CASS. COM., 11 mai 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6850
CASS. COM., 11 mai 2017 : pourvoi n° 16-10738 ; arrêt n° 695
Publication : Legifrance
Extrait : « Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l’article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d’appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l’hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l’application de l’article L. 442-6 du même code, relevant des cours d’appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire ; qu’il appartient à ces cours d’appel de relever d’office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce et l’irrecevabilité des demandes formées devant ce juge en résultant ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 16-10738. Arrêt n° 695.
DEMANDEUR à la cassation : Société d’exploitation des plastiques et métaux
DÉFENDEUR à la cassation : Société Création conception commerce industrialisation (la société 3CI
Mme Mouillard (président), président. SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d’office, après avertissement délivré aux parties :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire et 620 du code de procédure civile ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées par l’article D. 442-3 du code de commerce sont portés devant la cour d’appel de Paris, les recours contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées, y compris dans l’hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l’application de l’article L. 442-6 du même code, relevant des cours d’appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont situées, conformément à l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire ; qu’il appartient à ces cours d’appel de relever d’office, le cas échéant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce et l’irrecevabilité des demandes formées devant ce juge en résultant ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société d’exploitation des plastiques et métaux (la société SPM) a assigné la société Création conception commerce industrialisation (la société 3CI), sur le fondement de l’article 1134 du code civil et de l’article L. 442-6-I, 5° du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ; qu’elle a fait appel du jugement ayant rejeté ses demandes et ayant partiellement accueilli la demande reconventionnelle de la société 3CI ; que cette dernière et son mandataire judiciaire ayant, par conclusions d’incident, soulevé l’irrecevabilité de l’appel, la société SPM a déféré à la cour d’appel l’ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état, rejetant sa demande de disjonction, avait déclaré l’appel irrecevable pour le tout ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour confirmer l’ordonnance, l’arrêt retient qu’il existe des liens indissociables entre la question de la réalisation effective et satisfaisante des prestations commandées à la société SPM et celle de la pertinence des factures émises à ce titre et que disjoindre les différentes demandes aurait pour effet de priver la cour d’appel de Paris, dont c’est la compétence exclusive, de sa capacité à apprécier l’ensemble des éléments ayant conduit à la rupture des relations commerciales et d’en tirer toutes les conséquences qu’elle estimerait nécessaires ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que, formé contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, juridiction non spécialement désignée située dans son ressort, l’appel était recevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme l’ordonnance et statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare recevable l’appel formé par la Société d’exploitation des plastiques et métaux contre le jugement rendu, le 18 septembre 2014, par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, y compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Société d’exploitation des plastiques et métaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de disjonction formée par la société SPM, d’AVOIR déclaré irrecevable pour le tout l’appel total formé par la société SPM à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 18 septembre 2014 devant la cour d’appel de Riom, « le litige relevant du pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Paris » et d’AVOIR déclaré par suite irrecevable la demande de communication de pièces formée par la société SPM ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SPM reproche à l’ordonnance querellée d’avoir rejeté sa demande de disjonction et d’avoir déclaré son appel irrecevable pour le tout en se fondant sur de seuls arguments de bonne administration de la justice alors même que les différents chefs de demandes dont est saisie la cour seraient divisibles et que le magistrat ne s’est pas explicitement prononcé sur ce point ; que les différents chefs d’un jugement présentent un caractère indivisible dès lors qu’ils entretiennent des liens étroits de dépendance et de connexité qui font qu’il ne peut être statué sur l’un sans incidence quant à la solution à apporter à l’autre ; qu’en l’espèce, les premiers juges étaient saisis par la société SPM d’une demande en paiement de ses factures, d’une demande d’indemnisation au titre de la rupture fondée non sur les règles du droit commun, mais sur celles, spécifiques, aux relations commerciales établies et, par la société S3CI, de demandes reconventionnelles visant à contester la pertinence de la facturation de son adversaire et à obtenir de dommages et intérêts en réparation du préjudice provoqué par le non-respect de ses obligations contractuelles par la société SPM et par son comportement abusif à l’occasion de la rétention des moules ; qu’au soutien de sa décision, la conseillère de la mise en état a justement relevé que les premiers juges avaient considéré qu’il n’était pas démontré que les factures dont la société SPM