CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 2 mai 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6826
CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 2 mai 2017 : RG n° 15/03868
Publication : Jurica
Extrait : « C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que le contrat d'assurance litigieux avait été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du GFA et de la SCEA de sorte que les appelants ne pouvaient se prévaloir de la qualité de non-professionnels. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 MAI 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/03868 (Rédacteur : Michèle ESARTE, président). Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (6e ch. ; R.G. n° 14/00266) suivant déclaration d'appel du 26 juin 2015.
APPELANTS :
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU CHATEAU PERNAUD
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse]
SOCIÉTÉ CIVILE SCEA CHATEAU PERNAUD
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentés par Maître Philippe-Adrien B. de la SELARL ADRIEN B., avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean-Claude R., avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Philippe L. de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mars 2017 en audience publique, devant la cour composée de : Michèle ESARTE, président, Catherine COUDY, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 22 mai 2011, un incendie a détruit le chai appartenant au groupement foncier agricole du château Pernaud (le GFA) qui était donné à bail à la société civile d'exploitation agricole du château Pernaud (la SCEA) ; la SCEA a déclaré le sinistre à son assureur AXA, compagnie auprès de laquelle elle avait souscrit le 5 février 2005 un contrat d'assurance multirisque agricole tant pour son propre compte que pour celui du GFA.
AXA a refusé de prendre en charge les honoraires de l'expert mandaté par le GFA et la SCEA au motif que le contrat d'assurance énonce que la prise en charge au titre du contrat n'a lieu que lorsque la saisine d'un expert intervient à la suite d'une divergence avec l'assureur sur le montant de l'indemnité totale.
Le 16 décembre 2013,le GFA et la SCEA ont assigné AXA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir paiement des honoraires réglés à l'expert, la clause invoquée par AXA étant nulle notamment au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés à payer à AXA une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a d'abord considéré que les demandeurs ont souscrit le contrat d'assurance litigieuse pour les besoins de leurs activités professionnelles respectives de sorte qu'ils ne [pouvaient] être considérés comme des non-professionnels au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et par suite se prévaloir de la protection contre les clauses abusives.
Quant à l'interprétation de la clause litigieuse, les premiers juges ont estimé qu'en réalité la clause était claire et précise et n'avait pas besoin d'être interprétée en tout cas dans le sens souhaité par les assurés.
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Par déclaration du 26 juin 2015, le GFA et la SCEA ont relevé appel total du jugement
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Par ordonnance du 9 mars 2016, le conseiller de la mise en état a constaté que le GFA et la SCEA avait renoncé dans leurs dernières écritures du 7 décembre 2015 au moyen tiré de la violation par AXA des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et qu'en conséquence la fin de non-recevoir devait être rejetée. Sur déféré, la cour par arrêt du 27 mai 2016, infirmait l'ordonnance et prononçait la disjonction de l'appel entre d'une part les demandes présentées sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce et d'autre part les demandes formées sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de l'article 1134 du code civil.
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Le 20 février 2017 le GFA et la SCEA appelants concluent comme suit :
Vu l 'article 1134 al 3 devenu 1104 du Code civil,
Vu l 'article 1162 devenu 1190 du Code civil,
Vu l 'article L. 132-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1170 et 1178 devenu 1304-3 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 27 mai 2015,
Et statuant à nouveau, en application du contrat :
A titre principal,
Dire et juger que la clause figurant en page 52 des Conditions générales, et traitant de la désignation d'un expert par l'assuré en cas de divergence sur le montant total de l'indemnité, ne s'applique pas au cas de désignation par l'assuré d'un expert pour évaluer le montant des dommages, prévu en pages 12 et 13 des Conditions générales,
Ou constater la divergence résultant de la situation de blocage de l'expertise amiable à l'initiative de l'assureur,
Ou dire et juger abusive et en conséquence non écrite la clause invoquée par AXA,
Ou constater le caractère potestatif de la condition de divergence et la réputer en conséquence accomplie,
En conséquence, dire et juger acquise la garantie des honoraires de l'expert désigné par les assurées,
A titre subsidiaire,
Dire et juger abusif et fautif le comportement d'AXA dans l'exécution de ses obligations contractuelles,
En conséquence, dire et juger qu'AXA engage sa responsabilité envers les appelantes.
Condamner la Société AXA France IARD à payer :
- 29.666,90 euros pour le GFA du Château PERNAUD,
- 40.159,50 euros HT à la SCEA du Château PERNAUD ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2013 avec capitalisation
Dire et juger abusive la défense d'AXA et condamner en conséquence AXA à verser au GFA et à la SCEA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans les revues suivantes : « L'ARGUS DE l'ASSURANCE » et « 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS », sur une pleine page intérieure en caractère gras et condamner la compagnie AXA à payer les frais de publication dans le délai d’un mois suivant présentation du devis des sociétés éditrices ;
Condamner la Société AXA France IARD à verser au GFA et à la SCEA du Château PERNAUD la somme de 5.000 euros en application de 1'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la Société AXA France IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ADRIEN B. en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En substance, les appelants soutiennent que les dispositions spéciales de la garantie incendie et les dispositions générales de l'organisation d'une expertise ne traitent pas de la même chose, qu'il s'agit d'une part de l'évaluation des dommages et d'autre part de l'appréciation du montant total de l'indemnité d'assurance. Face à ces divergences il faut interpréter le contrat dans le sens favorable à l'assuré.
* * *
De son côté, l'intimée conclut, le 16 février 2017, comme dessous :
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 27 mai 2015,
Juger mal fondées les demandes formées par le groupement foncier agricole du Château PERNAUD et la société civile d'exploitation agricole du Château Pernaud
En conséquence les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Débouter la SCEA et le GFA du Château PERNAUD de leurs demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Débouter la SCEA et le GFA du Château PERNAUD de leurs demandes de publication de l'arrêt à intervenir
Les condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct pour Maître Philippe L., avocat, SELARL LEXAVOUE BORDEAUX conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée maintient que le processus prévu aux conditions générales est bien celui qui a été validé par les premiers juges.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 21 février 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'article 132-1 du code de la consommation :
C'est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que le contrat d'assurance litigieux avait été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle du GFA et de la SCEA de sorte que les appelants ne pouvaient se prévaloir de la qualité de non-professionnels. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la clause litigieuse :
En application de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est interdit au juge, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme.
Les articles 1156 anciens et suivants du code civil posent les règles d'interprétation des conventions. Faute de disposer de documents extérieurs au contrat et concomitant à sa signature, l'article 1156 du code civil ne peut être mise en œuvre. La règle issue de l'article 1157 du code civil n'est pas utile en l'espèce puisque les deux interprétations contraires données par les parties font produire des effets à la convention (l'assureur paye les honoraires de l'expert de son assuré / l'assureur ne paye pas les honoraires de l'expert de son assuré). L'article 1158 du code civil préconise de privilégier le sens qui convient le plus à la matière du contrat ; enfin l'article 1161 ancien du code civil dispose que toutes les clauses d'une convention s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
Est en débat la question de l'indemnisation d'un incendie survenu le 22 mai 2011 et pour lequel en application du contrat d'assurance liant les parties, AXA d'une part le GFA et la SCEA d'autre part, chacun pour ce qui le concerne, passeront un accord de règlement de diverses indemnités, le différend relatif au paiement des honoraires de l'expert des assurés demeurant expressément hors de cet accord.
Les pages 12 et 13 des conditions générales du contrat déterminent relativement à l'incendie l'explosion et les risques divers de première part les événements garantis, de 2e part les dommages et les biens garantis et enfin de 3e part les limites de l'indemnité : montant de garantie et de franchise.
En ce qui concerne les dommages et les biens garantis, sont ainsi énumérés outre les dommages matériels ainsi que les responsabilités annexes, la catégorie des frais annexes laquelle englobe les frais de démolition et de déblaiement, les frais de recherche de fuite et les frais consécutifs.
Ces frais consécutifs sont détaillés en page 12 dans un paragraphe intitulé « des frais consécutifs » lequel contient la phrase suivante : « il s'agit également des honoraires de l'expert auquel vous avez éventuellement choisi de recourir pour évaluer le montant des dommages. »
L'assuré peut, à la lecture de ces dispositions, légitimement estimer que dans le cas d'un incendie, et lorsqu'il y a prise à évaluer les dommages, son assureur garantira le coût de ce recours à l’expert choisi par l'assuré lui-même.
En exécution de ces dispositions contractuelles, AXA a remis à son assuré qui le renseignera et le signera le 8 août 2011 (au cas particulier la SCEA agissant tant pour son compte que pour celui du GFA), un document pré-imprimé à compléter par l'assuré relativement au nom de son expert, document par lequel AXA France et le GFA déclarent « pour se conformer aux conditions du contrat » désigner comme experts amiables :
- pour AXA France le cabinet POLYEXPERT de [ville]
- pour l'assuré, le cabinet (à renseigner)
« à qui ils donnent mandat de procéder, sans nuire ni préjudicier aux droits des parties, à la reconnaissance et à l'estimation des dommages occasionnés aux biens assurés à la suite du sinistre incendie survenu le 22 mai 2011 »
La dernière phrase du courrier est souligné dans le texte et énonce ceci : « l'assuré reconnaît avoir été informé qu'il lui appartiendra de prendre en charge les honoraires de son expert. »
Ainsi l'assureur qui prend l'initiative de soumettre ce courrier à son assuré, se réfère expressément à un sinistre incendie et à la nécessité de procéder à une expertise pour estimer les dommages occasionnés aux biens.
Pour refuser de régler les honoraires de l'expert de son assuré AXA se prévaut des dispositions figurant en page 52 des conditions générales intitulées détermination de l'indemnité composées de deux chapitres distincts à savoir « principe indemnitaire » et « l'indemnisation des bâtiments ».
Le chapitre « principe indemnitaire » contient effectivement un dernier alinéa ainsi libellé : « en cas de divergence avec nous sur le montant total de l'indemnité, vous avez la possibilité de faire appel à un expert de votre choix. Dans ce cas, la prise en charge de ses frais et honoraires s'effectuent au titre des frais consécutifs dans leurs limites prévues au contrat, et sans pouvoir excéder 5 % de l'indemnité versée. »
Ainsi, selon AXA, la prise en charge par ses soins du coût de l'expertise n'intervient que dans l'hypothèse où la saisine de l'expert fait suite à une divergence entre assuré et assureur sur le montant total de l'indemnité. Dans les autres cas cette prise en charge est exclue.
En réalité, il convient de faire une lecture suivie des conditions générales. L'examen combiné des pages 12 et 13 d'une part relatives à l'incendie et de la page 52 d'autre part qui traite de l'indemnisation d'une manière générale, démontre que le moment de l'intervention de l'expert et partant la prise en charge de ses honoraires n'est pas le même. Cet expert peut intervenir au moment de la fixation du montant des dommages (pages 12) et encore au montant de l'indemnisation. (Page 52)
Il y a manifestement ainsi, en présence d'un sinistre incendie, deux phases la première consistant à établir le montant des dommages en d'autres termes l'état des pertes et la seconde relative à la détermination du montant total de l'indemnité laquelle peut générer un différend entre l'assureur et l'assuré. A chacune de ces étapes l'assuré peut avoir recours à un expert.
AXA, en adressant à son assuré un courrier relatif à l'évaluation du montant des dommages occasionnés à la suite du sinistre incendie s'est nécessairement et exactement référé aux dispositions de la garantie incendie figurant aux conditions générales du contrat.
En outre, il sera relevé que l'assuré qui, manuscritement sur le courrier de désignation de l'expert, soutenait que les frais étaient à la charge de l'assureur, se voyait répondre par AXA le 16 août 2011 après référence à la notion de divergence sur le montant de l'indemnité totale : « nous n'en étions pas là. » ce qui permet d'en déduire que pour l'assureur lui-même deux périodes doivent se succéder cela dans le droit fil de la lettre de désignation d'expert le 8 août 2011.
Il convient par suite de lire la clause litigieuse de la page 52 comme visant l'intervention de l'expert pour une mission différente de celle énoncée à la page 12 relatif au sinistre incendie et qu'il n'est pas recevable de faire abstraction de ces différences pour refuser l'application de la disposition relative aux frais consécutifs qui intègrent les honoraires de l'expert auquel l'assuré a éventuellement choisi de recourir pour évaluer le montant des dommages.
Il s'ensuit que l'assureur doit régler les honoraires de l'expert selon les montants réclamés dans les écritures des assurés et qui sont justifiés par production de factures.
Le jugement sera donc infirmé. S'agissant d'une infirmation, les intérêts au taux légal courront sur ces sommes à compter du présent arrêt.
Sur les demandes de dommages-intérêts et de publication dans des revues à titre de complément de dommages-intérêts :
Le GFA et la SCEA ne caractérisent pas la résistance abusive commise par AXA France IARD dans la mesure où la divergence de vues s'agissant d'interprétation de clause de contrat d'assurance n'est pas en soi blâmable de sorte qu'ils sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts et de publication dans des revues s'agissant dans ce dernier cas d'un litige privé qui n'a donné lieu, à la connaissance de la cour, à aucune publicité particulière.
Sur l'anatocisme :
Les conditions de l'anatocisme sont remplies en considération de la demande qui a été formée par dernières conclusions récapitulatives du 20 février 2017.
Sur les autres demandes :
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des deux appelants et à la charge de la société AXA France IARD qui sera déboutée de sa demande aux mêmes fins. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge d'AXA France IARD.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant dans la limite de l'appel qui ne concerne que les demandes au titre des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de l'article 1134 du code civil
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la garantie des honoraires de l'expert désigné par le GFA du château Pernaud et la SCEA du château Pernaud est acquise
Condamne en conséquence la société AXA France IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- 29.666,90 euros au GFA du château Pernaud
- 40.159,50 euros hors-taxes à la SCEA du château Pernaud
Dit qu'à compter du 20 février 2017 les intérêts échus depuis plus d'un an sur les sommes susvisées produiront à leur tour intérêts au taux légal
Déboute le GFA du château Pernaud et la SCEA du château Pernaud de leurs demandes de dommages-intérêts et de leur demande de publication dans des revues à titre de complément de dommages et intérêts
Condamne la société AXA France IARD à verser au GFA du château Pernaud et à la SCEA du château Pernaud in solidum la somme globale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute la société AXA France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société AXA France IARD aux dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la SELARL Adrien B. par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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