CA ORLÉANS (ch. com. et financ.), 8 octobre 1998
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 700
CA ORLEANS (ch. com. et financ.), 8 octobre 1998 : RG n° 97/000767 ; arrêt n° 1901
Publication : Juris-Data n° 044362
Extrait : « Attendu que, pour prétendre que les clauses d'exonération de responsabilité doivent être réputées non écrites comme abusives, Monsieur X. invoque inutilement les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation […] ; Qu'en effet, ce texte ne concerne que les contrats conclus entre professionnel et non-professionnel ou consommateur et l'intéressé ne peut, en l'espèce, être considéré comme l'un ou l'autre puisque s'agissant de la location d'une enseigne lumineuse, le contrat litigieux n'est pas un acte extérieur à l'activité professionnelle de Monsieur X., moniteur d'auto-école ».
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 97000767. Arrêt n° 1901.
PARTIES EN CAUSE :
Société LOCAM
[adresse], APPELANTE, REPRESENTÉ(E) PAR SCP LAVAL-LUEGER, Avoué(s), AYANT POUR Avocat(s) SCP BERGER TARDIVON du barreau de : ORLÉANS
D'UNE PART
- Monsieur X.
AUTO ECOLE […], [adresse], INTIMÉE, REPRESENTÉ(E) PAR SCP DUTHOIT-DESPLANQUES Avoué(s), AYANT POUR Avocat(s) SCP MASSON OUSACI du barreau de : ORLÉANS
[minute page 2]
- LA SA SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL
[adresse], APPELANT PROVOQUÉ, REPRESENTÉ(E) PAR MAITRE GARNIER Estelle, Avoué(s), AYANT POUR Avocat(s) Maître MAILLE BELLEST du barreau de NANTES,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 07/02/1997.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 03/06/1998.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, du délibéré : Madame LARDENNOIS, Président de Chambre, Monsieur PUECHMAILLE, Conseiller, Madame BOURY, Conseiller.
Greffier : Madame PALLU
DÉBATS : A l'audience publique du 24 juin 1998.
ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 8 octobre 1998 par Madame le Président de Chambre en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Statuant sur les appels principal, incident et provoqué respectivement formés par la Société LOCAM aux droits de la SA GESAPAM et par Monsieur X. contre un jugement rendu le 7 janvier 1997 par le Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS qui a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes.
* * *
Suivant convention du 20 décembre 1992, la Société COFALOC a loué à Monsieur X. un terminal lumineux dont le fournisseur était la Société SAYALOG et ce, moyennant le règlement de 48 loyers du 30 décembre 1992 au 30 novembre 1996, d'un montant H.T. de 1.781,98 francs, soit 2.113,43 francs TTC.
Se prévalant de ce que Monsieur X. aurait cessé tout règlement depuis avril 1993 et que le contrat serait résilié, la Société GESAPAM, prétendant venir aux droits de la Société COFALOC, a, le 12 janvier 1994, fait assigner en paiement Monsieur X. devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE lequel s'est, par décision du 24 janvier 1995, déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS.
Suivant acte du 27 juillet 1995, Monsieur X. a appelé en cause la Société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL (SEI) en sa qualité alléguée de vendeur aux fins de nullité du contrat de vente et subsidiairement de garantie.
Après jonction des deux procédures, le jugement déféré a été rendu.
Devant la Cour, la Société LOCAM en sollicite l'infirmation et prétendant avoir intérêt à agir, elle conclut à la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 102.290 francs en principal augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 août 1993, à la capitalisation des intérêts et à l'allocation de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[minute page 4] Elle indique justifier venir aux droits de la Société GESAPAM laquelle était aux droits de COFALOC, GESAPAM n'étant que la nouvelle dénomination de COFALOC ensuite d'une absorption du 31 décembre 1992.
Elle se fonde ensuite sur les dispositions contractuelles justifiant selon elle ses demandes et fait valoir que les sommes par elle exposées l'ont été uniquement pour répondre aux besoins de Monsieur X.
En réponse aux moyens soulevés par l'intimé, elle allègue que, en sa qualité de moniteur d'auto-école, celui-ci ne peut prétendre que l'enseigne qu'il avait commandée ne l'était pas pour les besoins de son activité et ne répondait pas dès lors à un objectif strictement professionnel, rendant inopérants les différents textes du Code de la Consommation. Elle ajoute que le bailleur est parfaitement fondé à se dégager de toute responsabilité relativement à la fourniture du matériel dès lors qu'il subroge son locataire dans l'ensemble des droits et actions qu'il détient contre le fournisseur en observant que, en l'espèce, le contentieux serait né de l'impossibilité pour la Société SAYAG ELECTRONIC d'obtenir de la Commune d'OLIVET qu'elle revienne sur son interdiction de voir poser une enseigne lumineuse laquelle était en état de fonctionner.
Monsieur X. conclut au rejet de l'appel de la Société LOCAM et se portant appelant incident, conclut à la résolution judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la dite société, au remboursement par celle-ci d'une somme de 6.340,29 francs correspondant aux loyers versés et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir et au paiement de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Subsidiairement, Monsieur X. sollicite la condamnation de la Société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL venant aux droits de la Société SAYAG à le relever de toutes condamnations en principal, intérêts frais et accessoires pouvant être prononcées à son encontre.
[minute page 5] Enfin, en tout état de cause, il réclame la condamnation de toutes parties perdantes à lui payer 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Devant la Cour, Monsieur X. ne conteste plus la qualité à agir de la Société LOCAM. Cependant, il prétend obtenir la résolution judiciaire du contrat de location au motif que le bailleur n'aurait pas respecté son obligation de délivrance car le terminal lumineux, objet du contrat, n'aurait jamais pu être utilisé en raison de l'intervention de la Commune d'OLIVET. Il fait valoir à cet égard que la Société LOCAM ne peut lui opposer les clauses contractuelles interdisant tout recours du locataire à l'encontre du bailleur en limitant sa responsabilité car, d'une part, la clause selon laquelle la livraison du matériel est faite aux risques du locataire n'exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance d'autre part, l'article L.131-1 du Code de la Consommation considère comme abusives les clauses ayant pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Subsidiairement, Monsieur X. reproche à la SEI dont il prétend qu'elle vient aux droits de la Société SAYALOG en redressement judiciaire et qui aurait été sa seule interlocutrice, dans le cadre de ses difficultés avec la Commune d'OLIVET, lui laissant ainsi supposer qu'elle agissait pour SAYALOG en vertu d'un mandat apparent, d'avoir échoué dans sa tentative de règlement du litige et de n'avoir pas respecté son engagement de le substituer dans le règlement des loyers.
Il observe qu'elle ne pouvait ignorer la réglementation particulière régissant l'installation d'une telle enseigne et qu'elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en omettant de lui signaler la nécessité des autorisations préalables.
[minute page 6] La SA SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL ou S.E.I. conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, au rejet des prétentions de Monsieur X. et à sa condamnation au paiement de 20.000 francs pour procédure abusive et de 20.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir tout d'abord qu'elle ne vient pas aux droits de la Société SAYALOG car, d'une part, elle n'a pas repris les titres de participation détenus par SAYAG ELECTRONIC dans SAYALOG, d'autre part, le seul fait de détenir une participation dans le capital d'une société ne suffit pas à permettre aux créanciers sociaux de se retourner contre un associé.
Elle soutient ensuite que la Société S.E.I. ne vient pas aux droits de la Société SAYAG ELECTRONIC, ces deux sociétés étant des entités juridiques autonomes, la reprise d'une partie des actifs ne pouvant être considérée comme une transmission universelle de patrimoine et le repreneur n'étant en aucune façon la continuation de la personne morale, en redressement judiciaire.
En toute hypothèse, elle observe que le contrat de location est du 30 novembre 1992, soit postérieur à la date du transfert de jouissance des actifs et qu'il n'a donc pu être inclus dans le périmètre de la reprise, Monsieur X. n'ayant pas par ailleurs transmis de commande au 22 septembre 1992.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
SUR L'INTÉRÊT À AGIR DE LA SOCIÉTÉ LOCAM :
Attendu que, en cause d'appel, Monsieur X. ne conteste plus cet intérêt à agir ;
Que la Société LOCAM justifie d'ailleurs de la fusion de la Société GESAPAM avec la Société COFALOC intervenue le 31 décembre 1992, la dénomination de la société devenant GESAPAM au lieu de COFALOC, la société gardant le terme COFALOC à titre de nom commercial ;
[minute page 7] Que, en première instance, la demanderesse avait déjà justifié de ce qu'elle avait absorbé par fusion la Société GESAPAM à compter du 23 décembre 1993 ; que la décision déférée ne peut donc qu'être infirmée ;
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ LOCAM ET LA RÉSOLUTION DU CONTRAT :
Attendu que, pour prétendre que les clauses d'exonération de responsabilité doivent être réputées non écrites comme abusives, Monsieur X. invoque inutilement les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation (et non L. 131-1 comme indiqué dans les écritures) ;
Qu'en effet, ce texte ne concerne que les contrats conclus entre professionnel et non-professionnel ou consommateur et l'intéressé ne peut, en l'espèce, être considéré comme l'un ou l'autre puisque s'agissant de la location d'une enseigne lumineuse, le contrat litigieux n'est pas un acte extérieur à l'activité professionnelle de Monsieur X., moniteur d'auto-école ;
Mais attendu que, en application de l'article 1719 du Code Civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée ; que cette obligation de délivrance a un caractère d'ordre public et les clauses par lesquelles le bailleur tente de s'en exonérer sont nulles ; que Monsieur X. est donc recevable à rechercher, nonobstant les clauses contraires du contrat en cause, si la Société COFALOG aux droits de laquelle se trouve la Société LOCAM a satisfait à son obligation de délivrance ;
Attendu que l'obligation de délivrance doit s'entendre non seulement de la mise à disposition du bien loué mais également de la délivrance d'une chose conforme à ce que le locataire en attend ;
[minute page 8] Que, en l'espèce, s'il est établi que la chose louée a été matériellement livrée, en revanche, elle n'a jamais pu être utilisée par Monsieur X. comme enseigne lumineuse, usage auquel elle était destinée et ce, du fait de l'absence d'autorisation de la Mairie [ville] pour l'implanter ; qu'il s'ensuit que la Société COFALOC, bailleresse, n'a pas satisfait à son obligation de délivrance et Monsieur X. est fondé, pour ce motif, à solliciter la résolution du contrat et à voir débouter la Société LOCAM de toutes ses prétentions ;
Attendu que cette résolution oblige la Société LOCAM à restituer les loyers perçus dont le montant n'est pas contesté ; qu'il convient d'accueillir cette demande de Monsieur X. ; que, en revanche, faute de justificatifs de son préjudice, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Que du fait de la résolution, l'appel en garantie contre la Société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL est sans objet ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la Société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL ne justifiant pas d'une faute qui ferait dégénérer en abus le droit de plaider ni d'un préjudice, doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRMANT la décision déférée et STATUANT à nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat de location intervenu le 20 décembre 1992 entre la Société COFALOC et Monsieur X. aux torts exclusifs de ladite société,
[minute page 9] DEBOUTE en conséquence la Société LOCAM de toutes ses prétentions,
CONDAMNE la Société LOCAM à payer à Monsieur X., la somme de SIX MILLE TROIS CENT QUARANTE FRANCS ET VINGT NEUF CENTIMES (6.340,29) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
MET hors de cause la Société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la Société LOCAM aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion de ceux afférents à la mise en cause de la Société SAYAG ELECTRONIC INTERNATIONAL qui resteront à la charge de Monsieur X.,
ACCORDE à la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES, Avoués associés, et à Maître GARNIER, Avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier
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