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CASS. CIV. 1re, 24 mai 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 24 mai 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-27127
Décision : 17-637
Date : 24/05/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100637
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 637
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6905

CASS. CIV. 1re, 24 mai 2017 : pourvois n° 15-27127 et n° 15-27839 ; arrêt n° 637 

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu les articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi, applicables en la cause ;

Attendu que le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l’assuré que de l’assureur, le droit de résilier le contrat d’assurance au moins deux mois avant la date d’échéance annuelle ; qu’en vertu du second, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d’un contrat d’assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l’emprunt et ne comportant pas d’échéance annuelle ; qu’en l’état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l’emprunteur, d’une faculté de résiliation annuelle du contrat d’assurance conduirait, à défaut de l’accord du prêteur sur le nouveau contrat d’assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l’octroi et du maintien d’une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l’emprunteur de vendre l’immeuble financé afin de désintéresser le créancier ; qu’à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l’absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d’une résiliation par l’emprunteur de son adhésion au contrat d’assurance de groupe ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 MAI 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-27127 et n° 15-27839. Arrêt n° 637.

DEMANDEUR à la cassation : Société Banque CIC Nord Ouest - Société Assurances du crédit mutuel vie

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

INTERVENANTS à la cassation : Association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir - Association Assurance emprunteur citoyen

Mme Batut (président), président. SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 15-27.127 et V 15-27.839, qui sont connexes ;

 

Sur la recevabilité de l’intervention des associations Union fédérale des consommateurs-Que Choisir et Assurance emprunteur citoyen, contestée par la société Banque CIC Nord Ouest :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, par mémoires déposés au greffe respectivement les 21 mars et 11 avril 2017, les associations Union fédérale des consommateurs-Que Choisir et Assurance emprunteur citoyen ont déclaré intervenir à l’appui des prétentions de Mme X. ;

Attendu que ces interventions, survenues avant l’ouverture des débats, sont recevables ;

 

Sur les moyens uniques des pourvois, réunis, respectivement pris en leurs première et seconde branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi, applicables en la cause ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l’assuré que de l’assureur, le droit de résilier le contrat d’assurance au moins deux mois avant la date d’échéance annuelle ; qu’en vertu du second, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d’un contrat d’assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l’emprunt et ne comportant pas d’échéance annuelle ; qu’en l’état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l’emprunteur, d’une faculté de résiliation annuelle du contrat d’assurance conduirait, à défaut de l’accord du prêteur sur le nouveau contrat d’assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l’octroi et du maintien d’une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l’emprunteur de vendre l’immeuble financé afin de désintéresser le créancier ; qu’à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l’absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d’une résiliation par l’emprunteur de son adhésion au contrat d’assurance de groupe ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, les 13 mars 2007 et 21 décembre 2010, Mme X. a conclu avec la société Banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest (la banque), deux contrats de prêt immobilier, garantis par un contrat d’assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l’assureur) ; que, par lettre du 30 janvier 2012, elle a demandé à la banque de substituer au contrat d’assurance de groupe celui souscrit par elle auprès d’une autre société d’assurance ; que, s’étant heurtée à un refus, elle a assigné la banque et l’assureur aux fins de voir constater la résiliation de son adhésion au contrat d’assurance de groupe et de l’indemniser des conséquences d’un refus abusif ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour accueillir la dernière de ces demandes, l’arrêt énonce que l’emprunteur peut, sur le fondement de l’article L. 113-12 du code des assurances, résilier son adhésion au contrat d’assurance de groupe, nonobstant le désaccord du prêteur ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Déclare recevable l’intervention des associations Union fédérale des consommateurs-Que choisir et Assurance emprunteur citoyen ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme X. au titre de l’irrégularité des contrats de prêt, l’arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit au pourvoi n° W 15-27.127 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Nord Ouest.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le refus de la société Crédit industriel et commercial et ACM vie de prendre acte de la résiliation des contrats d’assurance vie auxquels Mme X. a adhéré lors de la signature des contrats de prêts avec la société Crédit industriel et commercial les 26 mars 2007 et 21 décembre 2010 était abusif ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 113-12 du code des assurances, dont les dispositions sont d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 111-2 du même code, « la durée du contrat et les conditions sont fixées par la police. Toutefois l’assuré a la possibilité de résilier le contrat à l’expiration du délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l’assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie » ; que les contrats d’assurance emprunteur qui garantissent, outre le risque décès, divers autres risques tels l’incapacité temporaire de travail ou l’invalidité ont un caractère mixte et ne relèvent pas du régime des assurances sur la vie et l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, bien que la conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en créée pas moins un lien contractuel direct de nature synallagmatique entre l’adhérent au contrat souscrit par le prêteur et l’assureur qui l’agrée ; que par ailleurs les dispositions propres à l’assurance emprunteur et à l’assurance groupe n’excluent pas la faculté de résiliation annuelle prévue par l’article L. 113-12 du code des assurances ; que les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances applicable aux assurances de groupe n’excluent les assurances de groupe ayant pour objet la garantie d’un emprunt que de la faculté de dénonciation du contrat d’assurance par l’assuré en cas de modification apportée par l’assureur au contrat d’assurance et renvoie aux lois spéciales sur ce point mais n’a en revanche pas pour effet de soustraire les contrats d’assurance de groupe emprunteurs du droit de résiliation annuelle de l’article L. 113-12 du code des assurances ; que par ailleurs dans sa version applicable lors de la signature du premier contrat de prêt l’article L. 312-9 du code de la consommation prévoyait l’inopposabilité à l’emprunteur de toute modification apportée par le prêteur ultérieurement à l’adhésion à la définition des risques garantis ou aux modalités de mise en jeu de l’assurance, dispositions dont ne peut être déduite l’impossibilité pour l’assuré de résilier le contrat, et dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ce texte, qui prévoit que lors de la signature du contrat le prêteur ne peut refuser un autre contrat d’assurance que celui qu’il propose ne contient pas davantage de disposition qui contredirait l’article L. 113-12 du code des assurances ; qu’enfin les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 312-9 issues de la loi du 17 mars 2014 qui encadrent la faculté de résiliation du contrat d’assurance et la faculté pour l’adhérent emprunteur de substituer un nouveau contrat d’assurance au contrat auquel il a adhéré lors de la signature de l’offre de prêt ne signifient pas que cette faculté de résiliation n’existait pas antérieurement à sa publication ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faculté de résiliation annuelle du contrat prévue à l’article L113-12 du code des assurances est applicable aux contrats de prêt souscrits par Mme X. les 26 mars 2007 et 21 décembre 2010 ; que toutefois le droit de résilier le contrat d’assurance doit être distingué du droit de substituer un contrat d’assurance au contrat initialement souscrit ; que si le contrat de prêt et le contrat d’assurance constituent un groupe de contrats la résiliation du second n’entraînerait pas la résiliation du premier dès lors qu’il ne s’agit pas de contrats indivisibles ; qu’il convient par conséquent de se référer aux dispositions contractuelles liant les parties ; qu’en l’espèce l’article 6 de l’offre de prêt acceptée le 26 mars 2007 relatif à l’assurance des emprunteurs dispose que la ou les personnes ayant signé antérieurement aux présentes une demande d’adhésion à la convention d’assurance collective des emprunteurs conclue entre le prêteur et les Assurances du crédit mutuel confirme (nt) sa ou leur demande d’adhésion et s’engage (nt) à maintenir cette demande, l’adhésion étant une condition d’octroi du prêt pour le risque décès ; que par ailleurs dans le paragraphe consacré aux engagements spécifiques aux contrats garantis par la société Assurances du crédit mutuel iard en qualité de caution il est prévu que l’emprunteur s’engage à souscrire une assurance sur la vie qui garantisse le capital emprunté en cas de décès et les échéances du prêt en cas d’incapacité temporaire sans autre précision sur l’identité de l’assureur ; que ce contrat de prêt ne contient cependant pas de clause de déchéance du terme en cas de résiliation du contrat d’assurance, l’exigibilité immédiate étant prévue dans le cas où l’assuré ne bénéficierait plus de l’assurance souscrite par suite d’une fausse déclaration ou de non-paiement des primes ou encore « en cas d’inexécution par l’emprunteur de l’un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou de l’inexactitude de l’une de ses déclarations sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt. » ; que l’’offre de prêt acceptée le 9 décembre 2010 est rédigée dans des termes identiques mais rappelle dans son article 15 que l’emprunteur peut souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix que le prêteur ne peut refuser si elle présente un niveau de garantie équivalent ; qu’enfin les notices d’information remises à Mme X. prévoient à l’article 5. 2 que les garanties cessent en cas de résiliation de l’adhésion par l’emprunteur après accord de l’organisme créancier ; qu’il se déduit de ces éléments que si l’octroi des prêts était conditionné à la souscription d’une assurance couvrant le risque décès l’identité de l’assureur n’en constituait pas une condition déterminante du consentement du prêteur la résiliation à l’initiative de l’assuré étant au surplus expressément mentionnée dans les notices d’information, que la résiliation ne peut être assimilée à un manquement de l’emprunteur sauf en cas de non-paiement des primes ou fausse déclaration, et qu’il ne peut être retenu qu’elle est de nature à compromettre le remboursement du prêt si l’emprunteur justifie avoir souscrit une nouvelle police comportant des garanties équivalentes ; que par ailleurs si la notice renvoie à l’accord de l’organisme créancier cette disposition contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 113-12 du code des assurances ; que de plus dès lors que la société Crédit industriel et commercial ne soutient pas que les garanties du contrat souscrit par Mme X. auprès de la Macif serait moindres que celles du contrat souscrit auprès de ACM vie et que son refus de donner son accord à la résiliation demandée et à la substitution d’un nouveau contrat au contrat initial n’est pas motivé, cette décision de refus apparaît abusive ; qu’il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement et de dire que Mme X. était en droit de résilier les contrats d’assurances souscrits auprès de la société ACM vie en garantie des deux contrats de prêt qu’elle a souscrits et est fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1376 du code civil, la restitution des primes indûment prélevées sur son compte ; que la société ACM vie, au bénéfice de laquelle elles ont été prélevées, sera condamnée à restituer à Mme X. les cotisations perçues depuis la date d’effet de la résiliation ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE les dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances sont inapplicables à la résiliation par l’assuré de son adhésion au contrat d’assurance garantissant, en cas de survenance d’un risque qu’il définit, le remboursement de l’emprunt, un tel contrat était spécialement régi par l’article L. 312-9 du code de la consommation ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 113-2 du code des assurances et l’article L. 312-9 du code de la consommation, tant dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 que dans sa rédaction issue de cette loi, ensemble le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales ;

2°) ALORS au surplus QUE l’article L. 312-9 du code de la consommation, tant dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, que dans sa rédaction issue de cette loi ne prévoit pas de faculté de substitution d’assureur ; qu’en jugeant que le refus d’un établissement de crédit d’accepter une telle substitution était abusif dès lors qu’il n’était pas motivé et qu’il n’était pas soutenu que les garanties du nouveau contrat seraient moindres que celles souscrites au titre du contrat initial, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

 

Moyen produit au pourvoi n° V 15-27.839 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Assurances du crédit mutuel vie.

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le refus des sociétés CIC et ACM Vie de prendre acte de la résiliation des contrats d’assurance auxquels Mme X. a adhéré lors de la signature des contrats de prêt avec le CIC les 26 mars 2007 et 21 décembre 2010 est abusif et condamné la sociétés ACM Vie à restituer les cotisations perçues depuis la date d’effet de la résiliation demandée,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les contrats d’assurance emprunteur qui garantissent, outre le risque décès, divers autres risques tels l’incapacité temporaire de travail ou l’invalidité ont un caractère mixte et ne relèvent pas du régime des assurances sur la vie et l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, bien que la conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en créée pas moins un lien contractuel direct de nature synallagmatique entre l’adhérent au contrat souscrit par le prêteur et l’assureur qui l’agrée ; que par ailleurs les dispositions propres à l’assurance emprunteur et à l’assurance groupe n’excluent pas la faculté de résiliation annuelle prévue par l’article L. 113-12 du code des assurances ; que les dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances applicable aux assurances de groupe n’excluent les assurances de groupe ayant pour objet la garantie d’un emprunt que de la faculté de dénonciation du contrat d’assurance par l’assuré en cas de modification apportée par l’assureur au contrat d’assurance et renvoie aux lois spéciales sur ce point mais n’a en revanche pas pour effet de soustraire les contrats d’assurance de groupe emprunteurs du droit de résiliation annuelle de l’article L. 113-12 du code des assurances ; que par ailleurs dans sa version applicable lors de la signature du premier contrat de prêt, l’article L. 312-9 du code de la consommation prévoyait l’inopposabilité à l’emprunteur de toute modification apportée par le prêteur ultérieurement à l’adhésion à la définition des risques garantis ou aux modalités de mise en jeu de l’assurance, dispositions dont ne peut être déduite l’impossibilité pour l’assuré de résilier le contrat ; que, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ce texte, qui prévoit que lors de la signature du contrat le prêteur ne peut refuser un autre contrat d’assurance que celui qu’il propose ne contient pas davantage de disposition qui contredirait l’article L. 113-12 du code des assurances ; qu’enfin les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 312-9 issues de la loi du 17 mars 2014 qui encadrent la faculté de résiliation du contrat d’assurance et la faculté pour l’adhérent emprunteur de substituer un nouveau contrat d’assurance au contrat auquel il a adhéré lors de la signature de l’offre de prêt ne signifient pas que cette faculté de résiliation n’existait pas antérieurement à sa publication ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faculté de résiliation annuelle du contrat prévue à l’article L. 113-12 du code des assurances est applicable aux contrats de prêt souscrits par Mme X. les 26 mars 2007 et 21 décembre 2010 ; que toutefois le droit de résilier le contrat d’assurance doit être distingué du droit de substituer un contrat d’assurance au contrat initialement souscrit ; que si le contrat de prêt et le contrat d’assurance constituent un groupe de contrats la résiliation du second n’entraînerait pas la résiliation du premier dès lors qu’il ne s’agit pas de contrats indivisibles ; qu’il convient par conséquent de se référer aux dispositions contractuelles liant les parties ; qu’en l’espèce, l’article 6 de l’offre de prêt acceptée le 26 mars 2007 relatif à l’assurance des emprunteurs dispose que la ou les personnes ayant signé antérieurement aux présentes une demande d’adhésion à la convention d’assurance collective des emprunteurs conclue entre le prêteur et les Assurances du Crédit Mutuel confirme (nt) sa ou leur demande d’adhésion et s’engage (nt) à maintenir cette demande, l’adhésion étant une condition d’octroi du prêt pour le risque décès ; que par ailleurs dans le paragraphe consacré aux engagements spécifiques aux contrats garantis par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD en qualité de caution il est prévu que l’emprunteur s’engage à souscrire une assurance sur la vie qui garantisse le capital emprunté en cas de décès et les échéances du prêt en cas d’incapacité temporaire sans autre précision sur l’identité de l’assureur ; que ce contrat de prêt ne contient cependant pas de clause de déchéance du terme en cas de résiliation du contrat d’assurance, l’exigibilité immédiate étant prévue dans le cas où l’assuré ne bénéficierait plus de l’assurance souscrite par suite d’une fausse déclaration ou de non-paiement des primes ou encore « en cas d’inexécution par l’emprunteur de l’un de ses engagements pris dans le cadre des présentes ou de l’inexactitude de l’une de ses déclarations sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou de nature à compromettre le remboursement du prêt » ; que l’’offre de prêt acceptée le 9 décembre 2010 est rédigée dans des termes identiques mais rappelle dans son article 15 que l’emprunteur peut souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix que le prêteur ne peut refuser si elle présente un niveau de garantie équivalent ; qu’enfin les notices d’information remises à Mme X. prévoient à l’article 5. 2 que les garanties cessent en cas de résiliation de l’adhésion par l’emprunteur après accord de l’organisme créancier ; qu’il se déduit de ces éléments que si l’octroi des prêts était conditionné à la souscription d’une assurance couvrant le risque décès, l’identité de l’assureur n’en constituait pas une condition déterminante du consentement du prêteur la résiliation à l’initiative de l’assuré étant au surplus expressément mentionnée dans les notices d’information, que la résiliation ne peut être assimilée à un manquement de l’emprunteur sauf en cas de non-paiement des primes ou fausse déclaration, et qu’il ne peut être retenu qu’elle est de nature à compromettre le remboursement du prêt si l’emprunteur justifie avoir souscrit une nouvelle police comportant des garanties équivalentes ; que par ailleurs si la notice renvoie à l’accord de l’organisme créancier cette disposition contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 113-12 du code des assurances ; que de plus dès lors que la société Crédit Industriel et Commercial ne soutient pas que les garanties du contrat souscrit par Mme X. auprès de la MACIF serait moindres que celles du contrat souscrit auprès de ACM vie et que son refus de donner son accord à la résiliation demandée et à la substitution d’un nouveau contrat au contrat initial n’est pas motivé, cette décision de refus apparaît abusive ; qu’il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement et de dire que Mme X. était en droit de résilier les contrats d’assurances souscrits auprès de la société ACM vie en garantie des deux contrats de prêt qu’elle a souscrits et est fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1376 du code civil, la restitution des primes indûment prélevées sur son compte ; que la société ACM vie, au bénéfice de laquelle elles ont été prélevées, sera condamnée à restituer à Mme X. les cotisations perçues depuis la date d’effet de la résiliation ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°- ALORS QUE les dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances ont trait à la résiliation du contrat d’assurance par le souscripteur et non à la résiliation de l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe garantissant le remboursement d’un emprunt, qui ne comporte du reste aucune échéance annuelle ; qu’en retenant que Mme X., qui avait adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le CIC Sud-Ouest auprès de la société ACM Vie était en droit de se prévaloir de l’article L. 113-12 du code des assurances pour exercer sa « faculté de résiliation annuelle », la cour d’appel a violé ledit texte, ensemble l’article L. 141-4 du même code ;

2°- ALORS subsidiairement QUE dérogeant aux dispositions générales applicables à l’assurance, les articles L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, dans leurs diverses rédactions applicables à la date de souscription des prêts litigieux, n’ont pas prévu, en matière d’assurance du contrat de prêt, de faculté de résiliation de l’adhésion au contrat d’assurance ou de substitution d’assureur ; qu’en retenant que Mme X. était libre de résilier son adhésion au contrat d’assurance groupe sans avoir à respecter les conditions de l’offre de prêt qu’elle avait acceptée et d’où résultait que l’adhésion au contrat de groupe des Assurances du Crédit Mutuel était une condition d’octroi du prêt ni celles de la notice d’information subordonnant la résiliation de l’adhésion à l’accord de l’organisme créancier, la cour d’appel a violé les textes susvisés, dans leur rédaction applicable au litige.