TGI ORLÉANS (1re ch.), 7 janvier 1997
CERCLAB - DOCUMENT N° 691
TGI ORLÉANS (1re ch.), 7 janvier 1997 : RG n° 95/00744
(sur appel CA Orléans (ch. com. et financ.), 8 octobre 1998 : RG n° 97/000767 ; arrêt n° 1901)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ORLÉANS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 7 JANVIER 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 9500744.
PARTIES EN CAUSE :
1° - SA GESAPAM
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié [adresse], DEMANDEUR, Représenté et assisté par SCP BERGER TARDIVON à ORLÉANS
2° - la société LOCAM, SA,
INTERVENANTE VOLONTAIRE, Représenté et assisté par SCP BERGER TARDIVON à ORLÉANS
1°- M. X.,
demeurant [adresse], DÉFENDEUR, Représenté et assisté par SCP MASSON OUSACI à ORLÉANS
2°- SA SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL,
inscrit au RCS d’ORLÉANS sous le n° B XX, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié [adresse], [minute page 2] DÉFENDEUR, Représenté par SCP LAVAL CROZE à ORLÉANS et assisté par Maître MAILLE BELLEST avocat à NANTES
LE TRIBUNAL : La cause appelée, A l’audience publique de la première chambre civile du 19 novembre 1996, où siégeait seul Monsieur PARIS, en qualité de juge rapporteur, avec l’accord des avocats, Ce magistrat en a rendu compte au Tribunal composé de Monsieur GASCHARD, Président, Monsieur PARIS et Madame PORTMANN, Juges, qui en a délibéré et a rendu le jugement suivant ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par convention du 20 novembre 1992, M. X. a pris à bail un terminal lumineux appartenant à la Société COFALOC ;
Suivant exploit en date du 12 janvier 1994, la société GESAPAM, prétendant venir aux droits de la société COFALOC, a fait assigner M. X. devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, aux fins de l’entendre condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 102.290 Francs, outre les intérêts légaux, au titre du solde des loyers ;
- 3.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement du 24 janvier 1995, le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de céans, au motif que la qualité de commerçant de M. X. n’était pas établie.
Suivant exploit en date du 27 juillet 1995, M. X. a attrait à la cause la société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL en sa [minute page 3] qualité de venderesse du terminal, en nullité du contrat de vente- et subsidiairement en garantie.
Les deux procédures ont été jointes.
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La société GESAPAM expose tout d’abord qu’elle a été absorbée par fusion par la société LOCAM à effet du 23 décembre 1993.
La Société LOCAM déclare intervenir volontairement à la procédure.
Ces deux sociétés soutiennent que l’appel en garantie de la société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL leur est inopposable faute de leur avoir été dénoncé.
Au fond, elles prétendent que :
- si l’action en nullité du contrat de vente dirigée par M. X. contre la société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL est fondée, cette société devra lui rembourser l’intégralité des sommes réclamées au locataire ;
- si tel n’est pas le cas, M. X. devra lui payer les sommes visées à l’acte introductif d’instance.
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M. X. soutient que le contrat de vente du terminal lumineux a été conclu entre la société COFALOC et la société SAYAG ELECTRONIC
Il fait valoir en premier lieu que la société GESAPAM ne justifie pas de son intérêt à agir.
I1 prétend en deuxième lieu qu’en sa qualité de cessionnaire de la société SAYAG ELECTRONIC, mise en redressement judiciaire, la société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL a repris le contrat de vente du 20 novembre 1992.
Subsidiairement, il affirme qu’à supposer que le Tribunal considère que la convention susvisée a été passée entre la société COFALOC et la société SAYALOG, elle lierait malgré tout la société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL, qui a également acquis les titres de participation détenus par la société SAYAG ELECTRONIC dans la
[minute page 4] société SAYALOG.
Au fond, M. X. expose qu’il n’a pu exploiter l’enseigne lumineuse en raison de l’opposition du maire [de ville A.].
Il soutient que la société venderesse, en sa qualité de fabricant et d’installateur de ce type de matériel, ne pouvait ignorer la réglementation particulière qui y était attachée.
Il demande par suite au Tribunal de prononcer la nullité de la vente pour dol ou, à tout le moins, pour erreur sur les qualités substantielles et de condamner en conséquence la société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL à :
- lui payer le prix de vente ;
- le garantir pour le surplus des condamnations pouvant être mises à sa charge ;
- lui payer 10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
La Société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL rétorque, à titre principal, que le contrat de vente n’a pas été conclu par la société SAYAG ELECTRONIC mais avec la Société SAYALOG.
Elle prétend qu’elle ne se trouve pas aux droits de celle-ci.
En effet, elle n’aurait pas acquis de titres de participation dans cette filiale de SAYAG ELECTRONIC et, à supposer même que cela ait été le cas, elle ne serait pas, en sa qualité d’associée, tenue de ses engagements.
A titre subsidiaire, elle soutient que même si elle a acheté des éléments d’actif de la société SAYAG ELECTRONIC, elle n’est pas le continuateur de cette personne morale et n’a pas repris le contrat litigieux.
En conséquence, elle demande au Tribunal de la mettre hors de cause et de condamner M. X. à lui payer 10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] MOTIFS :
Sur les demandes des sociétés GESAPAM et LOCAM à l’encontre de M. X. :
Attendu que les sociétés demanderesses justifient par la production d’un extrait K bis de la société anonyme LOCAM que celle-ci a, absorbé par fusion la société GESAPAM, et ce à compter du 23 décembre 1993 ;
Que néanmoins, il n’est pas établi que la société GESAPAM venait elle-même aux droits de la société COFALOC avec laquelle M. X. a contracté ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter les sociétés LOCAM et GESAPAM de leurs demandes ;
Sur les demandes de M. X. à l’encontre de la société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL :
A - Sur la demande en nullité du contrat de vente :
Attendu que par contrat en date du 20 novembre 1992, versé aux débats, la société SAYALOG a d’une part, donné à bail à M. X. un terminal lumineux et, d’autre part, cédé l’appareil et le bail à la société COFALOC ;
Que la société SAYAG ELECTRONIC n’est pas intervenue à ce contrat ;
Qu’il résulte de son extrait K bis que la société SAYALOG n’a pas été absorbée par la société SAYAG ELECTRONIC ;
Que si le bon de livraison et les lettres adressées à la Mairie [de ville A.] émanent de la société SAYAG ELECTRONIC, celle-ci a pu agir en vertu d’un mandat de la société SAYALOG ;
Attendu que dans ces conditions, il n’est pas démontré que la société SAYAG ELECTRONIC, qui n’a pas signé le contrat, dont la nullité est demandée, a été engagée par celle-ci ;
[minute page 6] Attendu que la société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL n’a pas absorbé la société SAYALOG ;
Qu’il importe peu qu’elle en ait été ou non actionnaire, dès lors qu’un associé n’est pas tenu, personnellement, des engagements de la société dont il détient des parts sociales ;
Que dans ces conditions, il n’apparaît pas que le contrat conclu entre la société COFALOC et la société SAYALOG lie la société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL ;
Attendu que la demande en nullité dirigée à l’encontre de cette dernière doit donc être rejetée ;
B - Sur la demande en garantie :
Attendu que la demande principale ayant été rejetée, la demande en garantie est sans objet ;
Attendu que l’équité commande de ne pas mettre à la charge de M. X. tout ou partie des frais irrépétibles exposés par la société SAYAG ELECTRONIC, laquelle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société GESAPAM sera condamnée aux dépens, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL qui seront laissés à la charge de M. X. ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes ;
[minute page 7] Condamne la société GESAPAM aux dépens à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL qui seront laissés à la charge de M. X. et qui seront recouvrés par la SCP LAVAL-CROZE et la SCP MASSON OUSACI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Prononcé à l’audience publique du SEPT JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT par M. GASCHARD, Président, assisté de Mme CATIN, Premier Greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT