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CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 20 février 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 20 février 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 2
Demande : 14/23127
Décision : 2015-48
Date : 20/02/2015
Nature de la décision : Omission de statuer
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/11/2014
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014, CASS. CIV. 1re, 26 avril 2017
Numéro de la décision : 48
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6932

CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 20 février 2015 : RG n° 14/23127 ; arrêt n° 2015-48 

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/23127. Arrêt n° 2015-48 (3 pages). Décision déférée à la Cour : arrêt du 17 octobre 2014 - Cour d'Appel de Paris - R.G. n° 13/09619.

 

APPELANTE :

Société AIR FRANCE

agissant en la personne de son représentant légal, Représentée par Maître Véronique K. J., avocat au barreau de PARIS, toque : L0028, Assistée de Maître Lisa G. de la SCP F. ET P. C. ET C., avocat au barreau de PARIS, toque P149

 

INTIMÉE :

Association de consommateurs UFC QUE CHOISIR

prise en la personne de son représentant légal, Représentée et assistée par Maître Erkia N., avocat au barreau de PARIS, toque : G0060

 

COMPOSITION DE LA COUR : Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne VIDAL, président et par Mme Malika ARBOUCHE, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 17 octobre 2014 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Air France en date du 18 novembre 2014 ;

Vu les conclusions en réponse notifiées par l'association de consommateurs UFC Que Choisir en date du 14 janvier 2015 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que dans les motifs de sa décision en date du 17 octobre 2014 la cour a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 26 avril 2013 en ce qu'il a déclaré abusives dans leurs deux versions les clauses suivantes contenues au § Informations légales- Préambule-responsabilité des conditions générales de vente de la société Air France :

« Pour l'ensemble des autres biens et services décrits sur le site, seule la responsabilité des sociétés proposant ces autres biens et services pourra être engagée, la responsabilité d'Air France ne saurait en aucun cas être retenue.

L'ensemble des photographies et documents illustrant les produits proposés sur ce site ne sont pas contractuels et ne sauraient engager la responsabilité d'Air France.

Air France ne saurait être tenue responsable de tous dommages indirects, tels que perte de profits, d'un marché, d'une chance, du fait de l'utilisation de notre site. » ;

que cependant dans le dispositif de sa décision la cour n'a pas infirmé la décision déférée de ce chef ;

qu'il convient, s'agissant d'une simple omission matérielle de faire droit à la requête de la société Air France et de compléter comme suit au présent dispositif, le dispositif de l'arrêt en date du 17 octobre 2014 ;

Considérant que dans les motifs de sa décision en date du 17 octobre 2014 la cour a jugé que la clause contenue à l'article II, 2.4 des conditions générales applicables à compter du 23 mars 2012 n'était pas abusive ;

que cependant dans le dispositif de sa décision la cour n'a pas infirmé la décision déférée qui avait dans son dispositif retenu le caractère abusif de la dite clause ;

qu'il convient, s'agissant d'une simple omission matérielle de rectifier comme suit au présent dispositif le dispositif de l'arrêt en date du 17 octobre 2014 ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par décision contradictoire :

- Déclare recevable et bien fondée la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société Air France ;

- Complète le dispositif de la décision du 17 octobre 2014 comme suit :

- Ajoute après : « Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré abusive la clause contenue à l'article XI, 11.2 des conditions de transport applicables à compter du 23 mars 2012 » et en ce qu'il a déclaré abusives les clauses contenues à l'article Informations légales-Préambule-Responsabilité des conditions générales dans sa version applicable jusqu'au 22 mars 2012 et dans sa version applicable à compter du 23 mars 2012 ainsi que la clause contenue à l'article II, 2.4 des conditions générales applicables à compter du 23 mars 2012 ;

Ajoute après : « Déboute l'UFC Que Choisir de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause contenue à l'article XI,11.2 des conditions générales de transport applicables à compter du 23 mars 2012 ; »

- Déboute l'UFC Que Choisir de sa demande tendant à voir déclarer abusives les clauses contenues à l'article Informations légales-Préambule-Responsabilité des conditions générales dans sa version applicable jusqu'au 22 mars 2012 et dans sa version applicable à compter du 23 mars 2012 ;

- Déboute l'UFC Que Choisir de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause contenue à l'article II, 2.4 des conditions générales applicables à compter du 23 mars 2012 ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne que mention des présentes rectifications soit portée sur la minute de l'arrêt du 17 octobre 2014 ainsi rectifié, et qu'aucune expédition ne pourra en être délivrée sans que le présent arrêt rectificatif y soit annexé ;

-Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT