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CASS. CIV. 1re, 24 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 24 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 16-15091
Décision : 17-664
Date : 24/05/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100664
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 664
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6868

CASS. CIV. 1re, 24 mai 2017 : pourvoi n° 16-15091 ; arrêt n° 664 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des énonciations du jugement que M. X. et Mme Y. n’avaient pas invoqué le caractère abusif de la stipulation sur laquelle reposait la demande de paiement, la juridiction de proximité, qui a relevé ce moyen d’office, sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé [l’art. 16 CPC]. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-15091. Arrêt n° 664.

DEMANDEUR à la cassation : Société Vitogaz France

DÉFENDEUR à la cassation : M. X. – Mme Y.

Mme Batut (président), président. SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 13 octobre 2006, M. X. et Mme Y. ont souscrit un contrat de fourniture de gaz auprès de la société Vitogaz France (la société) ; que M. X. ayant résilié le contrat, la société a fait procéder au retrait du réservoir et a établi une facture correspondant aux frais d’enlèvement ; qu’elle a assigné M. X. et Mme Y. en paiement ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement énonce que l’article 11 des conditions générales de vente, qui introduit une indemnité de résiliation déguisée au profit du fournisseur en faisant supporter au client, quelle que soit la cause de rupture du contrat, des frais élevés de reprises du matériel, doit être considéré comme une clause abusive, que le juge doit écarter d’office, quand bien même le consommateur n’en a pas soulevé l’abus ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des énonciations du jugement que M. X. et Mme Y. n’avaient pas invoqué le caractère abusif de la stipulation sur laquelle reposait la demande de paiement, la juridiction de proximité, qui a relevé ce moyen d’office, sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 février 2016, entre les parties par la juridiction de proximité de Vienne ; remet, en conséquence, les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu ;

Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Vitogaz France

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d’avoir débouté la société VITOGAZ FRANCE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur X. et Madame Y. ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que vu l’article L. 141-4 du Code de la consommation « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application » ; Vu l’article 11 des conditions générales de vente applicables au contrat de fourniture de propane VITOGAZ « à la cessation des relations contractuelles, la restitution du réservoir... fera l’objet par le client des frais d’enlèvement déterminées aux conditions particulières... » ; Il appert à la lecture des pièces versées au dossier que le présent contrat a été conclu entre, d’une part, une entreprise agissant dans le cadre de son activité professionnelle (la SAS VITOGAZ France) et d’autre part, des consommateurs (Monsieur X. et Madame Y.), qu’il a lieu d’appliquer les dispositions spécifiques du Code de la consommation ; En l’espèce, la demanderesse réclame en application de l’article 11 de ses CGV le versement par les défendeurs de la somme de 1.160 euros ; Or, il ressort de la lecture des CGV de la SAS VITOGAZ France, qu’« à la cessation des relations contractuelles » le client doit supporter des frais de reprises du matériel appartenant à la SAS VITOGAZ France ; Que les CGV ne font aucune distinction entre les motifs de rupture ; de sorte que, quelle que soit la cause de rupture du contrat, la SAS VITOGAZ France impose à ses clients de supporter des frais élevés ; Que l’article 11 des CGV introduit une indemnité de résiliation déguisée au profit de la SAS VITOGAZ France (même en cas de motif légitime) et crée ainsi au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que dès lors, il y a lieu de considérer que cette clause est abusive ; En conséquence, en application de l’article L. 141-4 précité, il appartient à la juridiction d’écarter d’office l’application d’une clause abusive, quand bien même le consommateur n’a pas soulevé ce caractère abusif dans le cadre du litige ; Il convient de constater que la demande de la SAS VITOGAZ France est sans fondement et de la débouter ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors, d’une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant, d’office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, afin de l’écarter, que la clause de « restitution du réservoir appartenant à VITOGAZ », prévoyant le paiement par le client des « frais d’enlèvement » du réservoir, qui était invoquée par la société VITOGAZ FRANCE aurait été abusive, en ce qu’elle créerait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le Juge de proximité a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l’article 16 du code de procédure civile ;

Et alors, d’autre part, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application ; qu’il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ; qu’en relevant, d’office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, afin de l’écarter, que la clause de « restitution du réservoir appartenant à VITOGAZ », prévoyant le paiement par le client des « frais d’enlèvement » du réservoir, qui était invoquée par la société VITOGAZ FRANCE aurait été abusive, en ce qu’elle créerait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le Juge de proximité a violé l’article L. 141-4 du code de la consommation.