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6723 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Syndic de copropriété (1) - Présentation générale et formation du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6723 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Syndic de copropriété (1) - Présentation générale et formation du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6723 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ (1) - PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET FORMATION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit une organisation originale, qui a une influence sur la mise en œuvre de la protection contre les clauses abusives. Selon l’art. 14 de cette loi, « la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ». Le syndicat n’est donc pas un consommateur, mais un non-professionnel (A). Selon l’art. 17 du même texte, « les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical ». La loi met donc en place une organisation particulière qui doit être respectée (B), tout comme l’effet relatif des contrats (C).

L’existence de clauses illicites ou abusive est parfois examinée dans le cadre du règlement de copropriété (V. Cerclab n° 6306). L’essentiel des difficultés concerne toutefois les contrats conclus entre le syndicat et les syndics professionnels, comme en attestent ce groupe de notices.

Avertissement. Les clauses de contrats de syndic font l’objet depuis plus de vingt ans d’une lutte acharnée entre les associations de consommateurs et les syndics professionnels, dont certains sont d’importantes sociétés spécialisées dans le secteur immobilier. Ce combat permanent du « glaive » et du « bouclier » a conduit à l’élaboration de plusieurs recommandations de la Commission des clauses abusives et à un avis du CNC, à l’introduction de très nombreuses instances par des associations de consommateurs et à une évolution constante des textes. Il est matériellement impossible d’éclater la présentation des décisions recensées en fonction du droit applicable à l’époque de chaque décision, d’autant que, s’agissant d’une stipulation particulière, l’évolution est souvent continue (la Commission ou/et les juridictions condamnent une clause, le législateur intègre la solution et la clause initialement abusive devient illicite… ou licite) et que de surcroît elle peut intervenir entre le jugement et l’arrêt, l’analyse étant rendue encore plus complexe lorsque le professionnel a modifié son contrat (V. notamment les décisions du TGI de Grenoble de 2009 examinant des contrats de 2007 ou 2008, alors que les arrêts d’appel de 2012 ou 2013 analysent une version modifiée soumise à l’arrêté de 2010 : sur un plan procédural, l’appel n’est donc pas une confirmation puisque le modèle de contrat étudié n’est pas le même, alors que les clauses peuvent être proches, voir identiques). Les utilisateurs sont donc invités à vérifier les textes applicables à l’époque de chaque décision en les confrontant le cas échéant à leur évolution ultérieure.

Recommandations. Recommandation n° 96-01, du 17 novembre 1995, sur les contrats proposés par les syndics de copropriété : Cerclab n° 2164. § Textes spécifiques cités : art. 2003 et 2004 C. civ. ; loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application ; arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels ; loi n° 91-560 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution.

Recommandation n° 11-01, du 15 septembre 2011, relative aux contrats de syndic de copropriété : Boccrf ; Cerclab n° 3779. § Textes spécifiques cités en matière de copropriété : loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 ; décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ; décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d'entretien de l'immeuble prévu par l'art. 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. § Avis spécifique cités en matière de copropriété : avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 relatif à « L'amélioration de la transparence tarifaire des prestations des syndics de copropriété ». § Autres textes spécifiques cités : loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970 ; arrêté n° 86-93 A du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels, modifié notamment par l'arrêté du 19 mars 2010.

A. APPLICABILITÉ DE LA PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES

1. SITUATION DES SYNDICATS DE COPROPRIÉTAIRES

Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014. Les syndicats de copropriétaires sont, en vertu de la loi, dotés de la personnalité morale. Ils ne sont donc pas des consommateurs, mais des non-professionnels. La solution a été implicitement admise depuis longtemps (Cerclab n° 5854 et n° 5855).

V. pour la Commission : les syndicats de copropriétaires, dotés de la personnalité morale, bénéficient de la protection accordée par la loi aux consommateurs et aux non-professionnels. Recomm. n° 11-01 : Cerclab n° 3779 (considérant de préambule ; N.B. la solution était implicitement la même dans la recommandation n° 96-01).

V. pour les juges du fond, par exemple, une décision explicite : dès lors que le non professionnel, dont il est constant qu'il peut en la matière être une personne morale, est assimilé par la loi française à un consommateur pour bénéficier de cette protection particulière, il s'ensuit que les associations habilitées peuvent en vertu de l’art. L. 421-6 C. consom. engager une action préventive en suppression de clauses abusives et/ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un consommateur ou à un non professionnel personne physique ou personne morale ; l'objet d’un syndicat de copropriétaires conféré par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, ne saurait être assimilé à une activité économique ; en outre, le syndicat est composé de copropriétaires consommateurs dont le regroupement en une structure juridique ayant le statut de personne morale ne lui confère pas, de ce seul fait, la qualité de professionnel de l'immobilier. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086 (l'objet d’un syndicat de copropriétaires conféré par l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, ne saurait être assimilé à une activité économique), sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd. § V. aussi par exemple : s'agissant des contrats de syndic, la protection de la législation sur les clauses abusives n'est pas revendiquée par les associations de consommateur pour le compte du syndicat représenté par son syndic dans ses relations contractuelles avec un professionnel tiers, mais pour le compte d'un ensemble de copropriétaires/consommateurs, légalement organisés en syndicat de copropriété dans le cadre des négociations avec des professionnels de l'immobilier pour le choix de leur représentant légal, le syndic, de sorte que pour ce contrat particulier, le syndicat doit davantage être appréhendé comme un ensemble de consommateurs que comme un non-professionnel. TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14.

Droit postérieur à la loi du 17 mars 2014. Elle est devenue indispensable à compter de la loi du 17 mars 2014 qui a expressément limité la qualité de consommateur aux personnes physiques (Cerclab n° 5856). Cette solution a été confortée par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui a créé un article liminaire qui dispose que « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Un syndicat de copropriétaires est donc un non-professionnel, dont l’activité n’entre dans aucune des cinq catégories visées par le texte (Cerclab n° 5855). Il en résulte plusieurs conséquences.

* Applicabilité des protections étendues aux non-professionnels. L’ordonnance du 14 mars 2016 a pris le parti d’indiquer dans des dispositions isolées l’éventuelle extension de certains textes à des non-professionnels : clauses abusives (L. 212-2 et R. 212-5 C. consom.), information sur les modalités de reconduction (L. 215-3), fourniture de gaz naturel et d’électricité (L. 224-1), fourniture de gaz liquéfié (L. 224-24), etc.

* Exclusion des protections réservées aux consommateurs. En revanche, toutes les dispositions consuméristes applicables aux seules consommateurs ne peuvent être invoquées par les syndicats de copropriétaires.

Il faut noter toutefois plusieurs lacunes dans le Code la consommation :

1/ Les dispositions concernant les contrats conclus à distance ou hors établissement sont étendues l’art. L. 221-3 C. consom. à certains « petits professionnels », alors qu’elles ne le sont pas aux non-professionnels, ce qui est totalement incompréhensible.

2/ Les actions en cessation pouvant être exercées par les associations de consommateurs ne peuvent viser que des modèles de contrats proposés à des consommateurs. Négligée pendant longtemps, cette rédaction a fini par permettre à la Cour de cassation de déclarer irrecevables les nombreuses actions intentées par les associations de consommateur en vue de purger les contrats conclus entre les syndics et les syndicats de leurs clauses abusive ou/et illicite (Cerclab n° 5760). Les derniers textes n’ont pas résolu cette difficulté (V. art. L. 621-7 et 8 C. consom.), même s’il faut souligner que l’action de l’administration n’est pas soumise à cette limitation (art. L. 524-1 C. consom.).

3/ Il est également permis de se demander d’autres dispositions, comme celles relatives à l’information du consommateur sur les caractéristiques ou les prix ne mériteraient pas aussi d’être appliquées aux non-professionnels.

Droit postérieur à la loi du 21 février 2017. L’art. 3 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 a modifié la rédaction de l’article liminaire (Cerclab n° 6979). Dans sa nouvelle version, le texte dispose : « Pour l'application du présent code, on entend par : […] ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ». L’argument antérieur de la liste limitative des activités a donc disparu. Il convient donc désormais de préciser directement ce qu’est une activité professionnelle. A priori, les syndicats de copropriétaires n’ont pas d’activité professionnelle et ils constituent l’utilisateur final des prestations sollicitées, quand bien même ce sont les copropriétaires qui en sont in fine les bénéficiaires (situation différente d’une entreprise qui contracte pour assurer les services qu’elle va elle-même proposer à ses clients). Les solutions antérieures devraient pouvoir se maintenir, y compris pour les copropriétés importantes.

