CAA VERSAILLES (5e ch.), 20 juillet 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 6962
CAA VERSAILLES (5e ch.), 20 juillet 2017 : req. n° 15VE03275
Publication : Legifrance
Extraits : 1/ « 4. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'il en est ainsi dans le cas où les agissements d'une des parties ou de leur mandataire sont caractéristiques du dol ; que le mensonge et la fraude d'une des parties peuvent être regardés comme constitutifs du dol s'ils ont, en fait, déterminé le consentement de l'autre partie ; que, si le dol ne se présume pas, il peut être établi par tous moyens ; […] que, par suite, en admettant même que le comportement du représentant commercial de la société Alliances puisse être imputé à la société requérante, la commune de Bennecourt n'est pas fondée à soutenir que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives ; que c'est donc à tort que la commune soutient que le contrat dont s'agit serait entaché de nullité et ne pourrait pas fonder l'action en responsabilité contractuelle intentée par la société requérante ».
2/ « 8. Considérant, d'une part, que si la commune de Bennecourt fait valoir que la décision du 2 septembre 2010 par laquelle le maire a résilié le contrat de location maintenance est justifiée par l'impossibilité de faire face à la dépense occasionnée par la conclusion d'un tel contrat tant qu'elle se trouve dans l'impossibilité de dénoncer le contrat conclu pour des prestations comparables avec la société Ricoh, un tel motif financier, dont la réalité n'est au demeurant pas établie, ne saurait constituer un motif d'intérêt général ; qu'en effet, la commune ne produit aucun élément justifiant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de dénoncer le contrat qui l'engageait avec la société Ricoh ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la commune a obtenu la somme de 8.805,71 euros aux fins de résiliation du contrat passé avec la société Ricoh ; qu'il ressort enfin des différents courriers envoyés par le maire de la commune à la société Alliances Ouest que la résiliation du contrat est motivée par l'impossibilité de faire des économies ; qu'en l'absence de vice ayant entaché son consentement, la commune ne peut se prévaloir de la circonstance que la conclusion du contrat litigieux engage les finances de la commune au-delà des crédits à sa disposition pour l'honorer ; qu'ainsi, ces motifs de résiliation ne peuvent pas être regardés comme constituant un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation du contrat de location maintenance ».
3/ « 14. Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation ou de non-renouvellement qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ou de ce non-renouvellement ;
15. Considérant que les articles 13.2 et 13.3 des conditions générales de location maintenance prévoient une indemnité de résiliation contractuelle égale à la somme des loyers restant dus jusqu'au terme conventionnel, assortie du coût de la consommation moyenne de pages photocopiées, à laquelle peut s'ajouter selon le bon vouloir de la société XEROX FINANCIAL SERVICES, une pénalité de 10 % sans lien avec un quelconque préjudice ; que cette indemnité ne tient compte ni des charges dont la résiliation du contrat dispense la société XEROX FINANCIAL SERVICES, notamment en termes d'entretien et de service après-vente, ni des profits qu'il lui sera possible de tirer des matériels récupérés ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la commune pour établir le caractère abusif de ces clauses, ces clauses sont disproportionnées et donc de nature à empêcher la personne publique contractante de résilier le contrat avant le terme de celui-ci sauf à supporter un coût supérieur à celui qu'elle aurait supporté si le contrat avait été mené jusqu'au son terme ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer le préjudice indemnisable de la société requérante indépendamment de ces clauses invalides, limitées à cet objet et par suite divisibles du contrat ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE VERSAILLES
CINQUIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 20 JUILLET 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Requête n° 15VE03275.
APPELANT :
Société XEROX FINANCIAL SERVICES
INTIMÉ :
Commune de BENNECOURT
[Composition] : Mme SIGNERIN-ICRE, Président. M. Julien LE GARS, Rapporteur. Mme MEGRET, Rapporteur public. SCP HUVELIN ET ASSOCIES, Avocat.
Vu la procédure suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Procédure contentieuse antérieure :
La société XEROX FINANCIAL SERVICES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Bennecourt à lui verser une somme totale de 56.267,72 euros TTC en réparation de ses préjudices nés de la résiliation unilatérale fautive du contrat de location maintenance du photocopieur de l'école élémentaire de la commune et de mettre à la charge de la commune de Bennecourt la somme de 5.000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1200973 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Bennecourt à verser la somme de 5.009,55 euros à la société XEROX FINANCIAL SERVICES et la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 19 octobre 2015 et 18 avril 2016, la société XEROX FINANCIAL SERVICES, représentée par Maître Montacie, avocat, demande à la Cour :
1°/ à titre principal, de réformer le jugement en tant qu'il a limité à la somme de 5.009,55 euros le montant de la condamnation de la commune de Bennecourt et de condamner cette dernière à lui verser les sommes de 10.038,20 euros TTC correspondant aux loyers trimestriels échus au 21 avril 2011, de 42.662,43 euros TTC à titre d'indemnités de résiliation et de 3.567,09 euros TTC au titre de la clause pénale ;
2°/ à titre subsidiaire, de condamner ladite commune au paiement des sommes de 2.509,55 euros TTC au titre du premier loyer, 41.965,80 euros HT au titre des indemnités de résiliation et de 4.196,58 euros au titre de la clause pénale ;
3°/ à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Bennecourt à lui verser une somme totale de 34.042,94 euros TTC en réparation de ses préjudices ;
4°/ d'ordonner la restitution de l'appareil loué, sous astreinte de 30 euros par jour à partir du 15ème jour suivant la signification de l'arrêt ;
5°/ de mettre à la charge de la commune de Bennecourt la somme de 4.000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le contrat ayant pris effet au 1er juillet 2010 et sa rupture aux torts du preneur prenant effet au 8 mai 2011, la commune lui doit 10.038,20 euros TTC au titre des loyers trimestriels échus au 21 avril 2011 ;
- à titre subsidiaire, si la date de résiliation aux torts de la commune devait être fixée au 31 août 2010, cette collectivité devrait être condamnée au paiement des sommes de 2.509,55 euros TTC au titre du premier loyer, 41.965,80 euros HT au titre des indemnités de résiliations et de 4.196,58 euros au titre de la clause pénale ;
- le contrat n'est entaché d'aucun vice du consentement ; la commune ne peut prétendre qu'elle a été victime d'un dol et qu'elle ignorait quel était l'engagement qu'elle prenait en signant le contrat alors, au surplus, qu'elle impute ce dol non pas à l'exposante, partie au contrat, mais à la société Alliances, concessionnaire de la marque Xerox ; la société Alliances a réalisé le comparatif, au demeurant fort simple à vérifier, sur la base du contrat conclu avec la société Ricoh le 15 mars 2006 qui est le seul à lui avoir été transmis ;
- la résiliation n'étant justifiée par aucun motif d'intérêt général, elle est fondée à demander à la commune le paiement de l'indemnité de résiliation et des pénalités prévues au contrat ;
- elle n'a commis aucune faute, ayant exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles et notamment livré, le 1er juillet 2010, le photocopieur, dont la mise en service a été retardée puis annulée par la commune ;
- le montant de l'indemnité de résiliation prévu par le contrat n'est pas disproportionné et garantit au bailleur, qui a acquis le matériel, le maintien de l'équilibre économique de l'opération de financement en cas de défaillance du locataire ; en effet, seule la perception de la totalité des loyers figurant au contrat, outre celle de la valeur résiduelle, permet à l'exposante d'amortir et de rentabiliser l'investissement effectué pour la commune ; elle ne peut faire aucun usage de ce matériel désormais d'occasion, sans qu'importe le fait, au demeurant non établi, qu'il n'ait pas été utilisé ;
- les articles 13.2 et 13.3 du contrat de location ne sont pas abusifs et la commune ne peut prétendre à la qualité de consommateur au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;
- outre les loyers échus, au jour de la résiliation qui doit être constatée aux torts de la commune 8 jours après la lettre de mise en demeure, le 8 mai 2011, et en application des articles 13-1 et 13-2 du contrat, il est dû une indemnité de 42.662,43 euros TTC correspondant à 17 échéances de loyer restant à courir ainsi qu'une pénalité de 10 %, en application de l'article 13-3 soit 3 567,09 euros ;
- à titre subsidiaire, s'il devait être retenu une résiliation au 31 août 2010, 2.509,55 euros TTC lui seraient dus au titre du premier loyer, 41.965,80 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation et 4.196,58 euros TTC au titre des pénalités de résiliation ;
