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6360 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Formation et contenu du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6360 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Formation et contenu du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6360 (16 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCES DE GROUPE - ASSURANCE CRÉDIT (2) - FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

A. FORMATION DU CONTRAT

Lisibilité du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que les notices relatives à l'assurance soient présentées de façon claire et lisible en particulier par l'emploi de caractère de corps 8 ou supérieur. Recomm. n° 90-01/A-2° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 14 ; recommandation visant aussi l'emploi de caractères trop pâles).

Clarté du contrat. La Commission des clauses abusives recommande que soit supprimée, du fait de son caractère incompréhensible, la clause de contrats de location avec option d'achat ainsi rédigée : « Les refus ou les limites de prise en charge que l'assureur pourrait opposer à l'assuré ne sont en aucun cas opposables au bailleur. » Recomm. n° 90-01/C : Cerclab n° 2182 (considérant n° 19).

Acceptation séparée de l’assurance et du crédit. La Commission des clauses abusives recommande que, lorsqu'une proposition d'assurance est incluse dans un document contractuel relatif à un crédit ou à une location avec option d'achat, l'adhésion du consommateur à l'assurance soit matérialisée par l'apposition d'une signature distincte de celle manifestant son acceptation du crédit ou de la location. Recomm. n° 90-01/A-1° : Cerclab n° 2182 (considérants n° 12 et 13 ; exigence d’une notice prévue par le code des assurances, art. L. 141-4 résultant de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, par l'art. 6 de la loi n° 79-596 pour le crédit immobilier, et par l'art. 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 pour les crédits à la consommation ; reprise de la solution proposée dans la recommandation sur les locations avec option d’achat).

Acceptation de l’assureur : forme. Ne présente pas de caractère abusif la clause, très visible, indiquant que l’accord de l’assureur à l’assurance facultative contre la perte d’emploi se manifestait par le premier prélèvement, ce que l’emprunteur pouvait surveiller. CA Paris (15e ch. A), 23 janvier 2001 : RG n° 1998/12343 ; Cerclab n° 921 ; Juris-Data n° 143860, confirmant TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 25 mars 1998 : RG n° 97/14214 ; Cerclab n° 1356.

Si le crédit-preneur a adhéré à l'assurance le 2 décembre et que l'assureur n'a accepté cette adhésion que le 9 décembre, il est indifférent qu'un exemplaire revêtu de cette signature lui ait été ou non retourné, dès lors que l'effectivité de son adhésion n'est pas contestée par l’assureur et que le crédit-preneur sollicite la mobilisation des garanties. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 20 décembre 2018 : RG n° 16/14391 ; arrêt n° 2018/469 ; Cerclab n° 7736 (crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire et assurance-crédit ; arrêt estimant par ailleurs de façon contestable que la déclaration du crédit-preneur, par laquelle celui-ci reconnaît avoir préalablement reçu, pris connaissance et accepter les termes de la notice d'information, qui est une déclaration de l'adhérent, n'est pas une clause contractuelle qui ne confère aucun droit à son cocontractant et ne peut causer un déséquilibre significatif à son détriment, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de clause abusive), sur appel de T. com. Nice, 7 juillet 2016 : RG n° 2014F00563 ; Dnd.

Acceptation de l’assureur : contenu. N’est pas abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 al. 2 [212-1] C. consom., la clause selon laquelle « l'assureur se réserve le droit de solliciter des examens ou renseignements complémentaires, de refuser ou d'accepter à des conditions spéciales les personnes dont l'état de santé présente un caractère d'aggravation » et ainsi « peut soit accepter le risque soumis, soit limiter les garanties, soit proposer une tarification spéciale soit refuser le risque soumis », dès lors qu'étant relative à la formation du contrat d'assurance, l'assureur pouvant ou non accepter le risque ou limiter les garanties ou proposer une tarification spéciale en considération des renseignements médicaux portés à sa connaissance et l'emprunteur pouvant notifier son désaccord, elle n'entre pas dans le champs d'application de l'art. R. 132-2 C. consom. (rédaction antérieure au décret de 2009) interdisant les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre. CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 18 mai 2006 : RG n° 04/01560 ; Cerclab n° 2388, sur appel de TGI Laon, 24 février 2004 : Dnd (recommandation n° 90-01 dépourvue de toute valeur normative ; clause ne s’analysant pas comme une clause d’exclusion). § Elle n'est pas davantage abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 al.1 C. consom., dès lors qu'elle n'est à l'origine d'aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l'assuré, l'adhérent étant pleinement informé lors de la signature du bulletin d'adhésion des possibilités offertes à l’assureur. CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 18 mai 2006 : précité (clause prévoyant en l’espèce deux délais, l'un limité à quinze jours pendant lequel l'assureur peut notifier toute condition particulière d'acceptation et l'autre de deux mois pendant lequel l'adhérent peut notifier son désaccord). § La clause d’un contrat d'assurance selon laquelle l'emprunteur s'engage à payer au prêteur les primes d'assurance aux conditions fixées par l'assureur ne constitue pas une clause abusive dans la mesure où la modification tarifaire repose sur des motifs valables spécifiés au contrat (appréciation du risque après examen du questionnaire de santé et éventuellement d'un contrôle médical) et où la clause litigieuse prévoit expressément l'information de l'emprunteur. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 28 octobre 2010 : RG n° 09/03992 ; arrêt n° 2010/479 ; Cerclab n° 2874 (assureur faisant usage de la faculté d’appliquer un taux majoré ; responsabilité au titre de l’information qui n’a pas été correctement faite), confirmant TI Aix-en-Provence, 23 janvier 2009 : RG n° 11-07-001180 ; jugt n° 75/09 ; Cerclab n° 3301 (le caractère abusif ne saurait découler du fait que l'emprunteur aurait été contraint de donner son consentement sans connaître la nature de ses obligations, alors qu’il avait en toute hypothèse la possibilité d'attendre la réponse de l'assureur voire de solliciter des informations complémentaires quant au coût de l'assurance avant de signer l'offre de prêt). § Ne sont pas abusives les clauses d’un contrat d’assurance crédit qui permettent seulement à l'assureur, avant de donner son acceptation, d’apprécier les risques qu'il prend en charge et de couvrir ou non certains des risques proposés, notamment au regard de l'état de santé de l'assuré potentiel et de ses antécédents médicaux, étant rappelé qu'il s'agit en l'espèce d'un contrat d'adhésion et que l'assureur a la possibilité de sélectionner les risques qui lui sont proposés. CA Nîmes (1re ch. civ. B), 5 juin 2014 : RG n° 13/01432 ; Cerclab n° 4823 ; Juris-Data n° 2014-018810 (assurance crédit adossée à un prêt immobilier ; garantie d’incapacité temporaire totale ; clause au surplus non potestative puisqu'elles ne font pas dépendre l'exécution du contrat d'un événement au pouvoir de l'assureur, dès lors que précisément, le contrat d'assurance lui-même n'existe pas tant que l'assureur n’a pas notifié son acceptation et les conditions de sa garantie), sur appel de TGI Nîmes, 8 février 2013 : RG n° 09/06140 ; Dnd. § Le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ne peut pas résulter du droit de l'assureur, inhérent au contrat d'assurance, d'accepter ou non de garantir certains risques en considération des informations qui lui ont été données. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 septembre 2018 : RG n° 17/11124 ; arrêt n° 2018/167 ; Cerclab n° 8013 (assurance crédit ; assureur ayant garanti les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail, mais excluant l'incapacité temporaire de travail sauf si elle résulte d'un accident corporel), sur appel de TGI Paris, 19 mai 2017 : RG n° 15/04371 ; Dnd. § Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause de l'offre de prêt qui mentionne que l'adhésion à l'assurance décès est une condition d'octroi du prêt pour le risque décès mais que « les autres risques sont assurés facultativement », alors que par ailleurs il ne résulte pas de la demande d'adhésion produite, que l'assureur aurait imposé une adhésion à l'ensemble des risques y compris aux risques facultatifs. CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 janvier 2019 : RG n° 17/07500 ; Cerclab n° 7980 ; Juris-Data n° 2019-000366, sur appel de TGI Lyon (4e ch.) 19 septembre 2017 : RG n° 14/07658 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause d’un contrat de prêt qui, pour les emprunteurs de 65 à 85 ans stipule que l’emprunteur « a accepté de demander son adhésion à ce contrat et s'engage, en cas d'acceptation de sa part de la proposition émise par l'assureur à régler, en sus des échéances du prêt, les primes qui lui seront réclamées par le prêteur, au taux fixé par l'assureur », dès lors qu’elle prévoit notamment la possibilité pour l'emprunteur de ne pas accepter la proposition de l'assureur sollicité. CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 2 mars 2023 : RG n° 19/14056 ; arrêt n° 2023/39 ; Cerclab n° 10105 (refus de l’assureur ayant entraîné l’échec de la vente), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 3 juin 2019 : RG n° 15/00993 ; Dnd.

V. sans discussion du caractère abusif : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 avril 2017 : RG n° 16/00980 ; arrêt n° 2017/135 ; Cerclab n° 6844 (assurance crédit acceptée par l'assureur moyennant une surprime au titre de la garantie décès et l'exclusion de la garantie incapacité de travail et invalidité totale ou partielle des complications métaboliques, vasculaires et neurosensorielles résultant du diabète dont souffre l’assuré), sur appel de TGI Paris, 10 décembre 2015 : RG n° 15/11776 ; Dnd.

V. cependant, pour la nécessité d’une stipulation claire et apparente, l’arrêt analysant la réserve de l’assureur comme une clause d’exclusion : il résulte des art. L. 112-2 et L. 112-4 C. assur. qu'une clause d'exclusion de garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance et c'est à l'assureur qu'incombe la charge de cette preuve ; est inopposable à l’assuré la clause excluant les garanties pour les arrêts de travail ou autres incapacités résultant « des suites ou conséquences de toutes maladies », alors qu’à la suite de l’envoi du questionnaire de santé évoquant une cardiopathie avec angioplastie, l’assureur s’est contenté de valider l’adhésion avec la mention « assurance acceptée avec réserve si affection déclarée » puis au titre des réserves « cotisation supplémentaire sur DC, PTIA avec réserves et IT avec réserves », sans aucune autre précision sur la nature et la portée desdites réserves. CA Nîmes (ch. civ. 2e sect. A), 14 mars 2019 : RG n° 18/02093 ; Cerclab n° 7789 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; le courrier produit par l’assureur précisant ces réserves n’est qu’une copie et la preuve n’est pas rapportée qu’il ait été envoyé ou reçu par l’assuré, aucune précision n’étant donnée sur le mode ou la date d'envoi ; clause inopposable ; N.B. l’assuré soutenait qu’étaient abusives la clause selon laquelle l'assureur se réserve le droit de refuser l'adhésion, de restreindre les garanties et de majorer la cotisation), sur appel de TGI Nîmes, 3 mai 2018 : RG n° 16/04679 ; Dnd.

Refus d’agrément par l’assureur : conséquence sur le crédit. La Commission des clauses abusives recommande que lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne du consommateur et que cet agrément n'est pas donné, la faculté soit réservée au consommateur d'annuler le contrat de prêt ou de location sans frais ni pénalité. Recomm. n° 90-01/A-5° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 28 ; recommandation demandant la généralisation des dispositions de l’art. 6 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 prévoyant que « lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte »).

Le grief tiré de la recommandation quant à l’absence d’influence sur le contrat de crédit du refus d’assurance ne pourrait conduire, en cas de clause abusive, qu'à l'inopposabilité d'une clause faisant échec à la résolution de plein, alors qu'en l'espèce, il n'est nullement établi qu'il y ait une interdépendance entre la formation et l'exécution du contrat de prêt et l'adhésion au contrat d'assurance, laquelle ne saurait résulter de la seule simultanéité de signature de l'offre préalable et du bulletin d'adhésion dans le cas où la souscription d'une assurance n'est pas obligatoire, comme c'est le cas, en l'espèce, le prêt consenti n'étant pas un prêt immobilier, et qu'en tout cas, aucune clause portant une telle obligation n'était stipulée. CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 18 mai 2006 : RG n° 04/01560 ; Cerclab n° 2388 (consommateur critiquant en l’espèce plutôt le contenu du contrat d’assurance que celui du contrat de crédit, dans lequel une telle clause pourrait figurer), sur appel de TGI Laon, 24 février 2004 : Dnd. § V. aussi CA Paris (15e ch. A), 23 janvier 2001 : précité (solution implicitement contraire à la recommandation).

B. CONTENU DU CONTRAT

Principe. Il incombe à l'assureur de démontrer qu'il a remis à l'assuré les conditions générales applicables au contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 8 février 2022 : RG n° 20/06134 ; Cerclab n° 9406 (assurance-crédit ; contestation sur la version des conditions générales), sur appel de TJ Melun, 3 mars 2020 : RG n° 18/02055 ; Dnd.

Contenu initial du contrat : inopposabilité des clauses non communiquées. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet de rendre opposables au consommateur des stipulations contractuelles ne figurant pas sur l'offre préalable, la notice ou le contrat qui lui ont été remis. Recomm. n° 90-01/B-1° : Cerclab n° 2182 (considérants n° 16 et 17 ; selon la jurisprudence, seules sont opposables au consommateur les clauses du contrat assureur-prêteur qui ont été portées à sa connaissance préalablement à son adhésion à l'assurance ; si ces clauses sont sans effet, leur suppression est nécessaire car elles sont de nature à abuser le consommateur sur ses droits).

Contenu initial du contrat : inopposabilité d’une version des conditions non communiquée. Impossibilité pour l’assureur de se prévaloir d’une notice d’information et de conditions générales provenant d’une version de celles-ci différente de celle que l’assuré prétend avoir reçue, dès lors que, si l'offre de prêt, signée par l'assuré et son épouse, mentionne bien que ceux-ci reconnaissent avoir reçu les conditions d'assurance, la référence de la version de ces conditions ne figure ni sur ce document, ni sur le bulletin individuel d'adhésion à l'assurance. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 8 février 2022 : RG n° 20/06134 ; Cerclab n° 9406 (assurance-crédit ; contestation sur la version des conditions générales), sur appel de TJ Melun, 3 mars 2020 : RG n° 18/02055 ; Dnd.

Remise de la notice. Selon l’art. L. 312-29 C. consom., « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ».

Pour un rappel des principes applicables sous les anciens textes : en vertu de l’ancien art. L. 311-33 C. consom., est déchu du doit aux intérêts le prêteur qui émet une offre préalable assortie d'une proposition d'assurance sans remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant ; la jurisprudence exige la remise d'une notice regroupant de façon claire et précise les risques garantis, ainsi que les modalités de mise en jeu de l'assurance. CA Toulouse (3e ch. civ.), 3 février 2015 : RG n° 14/02650 ; arrêt n° 116/15 ; Cerclab n°5027 ; Juris-Data n° 2015-012219, sur appel de TI Muret,18 avril 2014 : RG n° 11 13-000004 ; Dnd. § Sur l’obligation de la banque de remise de la notice et d’information et de conseil l’accompagnant, V. Cerclab5751.

La clause d’un contrat de prêt par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la notice d’assurance facultative, dont la fonction est à l'évidence probatoire ne peut constituer une clause abusive en ce qu'elle vient au contraire attirer l'attention de l'adhérent sur la possibilité - si cela n'a pas été fait - d'exiger la remise immédiate d'une telle notice avant de signer. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 29 janvier 2014 : RG n° 12/05601 ; Cerclab n° 4685 (prêt personnel ; mention ne constituant pas, selon la cour, une clause porteuse d'engagements pour le consommateur ; refus de déchéance des intérêts ; N.B. la solution est assez contestable, une reconnaissance sans remise contredisant l’art. R. 212-1 C. consom.), sur appel de TGI Montpellier, 25 juin 2012 : RG n° 11/02589 ; Dnd. § Sur l’existence d’une clause, V. aussi plus généralement Cerclab n° 5835.

La signature par l'emprunteur d'une clause-type insérée dans un contrat d'adhésion ne saurait instaurer une présomption de remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public, mais elle constitue un indice de la remise qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. CA Rouen (ch. proxim.), 15 septembre 2022 : RG n° 21/02139 ; Cerclab n° 9805 (notice d’assurance), sur appel de TJ Le Havre (protect.), 7 mai 2021 : RG n° 11-19-1342 ; Dnd.

La signature d’un document mentionnant seulement que l’emprunteur demande son adhésion au contrat d'assurance décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail souscrit par la banque, et que cette adhésion sera acquise sous réserve de l'obtention du prêt, dans les conditions de garanties prévues audit contrat dont les principales dispositions figurent dans l'extrait de contrat qui lui a été remis et dont il déclare avoir pris connaissance, est insuffisante pour permettre à la cour de vérifier qu'étaient spécifiées les modalités et les conditions de mise en œuvre de la garantie. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 20 mars 2014 : RG n° 13/07397 ; arrêt n° 2014/167 ; Cerclab n° 4739 (inopposabilité de l'absence de respect des délais de déclaration du sinistre, de la cessation de la garantie au 65e anniversaire et de l'obligation du recours à une tierce personne pour ouvrir droit à la garantie ; le fait que le devoir d'information incombe à l'établissement bancaire n'a pas pour effet de permettre à l'assureur de se prévaloir de clauses dont il n'établit pas qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré), sur renvoi de Cass. civ. 2e, 21 février 2013 : pourvoi n° 11-24581 ; Cerclab n° 4744 (cassation procédurale, l’arrêt ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée invoquée par l’assureur, au motif que l’assuré n’avait pas répondu sur le point en litige, alors qu’il ne résultait ni de l’arrêt ni du dossier de procédure que l’assuré avait reçu copie de l’ordonnance de clôture ou qu’il avait été informé de celle-ci), cassant CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 16 juin 2011 : RG n° 10/19093 ; arrêt n° 2011/346 ; Cerclab n° 3481, sur renvoi de Cass. civ. 2e 19 février 2009, pourvoi n° 08-15727 ; Cerclab n° 2857 (contrats d’assurances accessoires à des prêts professionnels, en rapport direct avec l’activité professionnelle et comme tels ne relevant pas de la législation sur les clauses abusives), cassant CA Nîmes (1re ch. B), 11 mars 2008 : RG n° 05/03913 ; arrêt n° 149 ; Cerclab n° 1624, sur renvoi de Cass. civ. 2e, 16 juin 2005 : pourvoi n° 04-12862 ; arrêt n° 929 ; Cerclab n° 1957 (cassation pour défaut de réponses aux conclusions de l’assuré qui soutenait… que les clauses de déchéance qui lui étaient opposées devaient être considérées comme abusives au sens de l'art. L. 132-1 C. consom.), cassant CA Montpellier, 25 février 2004 : Dnd, sur appel de TGI Perpignan, 17 septembre 2002 : Dnd..

Il ressort de la recommandation n° 90-1 CCA, des anciens art. L. 141-1 et L. 312-9 C. consom, dans sa version applicable à la date du contrat, que le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe est tenu d’un devoir d'information et de conseil vis à vis de l'adhérent, dont il doit pouvoir établir s'en être valablement acquitté non seulement en lui remettant la notice légale d'information antérieurement au contrat mais encore en l'annexant au contrat de prêt garanti ; manque à cette obligation la banque qui n’a pas annexé cette notice et qui ne peut dès lors prétendre avoir éclairé sa cliente qui souscrivait un contrat de prêt sur 20 ans alors que compte tenu de son âge, la garantie n’était accordée que pour six ans. CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 11 décembre 2013 : RG n° 12/02373 ; arrêt n° 760/2013 : Cerclab n° 4638 (absence toutefois de preuve d’un préjudice et d’une perte de chance, l’emprunteuse ne rapportant pas la preuve qu’elle aurait pu trouver une garantie auprès d’une autre compagnie), sur appel de TGI Strasbourg, 19 avril 2012 : Dnd.

Pour d’autres illustrations : CA Douai (3e ch.), 11 juin 2020 : RG n° 18/05947 ; arrêt n° 20/210 ; Cerclab n° 8444 (absence de caractère abusif d’une clause limitant la garantie incapacité totale de travail dans le temps pour des troubles psychiques, dès lors que la banque et l’assureur produisent un bulletin d’adhésion où l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice visée par l’art. L. 141-4 C. assur.), sur appel de TGI Avesnes-sur-Helpe, 3 juillet 2018 : RG n° 17/00313 ; Dnd.

Modification du contrat. Selon l’art. L. 112-2 C. assur., l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, et remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions ; cassation pour violation de ce texte de l’arrêt estimant qu’après la modification du contrat, l’assureur ne couvrait que la garantie décès, alors, d'une part, que la cour constatait que la nouvelle police remplaçait celle précédemment conclue avec le même assureur, mais qu'elle ne comportait pas les garanties de perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité totale de travail acquises dans la précédente, et d'autre part, qu'elle relevait que, dans son bulletin d'adhésion, l’assuré avait sollicité ces mêmes garanties initialement souscrites, ce dont il résultait que ni la première lettre du 26 septembre 2014, qui se bornait à faire état d'une acceptation de l'adhésion sollicitée avec une surprime pour le risque décès, ni sa comparaison avec celle envoyée trois ans plus tôt, n'étaient de nature à informer précisément l'assuré du refus de l'assureur de garantir désormais ces risques. Cass. civ. 2e, 16 septembre 2021 : pourvoi n° 19-25529 ; arrêt n° 831 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9224 (assurance de groupe), cassant CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 24 octobre 2019 : Dnd. § V. aussi : il résulte de l'art. L. 141-4 C. assur. que l'assureur et le souscripteur peuvent convenir de toute modification du contrat de groupe, à charge pour le souscripteur d'en informer par écrit les adhérents trois mois au minimum avant la date prévue de son entrée en vigueur ; ce texte, qui concerne les contrats de groupe, tant à adhésion facultative qu'obligatoire, ne prévoit pas d'exception à cette obligation d'information lorsque la modification apportée aux droits et obligations des adhérents au contrat résulte d'un accord collectif ; la remise de la notice définissant les nouvelles garanties résultant d'une modification du contrat initial d'assurance collective obligatoire, est une condition de leur opposabilité à l'adhérent (Civ. 2e, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-22780 ; Bull. civ. - Civ. 2e, 7 mars 2019, pourvoi n° 18-10735). Cass. civ. 2e, 25 mai 2023 : pourvoi n° 21-15842 ; arrêt n° 508 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10305 (points n° 12 à 14), pourvoi contre CA Agen (ch. civ.), 4 janvier 2021 : Dnd. § Pour les juges du fond : CA Aix-en-Provence (ch. 1-3), 24 novembre 2022 : RG n° 18/11648 ; arrêt n° 2022/258 ; Cerclab n° 9949 (assurance prévoyance de groupe ; absence de preuve que l’assureur a communiqué la nouvelle notice d'information ; éléments jugés insuffisants : 1/ mention d'un courrier évoquant « une nouvelle notice d'information » afférente au contrat souscrit, devant être « téléchargée », sans que celle-ci ne soit identifiée par un code ; 2/ courriel ultérieur qui, à la suite des interrogations de l’assuré, lui rappelle les renseignements figurant dans le courrier précédent sans faire référence à la notice d'information, ou lui conseiller d'en prendre connaissance), sur appel de TGI Marseille, 28 juin 2018 : RG n° 16/13655 ; Dnd.

La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour effet ou pour objet de rendre opposables au consommateur des modifications des conditions de l'assurance auxquelles il n'aurait pas expressément donné son acceptation. Recomm. n° 90-01/B-2° : Cerclab n° 2182 (considérant n° 16 ; solution générale, confirmée dans le cas particulier du crédit immobilier par l’art. 6 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 susvisée qui dispose que « toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l'assurance est inopposable à l'emprunteur qui n'y a pas donné son acceptation »).

C. DURÉE DU CONTRAT

Faculté de résiliation. Sur l’application dans le temps du droit de résilier le contrat à l’issue d’un délai d’un an : CA Angers (ch. A - civile), 18 septembre 2018 : RG n° 16/01231 ; Cerclab n° 7703 (assurance-crédit ; refus d’appliquer le texte à un contrat conclu antérieurement : l’impossibilité de résilier le contrat était un effet nécessaire du droit dont disposait alors le prêteur d'exiger l'adhésion au contrat d'assurance qu'il proposait, cette dérogation au principe posé par l'art. L. 113-2 C. assur. ayant pour contrepartie l'inopposabilité à l'adhérent de toutes modifications de la définition des risques et de la tarification susceptibles d'être apportées au contrat par l'assureur), sur appel de TGI Angers, 1er avril 2016 : RG n° 14/01917 ; Dnd.

L’art. L. 113-12 C. assur. prévoit, au profit tant de l’assuré que de l’assureur, le droit de résilier le contrat d’assurance au moins deux mois avant la date d’échéance annuelle et en vertu de l’art. L. 312-9 C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi, applicables en la cause, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d’un contrat d’assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l’emprunt et ne comportant pas d’échéance annuelle ; cassation de l’arrêt énonçant que l’emprunteur peut, sur le fondement de l’art. L. 113-12 C. assur., résilier son adhésion au contrat d’assurance de groupe, nonobstant le désaccord du prêteur. Cass. civ. 1re, 24 mai 2017 : pourvois n° 15-27127 et n° 15-27839 ; arrêt n° 637 ; Cerclab n° 6905 (arg. : 1. la reconnaissance, au bénéfice de l’emprunteur, d’une faculté de résiliation annuelle du contrat d’assurance conduirait, à défaut de l’accord du prêteur sur le nouveau contrat d’assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l’octroi et du maintien d’une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l’emprunteur de vendre l’immeuble financé afin de désintéresser le créancier ; 2. à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l’absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d’une résiliation par l’emprunteur de son adhésion au contrat d’assurance de groupe), cassant sur ce point CA Douai, 17 septembre 2015 : Dnd. § Absence de caractère abusif des clauses imposant la souscription d’une assurance-crédit, sans possibilité de résilier au bout d’un an, qui sont conformes aux textes applicables à la conclusion du contrat et qui sont clairement énoncées, le coût du contrat d'assurance imposé étant précisé et inclus au TEG, permettant au candidat à l'emprunt de comparer l'offre dans son ensemble avec d'autres offres de prêt proposant des contrats d'assurance plus attractifs ou laissant à l'emprunteur le libre choix de son assureur. CA Angers (ch. A - civile), 18 septembre 2018 : RG n° 16/01231 ; Cerclab n° 7703 (assurance-crédit de quatre prêts destinés à financer un projet d'acquisition immobilière ; les emprunteurs ne sauraient se prévaloir des modifications ultérieures de la loi, qui permet désormais le libre choix de l'assureur et le changement d'assurance en cours de contrat de prêt. cette loi ayant prévu les modalités de son application dans le temps, en aménageant ses effets y compris pour les contrats anciens mais sans toutefois aucune portée rétroactive susceptible de permettre de valider a posteriori des demandes de résiliation antérieures à la date d'effet de la loi nouvelle refusées par l'emprunteur), sur appel de TGI Angers, 1er avril 2016 : RG n° 14/01917 ; Dnd.