authentique dans lequel il est spécifié que « les conditions du présent correspondent à l'offre (qu'ils ont) reçue du prêteur par voie postale et acceptée également par voie postale après avoir respecté le délai de réflexion de 10 jours » ;

Considérant que, pour établir que l'offre de prêt ne leur a pas été adressée directement, les époux X. versent aux débats la photocopie d'un feuillet à en tête FCI Méditerranée sur laquelle il est écrit « offre de prêt de Monsieur et Madame X. » ;

Considérant que ce document est inefficace à contredire des écrits qu'ils ont eux même signés et renseignés, et ce d'autant qu'il est dit dans le procès-verbal d'interrogatoire de la banque versé aux débats, que l'offre était envoyée directement aux clients et que l'intermédiaire en recevait une copie ; que la preuve contraire n'est donc pas apportée ;

Considérant ainsi que BNP Paribas Personal Finance démontre l'envoi de l'offre par voie postale et permet de contrôler que le délai de 10 jours a bien été respecté en l'espèce ;

Considérant que les époux X. doivent être déboutés de leur demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Considérant, s'agissant du TEG, que l'offre de prêt précise que « le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure) est calculé sur la base :

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt,

- des charges annexes de 0,39 %.

Le TEG en résultant s'élève à 5,09 % l'an, soit un taux mensuel de 0,42 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,15 % l'an.

* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 119.680,49 euros » ; qu'il est spécifié que « les charges annexes sont les suivantes : la commission d'ouverture de crédit d’un montant de 450 euros, les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change, les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 euros payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte’ ; qu'elles équivalent à un taux de 0,39 % l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte ; que les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit, que le montant exact sera indiqué par le notaire ;

Considérant qu'il est mentionné à la page 17 de l'acte authentique de prêt :

« e représentant du prêteur déclare pour satisfaire aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation que le crédit objet des présentes est consenti au taux effectif de 4,70 % l'an assis sur la durée prévue de 20 ans et sur les intérêts calculés comme indiqué dans l'offre de crédit sur la base du taux initial de 4,70 % l'an et du dernier indice connu, à supposer que cet indice de référence reste constant pendant toute la durée du prêt, le présent crédit étant supposé utilisé en une seule fois, à ce taux il y a lieu d'ajouter l'incidence des frais annexes, soit 0,39 % l'an, des frais de change, 0,34 % l'an, des frais occasionnés par les présentes (droits versés à l'Etat, débours, honoraires, du notaire, salaire du conservateur des hypothèques) soit 0,061 %, soit au total un TEG de 5,45758 %. Le taux mensuel correspondant est de 1/12ème de la somme de ces taux soit 0,45758% » ;

Considérant qu'il résulte de la simple lecture de la stipulation de l'acte authentique relative au TEG que d'une part, une confusion a été opérée entre le TEG et le taux d'intérêt, qui sont tous les deux chiffrés à 4,70 % et que, d'autre part, les frais de change ont été comptabilisés de manière autonome, en plus des frais annexes, à hauteur de 0,34 % ;

Considérant que la banque fait valoir que la surévaluation du TEG dans l'acte authentique relève d'une erreur matérielle, en ce que les frais de change ont été indûment comptabilisés et verse aux débats un calcul effectué par ses services desquels il résulte que le TEG est de 5,08 %, arrondi à la deuxième décimale ;

Considérant qu'il y a lieu de relever que les époux X. affirment que le TEG est erroné uniquement en se fondant sur la différence existant entre les TEG de l'offre, de l'acte authentique et celui résultant du calcul effectué par la banque en cours de procédure ; qu'ils ne reprochent pas à la banque d'avoir omis de prendre en compte d'autres frais qui auraient conditionné l'octroi du crédit ;

Considérant, tout d'abord, qu'en demandant que soit prononcée la déchéance des intérêts au taux contractuel, les appelants invoquent nécessairement le caractère erroné du TEG dans l'offre de prêt et se fondent sur les dispositions de l'article L. 312-33 du code de la consommation, alors applicable à l'espèce ;

Considérant que l'offre précise que les frais de change représentent 1,50 % des sommes à convertir (soit 195.793,5 euros au cours de change 1 euro = 1,5.5332CHF = 2893,50 euros) ; que les frais annexes, comprennent, outre ces frais, la commission d'ouverture (450 euros) et les frais de tenue de compte (31 euros par an) ; que l'acte authentique, par rapport à l'offre, n'intègre pas d'autres frais dans le calcul du TEG, et qu'il n'augmente pas le montant des frais ; qu'il opère un calcul sur des pourcentages ;

Considérant en conséquence que les mentions de l'acte authentique ne démontrent pas le caractère erroné du TEG figurant dans l'offre ;

Considérant que les époux X. ne critiquent pas le calcul effectué par la banque aux termes duquel le TEG serait de 5,08 %, et non pas de 5,09 % comme stipulé dans l'offre ;

Considérant que le calcul du TEG s'effectue conformément au dernier alinéa de l'article R. 313-1 du code de la consommation qui prévoit une tolérance si l'écart entre le TEG corrigé et le TEG mentionné à l'offre est inférieur à une décimale ;

Considérant en définitive qu'il n'est pas établi que le TEG mentionné dans l'offre de prêt soit erroné ; que les époux X. seront déboutés de leurs demandes ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Considérant que les époux X. soutiennent qu'en toutes hypothèses, la banque a engagé sa responsabilité puisqu'elle ne les a pas informés sur les risques de change alors que l'économie du contrat en dépend et sur la possibilité de souscrire une garantie contre les risques de change ; qu'elle a manqué à son obligation de loyauté ; qu'ils insistent sur le fait qu'ils sont des emprunteurs non avertis et que la banque a failli à son obligation de mise en garde ;

Considérant que la banque prétend qu'elle n'a pas commis de faute contractuelle à l'encontre des emprunteurs dans le cadre de la souscription du prêt Helvet Immo ; qu'elle n'est pas tenue au devoir de conseil ; qu'elle a rempli son obligation d'information ; que les époux X. sont mal fondés à soutenir que sa responsabilité peut être engagée pour manquement au devoir de mise en garde ;

Considérant que les époux X., qui indiquent expressément ne pas invoquer la violation du devoir de conseil prétendent cependant que constitue une faute le fait de ne pas avoir proposé la souscription d'une couverture de change ;

Considérant qu'admettre une telle obligation consisterait à dire que la banque est soumise à l'obligation de conseil, obligation que la banque n'a pas spécialement souscrite en l'espèce, et que le devoir de non immixtion dans les affaires du client interdit ;

Considérant qu'il a déjà été dit que la référence au nouvel article L. 312-3-1 du code de la consommation était dénuée de toute pertinence et que le caractère trompeur de la documentation émanant de la banque ne pouvait être sérieusement invoqué ;

Considérant qu'il y a lieu de rappeler ici que les époux X. ont traité avec un conseil en patrimoine, intermédiaire en opérations de banque et que la banque est, dans le cas d'espèce, uniquement un prêteur de deniers ;

Considérant que l'établissement de crédit, qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;

Considérant que les époux X. ne contestent pas que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur leurs capacités financières ; que l'offre fait état des charges supportées ; qu'il doit être, en outre, rappelé que le prêt s'inscrit dans une opération qui consiste à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers, et à obtenir une diminution de l'impôt sur le revenu, tous avantages qu'il y a lieu de prendre en considération ;

Considérant que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à leurs capacités financières et qu'il n'a entraîné aucun endettement excessif ;

Considérant qu'en réalité la contestation des époux X. ne porte pas sur ce point ; qu'ils reprochent à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde quant aux conditions et modalités de variation du taux du crédit en fonction de la variation du taux de change, ce qui constitue en réalité un manquement au devoir d'information ;

Considérant que le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit ;

Considérant que cela a déjà été dit plus haut que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers l'emprunteur ; que l'offre de prêt adressée à l'emprunteur indique de manière claire que le prêt contracté par cette dernière est un prêt en francs suisses, que l'amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s'opérera selon un taux de change qui, par essence est susceptible d'évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année, et, par conséquence, sur la charge totale de remboursement du prêt ; que la variation du taux de change et ses conséquences sur l'amortissement du prêt sont constamment rappelées dans l'offre, dont une lecture littérale et objective s'impose, et que la notice contient des exemples clairs ; que l'information fournie est complète, loyale et compréhensible et que les époux X. qui ont signé le document intitulé « accusé de réception et acceptation de l'offre », ne peuvent pertinemment prétendre qu'ils n'ont pas été informés des risques de change encourus ; qu'il doit être noté, en outre BNP Paribas Personal Finance a informé l'emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit ; que chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance a adressé à l'emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué ; que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ;

Considérant que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance des prêts accordés puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans les offres que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation des offres ;

Considérant en outre qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ; qu'en l'espèce la banque a informé précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l'euros ;

Considérant que les époux X. ne peuvent donc sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance ne les a pas clairement informés sur les incidences de fluctuation du taux de change et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ;

Considérant en définitive que le jugement déféré sera confirmé et que les époux X. seront déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que les époux X., qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à verser à ce titre la somme de 3.000 euros à l'intimée ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X. et Madame X. née Y. à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne les époux X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT