CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 18 mai 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6851
CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 18 mai 2017 : RG n° 15/11666 ; arrêt n° 2017/163
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il appartient donc à l'assurée d'une part, de rapporter la preuve du sinistre qu'elle invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat qu'elle a souscrit doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application, faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles. »
2/ « Il se déduit de l'ensemble de ces stipulations que l'effraction ne constitue pas une exclusion de garantie, mais la condition de mise en jeu de la garantie vol dont il incombe à l'assurée de faire la preuve. La dernière clause susvisée (reprise en gras supra) ne constitue pas une exclusion de garantie mais énumère les conditions matérielles auxquelles l'assureur soumet la reconnaissance de l'effraction du véhicule.
Or, sous couvert d'expliciter la notion d'effraction, l'assureur ne peut valablement limiter la preuve du sinistre à des indices prédéterminés limitativement énumérés, alors d'une part, qu'en application de l'article 1315 du code civil, cette preuve est libre, et, d'autre part, que ce mode de preuve restrictif ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules et contrevient aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation, alors applicable au litige, selon lesquelles « sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et deuxième alinéa de l'article L 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur.
En l'espèce, alors que la rédaction de la clause litigieuse limite à deux séries les cas d'effraction précisés entre parenthèses : - au forcement à la direction, - aux détériorations des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement, elle prive en réalité l'assurée, non-professionnelle, de la possibilité de démontrer l'existence d'une effraction par tout autre moyen. En conséquence, cette clause manifestement abusive doit être réputée non écrite ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROCENCE
TROISIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 18 MAI 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/11666. Arrêt n° 2017/163. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04417.
APPELANTE :
Compagnie d'assurances MACIF
n° de SIRET : XXX, siège social [adresse], représentée et assistée par Maître Fabien B., avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Chloé G., avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame X.
(AJ bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée et assistée par Maître Antoine S., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de : M. Jean-François BANCAL, Président, Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice), qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2017, Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
En octobre 2011, Mme X. a signé un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule RENAULT MEGANE III cabriolet, neuf, auprès de la DIAC.
Le 11 octobre 2011, Mme X. a souscrit auprès de la MACIF un contrat d'assurance pour ce véhicule, incluant une garantie contre le vol.
Le véhicule a disparu entre le vendredi 22 février 2013 à 17 h. et le lundi 25 février 2013 à 7 h. 30, date à laquelle Mme X. a constaté sa disparition, alors qu'il était stationné [lieu].
Après dépôt de plainte et déclaration de vol, la MACIF a accepté d'indemniser son assurée le 19 mars 2013 pour ce sinistre et lui a payé la somme de 11.299,02 euros, par virement du 30 avril 2013, puis a versé la somme de 13.799,82 euros à la DIAC.
Par message du 15 avril 2013, la Direction interrégionale de la Police Judiciaire à Marseille a averti l'assureur que le véhicule avait été retrouvé en Allemagne à Hambourg le 5 mars 2013, alors qu'il aurait dû être transporté par bateau à destination de la ville de Banjul en Côte d'Ivoire.
Le véhicule a été rapatrié à Marseille le 5 août 2013.
A la requête de la MACIF, Maître A., huissier de justice à [ville M.], s'est transporté dans les locaux du garage où se trouvait le véhicule qu'il a examiné en présence de M. P., expert automobile du cabinet AVENIR EXPERTISES et de Mme X. Dans son procès-verbal du 27 septembre 2013, il mentionnait « qu'aucune trace d'effraction n'est relevée sur les portes et vitres du véhicule, ainsi qu'à l'intérieur du véhicule sur la colonne de direction. Le barillet porte conducteur fonctionne avec les deux clés et le déverrouillage et le démarrage du véhicule avec les deux cartes. Le volant se bloque normalement et manuellement et aucune trace de démontage n'est relevée à l'intérieur du véhicule. L'ordinateur de bord fonctionne et affiche 19.502 kms. La sociétaire signale qu'il manque la carte GPS. L'expert a tenté d'ouvrir le véhicule de l'extérieur avec une autre carte sans succès et à l'intérieur cette carte n'est pas reconnue par l'ordinateur de bord ».
La MACIF a demandé en vain à Mme X. de lui rembourser l'intégralité de ce qu'elle a payé pour ce sinistre en vertu du contrat.
Le 24 mars 2014, la MACIF a assigné Mme X. devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE aux fins d'obtenir le remboursement de la somme qu'elle lui avait versée au titre de l'indemnisation du vol du véhicule.
Par jugement contradictoire rendu le 21 mai 2015, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
- dit que la clause contractuelle opposée à Mme X. par la MACIF est contraire à l'exécution de bonne foi,
- débouté la MACIF de sa demande en remboursement de l'indemnisation du sinistre de vol du véhicule,
- débouté la MACIF de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la MACIF à payer à Mme X. une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2015, la MACIF a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 21 octobre 2016, la MACIF, appelante demande à la Cour :
Vu le contrat d'Assurance liant les parties et particulièrement l'article 5,
Vu les articles 1134,1157 et 1376 du code civil,
- de RÉFORMER le jugement déféré et statuant à nouveau :
- de condamner Madame X. à lui payer la somme de 25.098,84 euros en application des dispositions de l'article 5 du contrat d'assurances automobile souscrit auprès de la MACIF,
- de condamner Mme X. à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle s'est rendue coupable,
- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Fabien B.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 20 février 2017, Mme X., intimée, demande à la Cour :
Vu la décision rendue le 21 mai 2015 rendu par le TGI de Marseille,
Vu les dispositions des articles 1134 (aujourd'hui 1103 et 1104), 1289, 1315 et 1964 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l'article R. 212-2-9° du Code de la consommation (anciennement R .132-2-9°),
Vu le contrat d'assurance souscrit par Mme X. auprès de la MACIF,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- de CONFIRMER en tout point la décision rendue le 21 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille,
- de CONSTATER l'exécution de bonne foi de son contrat d'assurance par Mme X.,
- de CONSTATER la réalité du vol du véhicule,
- de CONSTATER l'inadaptation des critères du vol avancés par la clause prévue à l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurances automobile de la MACIF,
- de CONSTATER que cette clause limitant le mode de preuve est sans justification légitime,
- de DIRE et JUGER que la MACIF n'a pas exécuté le contrat selon les termes de la page 28 des conditions générales relatives au véhicule retrouvé avant l'indemnisation,
- de DIRE et JUGER que la MACIF n'a pas formé et exécuté le contrat de bonne foi,
- de DIRE et JUGER que la clause prévue à l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurances automobile de la MACIF est abusive et doit être considérée comme non écrite,
En conséquence,
- de DÉBOUTER la compagnie MACIF de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause,
- de CONDAMNER la compagnie MACIF à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de CONDAMNER la compagnie MACIF aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie :
En application de l'article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, énonce que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il appartient donc à l'assurée d'une part, de rapporter la preuve du sinistre qu'elle invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat qu'elle a souscrit doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application, faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles.
En l'espèce, en application des conditions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit le 11/10/2011 par Mme X. auprès de la MACIF et de l'article 5 des conditions générales remises à l'assurée, auxquelles renvoient ces conditions particulières, est garanti :
« article 5.1 le vol total du véhicule
* la disparition du véhicule assuré et de ses accessoires par :
- soustraction frauduleuse (article 311-1 du code pénal),
- menace ou violence à l'encontre de son propriétaire ou gardien,
- obtention du véhicule par paiement avec un chèque volé,
- effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clef,
* si le véhicule est retrouvé
- les détériorations du véhicule assuré et de ses accessoires s'il est prouvé qu'il y a eu forcement de la direction, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en état de fonctionnement,
- les frais engagés, avec notre accord, pour la récupération du véhicule (...) » (page 27 des conditions générales).
Sur cette même page 27 des conditions générales, figurent en outre les exclusions de garantie ainsi libellées :
« Ce qui est exclu :
En plus des exclusions communes à toutes les garanties figurant en page 55, ces exclusions spécifiques concernent le vol total, la tentative de vol, le vol d'éléments du véhicule et le vol d'accessoires :
- le paiement du véhicule avec un règlement sans provision,
- le vol du véhicule assuré lorsque la présence du système de protection antivol exigé dans les conditions particulières ne peut être justifiée (application de la clause E),
- le vol en tout lieu du véhicule assuré alors que les clés sont à l'intérieur sur ou sous le véhicule (sauf vol avec effraction d'un garage privatif, clos et fermé à clé),
- le vol du véhicule assuré alors que les clés se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment non clos ou d'un bâtiment clos non fermé à clé,
- le vol commis directement ou avec leur complicité par les préposés de l'assuré pendant leur service ou par les conjoint, concubin, ascendants et descendants de l'assuré ainsi que par des personnes habitant sous son toit,
- les dommages indirects et immatériels ».
En page 28 des conditions générales, figure un encadré grisé précédé d'une mention encadrée de couleur bleue :
« ATTENTION
Le vol sans effraction du véhicule n'est pas garanti. Aussi en cas de vol ou de perte des clés, prenez au plus vite vos dispositions pour faire remplacer tous les systèmes de fermeture et de protection du véhicule. »
En page 29 des conditions générales, il est stipulé en gras « en cas de découverte du véhicule volé :
- si votre véhicule est retrouvé après le paiement de l'indemnité, nous devenons propriétaire du véhicule récupéré. Toutefois, vous avez encore la possibilité d'en reprendre possession dans les trente jours où vous avez connaissance de cette récupération en remboursant l'indemnité perçue sous déduction des détériorations et des frais précités.
Toutefois, si votre véhicule était retrouvé sans effraction de nature à permettre sa mise en route et sa circulation (forcement à la direction, détériorations des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement), la garantie vol ne serait pas acquise. Vous devriez nous rembourser l'indemnité déjà versée, moyennant mise à disposition du véhicule retrouvé. »
Il se déduit de l'ensemble de ces stipulations que l'effraction ne constitue pas une exclusion de garantie, mais la condition de mise en jeu de la garantie vol dont il incombe à l'assurée de faire la preuve.
La dernière clause susvisée (reprise en gras supra) ne constitue pas une exclusion de garantie mais énumère les conditions matérielles auxquelles l'assureur soumet la reconnaissance de l'effraction du véhicule.
Or, sous couvert d'expliciter la notion d'effraction, l'assureur ne peut valablement limiter la preuve du sinistre à des indices prédéterminés limitativement énumérés, alors d'une part, qu'en application de l'article 1315 du code civil, cette preuve est libre, et, d'autre part, que ce mode de preuve restrictif ne correspond plus à la réalité des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules et contrevient aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de la consommation, alors applicable au litige, selon lesquelles « sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et deuxième alinéa de l'article L 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur. »
En l'espèce, alors que la rédaction de la clause litigieuse limite à deux séries les cas d'effraction précisés entre parenthèses :
- au forcement à la direction,
- aux détériorations des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement,
elle prive en réalité l'assurée, non-professionnelle, de la possibilité de démontrer l'existence d'une effraction par tout autre moyen.
En conséquence, cette clause manifestement abusive doit être réputée non écrite.
Au surplus, alors que dans un courrier du 14 octobre 2013, la MACIF sollicitait le remboursement par Mme X. de la somme de 25.098,84 euros en lui précisant que les conditions de remboursement restaient à définir en prenant attache avec ses services et que seraient alors évoquées les conditions de la restitution du véhicule (pièce 9), il convient de relever que l'appelante n'a conclu qu'à la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 25.098,87 euros en application des dispositions de l'article 5 du contrat, alors que la clause qu'elle invoque prévoit le remboursement de l'indemnité déjà versée en cas de découverte du véhicule moyennant la mise à disposition du véhicule retrouvé, condition cumulative sur laquelle elle ne s'explique pas.
En l'espèce, il résulte des écritures et des pièces régulièrement communiquées par les parties :
- que Mme X. a déclaré à son assureur le 26 février 2013 qu'au jour du vol elle était en possession des deux clés du véhicule remises à l'achat (pièce 2 de l'assureur),
- que dans son dépôt de plainte du 25 février 2013, Mme X. a indiqué que le véhicule avait été volé entre le 22 février 2013 à 17 h. et le 25 février 2013 à 7 h. 30, alors qu'il était régulièrement stationné (pièce 3 de l'assureur),
- que dans une deuxième déclaration de vol du 4 mars 2013, reçue le 7 mars 2013 par l'assureur, répondant à un questionnaire destiné à obtenir des précisions sur les circonstances du vol, Mme X. a notamment indiqué que le véhicule était fermé à clés, qu'aucune clé n'était restée sur le véhicule ou à l'intérieur ou sous le véhicule et qu'au jour du vol elle avait deux clés (pièce 13 de l'assureur),
- que si la MACIF prétend que Mme X. ne lui a pas adressé ses deux jeux de clés en un seul envoi, mais qu'un premier jeu de clés lui a été transmis par pli du 25 février 2013, puis le second par pli du 6 mars 2013 réceptionné le 7 mars 2013 (page 9 de ses conclusions), elle ne produit aucune pièce permettant d'établir ses allégations,
- que Mme X. indique avoir elle-même remis les deux cartes électroniques permettant de démarrer son véhicule à son assureur en se déplaçant à son agence MACIF (page 10 de ses écritures) sans être contredite par l'assureur qui n'a pas reconclu sur ce point,
- que reconnaissant avoir été informée par un message du 15 avril 2013 de la découverte du véhicule volé en Allemagne le 5 mars 2013, la MACIF n'a pas fait application de la clause du contrat figurant au bas de la page 28 des conditions générales stipulant : « si votre véhicule est retrouvé avant le paiement de l'indemnité, vous en reprenez naturellement possession. De notre côté, nous vous indemniserons pour les détériorations qu'il aurait éventuellement subies et pour les frais que vous auriez engagés en vue de sa récupération avec notre accord », et a réglé l'indemnité proposée et acceptée par Mme X. par virement du 30 avril 2013,
- que l'assureur ne démontre pas avoir informé son assurée de la découverte de son véhicule dans les jours suivant le 15 avril 2013, ce qui n'a pas permis l'application de la clause susvisée, ni de celle se trouvant immédiatement au-dessus, au début de la page 29 des conditions générales stipulant : « si votre véhicule est retrouvé après le paiement de l'indemnité, nous devenons propriétaire du véhicule récupéré. Toutefois, vous avez encore la possibilité d'en reprendre possession dans les 30 jours où vous avez connaissance de cette récupération en remboursant l'indemnité perçue sous déduction des détériorations et des frais précités »,
- que l'assureur ne fournit aucune explication sur la longueur des délais qui se sont écoulés entre le 15 avril 2013, date à laquelle il justifie avoir été informé de la découverte du véhicule à HAMBURG, le 5 août 2013 date à laquelle le véhicule a été rapatrié dans un garage RENAULT à MARSEILLE et le 27 septembre 2013 date du constat établi par l'huissier qu'il a requis,
- que le lexique figurant au début des conditions générales ne définit pas la notion d'effraction, mais définit ainsi les clés du véhicule « cette notion s'étend aux cartes à télécommande du véhicule » (page 3),
- que le procès-verbal de constat du 27 septembre 2013 permet seulement d'établir que le véhicule ne présentait pas de traces visibles d'une effraction telle qu'elle peut s'entendre classiquement, mais n'exclut pas la possibilité d'une intrusion par effraction dans le véhicule soit par des techniques manuelles ne laissant pas de traces visibles, soit par des technologies permettant de dupliquer les données électroniques se trouvant dans les cartes permettant d'accéder au véhicule et de le faire démarrer.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'assureur ne démontre pas l'existence d'une exclusion de garantie opposable à Mme X. et n'a pas fait application de la procédure contractuellement prévue en cas de découverte du véhicule.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la MACIF de sa demande en remboursement de l'indemnisation du sinistre et le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur les dommages et intérêts :
Alors que l'appelante succombe, aucune résistance abusive de Mme X. n'est établie.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré doit être ici confirmé.
Succombant, l'appelante supportera les dépens et devra payer une indemnité de 3.000 euros à Mme X. au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré excepté en ce que le premier juge a :
- « dit que la clause contractuelle opposée à Mme X. par la MACIF est contraire à l'exécution de bonne foi »,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la clause figurant en page 29 des conditions générales du contrat d'assurance automobile de la MACIF, ainsi libellée :
« Toutefois, si votre véhicule était retrouvé sans effraction de nature à permettre sa mise en route et sa circulation (forcement à la direction, détériorations des contacts électriques ou de tout système antivol en phase de fonctionnement), la garantie vol ne serait pas acquise. Vous devriez nous rembourser l'indemnité déjà versée, moyennant mise à disposition du véhicule retrouvé. »
constitue une clause abusive et doit être réputée non-écrite,
CONDAMNE la MACIF à payer à Mme X. une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la MACIF aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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