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CA PAU (1re ch.), 15 juin 2017

Nature : Décision
Titre : CA PAU (1re ch.), 15 juin 2017
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 1re ch. civ.
Demande : 15/02639
Décision : 17/2504
Date : 15/06/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/07/2015
Numéro de la décision : 2504
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6910

CA PAU (1re ch.), 15 juin 2017 : RG n° 15/02639 ; arrêt n° 17/2504 

Publication : Jurica

 

Extrait : « S'agissant des demandes accessoires formées au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale, force est de constater que la SAS Joris Ide Sud Ouest ne justifie pas de l'opposabilité à M. X. des conditions générales de vente, laquelle ne peut se déduire :

- ni de la seule mention préimprimée, sur les factures pro forma des termes suivants : « Notre offre est basée sur nos conditions générales de vente à télécharger sur notre site... ou déjà en votre possession ». Merci d'indiquer votre accord sur son contenu, y inclus nos conditions générales de vente, par simple renvoi de cette offre, signée Bon pour accord... »,

- ni de l'insertion en pied de facture d'une clause stipulant un taux d'intérêt conventionnel et une clause pénale.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 3.974,55 euros produira intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014, date de mise en demeure. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

PREMIÈRE CHAMBRE

ARRÊT DU 15 JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02639. Arrêt n° 17/2504. Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 février 2017, devant : Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur CASTAGNE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame SARTRAND, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Madame ROSA SCHALL, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, représenté et assisté de Maître Alexa L. de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de PAU

 

INTIMÉE :

SAS JORIS IDE SUD OUEST

Zone Industrielle, représentée par Maître François P., avocat au barreau de PAU, assistée de Maître Annabelle LE M., avocat au barreau de TOULOUSE

 

sur appel de la décision en date du 9 JUIN 2015 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT-DE-MARSAN

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, statuant sur l'opposition formée par M. X. à une ordonnance du 29 juillet 2014 portant injonction de payer à la SAS Joris Ide Sud Ouest la somme principale de 3.974,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014, a :

- débouté la SAS Joris Ide Sud Ouest de ses demandes portant sur la majoration du taux d'intérêt et la clause pénale,

- condamné M. X. à payer à la SAS Ide Joris Sud Ouest la somme de 3.974,55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014,

- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. X. à payer à la SAS Joris Ide Sud Ouest la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer,

Vu la déclaration d'appel transmise au greffe de la Cour le 20 juillet 2015 par M. X.,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2016.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2016, M. X. demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, au visa des articles 1405 et suivants, 232 du code de procédure civile, L. 133-2 et L. 132-1 du code de la consommation, 1101, 1582 à 1584, 1152, 1134, 1147 et 1289 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Joris Ide Sud Ouest de ses demandes portant sur la majoration du taux d'intérêt et de la clause pénale et, le réformant pour le surplus :

- à titre principal, de débouter la SAS Joris Ide Sud Ouest de ses demandes, faute pour elle de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat conclu entre les parties et celle de l'applicabilité des clauses de majoration du taux d'intérêt et de la clause pénale, d'ordonner que les clauses prévoyant la majoration du taux d'intérêt à 300 % du taux de l'intérêt légal et la clause pénale de 10 % soient réputées non écrites en ce qu'elles ne respectent pas le formalisme des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation et de constater qu'il se propose de restituer le matériel livré par la SAS Joris Ide Sud Ouest dans les deux mois de la décision à intervenir,

- subsidiairement, de réduire la clause prévoyant la majoration du taux d'intérêt et la clause pénale eu égard à leur caractère excessif, de condamner la SAS Joris Ide Sud Ouest à lui payer une juste indemnisation en réparation de son préjudice né de l'inexécution de son obligation de conseil, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la nature et le coût des travaux de reprise lequel sera imputé à la SAS Joris Ide Sud Ouest et d'ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties,

- en toute hypothèse, de condamner la SAS Joris Ide Sud Ouest à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître L.

Il soutient pour l'essentiel :

- que la SAS Joris Ide Sud Ouest ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat écrit dans les conditions prévues par l'article 1315 du code civil, faute d'avoir formulé une offre ferme et précise quant à la vente des panneaux d'isolation, s'agissant notamment du nom, de la marque et du produit dont s'agit, expressément acceptée par lui,

- que la clause prévoyant la majoration du taux d'intérêt à 300 % du taux légal et la clause pénale de 10 % ne lui sont pas opposables, qu'elles ne sont pas conformes aux exigences de l'article L. 133-2 du code de la consommation, car rédigées en très petits caractères en dessous de la facture et que leur caractère excessif justifie leur réduction, par application de l'article 1152 du code civil,

- que les pièces versées aux débats établissent que les interstices d'environ 1 cm de large entre chacun des panneaux litigieux destinés à constituer l'avant-toit de sa maison d'habitation confèrent à celle-ci un caractère disgracieux et créent un risque avéré de prolifération d'insectes,

- que la SAS Joris Ide Sud Ouest a manqué à son obligation de conseil et d'information en ne l'avisant pas de cette caractéristique technique.

 

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2015, la SAS Joris Ide Sud Ouest, formant appel incident, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. à lui payer la somme de 3.974,55 euros et débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes et, le réformant pour le surplus :

- de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux de 300 % du taux légal,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 397,45 euros au titre de la clause pénale,

- de condamner M. X. aux frais de la sommation de payer du 15 juillet 2014,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Maître P.

Elle soutient en substance :

- que les factures pro forma sur lesquelles M. X. a porté la mention « bon pour accord constituent des factures devis » précises dont l'acceptation par M. X. caractérise la formation du contrat,

- que la clause de fixation du taux d'intérêt conventionnel et la clause pénale stipulées dans les documents contractuels sont valables et opposables à M. X.,

- que M. X. ne produit aucune pièce établissant que l'absence d'interstices entre les panneaux est entrée dans le champ contractuel ni que les interstices existants favorisent la prolifération d'insectes ou génèrent un préjudice esthétique.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'action principale de la SAS Joris Ide Sud Ouest :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de vente valablement formé entre les parties.

En effet, il y a lieu de considérer qu'en apposant la mention manuscrite « Bon pour accord » suivie de sa signature sur les factures pro forma (pièces 10 et 11 produites par l'intimée), M. X. a manifesté de manière non équivoque son acceptation des propositions précises et détaillées stipulées dans ces documents valant devis, en termes d'identification, références, spécificités, quantités et prix des marchandises objet de l'offre de contracter.

Par ailleurs, la signature, sans réserve, par M. X. des notes d'envoi du 2 août 2012 (pièces 3 et 5 produites par l'intimée) établit la conformité du matériel livré à celui commandé dont la preuve contraire n'est pas rapportée par M. X.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SAS Joris Ide Sud Ouest la somme principale de 3.974,55 euros correspondant au montant des factures demeurées impayées.

S'agissant des demandes accessoires formées au titre des intérêts conventionnels et de la clause pénale, force est de constater que la SAS Joris Ide Sud Ouest ne justifie pas de l'opposabilité à M. X. des conditions générales de vente, laquelle ne peut se déduire :

- ni de la seule mention préimprimée, sur les factures pro forma des termes suivants : « Notre offre est basée sur nos conditions générales de vente à télécharger sur notre site... ou déjà en votre possession ». Merci d'indiquer votre accord sur son contenu, y inclus nos conditions générales de vente, par simple renvoi de cette offre, signée Bon pour accord... »,

- ni de l'insertion en pied de facture d'une clause stipulant un taux d'intérêt conventionnel et une clause pénale.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 3.974,55 euros produira intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014, date de mise en demeure.

 

Sur les demandes reconventionnelles de M. X. :

Il est acquis, au regard du dossier technique du produit litigieux (pièce n° 15 produite par l'intimée) que les panneaux vendus à M. X. ne sont pas jointifs en aboutements et au vu de la photographie n° 4 versée aux débats par l'appelant) que l'ensemble monté en plafond de l'avant-toit de l'immeuble d'habitation présente des interstices d'environ 0,8 cm entre chaque largeur de panneau d'un mètre).

Il apparaît cependant, à l'examen des pièces versées aux débats :

- d'une part, que M. X. ne produit aucun élément établissant que l'absence d'interstice entre les panneaux est entrée dans le champ contractuel en sorte que les panneaux livrés devraient être considérés comme affectés d'un défaut de conformité et/ou que la société Joris Ide Sud Ouest devrait être reconnue avoir manqué à son obligation de conseil et d'information,

- d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'écartement constaté entre les panneaux litigieux favorise la prolifération d'insectes, alors même que lesdits panneaux constituent (cf. photographie, pièce n° 3 produite par l'appelant) la toiture d'un auvent en forme de galerie ouverte en façade, en sorte qu'il n'est nullement établi que les insectes présents sur les photographies 5 et 10 ont pénétré à l'intérieur de l'auvent par les interstices en cause,

- enfin, qu'aucun préjudice esthétique n'est caractérisé au regard de la destination même des panneaux.

A défaut d'un commencement de preuve suffisant d'un quelconque manquement de la société Joris Ide Sud Ouest à ses obligations pré-contractuelles ou contractuelles et l'institution d'une mesure d'instruction ne pouvant avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X., qui ne justifie d'aucune créance à l'encontre de la société Joris Ide Sud Ouest, de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société Joris Ide la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à celle-ci une indemnité supplémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Joris Ide Sud Ouest de sa demande de paiement des frais d'huissier afférents à la sommation de payer du 15 juillet 2014, le premier juge ayant exactement considéré qu'ayant été délivrée avant l'obtention d'un titre exécutoire, elle devait rester à la charge du créancier.

M. X. sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec bénéfice de distraction au profit de Maître P.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan en date du 9 juin 2015,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Ajoutant à celle-ci :

- Condamne M. X. à payer à la SAS Joris Ide Sud Ouest, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel,

- Condamne M. X. aux entiers dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Maître P., conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                   LE PRESIDENT,

Sandra VICENTE               Christine SARTRAND