CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 22 juin 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6944
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 22 juin 2017 : RG n° 14/13131 ; arrêt n° 2017/189
Publication : Jurica
Extrait : 1/ « La SAS Distribution Azuréenne de Boissons expose que doivent être, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, déclarées irrecevables trois demandes nouvelles formulées en cause d'appel par M. J.-M. X., M. A. X. et Maître Stéphanie B., es qualités, à savoir, la nullité de la convention d'approvisionnement exclusif pour défaut de cause sur le fondement de l'article 1131 du code civil, sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, et la modération du montant des pénalités sur le fondement de l'article 1152 du code civil.
Cependant, s'agissant des demandes de nullité du contrat et de modération de la clause pénale, qui tendent à faire écarter les prétentions adverses, elles sont, comme le font valoir à juste titre les appelants, recevables en appel au regard de l'article 564 précité.
En revanche, en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts, si elles constituent des demandes reconventionnelles, lesquelles sont, lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, susceptibles d'être reçues en appel au visa de l'article 567 du code de procédure civile ainsi que le prétendent les appelants, elles ne sauraient l'être en l'espèce dès lors que ces derniers fondent leur action en responsabilité à l'encontre de la SAS Distribution Azuréenne de Boissons sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et que les litiges relatifs à l'application de cet article relèvent, aux termes mêmes du texte, de juridictions spécialement désignées, de telle sorte que le lien avec l'instance d'origine fait défaut. »
2/ « Toutefois, l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite. A cet égard, aux termes du contrat du 27 février 2009, l'engagement de la SNC Le Barthélémy consistait à s'approvisionner exclusivement en boissons vendues par l'entrepositaire pour un minimum annuel de 40.000 euros hors taxes, la convention étant conclue pour une durée de cinq ans, et avait pour contrepartie un avantage économique consenti par la SAS Distribution Azuréenne de Boissons consistant à permettre au débitant d'obtenir un crédit bancaire de 100.000 euros en échange d'un engagement de caution donné à hauteur de 50 % dudit prêt. Ce cautionnement fourni à concurrence de 50.000 euros en contrepartie de l'approvisionnement exclusif tel que sus-évoqué ne peut en l'espèce être qualifié de dérisoire, ni l'engagement de l'intimée d'inexistant.
Aussi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'engagement de la SNC Le Barthélémy n'était pas dépourvu de cause, et le contrat litigieux de fourniture de boissons, vins et spiritueux, du 27 février 2009 ne saurait être annulé sur le fondement des dispositions de l'article 1131 du code civil. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/13131. Arrêt n° 2017/189. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 5 juin 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00902.
APPELANTS ET INTIMÉS :
Monsieur A. A. X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Dominique C. de la SCP C. ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur J.M. X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Dominique C. de la SCP C. ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Maître Stéphanie B., assignée en intervention forcée par la SAS DAB, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNC LE BARTHELEMY
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Dominique C. de la SCP C. ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS (DAB)
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Romain C. de la SELARL B. C. I., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SARL DGEC
dont le siège social est sis [adresse], non comparante
INTIMÉE ET APPELANTE :
SNC LE BARTHELEMY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Dominique C. de la SCP C. ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 avril 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2017.
ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2017, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SNC Le Barthélémy, dont M. J.-M. X. et M. A. X. étaient respectivement gérant-associé et associé, était propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant sis à Nice.
Le 27 février 2009, la SNC Le Barthélémy, client, a signé avec la SAS Distribution Azuréenne de Boissons, entrepositaire, une convention de fourniture de boissons, vins et spiritueux.
Le 3 juin 2009, les deux sociétés ont signé une convention intitulée reconnaissance de mise à disposition amortissable aux termes de laquelle la SAS Distribution Azuréenne de Boissons, fournisseur, mettait à la disposition de la SNC Le Barthélémy, revendeur, store et enseigne.
Le fonds de commerce de la SNC Le Barthélémy a été vendu à la SARL DGEC, vente publiée au BODACC le 19 juin 2012, moyennant le prix principal de 700.000 euros.
Maître Pierre C., rédacteur de l'acte, a été désigné séquestre du prix de vente.
Le 27 juin 2012, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons a formé opposition au paiement du prix de cession pour un montant de 32.364,28 euros.
Après diverses relances, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons a, par acte du 3 mai 2013, saisi le juge des référés aux fins de paiement des dites sommes.
Par ordonnance du 1er octobre 2013, le juge des référés a, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte du 4 novembre 2013, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons a fait assigner la SNC Le Barthélémy, M. J.-M. X., M. A. X. et la SARL DGEC en résiliation des conventions et paiement devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement du 5 juin 2014, ce tribunal :
- s'est déclaré compétent,
- a prononcé la résiliation de la convention de mise à disposition du store et enseigne, ainsi que la convention de fourniture de boissons, vins et spiritueux,
- a condamné solidairement la SNC Le Barthélémy, M. J.-M. X. et M. A. X. à payer à la SAS Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 1.221,17 euros au titre de la mise à disposition du store et enseigne et la somme de 22.993,04 euros au titre des pénalités dues en application de la convention de fourniture exclusive non respectée,
- a condamné solidairement la SNC Le Barthélémy, M. J.-M. X. et M. A. X. au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a condamné solidairement la SNC Le Barthélémy, M. J.-M. X. et M. A. X. aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 1er juillet 2014, M. J.-M. X. et M. A. X. ont relevé appel de cette décision.
Suivant déclaration du 16 juillet 2014, la SNC Le Barthélémy a interjeté appel du jugement rendu le 5 juin 2014 par le tribunal de commerce de Nice.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 11 septembre 2014.
Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SNC Le Barthélémy, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 mai 2015, Maître Stéphanie B. étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 6 octobre 2015, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons a attrait en la cause Maître B. ès qualités.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 18 février 2016, auxquelles il convient le cas échéant de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. J.-M. X., M. A. X. et Maître Stéphanie B., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SNC Le Barthélémy, demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
et ce faisant :
* à titre principal :
sur la nullité des conventions de fourniture et de mise à disposition de matériels :
- débouter la SAS DAB de son argumentation tendant à voir dire irrecevable leur argumentation, moyens et demandes sur ce point comme étant des demandes nouvelles,
- dire que leurs demandes, moyens et argumentation sur ce point sont parfaitement recevables,
- constater et prononcer la nullité dudit contrat de fourniture,
- dire que le contrat étant nul, la société DAB ne peut exciper d'une quelconque demande au titre de la clause pénale, qui devient nulle avec le contrat dont elle est issue,
- débouter la société DAB de toutes ses demandes,
- constater et prononcer la nullité dudit contrat de mise à disposition,
- dire que le contrat étant nul, la société DAB ne peut exciper d'une quelconque demande au titre de ce contrat,
- débouter la société DAB de toutes ses demandes,
* à titre subsidiaire :
1. sur la convention de fourniture :
à titre principal,
- débouter la société DAB de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- condamner la société DGEC à relever et garantir Maître B. es qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Le Barthélémy ainsi que les consorts C. de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre,
2. sur la convention de mise à disposition :
a. sur l'incompétence partielle du tribunal de commerce de Nice :
- dire que les premiers juges auraient dû se considérer partiellement incompétents au profit du tribunal de commerce d'Antibes pour ce qui était du litige né de la convention de mise à disposition,
- dire que, ceci étant, la compétence de la cour de céans, cour d'appel compétente pour les deux tribunaux de commerce de Nice et d'Antibes, est à présent indiscutable,
b. sur le fond :
- dire que la demande de la société DAB n'est pas fondée,
- débouter la société DAB de sa demande de condamnation sur ce point,
*en tout état de cause :
1. sur la nécessaire modération de la clause pénale :
- débouter la SAS DAB de son argumentation tendant à voir dites irrecevables leurs argumentation, moyens et demandes sur ce point comme étant des demandes nouvelles,
- dire que leurs demandes, moyens et argumentation sur ce point sont parfaitement recevables,
- réduire considérablement le montant de la clause pénale prévue aux termes de la convention de fourniture,
- la réduire à l'euros symbolique,
- et à tout le moins la ramener à de biens plus justes proportions,
2. sur l'application le cas échéant de l'article 1244-1 du code civil :
- constater que la SNC Le Barthélémy a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire,
- constater que les consorts C. sollicitent les plus larges délais de paiement,
- faire droit à cette juste demande parfaitement justifiée,
- octroyer les plus larges délais de paiement,
3. sur l'engagement de la responsabilité de la société DAB :
- débouter la SAS DAB de son argumentation tendant à voir dite irrecevable leurs argumentation, moyens et demandes sur ce point comme étant des demandes nouvelles,
- dire que leurs demandes, moyens et argumentation sur ce point sont parfaitement recevables,
- dire que les conventions de fourniture et de mise à disposition créent un déséquilibre manifeste au détriment de la SNC Le Barthélémy prise en la personne de Maître B., liquidateur désigné,
- relever que les deux conventions en cause signées entre la société DAB et la SNC Le Barthélémy prévoyaient des obligations particulièrement disproportionnées à la charge de la SNC Le Barthélémy et plaçaient la société DAB dans une position de supériorité économique contractuelle manifeste et corrélativement la SNC Le Barthélémy, à ce jour en liquidation judiciaire, dans une position de soumission contractuelle et économique,
- dire que cette parfaite disproportion entre les engagements d'une part de la société DAB, d'autre part de la SNC Le Barthélémy, tant dans la convention de fourniture que dans la convention de mise à disposition engage la responsabilité de la société DAB sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce,
- condamner la société DAB au paiement des sommes suivantes :
* 40.000 euros au titre du préjudice financier subi par la SNC Le Barthélémy, somme qui sera acquittée auprès de Maître B. es qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Le Barthélémy,
* 5.000 euros au titre du préjudice moral de déception et d'inquiétude subi par la SNC Le Barthélémy, somme qui sera acquittée auprès de Maître B. es qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Le Barthélémy,
* 5.000 euros au titre du préjudice moral de déception et d'inquiétude subi par chacun des consorts C., soit 10.000 euros en tout, somme qui sera acquittée auprès de MM. A. et J.-M. X. à raison de 5.000 euros chacun,
4. sur les frais irrépétibles et les dépens :
- condamner tout succombant au paiement auprès de chacun des concluants de la somme de 3.000 euros (soit 9.000 euros en tout) ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP C. & Associés,
et en tout état de cause,
- débouter la société DAB et toute autre partie de toutes ses demandes.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 15 février 2016, auxquelles il y a également lieu de se reporter, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons demande à la cour de :
- constater que :
1- les deux parties sont commerçantes,
2- une des deux conventions indique de manière très apparente la compétence du tribunal de commerce de Nice (convention de fourniture visant les pénalités de 29.060,90 euros),
3- les factures émises mentionnent également la compétence du tribunal de commerce de Nice,
- constater que le non amorti du matériel s'élève à 1.221,17 euros,
- constater que la convention de fournitures de boissons a vocation à voir appliquer l'article 51 alinéa 2,
en conséquence,
- confirmer le rejet de l'exception d'incompétence soulevée,
- constater que trois demandes nouvelles sont formulées en appel, à savoir :
- nullité de la convention d'approvisionnement exclusif pour défaut de cause sur le fondement de l'article 1131 du code civil,
- sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce,
- modération du montant des pénalités sur le fondement de l'article 1152 du code civil,
en conséquence,
- les déclarer irrecevables,
subsidiairement,
- rejeter ces demandes comme infondées,
- constater que la convention de mise à disposition du store et de l'enseigne a été régularisée entre elle et la société Le Barthélémy,
- constater que la convention prévoit notamment : « en cas de mutation de propriété ou de location du fonds de commerce, le client se porte fort pour le cessionnaire ou le locataire dudit fonds avec promesse que celui-ci donnera son adhésion à la présente convention, et exécutera toutes les obligations mises par cette dernière à la charge du client.
Tout acte entraînant la mutation de propriété ou de jouissance du fonds de commerce, devra reproduire in extenso les présents engagements »,
- constater que l'acquéreur n'a pas adhéré à la convention et n'a pas exécuté les obligations,
- constater que l'acte de vente ne comporte pas lesdits engagements,
en conséquence,
- confirmer le prononcé de la résiliation des deux conventions,
- confirmer la condamnation solidaire de la SNC Le Barthélémy, M. J.-M. X. et M. A. X. au paiement de :
* 1.221,17 euros au titre de la mise à disposition du store et enseigne,
* 29.060,90 euros au titre des pénalités de la convention de fourniture exclusive non respectée,
- condamner solidairement la SNC Le Barthélémy, M. J.-M. X. et M. A. X. au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés.
Assignée selon acte du 25 septembre 2014 remis à la personne de son représentant légal, la SARL DGEC n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Nice :
La SAS Distribution Azuréenne de Boissons demande que soit rejetée l'exception d'incompétence soulevée.
Mais, les appelants, tout en indiquant que les premiers juges auraient dû se considérer partiellement incompétents au profit du tribunal de commerce d'Antibes pour ce qui était du litige né de la convention de mise à disposition, font valoir que la compétence de la cour, juridiction d'appel des deux tribunaux de commerce de Nice et d'Antibes, est à présent indiscutable, et que c'est donc vainement que l'intimée sollicite le rejet d'une exception d'incompétence qui n'est pas soulevée.
Au vu de telles écritures, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes devant la cour :
La SAS Distribution Azuréenne de Boissons expose que doivent être, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, déclarées irrecevables trois demandes nouvelles formulées en cause d'appel par M. J.-M. X., M. A. X. et Maître Stéphanie B., es qualités, à savoir, la nullité de la convention d'approvisionnement exclusif pour défaut de cause sur le fondement de l'article 1131 du code civil, sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, et la modération du montant des pénalités sur le fondement de l'article 1152 du code civil.
Cependant, s'agissant des demandes de nullité du contrat et de modération de la clause pénale, qui tendent à faire écarter les prétentions adverses, elles sont, comme le font valoir à juste titre les appelants, recevables en appel au regard de l'article 564 précité.
En revanche, en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts, si elles constituent des demandes reconventionnelles, lesquelles sont, lorsqu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, susceptibles d'être reçues en appel au visa de l'article 567 du code de procédure civile ainsi que le prétendent les appelants, elles ne sauraient l'être en l'espèce dès lors que ces derniers fondent leur action en responsabilité à l'encontre de la SAS Distribution Azuréenne de Boissons sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et que les litiges relatifs à l'application de cet article relèvent, aux termes mêmes du texte, de juridictions spécialement désignées, de telle sorte que le lien avec l'instance d'origine fait défaut.
Sur la nullité des conventions :
A titre principal, M. J.-M. X., M. A. X. et Maître Stéphanie B., es qualités, demandent que la nullité des deux conventions signées entre la SAS Distribution Azuréenne de Boissons et la SNC Le Barthélémy soit prononcée sur le fondement de l'article 1131 du code civil, les obligations de cette dernière étant manifestement disproportionnées au regard des engagements dérisoires car pratiquement inexistants de la société intimée.
Ils exposent que, dans le cadre de la convention de fourniture de boissons, vins et spiritueux, du 27 février 2009, il n'est prévu, en contrepartie des très nombreuses obligations de la SNC Le Barthélémy, qu'une aide à l'octroi d'un prêt de 100.000 euros, constituée par la fourniture d'une caution dudit prêt par la SAS Distribution Azuréenne de Boissons à hauteur de 50 %, soit 50.000 euros, que de plus la convention prévoit plusieurs causes de retrait de caution, causes multiples et variées définies en outre de manière extrêmement large de telle sorte que l'intimée pouvait à tout moment retirer sa caution, qu'en raison des exceptions contractuelles prévues, la caution excipée comme contrepartie des multiples engagements du débitant ne recouvre aucune réalité puisqu'elle peut disparaître à tout moment à la simple discrétion de l'entrepositaire.
Ils en concluent que, dans ces conditions, l'engagement de la SAS Distribution Azuréenne de Boissons est inexistant, que celui de la SNC Le Barthélémy n'est pas causé, et que le contrat litigieux de fourniture ne peut pas l'être non plus.
Toutefois, l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite.
A cet égard, aux termes du contrat du 27 février 2009, l'engagement de la SNC Le Barthélémy consistait à s'approvisionner exclusivement en boissons vendues par l'entrepositaire pour un minimum annuel de 40.000 euros hors taxes, la convention étant conclue pour une durée de cinq ans, et avait pour contrepartie un avantage économique consenti par la SAS Distribution Azuréenne de Boissons consistant à permettre au débitant d'obtenir un crédit bancaire de 100.000 euros en échange d'un engagement de caution donné à hauteur de 50 % dudit prêt.
Ce cautionnement fourni à concurrence de 50.000 euros en contrepartie de l'approvisionnement exclusif tel que sus-évoqué ne peut en l'espèce être qualifié de dérisoire, ni l'engagement de l'intimée d'inexistant.
Aussi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'engagement de la SNC Le Barthélémy n'était pas dépourvu de cause, et le contrat litigieux de fourniture de boissons, vins et spiritueux, du 27 février 2009 ne saurait être annulé sur le fondement des dispositions de l'article 1131 du code civil.
S'agissant de la convention de mise à disposition de matériels, M. J.-M. X., M. A. X. et Maître Stéphanie B., es qualités, font valoir que, de manière similaire, l'engagement de la SAS Distribution Azuréenne de Boissons est inexistant au regard des nombreuses obligations pesant sur la SNC Le Barthélémy.
Mais l'argumentation relative à l'existence d'une clause résolutoire au bénéfice du fournisseur ne peut être retenue compte tenu de ce que, comme il vient d'être dit, la cause d'une obligation s'apprécie au moment de la conclusion du contrat.
Et la mise à disposition dans son établissement d'un store et d'une enseigne d'une valeur de 4.508,92 euros constitue la cause de l'engagement du revendeur à, pendant la durée de ce prêt de matériel amortissable sur quatre ans, s'approvisionner exclusivement auprès du fournisseur pour ses achats de boissons.
Le contrat litigieux du 3 juin 2009 n'a donc pas lieu d'être annulé pour défaut de cause.
Sur la résiliation des contrats :
L'intimée fait valoir que les contrats ont été résiliés en raison de la vente du fonds de commerce, l'acquéreur n'ayant pas repris les engagements du vendeur à son égard.
Les appelants, qui rappellent que la convention de fourniture de boissons prévoit en son article 3 intitulé « durée-transmission du contrat » :
« Le client et ses successeurs, à quelque titre que ce soit, à qui il devra transmettre ses obligations, poursuivront cet engagement, à dater des présentes, pendant une durée de cinq années.
En cas de mutation de propriété ou de location du fonds de commerce, le client se porte fort pour le cessionnaire ou le locataire dudit fonds avec promesse que celui-ci donnera son adhésion à la présente convention, et exécutera toutes les obligations mises par cette dernière à la charge du client. »,
font valoir que la SNC Le Barthélémy a satisfait aux dispositions de cet article et respecté à la lettre les obligations qui lui incombaient.
Ils précisent que l'absence de poursuite du contrat de fourniture entre la SAS Distribution Azuréenne de Boissons et la société DGEC, cessionnaire, n'est due qu'au mutisme du fournisseur et se trouve en rapport causal direct et certain avec ce comportement fautif, qu'en effet, elle a dûment transféré ses obligations à la société DGEC qui avait été informée de l'engagement de reprise et avait parfaitement conscience du champ et de l'ampleur de son obligation, obligation qu'elle avait donc souhaité accepter en toute connaissance de cause, que la société DGEC a tenté à maintes reprises de prendre contact avec l'intimée, que toute poursuite du contrat de fourniture est devenue impossible du fait du silence de cette dernière opposé de manière injustifiée aux multiples sollicitations du cessionnaire qui souhaitait reprendre le contrat de fourniture en qualité de client.
Ils se prévalent d'une attestation émanant du gérant de la société DGEC selon laquelle il n'a jamais pu, notamment, obtenir de la SAS Distribution Azuréenne de Boissons aucune proposition écrite concernant leur futur partenariat.
Mais la SAS Distribution Azuréenne de Boissons, qui rappelle dans son intégralité l'article 3 précité, lequel se poursuit de la manière suivante :
« Tout acte entraînant la mutation de propriété ou de jouissance du fonds de commerce devra reproduire in extenso les présents engagements.
Au surplus, le Client s'engage à communiquer à l'Entrepositaire par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de trente jours avant la date de la signature prévue, le projet d'acte constatant le changement d'exploitant, et stipulant la poursuite de la présente convention par le nouvel exploitant.
Le non-respect de cet engagement amènera, si bon semble à l'Entrepositaire, la résiliation de la présente convention selon les modalités ci-après. »,
réplique, à juste titre, qu'il ne lui appartenait pas de proposer des conditions de partenariat, ni de présenter une banque au cessionnaire du fonds, et que l'attestation de ce dernier est sans effet quant à la faute qu'elle aurait prétendument commise.
Et le contrat de vente du fonds de commerce par la SNC Le Barthélémy, qui par ailleurs ne justifie pas d'une quelconque correspondance préalablement adressée à son fournisseur, ne comportant aucune mention concernant la poursuite de la convention de fourniture de boissons litigieuse du 27 février 2009 par le nouvel exploitant, mais contenant au contraire convention d'approvisionnement exclusif de celui-ci auprès de la SAS Heineken Entreprise, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons est, en application des dispositions contractuelles, fondée à poursuivre la résiliation du contrat.
De même, elle est, en raison de la vente intervenue le 24 mai 2012, fondée à invoquer la résiliation, contractuellement envisagée en cas de non-respect par le revendeur de ses obligations, de la convention de mise à disposition de matériels du 3 juin 2009.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les sommes dues :
Au titre de la convention de mise à disposition de matériels du 3 juin 2009, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons sollicite la somme de 1.221,17 euros, correspondant, selon décompte qu'elle produit, au montant restant à amortir lors de la réalisation de la vente du fonds.
Les appelants contestent le montant ainsi réclamé, faisant valoir que l'intimée ne peut fonder ses prétentions sur un tableau qu'elle a elle-même établi, qu'en tout état de cause, la demande n'a pas de sens puisque le matériel concerné fait l'objet d'une autre convention, la société Kalsbräu présentant un avenant indiquant une participation sur le même matériel, que par ailleurs la demande procède d'une mauvaise lecture de la convention, le matériel mis à disposition devant être rendu et non payé en valeur, et la SAS Distribution Azuréenne de Boissons n'ayant jamais justifié de ce qu'elle avait adressé à la SNC Le Barthélémy une mise en demeure de restitution des biens.
Cependant, ils ne peuvent se prévaloir à l'encontre de la société intimée, qui n'était pas partie à l'acte, d'une convention conclue avec un tiers, et, étant constaté qu'ils ne prétendent pas même être en mesure de restituer le matériel en cause, M. J.-M. X., M. A. X. et Maître Stéphanie B., es qualités, n'apparaissent pas fondés en leur contestation de la somme réclamée, laquelle correspond au montant restant à amortir du matériel d'une valeur de 4.508,92 euros, amortissable sur quatre ans, mis à disposition.
S'agissant de la convention de fourniture de boissons, la SAS Distribution Azuréenne de Boissons sollicite, en application des dispositions contractuelles, la somme de 29.060,90 euros au titre des pénalités.
Les appelants demandent, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil, la réduction de cette clause pénale à l'euros symbolique, ou à tout le moins à de plus justes proportions.
L'article 6 de la convention intitulé « condition résolutoire » auquel font référence les parties est ainsi rédigé :
« Au cas où le Client ne respecterait pas les obligations mises à sa charge par la présente convention, ainsi qu'en cas de non-paiement des échéances du prêt dont l'Entrepositaire est caution ou de factures de marchandises, outre la faculté d'exiger la résiliation de la présente convention, il est d'ores et déjà expressément convenu que l'Entrepositaire aura le droit d'exiger de plein droit :
a) le remboursement immédiat du prêt
b) le remboursement immédiat de toutes autres sommes restant dues à quelque titre que ce soit
c) le versement de dommages et intérêts, qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement comme suit :
- l'on fixe d'abord le montant hors taxes des achats que le client aurait encore à effectuer, en application de l'article 2, montant ne pouvant être inférieur à un minimum absolu d'une année du chiffre d'affaires auquel s'engage le Client à l'article 2
- sur ce montant, le Client aura à payer à l'Entrepositaire la somme forfaitaire de 20 % (vingt pour cent) à titre de dommages et intérêts.»
