CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 27 avril 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6841
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 27 avril 2017 : RG n° 15/20592
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2017-008147
Extraits : 1/ « Considérant qu’en cause d’appel la société DIAC produit l’original du contrat de prêt signé par monsieur X. le 15 mars 2011 ; Que de cette pièce originale, la cour peut apprécier l’absence de manquement aux obligations impératives du Code de la consommation que le juge devrait relever d’office ».
2/ « Considérant, sur la demande tendant à ce que monsieur X. soit condamné à restituer le véhicule acquis au moyen de cet emprunt en application de l’article 8.3 des conditions du contrat prévoyant expressément une clause de réserve de propriété ainsi que le gage prévu par son article 8.2, que c’est à juste titre que le tribunal d’instance a considéré que la clause de réserve de propriété ne pouvait dans une telle occurrence correspondre à l’hypothèse visée par l’article 1250-1° du Code civil dès lors que les fonds versés au vendeur de l’automobile appartenaient non pas au prêteur, la société DIAC, mais à l’emprunteur. Qu’en effet le contrat de prêt accordé en l’espèce est un prêt de consommation et non un prêt à usage dès lors régi notamment par les dispositions de l’article 1893 du code civil qui prévoit que « par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée... » ; Que, dès conclusion définitive du contrat de crédit, l’emprunteur est devenu propriétaire des fonds empruntés de sorte que le vendeur n’a pas reçu son payement d’une tierce personne au sens de l’article 1250-1° du Code civil ; Que l’emprunteur est bien le seul propriétaire du véhicule automobile et qu’ainsi celui-ci ne peut être « restitué » à un tiers, en l’espèce le prêteur de deniers ; que la clause de réserve de propriété que la société DIAC entendait insérer au contrat ne pouvait être formée qu’en application de l’article 1250, 2° et supposait donc la formation d’actes notariés ;
Qu’en outre, le cumul de ces deux clauses laisse au prêteur la faculté unilatérale d’effectuer un choix entre ces deux stipulations, sans, de surcroît, que soient prévues les conditions de l’information du prêteur ce qui conduit à le laisser dans l’ignorance de sa situation juridique au regard de son droit de propriété, créant ainsi un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU 27 AVRIL 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/20592 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juin 2015 - Tribunal d’Instance d’AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-15-000396.
APPELANTE :
SA DIAC
représentée par son Directeur Général y domicilié, N° siret : XX, Représentée par Maître Charles-Hubert O. de la SCP L. & O., avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie MONGIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, Madame Marie MONGIN, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Camille Lepage, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2011, monsieur X. a souscrit auprès de la société DIAC un prêt personnel de 19.437,50 euros, accessoire à la vente d’un véhicule, moyennant intérêts au taux de 6,90 % et remboursable en 49 mensualités de 360,35 euros chacune et une dernière de 6.556,20 euros.
Se prévalant de la défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du crédit à compter d’août 2011, la société DIAC a mis en demeure celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2014.
Par ordonnance rendue sur requête de la société DIAC, en date du 13 janvier 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a donné injonction à monsieur X. de restituer le véhicule. Ce dernier a formé opposition à cette ordonnance.
Par acte d’huissier en date du 3 mars 2015, la société DIAC a assigné monsieur X. devant le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois aux fins de règlement de sa créance et de restitution du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2015, le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a condamné monsieur X. à payer à la société DIAC la somme de 3.944,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2014, capital restant dû au titre du prêt. Il a en effet prononcé la déchéance du droit aux intérêts de cette dernière à défaut de remise de l’original du contrat. Il a, en outre, débouté la société DIAC de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de celle tendant à la restitution du véhicule considérant que la clause de réserve de propriété était inopposable à l’emprunteur et condamné monsieur X. aux dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2015, la société DIAC a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions signifiées le 18 janvier 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner monsieur X. à lui payer la somme de 9.612,48 euros arrêtée au 11 février 2015 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, à lui restituer le véhicule dans un délai de 8 jours de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de dire qu’à défaut elle pourra procéder par voie de saisie et condamner monsieur X. au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son appel, elle fait valoir, d’une part, qu’elle produit l’original de l’offre, conforme aux dispositions légales et réglementaires et que sa demande est fondée, d’autre part, elle soutient que sa demande de restitution du véhicule constitue une garantie prévue par le contrat dont elle ne saurait être privée.
Monsieur X. à qui ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions prises à son soutien, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant qu’en cause d’appel la société DIAC produit l’original du contrat de prêt signé par monsieur X. le 15 mars 2011 ;
Que de cette pièce originale, la cour peut apprécier l’absence de manquement aux obligations impératives du Code de la consommation que le juge devrait relever d’office ;
Qu’ainsi le jugement entrepris ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC au motif que l’original du contrat n’était pas versé aux débats, sera infirmé et monsieur X. condamné à verser à la société DIAC la somme de 9.612,48 euros arrêtée au 11 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter de cette date comme le demande la société appelante ;
Considérant, sur la demande tendant à ce que monsieur X. soit condamné à restituer le véhicule acquis au moyen de cet emprunt en application de l’article 8.3 des conditions du contrat prévoyant expressément une clause de réserve de propriété ainsi que le gage prévu par son article 8.2, que c’est à juste titre que le tribunal d’instance a considéré que la clause de réserve de propriété ne pouvait dans une telle occurrence correspondre à l’hypothèse visée par l’article 1250-1° du Code civil dès lors que les fonds versés au vendeur de l’automobile appartenaient non pas au prêteur, la société DIAC, mais à l’emprunteur.
Qu’en effet le contrat de prêt accordé en l’espèce est un prêt de consommation et non un prêt à usage dès lors régi notamment par les dispositions de l’article 1893 du code civil qui prévoit que « par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée... » ;
Que, dès conclusion définitive du contrat de crédit, l’emprunteur est devenu propriétaire des fonds empruntés de sorte que le vendeur n’a pas reçu son payement d’une tierce personne au sens de l’article 1250-1° du Code civil ;
Que l’emprunteur est bien le seul propriétaire du véhicule automobile et qu’ainsi celui-ci ne peut être « restitué » à un tiers, en l’espèce le prêteur de deniers ; que la clause de réserve de propriété que la société DIAC entendait insérer au contrat ne pouvait être formée qu’en application de l’article 1250, 2° et supposait donc la formation d’actes notariés ;
Qu’en outre, le cumul de ces deux clauses laisse au prêteur la faculté unilatérale d’effectuer un choix entre ces deux stipulations, sans, de surcroît, que soient prévues les conditions de l’information du prêteur ce qui conduit à le laisser dans l’ignorance de sa situation juridique au regard de son droit de propriété, créant ainsi un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Que la société DIAC sera donc déboutée de cette demande ;
Qu’elle le sera également, pour des considérations d’équité, de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, monsieur X. sera condamné aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
- Infirme le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois le 5 juin 2015 sauf en ce qu’il a débouté la société DIAC de sa demande de restitution du véhicule et condamné monsieur X. aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- Condamne monsieur X. à payer à la société DIAC la somme de 9.612,48 euros arrêtée au 11 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Y ajoutant,
- Déboute la société DIAC de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne monsieur X. aux dépens d’appel ;
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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