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CASS. COM., 29 mars 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 29 mars 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 15-27811
Décision : 17-480
Date : 29/03/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00480
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2019
Numéro de la décision : 480
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6863

CASS. COM., 29 mars 2017 : pourvoi n° 15-27811 ; arrêt n° 480 

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Mais attendu que l’arrêt rappelle que la référence, par la société Pyxis, au droit des pratiques restrictives de concurrence justifie que le litige soit examiné par une juridiction spécialement désignée par l’article D. 442-3 du code de commerce ; […] ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a justement déduit, en considération de l’objet de l’entier litige et du statut de certains des défendeurs, que le tribunal de grande instance de Paris avait le pouvoir de statuer sur l’ensemble des prétentions ».

2/ « Un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce ; qu’il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s’il établit, selon des critères objectifs, que cet acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée ». 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 29 MARS 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-27811. Arrêt n° 480.

DEMANDEUR à la cassation : Société Pyxis - Société Sagitta - Pharmacie W. et Pharmacie Y.-X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Coopération pharmaceutique française

Mme Mouillard (président), président. SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que MM. X., pharmaciens d’officine, ont créé la société Pyxis Pharma (la société Pyxis), structure de regroupement à l’achat (SRA), afin de négocier, auprès des fournisseurs, les conditions d’achat de produits pour le compte de ses adhérents, ainsi que la société Sagitta Pharma (la société Sagitta), centrale d’achat pharmaceutique (CAP), intervenant en qualité de prestataire logistique ; que ces sociétés ont souhaité nouer une relation commerciale avec la société de Coopération pharmaceutique française (la société Cooper), établissement pharmaceutique spécialisé dans la fourniture aux pharmaciens de médicaments et accessoires, sur la base des conditions générales de vente applicables aux officines ; que la société Cooper ayant considéré que ces dernières ne leur étaient pas applicables, cette démarche n’a pas abouti ; qu’ayant ultérieurement constaté que les sociétés Pyxis et Sagitta faisaient acheter des produits Cooper par les officines de MM. X., les SELAS Pharmacie W., Pharmacie Y.-X., et Pharmacie X. Z.(les pharmacies), pour ensuite rétrocéder ces produits, en vue de les vendre aux adhérents de la société Pyxis via son site internet, la société Cooper a assigné les sociétés Pyxis et Sagitta, MM. X. et les pharmacies en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles L. 5125-1 et L. 5125-2 du code de la santé publique, L. 121-1 du code de la consommation et 1382 du code civil ; que la société Pyxis s’est prévalue, en défense au fond et au soutien d’une demande reconventionnelle, de pratiques restrictives de concurrence imputables à la société Cooper, prises de la méconnaissance des articles L. 441-6 et L. 442-6- I-9° du code de commerce, ayant justifié selon elles les rétrocessions litigieuses, et a soulevé, en conséquence, une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article D. 442-3 du code de commerce ; que le tribunal de grande instance de Paris, puis la cour d’appel de Paris, ont accueilli les demandes de la société Cooper ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les sociétés Pyxis, Sagitta, Pharmacie W. et Pharmacie Y.-X. font grief à l’arrêt de rejeter leur exception d’incompétence alors, selon le moyen :

1°/ que l’article L. 721-5 du code de commerce, selon lequel « les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 », trouve à s’appliquer lorsqu’une des parties exerce une profession libérale en pratiquant une activité civile sous la forme d’une société commerciale ; que ce texte est en conséquence inapplicable aux officines de pharmacies qui, soumises au statut des professions libérales, exercent néanmoins une activité commerciale ; qu’en retenant que le tribunal de grande instance de Paris compétent en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, dès lors que les sociétés Pharmacies W. et Y.-X. étaient dans la cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ainsi que l’article D. 442-3 du code de commerce ;

2°/ que lorsque l’objet du litige, fondé sur l’article L. 442-6 du code de commerce, concerne des rapports contractuels entre personnes morales ou physiques commerçantes, la juridiction commerciale est compétente, en application de l’article D. 442-3 du code de commerce, peu important qu’une autre partie, qui n’a pas la qualité de fournisseur et qui n’est pas directement concernée par les pratiques visées à l’article L. 442-6, soit attraite à la procédure ; qu’en déclarant le tribunal de grande instance de Paris compétent, cependant que l’objet du litige fondé sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce concernait les seuls rapports contractuels entre la société Cooper, fournisseur, et la société Pyxis Pharma, structure de regroupement à l’achat, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt rappelle que la référence, par la société Pyxis, au droit des pratiques restrictives de concurrence justifie que le litige soit examiné par une juridiction spécialement désignée par l’article D. 442-3 du code de commerce ; qu’il relève qu’en application de l’article L. 442-6- III du code de commerce, les pratiques visées par cet article peuvent ressortir à la compétence de la juridiction civile ou commerciale, tandis que, par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 du code de commerce, l’article L. 721-5 du même code prévoit que les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; qu’il constate que, par son acte du 17 décembre 2012, la société Cooper a, notamment, assigné les SELAS Pharmacie W., Pharmacie Y.-X. et Pharmacie X. Z. et deux personnes physiques non commerçantes ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a justement déduit, en considération de l’objet de l’entier litige et du statut de certains des défendeurs, que le tribunal de grande instance de Paris avait le pouvoir de statuer sur l’ensemble des prétentions ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les sociétés Pyxis, Sagitta, Pharmacie W. et Pharmacie Y.-X. font grief à l’arrêt de dire qu’elles se sont livrées à des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Cooper et, en conséquence, de les condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts, de faire interdiction aux sociétés Pyxis et Sagitta de commercialiser les produits Cooper sous astreinte et d’ordonner des mesures de publication alors, selon le moyen :

1°/ qu’en retenant que la société Cooper ne s’était rendue coupable d’aucun comportement discriminatoire à l’égard de la société Pyxis Pharma dès lors qu’elle était libre, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, applicable en droit commun de la distribution, de lui appliquer les conditions générales différentes de celles appliquées à la vente en direct aux officines, sans tenir compte, ainsi qu’il lui était demandé, de la spécificité des règles de la distribution de médicaments entre opérateurs pharmaceutiques et, en particulier, des règles spéciales applicables aux structures de regroupement à l’achat instituées par l’article D. 5125-24-16 du code de la santé publique, et sans vérifier si ce refus de vendre des médicaments à une structure de regroupement à l’achat dans les conditions de vente de médicaments en direct, pour garder la maîtrise de son réseau de distribution, ne constituait pas une pratique discriminatoire, restrictive de concurrence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-6, L. 442-6 du code de commerce et D. 5125-24-16 du code de la santé publique ;

2°/ qu’en écartant l’existence de tout comportement discriminatoire de la société Cooper à l’égard de la société Pyxis Pharma au motif inopérant que « les sociétés Pyxis Pharma et Sagitta Pharma ne sont pas des officines », cependant que les structures de regroupement à l’achat et des centrales d’achat pharmaceutique ont précisément été créées par les pouvoirs publics pour permettre aux petites et moyennes officines de pouvoir négocier et gérer les achats en commun, par l’intermédiaire d’un commissionnaire à l’achat, tout en conservant chacune la qualité d’acheteur, ce qui implique que les structures de regroupement à l’achat bénéficient dans la négociation des mêmes conditions de la vente en direct que les grandes officines, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce et de l’article D. 5125-24-16 du code de la santé publique ;

3°/ que les sociétés Pyxis Pharma, Sagitta Pharma, Pharmacie W., Pharmacie Y.-X., Pharmacie X. Z. et MM. X., produisaient le contrat de commission conclu entre la société Pyxis Pharma et ses officines adhérentes, qui stipule expressément que « 1. 1 Le présent contrat a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le commissionnaire négociera les opérations d’achat des produits auprès des laboratoires fournisseurs (ci-après « Les Laboratoires Fournisseurs ») d’ordre et pour le compte de l’officine commettante. Le présent contrat vient ainsi préciser les droits et obligations respectifs des parties à cet égard », que « 1. 2 l’objet du présent contrat de commission est expressément limité à l’achat des produits énumérés par l’article D. 5125-24-1 du code de la santé publique, à savoir les médicaments non-remboursables, les médicaments non-expérimentaux et les produits figurant sur la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine » et que « 1. 4 il est convenu qu’à aucun moment la SRA commissionnaire n’acquiert la propriété des produits qu’elle est chargée de négocier pour le compte de l’officine commettante, l’opération de vente/ achat étant directement et exclusivement effectuée entre le laboratoire fournisseur et l’officine commettante » (p. 2 et 3 du contrat de commission) ; qu’il s’infère de ces stipulations claires et précises que la société Pyxis Pharma intervenait exclusivement en qualité de commissionnaire à l’achat ; qu’en relevant néanmoins que les sociétés Pyxis Pharma et Sagitta Pharma n’établissaient pas la qualité sous laquelle intervenaient la SAR et la CAP, au motif inopérant que l’expression « d’ordre et pour le compte des officines » pouvant s’appliquer tant au commissionnaire - étant observé qu’en tout état de cause, le commissionnaire, qui agit en son propre nom, n’est pas le représentant du commettant - qu’au mandataire » et sans prendre en compte le contrat de commission produit aux débats, et en particulier ses articles 1.1, 1.2. et 1.4, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

4°/ qu’en reprochant aux sociétés Pyxis Pharma (S RA) et Sagitta Pharma de ne pas établir en quelle qualité elles intervenaient et en considérant qu’elles agissaient en qualité de grossistes, cependant que la société Pyxis Pharma avait la forme d’une Structure de Regroupement à l’Achat, conçue pour proposer un nouveau mode de distribution intermédiaire de médicaments distinct de la distribution en gros et mettre fin au système des rétrocessions, pratiqué par les petites et moyennes officines ne pouvant recourir aux services trop couteux des grossites-répartiteurs ou dépositaires, et que la société Sagitta Pharma était en outre uniquement chargé de la logistique liée à la gestion des stocks, ce dont il s’inférait que ces sociétés n’avaient pas vocation à intervenir en qualité de grossistes, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles D. 5125-24-16 et R. 5124-2 15° du code de la santé publique ;

5°/ que tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en confirmant le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Pyxis Pharma, Sagitta Pharma, Pharmacie W. et Pharmacie Y.-X. à payer à la société Cooper, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 10.000 euros, 8.000 euros et 5.000 euros, après avoir pourtant condamné la société Cooper à ne leur payer que la somme de 10.000 euros au titre de la perte de marge et de l’avoir déboutée de ses demandes en réparation du préjudice liés à la désorganisation du réseau et de l’atteinte à l’image, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le refus de communication à la société Pyxis des conditions générales de vente applicables aux ventes en direct, à le supposer fautif, n’est pas susceptible de justifier une pratique illégale telle que la rétrocession litigieuse ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué aux motifs critiqués par les quatre premières branches, la décision se trouve justifiée ;

Et attendu, en second lieu, que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif du jugement confirmé par la cour d’appel, qui procédait d’une erreur purement matérielle, a été réparée par la cour d’appel par arrêt du 6 octobre 2016 ;

D’où il suit que le moyen, ne peut être accueilli ;

 

Mais sur le troisième moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 442-6, I, 9° du code de commerce ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce ; qu’il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s’il établit, selon des critères objectifs, que cet acheteur n’appartient pas à la catégorie concernée ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter les demandes reconventionnelles des sociétés Pyxis, Sagitta, Pharmacie W. et Parmacie Y.-X. tendant à la communication, par la société Cooper, des conditions générales de vente applicables aux officines et au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à cette obligation, l’arrêt constate que la société Pyxis n’est pas une officine et en déduit qu’elle n’établit pas qu’elle avait vocation à bénéficier de ces conditions générales de vente, de sorte que la société Cooper était fondée à lui appliquer les conditions de vente régissant les grossistes ; qu’il en déduit qu’aucune pratique restrictive de concurrence n’est établie à l’encontre de la société Cooper ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les critères appliqués par la société Cooper pour définir ses catégories d’acheteurs, lui permettant de retenir que la société Pyxis, qui n’est pas une officine, ne relevait pas de la même catégorie d’acheteurs que les officines et groupement d’officines et relevait ainsi nécessairement de celle des grossistes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes reconventionnelles de communication des conditions générales de vente applicables aux officines et de paiement de dommages-intérêts et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l’arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Coopération pharmaceutique française aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Pyxis pharma, Sagitta Pharma, Pharmacie W. et Pharmacie Y.-X. la somme globale de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pyxis pharma, Sagitta pharma, Pharmacie W. et Pharmacie Y.-X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté l’exception d’incompétence dirigée contre le tribunal de grande instance de Paris, d’avoir refusé de dire compétent, au titre d’une compétence exclusive, le tribunal de commerce de Paris et, en conséquence, refusé d’annuler en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2013, comme ayant été rendu par une juridiction incompétente ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’aux termes du jugement entrepris, la société Cooper visait, dans son assignation délivrée le 17 décembre 2012, les articles L. 5125-1 et L. 5125-2 du code de la santé publique, L. 121-1 du code de la consommation et 1382 du code civil, et non l’article L. 442-6- III du code de commerce dont les appelantes admettent qu’il n’était pas cité ; qu’il est toutefois constant que Pyxis s’est prévalu à l’encontre de Cooper, tant en défense au fond qu’à titre reconventionnel, de l’article L. 442-6 ; que la référence au droit des pratiques restrictives de concurrence justifiait la compétence de l’un des tribunaux spécialisés énumérés par l’article D. 442-3 du même code ; que l’article L. 442-6- III prévoit que les pratiques de cet article peuvent relever de « la juridiction civile ou commerciale compétente » ; que, si l’article D. 442-3 du même code désigne les tribunaux de commerce compétents pour l’application de l’article L. 442-6, l’article D. 442-4 désigne les tribunaux de grande instance compétents en cette matière, parmi lesquels figure le tribunal de grande instance de Paris ; que la société Cooper a, par son acte du 17 décembre 2012, assigné notamment les SELARL Pharmacie W., Pharmacie Y.-X. et Pharmacie X. Z.; que le tribunal de grande instance de Paris était à ce titre compétent en application de l’article L. 721-5 du code de commerce qui dispose que « par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires, et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE les défendeurs soutiennent que le présent litige relève de l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce et qu’à ce titre conformément aux dispositions de l’article D. 442-6 du même code, il devrait être soumis au tribunal de commerce de PARIS seul compétent pour en connaître ; que la demanderesse conteste fonder son action sur les dispositions de l’article L. 442-6 précité, mais en tout état de cause, s’il est exact que l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce relève des juridictions désignées par voie réglementaire, cette disposition en son III. dispose que « L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente (...) », et, le tribunal de grande instance de PARIS compte parmi les juridictions désignées à ce titre aux termes de l’article D. 442-4 du même code ; qu’il importe donc de retenir la compétence d’attribution du tribunal de grande instance de PARIS déterminée en l’espèce par la présence en défense de deux défendeurs, personnes physiques non commerçantes, et de deux défenderesses, sociétés d’exercice libéral ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société » ; que, contrairement à ce que prétendent les appelantes, il ne relève d’aucune disposition que la juridiction civile serait compétente uniquement « pour le cas où une entité à caractère civil serait en situation de fournisseur » ; qu’au surplus, le tribunal de grande instance de Paris était compétent en ce qui concerne Messieurs X., personnes physiques non commerçantes, également visés par l’acte du 17 décembre 2012 ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE l’article L. 721-5 du code de commerce, selon lequel « les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 », trouve à s’appliquer lorsqu’une des parties exerce une profession libérale en pratiquant une activité civile sous la forme d’une société commerciale ; que ce texte est en conséquence inapplicable aux officines de pharmacies qui, soumises au statut des professions libérales, exercent néanmoins une activité commerciale ; qu’en retenant que le tribunal de grande instance de Paris compétent en application de l’article L. 721-5 du code de commerce, dès lors que les sociétés Pharmacies W. et Y.-X. étaient dans la cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ainsi que l’article D. 442-3 du code de commerce ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QUE lorsque l’objet du litige, fondé sur l’article L. 442-6 du code de commerce, concerne des rapports contractuels entre personnes morales ou physiques commerçantes, la juridiction commerciale est compétente, en application de l’article D. 442-3 du code de commerce, peu important qu’une autre partie, qui n’a pas la qualité de fournisseur et qui n’est pas directement concernée par les pratiques visées à l’article L. 442-6, soit attraite à la procédure ; qu’en déclarant le tribunal de grande instance de Paris compétent, cependant que l’objet du litige fondé sur les dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce concernait les seuls rapports contractuels entre la société Cooper, fournisseur, et la société Pyxis Pharma, Structure de Regroupement à l’Achat, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir dit que les sociétés Pyxis Pharma, Sagitta Pharma, Pharmacie W. et Pharmacie Y.