- à titre infiniment subsidiaire, dès lors qu'elle n'a aucun autre usage du photocopieur d'occasion acquis aux fins d'exécution du contrat de la commune, celle-ci doit l'indemniser à hauteur de la somme de 34 042,94 euros qui correspond au prix d'achat du matériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Maître A. pour la commune de Bennecourt.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1. Considérant que la commune de Bennecourt a signé le 26 juin 2010 un contrat de location maintenance avec la société XEROX FINANCIAL SERVICES pour une durée de 5 ans et trois mois, soit 21 trimestres, pour un montant de 2.098,29 euros HT par trimestre, soit 44.604,09 euros HT au total ; que, le 31 août 2010, le maire de Bennecourt a manifesté auprès de la société Alliances Ouest, en charge des prospections commerciales de la société XEROX FINANCIAL SERVICES, sa volonté de résilier amiablement ce contrat dont il estimait qu'il n'était pas source d'économies au regard des contrats de location maintenance en cours dans la commune ; que devant le refus de la société Alliances Ouest d'accepter une telle résiliation amiable, le maire de la commune a, par un courrier du 2 septembre 2010, résilié le contrat au motif que la commune était déjà liée par contrat, pour des prestations comparables au contrat signé avec la société requérante, avec la société Ricoh et qu'il ne pouvait dénoncer ce dernier contrat ; que la société XEROX FINANCIAL SERVICES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Bennecourt à lui verser la somme totale de 56.267,72 euros TTC en réparation des préjudices résultant pour elle de cette résiliation unilatérale du contrat ; qu'elle relève appel du jugement en date du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif a condamné la commune de Bennecourt à lui verser la seule somme de 5.009,55 euros, outre la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Bennecourt demande à la Cour d'annuler ce jugement et de condamner de la société XEROX FINANCIAL SERVICES au paiement des sommes de 6.497 euros et de 5.000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du comportement fautif de la société à son égard ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Versailles a omis de se prononcer sur le moyen soulevé en défense par la commune de Bennecourt et tiré de ce que le contrat est entaché de nullité du fait d'un vice du consentement en conséquence des manœuvres dolosives ayant précédé sa signature ; qu'ainsi, ce jugement est irrégulier et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société XEROX FINANCIAL SERVICES devant le tribunal administratif ;
Sur la validité du contrat :
4. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'il en est ainsi dans le cas où les agissements d'une des parties ou de leur mandataire sont caractéristiques du dol ; que le mensonge et la fraude d'une des parties peuvent être regardés comme constitutifs du dol s'ils ont, en fait, déterminé le consentement de l'autre partie ; que, si le dol ne se présume pas, il peut être établi par tous moyens ;
5. Considérant que, pour s'opposer à la demande indemnitaire de la société XEROX FINANCIAL SERVICES fondée sur les clauses du contrat, la commune de Bennecourt soutient que le contrat n'est pas valide dès qu'il est entaché d'un vice de consentement, sa signature ayant été obtenue par dol ;
6. Considérant que, pour caractériser les manœuvres dolosives, la commune de Bennecourt fait valoir que le représentant commercial de la société Alliances Ouest, qui s'est présenté auprès d'elle comme concessionnaire de la société Xerox, lui a communiqué un comparatif erroné entre la proposition de la société XEROX FINANCIAL SERVICES et les contrats qu'elle avait signés avec la société Ricoh afin d'emporter sa signature du nouveau contrat litigieux ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que l'agent commercial de la société Alliances Ouest a utilisé, comme point de comparaison, le contrat signé avec la société Ricoh en 2006, sans tenir compte de l'avenant de 2008, la proposition commerciale délivrée par la société Alliances Ouest comporte la mention qu'elle a été établie sur la base du contrat de 2006 passé entre la commune et la société Ricoh de sorte que la commune ne pouvait l'ignorer ; que, par ailleurs, si la commune de Bennecourt soutient que la proposition commerciale qui lui a été envoyée présentait à tort la convention initiale avec la société Ricoh comme reposant sur des loyers mensuels et non trimestriels, elle ne peut prétendre ignorer le montant des charges dont elle s'acquitte auprès de la société Ricoh, y compris dans le contexte de mobilisation de ses services sur une manifestation importante au moment de la signature du contrat ; que, par suite, en admettant même que le comportement du représentant commercial de la société Alliances puisse être imputé à la société requérante, la commune de Bennecourt n'est pas fondée à soutenir que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives ; que c'est donc à tort que la commune soutient que le contrat dont s'agit serait entaché de nullité et ne pourrait pas fonder l'action en responsabilité contractuelle intentée par la société requérante ;
Sur la régularité de la résiliation :
7. Considérant que, pour fonder sa demande indemnitaire, la société requérante soutient que la résiliation prononcée par le maire de Bennecourt par la décision du 2 septembre 2010, qui ne repose sur aucun motif d'intérêt général, est fautive et engage la responsabilité de la commune et que la résiliation doit être constatée aux torts de la commune à la date du 8 mai 2011, soit huit jours après la mise en demeure effectuée et restée infructueuse, conformément à l'article 13.1 des conditions générales de location maintenance annexées au contrat ; que la commune de Bennecourt soutient, pour sa part, que le contrat a été résilié à bon droit, pour un motif d'intérêt général, à la date du 31 août 2010 et demande à titre subsidiaire la résolution judiciaire de ce contrat au 31 août 2010 en conséquence des fautes commises par la société ;
8. Considérant, d'une part, que si la commune de Bennecourt fait valoir que la décision du 2 septembre 2010 par laquelle le maire a résilié le contrat de location maintenance est justifiée par l'impossibilité de faire face à la dépense occasionnée par la conclusion d'un tel contrat tant qu'elle se trouve dans l'impossibilité de dénoncer le contrat conclu pour des prestations comparables avec la société Ricoh, un tel motif financier, dont la réalité n'est au demeurant pas établie, ne saurait constituer un motif d'intérêt général ; qu'en effet, la commune ne produit aucun élément justifiant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de dénoncer le contrat qui l'engageait avec la société Ricoh ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la commune a obtenu la somme de 8.805,71 euros aux fins de résiliation du contrat passé avec la société Ricoh ; qu'il ressort enfin des différents courriers envoyés par le maire de la commune à la société Alliances Ouest que la résiliation du contrat est motivée par l'impossibilité de faire des économies ; qu'en l'absence de vice ayant entaché son consentement, la commune ne peut se prévaloir de la circonstance que la conclusion du contrat litigieux engage les finances de la commune au-delà des crédits à sa disposition pour l'honorer ; qu'ainsi, ces motifs de résiliation ne peuvent pas être regardés comme constituant un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation du contrat de location maintenance ;
9. Considérant, d'autre part, que la commune de Bennecourt n'est pas fondée à demander que la résolution judiciaire du contrat soit constatée aux torts de la société requérante à une date antérieure au 2 septembre 2010, soit au 31 août 2010, en fondant son action sur une exception d'inexécution du contrat de la part de cette dernière au motif que le photocopieur objet du contrat de location maintenance n'aurait pas fait l'objet d'une mise en service conforme aux termes du contrat ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que la mise en service du matériel a été retardée, puis annulée, à la demande de la commune et qu'aucune faute d'inexécution ne peut être imputée dans les circonstances de l'espèce à la société requérante ; que la commune n'est donc pas fondée à demander que la date de résiliation soit fixée au 31 août 2010 ;
10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bennecourt a prononcé la résiliation du contrat dont il s'agit au 2 septembre 2010 ; que, par suite, les conclusions de la société XEROX FINANCIAL SERVICES tendant à constater une résiliation aux torts de la commune de Bennecourt au 8 mai 2011 doivent être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société XEROX FINANCIAL SERVICES a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation du contrat et compensant tant la perte subie que les gains dont elle a été privée du fait de cette résiliation au 2 septembre 2010, outre les loyers échus à cette date ;
Sur le préjudice de la société XEROX FINANCIAL SERVICES :
12. Considérant, en premier lieu, que l'article 6.3 des conditions générales de location maintenance annexées au contrat prévoit que : « La facturation (...) débutera à l'installation de l'équipement ou à compter de l'exécution de la maintenance, selon les modalités stockés sur le bon de commande. (...) toute période commencée est due en entier » ; que le contrat fait état d'un prix unitaire de maintenance trimestrielle de 2.098,29 euros HT ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du courrier du maire de la commune en date du 31 août 2010 que le photocopieur a été livré le 1er juillet 2010 et que sa mise en service n'a, ainsi qu'il a été dit au point 9, été retardée qu'à la demande de la commune ; que le maire de Bennecourt a résilié le contrat en date du 2 septembre 2010 ; que, dès lors, la société XEROX FINANCIAL SERVICES est fondée à demander une indemnité correspondant à un trimestre, soit 2.098,29 euros HT, 2.509,55 euros TTC ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que la société XEROX FINANCIAL SERVICES demande la condamnation de la commune de Bennecourt à lui verser l'indemnité de résiliation et la pénalité contractuellement prévues aux articles 13.2 et 13.3 des conditions générales du contrat de location maintenance ;
14. Considérant, toutefois, qu'en vertu de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation ou de non-renouvellement qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ou de ce non-renouvellement ;
15. Considérant que les articles 13.2 et 13.3 des conditions générales de location maintenance prévoient une indemnité de résiliation contractuelle égale à la somme des loyers restant dus jusqu'au terme conventionnel, assortie du coût de la consommation moyenne de pages photocopiées, à laquelle peut s'ajouter selon le bon vouloir de la société XEROX FINANCIAL SERVICES, une pénalité de 10 % sans lien avec un quelconque préjudice ; que cette indemnité ne tient compte ni des charges dont la résiliation du contrat dispense la société XEROX FINANCIAL SERVICES, notamment en termes d'entretien et de service après-vente, ni des profits qu'il lui sera possible de tirer des matériels récupérés ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la commune pour établir le caractère abusif de ces clauses, ces clauses sont disproportionnées et donc de nature à empêcher la personne publique contractante de résilier le contrat avant le terme de celui-ci sauf à supporter un coût supérieur à celui qu'elle aurait supporté si le contrat avait été mené jusqu'au son terme ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer le préjudice indemnisable de la société requérante indépendamment de ces clauses invalides, limitées à cet objet et par suite divisibles du contrat ;
16. Considérant, enfin, que la société XEROX FINANCIAL SERVICES fait valoir qu'elle s'est engagée à financer l'achat d'un photocopieur pour le mettre à disposition du preneur et que seule la perception de la totalité des loyers figurant au contrat lui permet d'obtenir l'amortissement et la rentabilité de l'investissement effectué ; qu'elle soutient, en outre, que ce photocopieur ne pouvait être mis à disposition d'un autre client après sa livraison à la commune de Bennecourt et qu'elle n'a aucun autre usage de ce matériel ; qu'il ressort, toutefois, de l'instruction et, notamment, des courriers des 31 août et 2 septembre 2010, que le photocopieur n'avait ni été mis en service ni même été déballé ; qu'en faisant valoir qu'elle a pour seule activité de financer l'achat du photocopieur alors même qu'elle réalise également des opérations de location maintenance, la société requérante n'apporte aucune précision sur l'impossibilité alléguée d'installer le photocopieur chez un autre client ou de retourner ce photocopieur au constructeur ; qu'ainsi, rien ne s'opposait à ce que ce matériel ne puisse être installé chez un autre client ; qu'elle n'établit pas non plus que la commune a encaissé la somme de 8.805,71 euros prévue au contrat aux fins de permettre à cette dernière de mettre fin au contrat précédent passé avec la société Ricoh ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer le préjudice subi par la requérante du fait de la résiliation anticipée du contrat du contrat litigieux, à la somme correspondant au montant des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat déduction faite de la valeur du bien à restituer ; qu'à ce titre, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui octroyant la somme de 8.000 euros ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bennecourt doit être condamnée à verser la somme totale de 10.509,55 euros à la société XEROX FINANCIAL SERVICES ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Considérant que le présent arrêt n'implique ni qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Bennecourt de restituer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES le photocopieur dont il s'agit, ni qu'il soit ordonné à cette dernière de le récupérer ; que les conclusions des parties tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la commune de Bennecourt :
19. Considérant que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions d'appel en garantie de la commune de Bennecourt à l'encontre la société Alliances Ouest, à laquelle elle n'est liée par aucun contrat de droit public ;
Sur les conclusions de la commune de Bennecourt aux fins de condamnation de la société requérante :
20. Considérant que si, la commune de Bennecourt demande la condamnation de la société requérante à réparer les préjudices qu'elle aurait subis du fait, d'une part, du dol incident dont elle aurait été victime et, d'autre part, de l'encombrement qu'aurait occasionné le photocopieur resté dans ses locaux après la résiliation du contrat, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bennecourt le versement de la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la société XEROX FINANCIAL SERVICES et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Bennecourt tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société XEROX FINANCIAL SERVICES sur ce même fondement ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200973 du Tribunal administratif de Versailles en date du 1er octobre 2015 est annulé.
Article 2 : La commune de Bennecourt est condamnée à verser la somme de 10.509,55 euros à la société XEROX FINANCIAL SERVICES.
Article 3 : La commune de Bennecourt versera à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la demande de première instance et des conclusions d'appel de la société XEROX FINANCIAL SERVICES est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie de la commune de Bennecourt contre la société Alliances Ouest sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Bennecourt est rejeté.