Selon le décompte que produit l'intimée, la pénalité sollicitée de 29.060,90 euros correspond à 20 % de la somme de 145.304,48 euros, laquelle correspond elle-même, compte tenu du chiffre d'affaires hors fût réalisé, étant rappelé que l'achat minimum annuel à réaliser pendant 5 ans était de 40.000 euros, au chiffre d'affaires hors fût manquant sur la période du 27 février 2009, date de signature de la convention, au 27 février 2014, soit les sommes de, pour 2009, 13.968,83 euros, pour 2010, 21.656,50 euros, pour 2011, 24.720,28 euros, pour 2012, 38.292,20 euros, pour 2013, 40.000 euros, et pour les deux mois de 2014, 6.666, 67 euros.
Mais, étant indiqué dans ledit décompte, dont les chiffres ne sont par ailleurs pas contestés, que le dernier achat du client se situe à la date du 28 mars 2012, ladite clause apparaît manifestement excessive et il convient de la réduire, tenant compte des seuls achats manquants pour la période de 2012 à 2014, à la somme de 16.991,77 euros.
Sur la garantie de la SARL DGEC :
M. J.-M. X., M. A. X. et Maître Stéphanie B., es qualités, demandent la condamnation de la société DGEC à les relever et garantir de toute condamnation ou fixation de créance qui pourrait intervenir à leur encontre.
Ils font valoir que ladite société a pleinement accepté le principe et le champ des obligations qui lui incombaient désormais en qualité de cessionnaire à la vente du fonds de commerce et repreneur des obligations du contrat de fourniture signé avec la SAS Distribution Azuréenne de Boissons, qu'il ressort de l'attestation de son gérant que la société avait bien la conscience et la volonté de s'engager à reprendre le contrat de fourniture en lieu et place de la SNC Le Barthélémy, que c'est à tort qu'elle n'a pas respecté ses obligations en qualité de repreneur.
Toutefois, ces prétendues obligations ne résultent d'aucun document contractuel, et notamment pas de l'acte de cession de son fonds de commerce signé par la SNC Le Barthélémy, représentée par son gérant en exercice, M. J.-M. X. ;
Les appelants sont déboutés de leur demande subsidiaire tendant à se voir garantir par la société DGEC.
Sur les délais de paiement :
M. J.-M. X. et M. A. X. sollicitent, sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, les plus larges délais de paiement.
Mais, ils ne versent pas aux débats la moindre pièce relative à leur situation personnelle, financière ou patrimoniale, dont ils ne font d'ailleurs pas même état.
Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
En cause d'appel, il sera alloué à la SAS Distribution Azuréenne de Boissons une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la demande présentée en cause d'appel tendant à voir engager la responsabilité de la SAS Distribution Azuréenne de Boissons sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'encontre de la SNC Le Barthélémy, en liquidation judiciaire, et le montant de la clause pénale afférente au contrat de fourniture de boissons,
L'infirme de ces chefs, et statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SAS Distribution Azuréenne de Boissons au passif de la liquidation judiciaire de la SNC Le Barthélémy aux sommes de :
- 1.221,17 euros au titre de la mise à disposition de matériels,
- 16.991,77 euros au titre des pénalités dues en application de la convention de fourniture de boissons,
Condamne solidairement M. J.-M. X. et M. A. X. à payer à la SAS Distribution Azuréenne de Boissons la somme de 16.991,77 euros au titre des pénalités dues en application de la convention de fourniture de boissons,
Les condamne à payer à la SAS Distribution Azuréenne de Boissons, au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. J.-M. X., M. A. X. et Maître Stéphanie B., prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SNC Le Barthélémy, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6250 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure - Voies de recours
- 7289 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Absence de cause (droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016)