-X., s’étaient livrées à des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Cooper et, en conséquence, de les avoir condamnées in solidum à payer à la société Cooper à titre de dommages et intérêts les sommes de 10.000 euros, 8.000 euros et 5.000 euros, d’avoir fait interdiction aux sociétés Pyxis Pharma et Sagitta Pharma de commercialiser les produits Cooper sous astreinte de 20 euros par jour et par produit mis en vente sur le site internet « lacentralepharma.com » et d’avoir autorisé la publication d’un communiqué dans trois journaux ou magazines au choix de la société Cooper et ordonné la publication de ce communiqué sur la page d’accueil du site internet ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE sur la demande de la société Cooper au titre des rétrocessions illégales, la société Cooper invoque la concurrence déloyale à raison de l’approvisionnement illicite en produits de la société Cooper, en ce que Pyxis et Sagitta ont fait acheter, par les officines de Messieurs X., les produits Cooper, produits qui ont été ensuite rétrocédés par ces officines à la SRA Pyxis ; que sont en cause les médicaments soumis à l’obligation d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), distribués par Cooper au titre de sa gamme « Conseil » ; que l’article L. 5125-1 du même code dispose que la vente au détail des médicaments relève de la compétence exclusive des officines pharmaceutiques ; que l’article L. 5124-1 prévoit que la fabrication, l’exploitation et la distribution en gros de médicaments ne peuvent être effectuées que par des établissements pharmaceutiques, distincts des officines, textes dont il résulte que les officines ne peuvent ni revendre en gros, ni vendre ; à des personnes autres que les consommateurs ; qu’il est constant que, dès la fin de l’année 2009, Pyxis a proposé à ses adhérents les produits de la gamme Cooper ; qu’il résulte du constat dressé le 12 avril 2012 à [ville T.] par huissier de justice (pièce n° 24 communiquée par Cooper, page 3 du constat) que Monsieur J. X. a déclaré à l’huissier présent dans les locaux de Pyxis que les marchandises provenaient de l’officine de W. (société Pharmacie W.) appartenant à Monsieur T. X., et que l’huissier s’est fait remettre des factures de rétrocessions de ces produits à l’entité « La Centrale Pharma Pyxis » émises par l’autre officine de Monsieur T. X., la société Pharmacie Y.-X. située à [ville I.] ; que les faits de revente par les officines pharmaceutiques concernées ne sont d’ailleurs pas contestés ; qu’en participant à la revente en gros à Pyxis des produits Cooper, les officines de Messieurs X. ont contrevenu à l’interdiction du cumul de l’activité de distributeur en gros de médicaments avec celle d’exploitant d’officine résultant des articles L. 5124-1 et L. 5125-l précités, lesquels ne prévoient aucune dérogation au principe de l’interdiction du cumul ; que c’est également en violation de ces dispositions que Pyxis s’est approvisionnée auprès de ces officines et que Sagitta a détenu dans ses locaux lesdits produits, pratiques reconnues tant par Pyxis, qui faisait état, dans un courriel à Cooper du 14 mars 2012, de « pratiques mal stabilisées », que par Sagitta, qui admettait, dans un courriel à Cooper du 16 février 2012, des « rétrocessions à la hussarde » ; que les appelantes ne rapportent pas la preuve de ce que les rétrocessions auraient été agréées, voire sollicitées, par la Cooper qui aurait facturé Pyxis en livrant les produits à l’officine X. de W., ne pouvant constituer une telle preuve :- ni la mention « X. Phie W. Pyxis » portée sur les factures émises par la Cooper à partir du 20 décembre 2010 (pièces n° 20 et 21 communiquées par Pyxis et pièces n° 22 communiquées par la Cooper), ce seul élément étant insuffisant à établir que la Cooper avait pris acte de la substitution de Pyxis à la Pharmacie X., dès lors que la facturation restait au nom de la Pharmacie X. W. et à l’adresse de celle-ci et que l’adresse de livraison des produits correspondait à la seule Pharmacie de W. ; - ni les prétendus accords passés avec les commerciaux de la Cooper, qui ne sont nullement démontrés ;- ni la seule connaissance, par la Cooper, de l’existence de Pyxis ; que les appelantes ne sauraient davantage justifier leur comportement par une faute de la Cooper, aucun des motifs invoqués par les appelantes n’étant recevable ; - ni un refus de vente fautif imputable à la Cooper, refus en l’espèce non caractérisé dès lors que la société Cooper relie le refus de livraison à la non acceptation, par Pyxis et Sagitta, des conditions générales de vente, ce que ces dernières ne contestent pas ; - ni un quelconque comportement discriminatoire de la société Cooper pour avoir appliqué à Pyxis et Sagittales conditions de vente des grossistes, et non celles des officines, un tel comportement n’étant pas en l’espèce caractérisé dans la mesure où : * l’article L. 441-6 du code de commerce prévoit que « les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits » ; * la différenciation des conditions de vente selon que l’acheteur est détaillant (officines) ou grossiste ne peut être constitutive d’un abus ; * Pyxis et Sagitta ne sont pas des officines ; * les appelantes n’établissent pas que Pyxis et de Sagitta avaient la qualité de commissionnaires à l’achat, comme elles le prétendent, qualité dont elles déduisent que les officines associées au sein de la SRA conservaient chacune leur qualité d’acheteur et que le commissionnaire devait bénéficier des conditions de vente aux officines ; qu’en effet, si les appelantes soutiennent que Pyxis et Sagitta intervenaient pour l’achat de médicaments, d’ordre et pour le compte de ses associés, au sens de l’article D. 5125-24-16 du code de la santé publique, qui dispose, en ce qui concerne les SRA, que « les pharmaciens titulaires d’officine ou les sociétés exploitant une officine peuvent constituer une société, un groupement d’intérêt économique ou une association, en vue de l’achat, d’ordre et pour le compte de ses associés, membres ou adhérents pharmaciens titulaires d’officine ou sociétés exploitant une officine, de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie » et de l’article R. 5124-2-15° du même code, qui prévoit, en ce qui concerne les CAP, qu’« on entend par (..) centrale d’achat pharmaceutique l’entreprise se livrant, soit en son nom et pour son compte, soit d’ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d’officine ou des structures mentionnées à l’article D. 5125-24-16, à l’achat et au stockage des médicaments autres que les médicaments expérimentaux, à l’exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l’état à des pharmaciens titulaires d’officine », elles n’établissent pas pour autant la qualité sous laquelle intervenaient la SRA et la CAP, l’expression « d’ordre et pour le compte des officines » pouvant s’appliquer tant au commissionnaire-étant observé qu’en tout état de cause, le commissionnaire, qui agit en son propre nom, n’est pas le représentant du commettant-qu’au mandataire ; que la société Cooper n’était pas tenue, dans ces circonstances, de considérer Pyxis et Sagitta comme commissionnaires à l’achat et de leur accorder les conditions-plus favorables-des ventes directes laboratoires-officines ; que la société Cooper était donc fondée à leur appliquer les conditions de vente régissant les grossistes ; Considérant que c’est en conséquence à raison que le tribunal a retenu : - l’absence de faute de la Cooper ; - la faute des sociétés Pyxis, Sagitta, Pharmacie W., Pharmacie Y.-X. et Pharmacie X. Z. au titre des rétrocessions irrégulières, par suite du caractère illégal des reventes en gros de produits Cooper par les officines pharmaceutiques de Messieurs X., intervenues en violation de l’interdiction du cumul de l’activité de distributeur en gros de médicaments avec celle d’exploitant d’officine ;

Sur la demande de la Cooper au titre du caractère trompeur des tarifs de Pyxis, que la société Cooper prétend que l’affichage des prix sur le site www. lacentralepharma.com est déloyal et trompeur au sens de l’article L. 121- l du code de la consommation, en ce qu’il indique un prix de référence qui n’existe pas et qui n’a jamais été appliqué ; que toutefois les appelantes rapportent la preuve, s’agissant du seul exemple pris par la société Cooper au soutien de sa demande, celui du prix du tube de gel Amican, que le prix de référence de 3, 71 euros existe bien puisqu’il correspond au prix du catalogue Cooper avant l’augmentation de ses prix catalogues (pièce n° 14 des appelantes-facture Cooper du 24 mars 20Il et pièce n° 2l- facture Cooper du 16 décembre 2011) ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la Cooper de sa demande de ce chef ; que sur le préjudice, qu’en vendant, dans des conditions illicites, les produits de la société Cooper, les sociétés Pyxis, Sagitta, Pharmacie W., Pharmacie Y.--. X. et Pharmacie X. Z. se sont livrées à des actes de concurrence déloyale envers ce laboratoire ; que l’existence d’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ; que la société Cooper invoque à ce titre la perte de marge, l’atteinte à son image et le préjudice induit par la désorganisation de son réseau ; que, sur la perte de marge, il n’est pas contestable que la société Cooper a subi un manque à gagner correspondant à la différence entre, d’une part, le prix de vente habituellement pratiqué par elle aux intermédiaires, qui aurait dû être perçu sur les ventes réalisées, et, d’autre part, le prix de vente dont les appelantes ont bénéficié du fait des conditions de leur approvisionnement ; que la société Cooper fait état d’un manque à gagner (pièce n° 39) pour un montant total de 19.873,64 euros au vu du listing des ventes de produits Cooper réalisées par Pyxis et Sagitta entre le 13 octobre 2011 et le 28 mars 2012 (soit cinq mois et demi), communiquées lors du constat d’huissier réalisé le 12 avril 2012 ; que la réparation à laquelle peut prétendre Cooper à ce titre ne peut résulter que de la perte de chance de réaliser directement les ventes escomptées dont rien n’établit qu’elles étaient certaines ; que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en allouant à la société Cooper la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts ; que la décision déférée sera confirmée sur ce point ; que si Cooper, sur l’atteinte [à] son image et sur la désorganisation de son réseau, fait état de courriers de clients évoquant la désorganisation du réseau constitué par elle et le risque qui pesait sur la pérennité des relations entre Cooper et certains groupements (pièces n° 36, 37, 38 de la Cooper), la preuve n’est pas rapportée d’un préjudice à ce titre ; que la société Cooper sera déboutée de sa demande de ce chef ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE dite COOPER est un établissement pharmaceutique spécialisé dans la fourniture aux pharmaciens de médicaments, spécialités et matières pharmaceutiques, produits et accessoires utiles à leur activité. Elle dispose pour la commercialisation de ses produits d’un réseau de 82 représentants en pharmacie. 85 % de sa gamme de produits « Conseil » présentement en cause est vendue en FRANCE en direct aux officines ; que la société COOPER fait grief aux sociétés PYXIS PHARMA et SAGITTA PHARMA de commercialiser ses produits via le site www. lacentralepharma.com, produits qu’elle ne leur a pas vendus et qui ont, soutient-elle, nécessairement été acquis auprès d’officines pharmaceutiques. Or, elle fait valoir que ce mode d’approvisionnement est illégal ; qu’elle expose avoir tenté de régler la difficulté par la voie amiable mais sans succès, elle se réclame de constats d’huissier de justice des 12 et 19 avril 2012 autorisés sur requête ; que la société PYXIS PHARMA est une structure de regroupement à l’achat « SRA » ; qu’elle n’a pas le statut d’établissement pharmaceutique ; qu’elle indique comporter actuellement 379 adhérents ; qu’elle exerce son activité conjointement avec une centrale d’achat pharmaceutique « CAP », la société SAGITTA PHARMA qui a le statut d’établissement pharmaceutique que ces structures ont été toutes deux créées, respectivement en 2010 et novembre 2011, par messieurs X. qui les dirigent et exploitent par ailleurs des officines de ventes au détail ; que la SRA PYXIS PHARMA se présente comme une instance de regroupement qui propose à ses adhérents d’intervenir auprès des différents laboratoires fournisseurs en qualité de commissionnaire à l’achat ; qu’elle fait valoir que son activité permet aux officines de mutualiser la négociation et la gestion d’un certain nombre de produits ; qu’en contrepartie des services offerts à ses adhérents, elle expose percevoir de ces derniers une commission de 300 euros par an définie dans le contrat d’adhésion s igné de chaque adhérent, une régularisation intervenant en fin de période, en fonction de la différence entre ce montant défini a priori et une somme égale à 10 % de la vente au détail des médicaments relève de la compétence des officines pharmaceutiques ; qu’aux termes de l’article L. 5124-1 du même code, la fabrication, l’exploitation et la distribution en gros de médicaments en FRANCE ne peuvent s’effectuer que par des établissements pharmaceutiques ; qu’or, il est établi, notamment par les constats d’huissiers de justice précités, et il n’est pas discuté, que la société PHARMACIE W. et la société PHARMACIE Y.-X., toutes deux officines de pharmacie, ont cédé directement à la société PYXIS PHARMA des produits qui leur avaient été vendus par la société COOPER et qu’elles n’étaient autorisées à céder qu’à des consommateurs en application de l’article L. 5125-1 précité du code de la santé publique, interdiction leur étant faite de se livrer à une activité de grossiste, réservée aux établissements pharmaceutiques soumis à des autorisations administratives spécifiques ; qu’il en résulte également que la société PYXIS PHARMA s’est illégalement approvisionnée, en toute connaissance de cause, auprès des dites officines et que la société SAGITTA PHARMA a détenu dans ses locaux les dits produits dont elle connaissait également ta provenance illicite ; que pour justifier ces faits, les défendeurs font valoir, en premier lieu, que ce système de rétrocessions illicites aurait été mis en place avec l’accord et même à l’initiative de la société COOPER qui le conteste. Les défendeurs prétendent ainsi que cette dernière, désireuse pour des motifs de politique interne, de livrer exclusivement des officines de pharmacie et non des établissements pharmaceutiques, aurait « proposé de changer le compte de la pharmacie de W. pour le compte de la SRA Pyxis, tout en continuant de livrer les produits à l’officine de W., et en finançant les frais logistiques subséquents, liés au transport des produits entre celle officine et l’établissement pharmaceutique de Pantin [alors prestataire] en incluant des unités gratuites dans les commandes de la SRA. » Cependant, si les factures émises par la société COOPER à partir du mois de juin 2010 portent la mention « Pyxis » accolée à la désignation de l’officine : « X. Phie W. Pyxis », ce seul ajout ne saurait démontrer la thèse soutenue en défense, alors que les autres mentions sont demeurées identiques, en particulier le numéro de compte « XXX », ainsi que les adresses d’exploitation et de livraison qui correspondent à l’officine et dans les locaux de laquelle les produits ont continué d’être livrés. De même, le fait que les paiements aient été réalisés au moyen de prélèvements effectués sur un compte de la SRA PYXIS ne permet pas de retenir la version soutenue en défense ; que s’agissant des unités gratuites, la société COOPER justifie avoir fait des opérations de promotions de même nature en fonction du volume des commandes en faveur d’autres officines ; qu’ainsi, les défendeurs ne font pas la preuve de leurs allégations à cet égard et sont encore contredits par le courriel du 16 février 20 12, dans lequel