sollicitait le paiement correspondaient à des prestations menées à bien voire même commandées, que la rupture des relations de la société 3CI avec sa sous-traitante SPM, intervenue à la suite de son déréférencement par son client principal Ferrero, ne pouvait être considérée comme fautive et, qu’au final, la responsabilité de la perte du client commun Ferrero était partagée tout en retenant que la société SPM avait eu un comportement abusif lors de la rétention de la totalité des moules ; qu’il existe, en effet, des liens indissociables entre la question de la réalisation effective et satisfaisante des prestations commandées, de la pertinence de la facturation et entre la rupture des relations contractuelles et ses conséquences, de sorte que l’appréciation portée par les juges sur la pertinence de l’une de ces demandes a nécessairement une incidence quant à la réponse à apporter à l’autre ; que disjoindre les différentes demandes ne pouvait avoir que pour effet de priver la cour d’appel de Paris, dont c’est la compétence exclusive, de sa capacité à apprécier l’ensemble des éléments ayant conduit à la rupture des relations commerciales établies et d’en tirer toutes les conséquences qu’elle estimait nécessaires ; que c’est donc à bon escient que la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de disjonction qui lui était présentée par la société SPM ; que le rejet de cette demande a pour conséquence que cette société qui, a mal dirigé son recours, est irrecevable en son appel pour le tout ; que cette erreur lui étant imputable et les pouvoirs publics disposant de la faculté, pour assurer la cohérence de la jurisprudence et une bonne administration de la justice, de prendre dans des domaines particuliers des dispositions dérogeant au droit commun de la compétence des juridictions, il ne peut être considéré qu’il a été porté par la décision critiquée et l’application desdites règles une atteinte disproportionnée au droit de la société SPM à bénéficier d’un double degré de juridiction ; que la décision déférée sera donc confirmée de ces chefs ; que l’irrecevabilité de l’appel pour le tout étant confirmée la demande tendant à la production de pièces formée par la société SPM est dépourvue d’objet ; que son rejet sera, en conséquence, confirmé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTÉS QU’il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du même code ; que l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir, tel que jugé par la Cour de cassation, notamment dans son arrêt de la chambre commerciale du 24 septembre 2013 n° 12-21.089 ; que la fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause et s’agissant de dispositions d’ordre public, la société 3CI est donc bien fondée à invoquer devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de la déclaration d’appel reçue par la cour de Riom, seule la cour d’appel de Paris disposant du pouvoir juridictionnel de connaître de l’appel du litige sur la rupture brutale de la relation commerciale établie de l’article L. 442-6-I, 5° du code de commerce pour laquelle la société SPM sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 380.000 euros ; que la société SPM demande à titre subsidiaire une disjonction d’instance, au motif que sa demande relative aux factures ne relève pas de la compétence spécifique de la cour d’appel de Paris et qu’elle ne présente pas de lien d’indivisibilité avec la question de la rupture ; qu’elle invoque également devant le conseiller de la mise en état, à l’appui de sa demande indemnitaire, l’article 1184 du code civil pour la rupture des relations contractuelles dans le cadre du régime général de droit commun ; que sur ce dernier point, il ne peut qu’être relevé que seul le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce avait été invoqué en première instance et qu’il ne peut être demandé cumulativement deux fondements juridiques différents pour une même demande indemnitaire ; qu’au surplus, le texte spécifique doit prévaloir sur le texte général ; que demeure par contre le problème de l’opportunité de disjoindre l’affaire relative à la demande de paiement des trois factures demeurant litigieuses d’un montant de 28.893,59 euros ; que contrairement à ce que prétend la société SPM, le litige concernant ces factures ne peut être dissocié du contexte général des relations d’affaires entre la société 3C1 et son client principal. Groupe Ferrero que 3CI prétend avoir perdu du fait de ses différends avec la société SPM, tant au niveau de l’exécution défectueuse de ses prestations qu’au niveau d’une rétention abusive des moules lui appartenant ; qu’en l’état du litige, il convient de rappeler que le jugement critiqué a retenu : qu’il n’était pas démontré que les factures dont le paiement était réclamé correspondaient à des prestations menées à bien, voire même commandées ; que la rupture des relations de la société 3CI avec son sous-traitant société SPM, intervenue suite à son déréférencement auprès de son client principal Groupe Ferrero, ne pouvait être considérée comme fautive ; et a considéré au final que la perte du client commun Groupe Ferrero était largement partagée entre les parties, tout en retenant à l’égard de la société SPM un comportement abusif lors de la rétention de la totalité des moules dans le but de faire pression sur la société 3CI pour obtenir paiement de factures réclamées initialement pour un montant de 64.699,21 euros ; que dans ce contexte particulier, la disjonction sollicitée n’est pas conciliable avec l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; qu’il convient par suite de déclarer l’appel devant la cour d’appel de Riom irrecevable pour le tout ; que du fait de l’irrecevabilité de l’appel, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la demande de communication de pièces ayant pour objet de s’assurer de la réalité de la