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CA VERSAILLES (12e ch.), 13 juin 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch.), 13 juin 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 15/08647
Date : 13/06/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/12/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6917

CA VERSAILLES (12e ch.), 13 juin 2017 : RG n° 15/08647 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais considérant que s'il est établi la preuve que Monsieur X. n'a pas personnellement souscrit au bon de commande, il est au demeurant constant qu'il a accusé la réception de l'installation et personnellement reçu la formation pour l'emploi du matériel les 22 et 23 octobre 2012, puis a personnellement renseigné l'autorisation de prélèvement pour la prestation ; qu'il n'a au surplus pas contesté avoir dûment employé l'installation aux fins professionnelles de son garage et n'a finalement dénoncé le contrat à la société Sidexa le 1er octobre 2013 que pour les difficultés financières auxquelles il était confronté ; qu'au surplus, connaissance prise par la cour du bon de commande, ses clauses relatives aux prix et conditions sont lisibles et exemptes d'équivoque ;

Et considérant que le droit qui protège les consommateurs des clauses abusives vise exclusivement les personnes physiques et est sans application entre commerçants, particulièrement aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant comme cela est le cas d'un logiciel de détection de pannes de véhicules employé par un garagiste ;

Que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat, et tandis que d'après le duplicata des conditions générales de vente que la société Sidexa a mis aux débats, il est établi la preuve qu'il a été signé par l'assistante de Monsieur X. en même temps que le bon de commande, la société Sidexa est bien fondée à en réclamer l'application. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 13 JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/08647. Code nac : 56B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 novembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (5e ch.) : R.G. n° 2014F01596.

LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SA SIDEXA

au capital social de XX euros, immatriculée au RCS de NANTERRE, agissant par ses représentants légaux domiciliés à son siège, N° SIRET : YY, Représentant : Maître Florine DE LA F. D., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673, Représentant : Maître Philippe J. P. de la SELEURL SELARL J.-P., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017

 

INTIMÉ :

Monsieur X. exerçant sous l'enseigne GARAGE Y.

N° SIRET : YY, né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Perrine W., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16 - N° du dossier 401, Représentant : Maître David B. de la SCP B.-C.-M.-M.-D., Plaidant, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU - substitué par Maître D.

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F. [N.B. faisant fonction], lors des débats : Monsieur James B.,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS :

Le 28 septembre 2012, l'assistante de Monsieur X. exploitant le garage automobile T. a signé un bon de commande avec la société Sidexa pour l'acquisition d'un « pacte office-réparateur » comprenant un logiciel de diagnostic de véhicules automobiles présenté comme gratuit pendant la durée de quatre-vingt-dix jours après son installation comprenant une formation qui sont intervenues les 22 et 23 octobre 2012 et au terme de laquelle l'engagement est payant pour une durée de trente-six mois.

Après des prélèvements intervenus les 16 novembre 2012, 15 janvier et 15 février 2013, puis la régularisation de paiement le 18 juin 2013, Monsieur X. a dénoncé le 1er octobre 2013 son intention de mettre fin à effet immédiat au contrat.

A la suite de plusieurs mises en demeure de payer, et pour la dernière le 26 juin 2014, la société Sidexa a assigné le 11 juillet 2014 Monsieur X. devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement d'une somme de 15.197,35 euros, dont une indemnité irréductible et forfaitaire de 1.982,18 euros, avec les intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

* * *

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 novembre 2015 qui a :

- constaté que la société Sidexa a usé de manœuvres dolosives pour obtenir la signature de Monsieur X.,

- débouté la société Sidexa de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Sidexa à payer à Monsieur X. la somme de 1.388,85 euros,

- débouté Monsieur X. de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- condamné la société Sidexa à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour toutes les sommes mises à la charge de la société Sidexa,

- condamné société Sidexa aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2015 par la société Sidexa ;

* * *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 20 février 2017 pour la société Sidexa aux fins de voir :

- dire la société Sidexa recevable et bien fondée en son appel à du jugement,

- infirmer le jugement dont appel du chef de prétendues manœuvres dolosives commises par la société Sidexa au détriment de Monsieur X., de la nullité du contrat d'engagement du 28 septembre 2012, et des condamnations intervenues à l'encontre de la société Sidexa au profit de Monsieur X.,

- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur X. au paiement des sommes de :

- 15.197,35 euros dont une indemnité irréductible et forfaitaire de 1.982,18 euros, à titre principal avec les intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,

- 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens, dont distraction au profit de Maître de la F. D. ;

* * *

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 21 février 2017 pour Monsieur X. aux fins de voir, au visa des articles 1108, 1116, 1134 et 1147,1235, 1376, 1382 et 1152 du code civil :

- confirmer le jugement,

- constater que la société Sidexa a usé de manœuvres dolosives pour obtenir la signature du bon de commande par l'assistante de Monsieur X.,

- constater encore et en tant que de besoin, que seul Monsieur X., en sa qualité de gérant de la société Garage Y. a capacité d'engager ladite société,

- dire en conséquence que le contrat du 28 septembre 2012 qui en est découlé est nul et de nul effet,

- débouter la société Sidexa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1.388,85 euros le montant des sommes devant être remboursées par la société Sidexa à Monsieur X., et débouté Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel,

statuant à nouveau,

- condamner la société Sidexa au remboursement des sommes indûment versées, soit la somme de 4.193,85 euros,

- condamner reconventionnellement la société Sidexa au paiement d'une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur X. du fait des manoeuvres dolosives de la société Sidexa à son endroit et représentant 1 500 euros au titre du préjudice financier et 1.500 euros au titre du préjudice moral,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que le montant de l'indemnité correspondant aux demandes de la société Sidexa s'analyse en une clause pénale,

- constater que ladite clause n'est pas opposable à Monsieur X. dans la mesure où il n'a jamais été destinataire dans les conditions générales de vente,

- dire que le montant à allouer à la société Sidexa au titre de cette clause sera réduit à l'euro symbolique,

en tout état de cause,

- condamner la société Sidexa au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la société d'avocats B. S. A. B. conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

* * *

Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2017.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

1. Sur la nullité du contrat :

Considérant que pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a retenu les manœuvres dolosives de la société Sidexa et prononcé la nullité du contrat, Monsieur X. se prévaut de l'attestation de sa salariée selon laquelle elle a été personnellement démarchée au garage et a signé le bon de commande du 28 septembre 2012 sans son autorisation, tandis qu'il établit la preuve qu'il était hospitalisé ce jour ; qu'il affirme que la société Sidexa a délibérément omis de communiquer les conditions générales de vente ; que des prélèvements pour cette installation sont intervenus le 16 novembre 2012 puis le 15 janvier et le 15 février 2013 pendant la période de gratuité du service et qu'enfin, malgré les contestations sur la facturation qu'il a dénoncées à la société Sidexa le 10 avril 2013, ainsi que la régularisation du paiement de 1.388,85 euros le 18 juin 2013, la société Sidexa a subordonné le 30 septembre 2013 un nouvel examen du contrat au paiement préalable de la somme de 2.438,61 euros ;

Que Monsieur X. se prévaut encore des motifs adoptés par les premiers juges selon lesquels la présentation de l'offre gratuite était trompeuse alors que la mention du délai de 90 jours après l'installation du logiciel et suivant lequel la prestation devient payante est écrite en petits caractères et que des conditions financières étaient peu explicites, certaines étant présentées par mois, d'autres par années, ou présentées par lignes comme si elles étaient en option, alors qu'elles étaient obligatoires ;

Mais considérant que s'il est établi la preuve que Monsieur X. n'a pas personnellement souscrit au bon de commande, il est au demeurant constant qu'il a accusé la réception de l'installation et personnellement reçu la formation pour l'emploi du matériel les 22 et 23 octobre 2012, puis a personnellement renseigné l'autorisation de prélèvement pour la prestation ; qu'il n'a au surplus pas contesté avoir dûment employé l'installation aux fins professionnelles de son garage et n'a finalement dénoncé le contrat à la société Sidexa le 1er octobre 2013 que pour les difficultés financières auxquelles il était confronté ; qu'au surplus, connaissance prise par la cour du bon de commande, ses clauses relatives aux prix et conditions sont lisibles et exemptes d'équivoque ;

Et considérant que le droit qui protège les consommateurs des clauses abusives vise exclusivement les personnes physiques et est sans application entre commerçants, particulièrement aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant comme cela est le cas d'un logiciel de détection de pannes de véhicules employé par un garagiste ;

Que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat, et tandis que d'après le duplicata des conditions générales de vente que la société Sidexa a mis aux débats, il est établi la preuve qu'il a été signé par l'assistante de Monsieur X. en même temps que le bon de commande, la société Sidexa est bien fondée à en réclamer l'application.

 

2. Sur le droit aux indemnités contractuelles :

Considérant qu'en suite de la validité de l'engagement contractuel, il convient, en premier lieu, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sidexa à reverser à Monsieur X. la somme de 1.388,85 euros qu'il a acquittée le 18 juin 2013 ;

Considérant que Monsieur X. réclame, en second lieu, la limitation de l'application de la clause pénale stipulée à l'article 5 des conditions générales de vente à un euro ;

Que cependant, en stipulant une indemnité forfaitaire de 15 % des sommes dues en principal, l'indemnité de rupture qui s'élève à la somme de 1.982,18 euros n'apparaît pas manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi, de sorte qu'il n'y a pas lieu à modération de la clause pénale ;

Que par ces motifs, il convient de condamner Monsieur X. à verser la somme principale de 15.197,35 euros, y compris l'indemnité forfaitaire de rupture du contrat, avec les intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture.

 

3. Sur les dommages et intérêts frais irrépétibles et les dépens :

Considérant que Monsieur X. succombe à l'action, et tandis que la société Sidexa n'établit pas la preuve d'une faute de Monsieur X. dans la résistance au paiement et que son préjudice à ce titre est dûment réparé par l'application des clauses du contrat retenue ci-dessus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté chacun des parties de leur demande de dommages et intérêts ;

Considérant que pour l'application des frais irrépétibles et les dépens, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, Monsieur X. sera condamné à verser à la société Sidexa la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles qui ont débouté Monsieur X. et la société Sidexa de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X. à verser à la société Sidexa la somme principale de 15.197,35 euros avec les intérêts représentant trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture ;

Condamne Monsieur X. à verser à la société Sidexa la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique Rosenthal, Président, et Monsieur Alexandre Gavache, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                Le Président