madame A., pour la société PYXIS PHARMA, exprimait à la société COOPER le souhait de « présenter nos structures et de construire un partenariat rapidement » ; qu’or, la société COOPER, et de plus fort du fait de la spécificité des produits vendus, est en droit de définir l’organisation de son réseau de distribution pourvu qu’elle ne commette pas d’abus ; qu’elle peut en effet légitimement pratiquer des conditions de vente spécifiques en présence d’opérateurs faisant écran à des relations directes avec les officines ; que de plus, les défendeurs ne démontrent pas que le décret impliquerait la mise en œuvre d’un contrat de commission, ni dans un tel cas, que celui-ci devrait nécessairement être opaque à l’égard du laboratoire co-contractant ; qu’ainsi l’abus ou la discrimination prétendus ne sont pas caractérisés, les sociétés défenderesses s’étant vues proposer les conditions offertes à d’autres opérateurs non officines ; que dès lors et sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans la discussion, il résulte des développements qui précèdent que les rétrocessions ont été illégalement pratiquées et que les défendeurs n’établissent pas que ces pratiques auraient été organisées par la demanderesse ni qu’elles auraient été le résultat d’un comportement fautif de cette dernière ; que la double activité de messieurs J. et T. X. ; qu’aux termes de l’article L. 5125-2 du code de la santé publique l’exploitation d’une « officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession », Monsieur T. X. et Monsieur J. X., chacun pharmacien et titulaire d’une officine, sont également dirigeants respectivement des sociétés commerciales PYXIS PHARMA et SAGITTA PHARMA ; que ceci étant, il n’est pas démontré par la demanderesse qui prétend que cette situation serait constitutive d’actes de concurrence déloyale à son détriment, que l’activité de messieurs X. au sein des deux sociétés les placeraient en infraction des dispositions précitées alors qu’ils font valoir sans être contredits, qu’ils ne sont pas salariés de ces structures mais seulement associés et mandataires sociaux non rémunérés, et que chacune de ces entités est gérée de façon opérationnelle par un pharmacien responsable ; que la réponse par Monsieur J. X. au courrier de la société COOPER du 24 février 2012 pour la société PYXIS PHARMA et la présence de monsieur T. X. à la réunion du 3 mai 2012 de la société SAGITTA PHARMA - faits tous deux suscités par les difficultés rencontrées avec la société COOPER - sont insuffisants à démontrer que les activités mises en cause seraient incompatibles avec celle d’exploitant d’une officine et feraient obstacle au respect de l’obligation d’exercice personnel ; que le grief allégué au soutien de l’action en concurrence déloyale n’est dès lors pas établi ; que les pratiques commerciales des sociétés PYXIS’PHARMA SAGITTA PHARMA, aux termes de l’article L. 121-1 l. 1° du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le portant sur (.) C) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix » ; qu’aux termes du paragraphe Ill de l’article précité « Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ; que cependant, la société COOPER - qui prétend que le prix de référence indiqué sur le site des défenderesses n’existe pas et que la remise affichée est en conséquence fausse n’apporte pas la preuve de ses allégations sur ce point, puisqu’au contraire il est établi en défense que le prix « barré » correspond à celui du catalogue de la demanderesse ; que ce grief n’est dès lors pas avéré ; que sont donc seules prouvées les rétrocessions illégales pratiquées par les sociétés les sociétés PYXIS PHARMA, SAGITTA PHARMA, PHARMACIE W. et PHARMACIE Y.-X.; qu’en conséquence, et alors que la personne qui exerce son activité de façon irrégulière bénéficie d’un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents qui se conforment à la réglementation applicable, il convient de retenir que les agissements illicites présentement admis ont caractérisé des actes de concurrence déloyale ; qu’il y a donc lieu, conformément à la demande, d’ordonner la cessation immédiate de la commercialisation des produits COOPER par les sociétés PYXIS PHARMA et SAGITTA PHARMA et d’assortir cette interdiction de l’astreinte défini e au dispositif de la décision sans qu’il y ait lieu de s’en réserver la liquidation ; que sur LES PRÉJUDICES ALLÉGUÉS-le manque à gagner, la société COOPER réclame la somme 56.007 euros, constituée, d’une part, d’un montant de 19.873,64 euros résultant du listing des ventes de produits COOPER entre le 13 octobre 2011 et le 28 mars 2012, sur cinq mois et demi, communiqué lors de l’établissement du procès-verbal de constat d’huissier précité du 12 avril 2012, et, d’autre part, d’un montant de 36.133,89 euros obtenu en extrapolant ce manque à gagner sur une période de dix mois supplémentaires ; que cependant, ce préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’avoir conclu avec les officines en cause ; que ces éléments fondent d’accorder la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser directement les ventes escomptées ; que sur la désorganisation de son réseau de distribution, la société COOPER réclame à ce titre la somme de 100.000 euros et fait valoir que des partenaires commerciaux et en particulier des groupements d’officines ont remis en cause leur partenariat du fait de la désorganisation induite par le site www.lacentralepharma.com, elle produit trois courriels en ce sens par lesquels des groupements font part de leurs inquiétudes et de la perturbation de leurs relations avec leurs adhérents ; que la demanderesse ne produit pas d’éléments comptables niais démontre un trouble incontestable qui sera indemnisé par la somme de 8.000 euros ; que sur l’atteinte à l’image et le discrédit, la société COOPER réclame à ce titre la somme de 100.000 euros ; qu’il est certain comme en attestent les courriers précités qu’il a été porté atteinte à l’image et au crédit de la demanderesse qui sera indemnisée par la somme de 5.000 euros ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QU’en retenant que la société Cooper ne s’était rendue coupable d’aucun comportement discriminatoire à l’égard de la société Pyxis Pharma dès lors qu’elle était libre, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, applicable en droit commun de la distribution, de lui appliquer les conditions générales différentes de celles appliquées à la vente en direct aux officines, sans tenir compte, ainsi qu’il lui était demandé, de la spécificité des règles de la distribution de médicaments entre opérateurs pharmaceutiques et, en particulier, des règles spéciales applicables aux Structures de Regroupement à l’Achat instituées par l’article D. 5125-24-16 du code de la santé publique, et sans vérifier si ce refus de vendre des médicaments à une Structure de Regroupement à l’achat dans les conditions de vente de médicaments en direct, pour garder la maîtrise de son réseau de distribution, ne constituait pas une pratique discriminatoire, restrictive de concurrence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-6, L. 442-6 du code de commerce et O. 5125-24-16 du code de la santé publique ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QU’en écartant l’existence de tout comportement discriminatoire de la société Cooper à l’égard de la société Pyxis Pharma au motif inopérant que « les sociétés Pyxis Pharma le Sagitta Pharma ne sont pas des officines », cependant que les Structures de Regroupement à l’Achat et des Centrales d’Achat Pharmaceutique ont précisément été créées par les pouvoirs publics pour permettre aux petites et moyennes officines de pouvoir négocier et gérer les achats en commun, par l’intermédiaire d’un commissionnaire à l’achat, tout en conservant chacune la qualité d’acheteur, ce qui implique que les Structures de Regroupement à l’Achat bénéficient dans la négociation des mêmes conditions de la vente en direct que les grandes officines, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce et de l’article D. 5125-24-16 du code de la santé publique ;

3°) ALORS, EN OUTRE, QUE les sociétés Pyxis Pharma, Sagitta Pharma, Pharmacie W., Pharmacie Y.-X., Pharmacie X. Z. et MM. X., produisaient le contrat de commission conclu entre la société Pyxis Pharma et ses officines adhérentes, qui stipule expressément que « 1.1 Le présent contrat a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles le Commissionnaire négociera les opérations d’achat des Produits auprès des laboratoires fournisseurs (ci-après « Les Laboratoires Fournisseurs ») d’ordre et pour le compte de l’Officine Commettante. Le présent Contrat vient ainsi préciser les droits et obligations respectifs des Parties à cet égard » que « 1.2 l’objet du présent contrat de commission est expressément limité à l’achat des produits énumérés par l’article D. 5125-24-1 du Code de la santé publique, à savoir les médicaments non-remboursables, les médicaments non-expérimentaux et les produits figurant sur la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine » et que « 1.4 il est convenu qu’à aucun moment la SRA Commissionnaire n’acquiert la propriété des produits qu’elle est chargée de négocier pour le compte de l’Officine Comme liante, l’opération de vente/ achat étant directement et exclusivement effectuée entre le Laboratoire Fournisseur et l’Officine Commettante » (p. 2 et 3 du contrat de commission) ; qu’il s’infère de ces stipulations claires et précises que la société Pyxis Pharma intervenait exclusivement en qualité de commissionnaire à l’achat ; qu’en relevant néanmoins que les sociétés Pyxis Pharma et Sagitta Pharma n’établissaient pas la qualité sous laquelle intervenaient la SAR et la CAP, au motif inopérant que l’expression « d’ordre et pour le compte des officines » pouvant s’appliquer tant au commissionnaire-étant observé qu’en tout état de cause, le commissionnaire, qui agit en son propre nom, n’est pas le représentant du commettant-qu’au mandataire » et sans prendre en compte le contrat de commission produit aux débats, et en particulier ses articles 1.1, 1.2. et 1.4, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en reprochant aux sociétés Pyxis Pharma (S RA) et Sagitta Pharma de ne pas établir en quelle qualité elles intervenaient et en considérant qu’elles agissaient en qualité de grossistes, cependant que la société Pyxis Pharma avait la forme d’une Structure de Regroupement à 1’Achat, conçue pour proposer un nouveau mode de distribution intermédiaire de médicaments distinct de la distribution en gros et mettre fin au système des rétrocessions, pratiqué par les petites et moyennes officines ne pouvant recourir aux services trop couteux des grossistes répartiteurs ou dépositaires, et que la société Sagitta Pharma était en outre uniquement chargé de la logistique liée à la gestion des stocks, ce dont il s’inférait que ces sociétés n’avaient pas vocation à intervenir en qualité de grossistes, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles O. 5125-24-16 et R. 5124-2 15° du code de la santé publique ;

5°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en confirmant le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Pyxis Pharma, Sagitta Pharma, Pharmacie W. et Pharmacie Y.-X. à payer à la société Cooper, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 10.000 euros, 8.000 euros et 5.000 euros, après avoir pourtant condamné la société Cooper à ne leur payer que la somme de 10.000 euros au titre de la perte de marge et de l’avoir déboutée de ses demandes en réparation du préjudice liés à la désorganisation du réseau et de l’atteinte à l’image, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir rejeté les demandes formées à titre reconventionnel dans l’intérêt de la société Pyxis Pharma, la société Sagitta Pharma, la société Pharmacie W. et la Pharmacie Y.-X., la société X. Z. et de Messieurs X., tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Cooper de communiquer à la société Pyxis Pharma les conditions générales de ventes adéquates, c’est-à-dire celles sur la base desquelles elle négocie avec les officines lorsque celles-ci procèdent à des achats en direct, en précisant que ces conditions constitueront le socle de la négociation annuelle entre elle, Cooper, et Pyxis Pharma, structure de regroupement à l’achat, et tendant à voir condamner la société Cooper à payer à la société Pyxis Pharma une somme de 250.000 euros hors taxes en réparation du préjudice subi au titre des pratiques restrictives de concurrence ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE sur les demandes reconventionnelles des sociétés Pyxis, Sagitta, Pharmacie W. et Pharmacie Y.-X., les appelantes demandent, au visa de l’article L. 442-6 du code de commerce - qui dispose qui « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les conditions prévues à l’article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle. » - que la société Cooper soit enjointe de leur communiquer les conditions générales de vente destinées aux officines acheteuses ; que, toutefois, dès lors qu’elles n’établissent pas que Pyxis et Sagitta avaient vocation à bénéficier des conditions générales de vente applicables aux officines, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ; qu’il le sera également en ce qu’il a débouté les sociétés Pyxis, Sagitta, Pharmacie W., Pharmacie Y.-X. et Pharmacie X. Z. de leur demande de dommages et intérêts pour entrave à la libre concurrence, aucune pratique restrictive de concurrence n’étant établie à l’encontre de Cooper ; que sur les mesures accessoires, qu’il est constant que le communiqué judiciaire prévu par le tribunal a été publié sur la page d’accueil du site « lacentralepharma.com » ; qu’en admettant que, comme le soutient la Cooper, la publication ait été effectuée en police de caractère 7, 5, au lieu de la police de caractère 10 prescrite par le tribunal, ce seul élément est insuffisant à établir que la portée de la mesure de publication a été atténuée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle publication du communiqué judiciaire ; que les développements de Cooper tendant à ce que soit réitérée l’interdiction faite aux appelantes de commercialiser les produits Cooper acquis de façon illicite sont sans objet, ce point n’étant pas repris dans le dispositif des conclusions de Cooper qui seules saisissent la Cour conformément à l’article 954 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur les demandes reconventionnelles, les motifs qui précèdent et la solution retenue fondent de débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles tendant à obtenir de la demanderesse au profit de la société PYXIS PHARMA, d’une part, les conditions de ventes telles que négociées avec les officines et, d’autre part, des dommages-intérêts, puisqu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de la société COOPER dont au contraire les prétentions ont été en partie accueillies sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; que pour des motifs semblables et même en considérant les prétentions rejetées, il ne saurait être retenu à l’encontre de la société COOPER un abus dans l’exercice de son droit d’agir, la demande de dommages-intérêts formée de ce chef au profit de chacun des défendeurs devant également être rejetée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE le refus de communiquer les conditions générales de vente destinées aux officines de pharmacie, à une Structure de Regroupement à l’Achat intervenant uniquement en qualité de commissionnaire à l’achat et qui ne pratique pas la vente en gros de médicaments, est constitutif d’une pratique discriminatoire restrictive de concurrence ; qu’en reprochant aux sociétés Pyxis Pharma et Sagitta Pharma de ne pas établir qu’elles avaient vocation à bénéficier des conditions générales de vente applicables aux officines et qu’aucune pratique restrictive de concurrence n’était en conséquence établie à l’encontre de la société Cooper, sans prendre en compte, ni le contrat de commission (en particulier les articles 1.1, 1.2 et 1.4 du contrat) conclu entre la société Pyxis Pharma et les officines adhérentes, ni la nature et le régime spécifique applicable aux Structures de Regroupement à l’Achat instituées en 2009, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 du code de commerce.