rupture définitive des relations entre la société 3CI et le Groupe Ferrero, qui s’avère subséquemment irrecevable ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE seules les demandes formées sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce relèvent en appel du pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d’appel de Paris ; qu’aussi, lorsqu’un autre juge d’appel est saisi de plusieurs demandes, dont seules certaines sont fondées sur l’article L. 442-6 du code de commerce, s’il est dépourvu de pouvoir juridictionnel au regard de ces dernières, il est néanmoins valablement saisi des autres, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, en sorte qu’il n’est pas en droit de déclarer l’appel irrecevable pour le tout, mais doit statuer sur celles qui n’échappent pas à son pouvoir ; qu’au cas d’espèce, ayant constaté que la société SPM, appelante du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, formait deux demandes distinctes, l’une en paiement de factures, l’autre en dommages-intérêts sur le fondement de la rupture de relations commerciales établies, seule cette dernière demande échappait au pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Riom, qui ne pouvait donc déclarer l’appel irrecevable pour le tout et devait statuer sur la demande en paiement de factures ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel, qui a commis un excès de pouvoirs, a violé les articles 122 du code de procédure civile et L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE ne sont indivisibles que les demandes sur lesquelles il n’est pas possible de statuer séparément sans risque d’incohérence ou d’inexécutabilité ; que tel ne peut être le cas entre une demande en paiement d’une prestation contractuelle et une demande indemnitaire fondée sur la rupture de relations commerciales établies, qui peuvent exister et être traitées l’une sans l’autre sans que la solution apportée à l’une commande celle à donner à l’autre ; qu’au cas d’espèce, en tant qu’elle s’est fondée sur l’idée que les demandes étaient indivisibles, pour approuver l’absence de disjonction entre la demande relative à la rupture des relations commerciales, ressortissant au pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Paris, et les autres demandes des parties, soit la demande en paiement de factures formée par la société SPM et la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par la société 3CI, qui auraient dû relever de sa saisine, et déclarer l’appel irrecevable pour le tout, la cour d’appel a violé les articles 122 du code de procédure civile et L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble l’article 367 du code de procédure civile et les principes régissant l’indivisibilité en matière procédurale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de disjonction formée par la société SPM, d’AVOIR déclaré irrecevable pour le tout l’appel total formé par la société SPM à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 18 septembre 2014 devant la cour d’appel de Riom, « le litige relevant du pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Paris » et d’AVOIR déclaré par suite irrecevable la demande de communication de pièces formée par la société SPM ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SPM reproche à l’ordonnance querellée d’avoir rejeté sa demande de disjonction et d’avoir déclaré son appel irrecevable pour le tout en se fondant sur de seuls arguments de bonne administration de la justice alors même que les différents chefs de demandes dont est saisie la cour seraient divisibles et que le magistrat ne s’est pas explicitement prononcé sur ce point ; que les différents chefs d’un jugement présentent un caractère indivisible dès lors qu’ils entretiennent des liens étroits de dépendance et de connexité qui font qu’il ne peut être statué sur l’un sans incidence quant à la solution à apporter à l’autre ; qu’en l’espèce, les premiers juges étaient saisis par la société SPM d’une demande en paiement de ses factures, d’une demande d’indemnisation au titre de la rupture fondée non sur les règles du droit commun, mais sur celles, spécifiques, aux relations commerciales établies et, par la société S3CI, de demandes reconventionnelles visant à contester la pertinence de la facturation de son adversaire et à obtenir de dommages et intérêts en réparation du préjudice provoqué par le non-respect de ses obligations contractuelles par la société SPM et par son comportement abusif à l’occasion de la rétention des moules ; qu’au soutien de sa décision, la conseillère de la mise en état a justement relevé que les premiers juges avaient considéré qu’il n’était pas démontré que les factures dont la société SPM sollicitait le paiement correspondaient à des prestations menées à bien voire même commandées, que la rupture des relations de la société 3CI avec sa sous-traitante SPM, intervenue à la suite de son déréférencement par son client principal Ferrero, ne pouvait être considérée comme fautive et, qu’au final, la responsabilité de la perte du client commun Ferrero était partagée tout en retenant que la société SPM avait eu un comportement abusif lors de la rétention de la totalité des moules ; qu’il existe, en effet, des liens indissociables entre la question de la réalisation effective et satisfaisante des prestations commandées, de la pertinence de la facturation et entre la rupture des relations contractuelles et ses conséquences, de sorte que l’appréciation portée par les juges sur la pertinence de l’une de ces demandes a nécessairement une incidence quant à la réponse à apporter à l’autre ; que disjoindre les différentes demandes ne pouvait avoir que pour effet de priver la cour d’appel de Paris, dont c’est la compétence exclusive, de sa capacité à apprécier l’ensemble des éléments ayant conduit à la rupture des relations commerciales établies et d’en tirer toutes les conséquences qu’elle estimait nécessaires ; que c’est donc à bon escient que la conseillère de la mise en état a rejeté la demande de disjonction qui lui était présentée par la société SPM ; que le rejet de cette demande a pour conséquence que cette société qui, a mal dirigé son recours, est irrecevable en son appel pour le tout ; que cette erreur lui étant imputable et les pouvoirs publics disposant de la faculté, pour assurer la cohérence de la jurisprudence et une bonne administration de la justice, de prendre dans des domaines particuliers des dispositions dérogeant au droit commun de la compétence des juridictions, il ne peut être considéré qu’il a été porté par la décision critiquée et l’application desdites règles une atteinte disproportionnée au droit de la société SPM à bénéficier d’un double degré de juridiction ; que la décision déférée sera donc confirmée de ces chefs ; que l’irrecevabilité de l’appel pour le tout étant confirmée la demande tendant à la production de pièces formée par la société SPM est dépourvue d’objet ; que son rejet sera, en conséquence, confirmé ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU’il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du code de commerce que la cour d’appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du même code ; que l’inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir, tel que jugé par la Cour de cassation, notamment dans son arrêt de la chambre commerciale du 24 septembre 2013 n° 12-21.089 ; que la fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause et s’agissant de dispositions d’ordre public, la société 3CI est donc bien fondée à invoquer devant le conseiller de la mise en état l’irrecevabilité de la déclaration d’appel reçue par la cour de Riom, seule la cour d’appel de Paris disposant du pouvoir juridictionnel de connaître de l’appel du litige sur la rupture brutale de la relation commerciale établie de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce pour laquelle la société SPM sollicite une indemnisation à hauteur de la somme de 380.000 euros ; que la société SPM demande à titre subsidiaire une disjonction d’instance, au motif que sa demande relative aux factures ne relève pas de la compétence spécifique de la cour d’appel de Paris et qu’elle ne présente pas de lien d’indivisibilité avec la question de la rupture ; qu’elle invoque également devant le conseiller de la mise en état, à l’appui de sa demande indemnitaire, l’article 1184 du code civil pour la rupture des relations contractuelles dans le cadre du régime général de droit commun ; que sur ce dernier point, il ne peut qu’être relevé que seul le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce avait été invoqué en première instance et qu’il ne peut être demandé cumulativement deux fondements juridiques différents pour une même demande indemnitaire ; qu’au surplus, le texte spécifique doit prévaloir sur le texte général ; que demeure par contre le problème de l’opportunité de disjoindre l’affaire relative à la demande de paiement des trois factures demeurant litigieuses d’un montant de 28.893,59 euros ; que contrairement à ce que prétend la société SPM, le litige concernant ces factures ne peut être dissocié du contexte général des relations d’affaires entre la société 3C1 et son client principal. Groupe Ferrero que 3CI prétend avoir perdu du fait de ses différends avec la société SPM, tant au niveau de l’exécution défectueuse de ses prestations qu’au niveau d’une rétention abusive des moules lui appartenant ; qu’en l’état du litige, il convient de rappeler que le jugement critiqué a retenu : qu’il n’était pas démontré que les factures dont le paiement était réclamé correspondaient à des prestations menées à bien, voire même commandées ; que la rupture des relations de la société 3CI. avec son sous-traitant société SPM, intervenue suite à son déréférencement auprès de son client principal Groupe Ferrero, ne pouvait être considérée comme fautive ; et a considéré au final que la perte du client commun Groupe Ferrero était largement partagée entre les parties, tout en retenant à l’égard de la société SPM un comportement abusif lors de la rétention de la totalité des moules dans le but de faire pression sur la société 3CI pour obtenir paiement de factures réclamées initialement pour un montant de 64.699,21 euros ; que dans ce contexte particulier, la disjonction sollicitée n’est pas conciliable avec l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; qu’il convient par suite de déclarer l’appel devant la cour d’appel de Riom irrecevable pour le tout ; que du fait de l’irrecevabilité de l’appel, le conseiller de la mise en état ne peut statuer sur la demande de communication de pièces ayant pour objet de s’assurer de la réalité de la rupture définitive des relations entre la société 3CI et le Groupe Ferrero, qui s’avère subséquemment irrecevable ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le juge doit respecter le principe de proportionnalité dans la mise en oeuvre des sanctions procédurales ; qu’au cas d’espèce, en s’abstenant de rechercher si la déclaration d’irrecevabilité de l’appel de la société SPM pour le tout, en l’état de plusieurs demandes distinctes dont seule l’une se fondait sur la rupture de relations commerciales établies, et relevait donc du pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d’appel de Paris, ne revêtait pas un caractère disproportionné dès lors qu’elle privait définitivement la société SPM de la possibilité de voir le juge d’appel statuer sur des demandes pourtant dépourvues de tout lien avec le pouvoir exorbitant et de droit étroit conféré à la seule cour d’appel de Paris par l’article D. 442-3 du code de commerce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 543 et 546 du code de procédure civile et le principe de proportionnalité.