2. SITUATION DES COPROPRIÉTAIRES

Sur la possibilité pour un copropriétaire d’invoquer directement le caractère abusif d’une clause du contrat de syndic ayant abouti à lui imputer des frais pour le paiement des charges, V. pour l’hypothèse : CA Riom (1re ch. civ.), 7 septembre 2015 : RG n° 15/01199 ; Cerclab n° 5313 (demande formulée en première instance, mais abandonnée en appel), sur appel de TI Clermont-Ferrand, 8 avril 2015 : RG n° 11-15-0028 ; Dnd (problème non examiné, le tribunal s’étant déclaré incompétent). § Comp. sous l’angle du délai pour agir : confirmation du jugement ayant rejeté la demande formée par plusieurs copropriétaires en annulation de clauses abusives contenues dans un contrat de syndic aux motifs que le contrat contesté a été validé par une assemblée générale qui n'a pas été contestée dans le délai légal. CA Montpellier (1re ch. C), 11 septembre 2018 : RG n° 16/00769 ; Cerclab n° 7921 (N.B. la solution semble discutable depuis l’admission de l’imprescriptibilité de l’action en élimination des clauses abusives), sur appel de TGI Perpignan, 10 novembre 2015 : RG n° 11/04361 ; Dnd.

B. RESPECT DE L’ORGANISATION DE LA COPROPRIÉTÉ

Respect de la répartition des pouvoirs au sein de la copropriété. L’organisation des copropriétés prévue par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 accorde certains pouvoirs au syndicat des copropriétaires, personne morale autonome qui peut les exercer dans ses rapports avec le syndic, mais certaines décisions importantes relèvent de la compétence exclusive de l’assemblée générale des copropriétaires. Sont illicites (et abusives selon la Commission, lorsqu’elles sont maintenues dans les contrats) les clauses du contrat conclu entre le syndic et le syndicat qui méconnaissent cette répartition et ont pour effet d’empiéter sur le pouvoir de décision de l’assemblée générale. La Commission des clauses abusives et la jurisprudence ont relevé plusieurs clauses comportant de telles irrégularités :

* Placement des fonds et affectation des intérêts. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de décider du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits sans vote exprès de l'assemblée générale. Recomm. n° 11-01/7 : Cerclab n° 3779 (clause contraire à l’art. 35-1 du décret du 17 mars 1967). § Pour une présentation générale, V. Cerclab n° 6725.

* Syndic agissant en qualité de courtier. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir dans le contrat que le syndic pourra agir en qualité de courtier, sans délibération spéciale de l'assemblée générale à ce sujet. Recomm. n° 11-01/8 : Cerclab n° 3779 (clause illicite, contraire à l’art. 39 du décret du 17 mars 1967 qui impose pour toute convention conclue entre le syndic et le syndicat une autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires, et abusive, en ce qu’elle est maintenue dans le contrat et qu’elle laisse croire que cette autorisation a été accordée lors de la désignation du syndic).

* Syndic mandaté au-delà de ses fonctions. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mandater le syndic pour des prestations ne relevant pas de ses fonctions de syndic, sans autorisation préalable de l'assemblée générale. Recomm. n° 11-01/9 : Cerclab n° 3779 (exemple de prestations visées : location d'une partie commune, gestion des travaux en tant que maître d'œuvre ; clause illicite contraire à l’art. 39 du décret du 17 mars 1967 et, maintenue dans un contrat, abusive).

Quelques décisions ont abordé cette question sous l’angle de la rémunération, en jugeant qu’un classement en prestation particulière hors gestion courante n’était ni illicite, ni abusif : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 - TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14. § Comp. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (clause abusive en ce qu’elle classe en rémunération variable, incluse dans le forfait annuel au choix des parties contractantes, la désignation d’un mandataire commun en cas de subventions publiques sur parties communes, en raison de son imprécision puisqu’on ignore à quelle prestation elle correspond est imprécise).

* Maintien du syndic en fonction à l’issue du contrat. Caractère abusif de la clause prolongeant le contrat sans vote jusqu’à une assemblée générale. TGI Paris (8e ch. 1), 7 septembre 1999 : RG n° 98/086 ; Cerclab n° 427 ; RJDA 1999/11, n° 1257 ; Juris-Data n° 109127 ; Lamyline (clause de durée du mandat contraire à l’art. 28 al. 2 du décr. du 17 mai 1967). § Dans le même sens pour la Commission des clauses abusives : Recomm. 96-01/2° : Cerclab n° 2164 (clause contraire à l’art. 28 du décret du 17 mars 1967).

* Rémunération des travaux hors budget prévisionnel. V. Cerclab n° 6727.

C. RESPECT DE LA DISTINCTION ENTRE LE SYNDICAT ET LES COPROPRIÉTAIRES

1. CLAUSES IMPOSANT AU SYNDICAT DES OBLIGATIONS CONCERNANT LES COPROPRIÉTAIRES

Principe. Le syndicat de copropriétaires n’a pas à supporter la charge d’obligations pesant sur les copropriétaires ou sur certain d’entre eux et ne peut donc être tenu de verser une quelconque rémunération pour l’éventuelle activité du syndic à ce titre. Est abusive la clause qui inclut dans le contrat de syndic de telles obligations.

V. en ce sens pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires une prestation qui ne lui est pas imputable. Recomm. n° 11-01/18 : Cerclab n° 3779 (clause abusive visant notamment les « charges récupérables » qui ne profitent qu’au seul copropriétaire concerné). § …Ou de faire supporter au syndicat des copropriétaires le prix d’une prestation réalisée au profit de copropriétaires bailleurs. Recomm. n° 11-01/20 : Cerclab n° 3779.

Illustrations. * Calcul de TVA sollicité par des copropriétaires. Est abusive la clause qui classe en prestations variables, incluses dans le forfait annuel, l'indication de la TVA à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, alors que ne saurait être imputé au syndicat des copropriétaires le coût d'une prestation qui ne bénéficie qu'à certains copropriétaires et qui de ce fait ne relève pas de la gestion courante de la copropriété. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause non contestée devant la Cour de cassation), sur appel TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (caractère abusif pour des raisons différentes, dans une version antérieure). § Même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

* Demandes de financement par des copropriétaires. Est abusive la clause qui prévoit une facturation au syndicat en prestation variable pour des emprunts collectifs, financement par subventions (ANAH, ADEME...), alors qu'elle concerne un ou plusieurs copropriétaires. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (version antérieure ; clause illicite au regard de l’ancien art. 1165 C. civ.).

* Mise en demeure d’un copropriétaire et frais de relance. V. après l’arrêté de 2010, estimant la facturation possible, dès lors qu’existe une faculté de récupération du syndicat sur le copropriétaire défaillant : l'arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas dans les prestations de gestion courante le recouvrement des charges impayées, de sorte que le classement en prestations variables des relances adressées par le syndic n'est ni abusif ni illicite ; par application de l'art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat pourra solliciter le remboursement de la relance adressée après mise en demeure au copropriétaire défaillant ; le contrat de syndic peut dans le cadre de la négociation avec la copropriété, intégrer néanmoins cette prestation dans son forfait annuel au choix des parties. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (version antérieure ; clause illicite au regard de l'article 10-1 a) de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 en ce que ces frais, à les supposer nécessaires, doivent être in fine imputés au copropriétaire défaillant).

Pour une illustration avant l’arrêté de 2010 : est illicite la clause qui met à la charge du syndicat un coût pour le recouvrement des impayés, notamment pour mise en demeure et transmission du dossier à l'huissier au regard de l'art. 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 qui impute au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires pour le recouvrement des impayés de charges. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure de 2005). § V. aussi : TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (est illicite la clause mettant à la charge du syndicat les frais de mise en demeure d’un copropriétaire, au regard de l'article 10-1 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965).

2. CLAUSES IMPOSANT DES OBLIGATIONS AUX COPROPRIÉTAIRES TIERS AU CONTRAT DE SYNDIC

Principe. Le contrat de syndic unit le syndicat de copropriétaires et le syndic, nécessairement professionnel pour que la protection contre les clauses abusives lui soit applicable. Les copropriétaires ne sont pas partie à cette convention. Par application de l’effet relatif des contrats (art. 1199 C. civ., anciennement art. 1165 C. civ.), le contrat de syndic ne peut donc imposer à ces derniers une quelconque obligation. Les décisions recensées illustrent fréquemment le non-respect de ce principe, en déclarant en général la clause abusive et parfois illicite.

Pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire figurer dans le contrat de syndic des frais, des prestations ou une rémunération qui ne concernent que les relations entre le syndic et un copropriétaire et qui ne sont donc pas opposables à ce dernier, qui n'est pas partie au contrat. Recomm. n° 11-01/24 : Cerclab n° 3779 (clause abusive, portant atteinte à l'effet relatif du contrat et laissant croire à chaque copropriétaire qu'il est engagé par le contrat de syndic). § La Commission cite dans son considérant n° 24 quelques exemples : établissement de l'état daté, frais en cas de vente non réalisée, facturation au vendeur de l'envoi du livret d'accueil du nouveau copropriétaire, gestion de travaux dans des parties privatives, accès par internet à la page personnelle du compte du copropriétaire, facturation au copropriétaire d'une commission pour la recherche d'un prêt ou l'obtention d'une subvention qu'il souscrit, aide aux déclarations fiscales, mise en place d'un échéancier de paiement, établissement d'un protocole d'accord pour règlement de la dette, établissement d'un décompte détaillé des charges locatives, établissement des attestations de travaux. § Comp. Cerclab n° 6728, pour l’appréciation d’une clause de conciliation obligatoire d’un contrat de syndic stipulée comme s’appliquant à un litige entre le syndic et un copropriétaire.

Illustrations en cours d’occupation. Pour des illustrations de contrats de syndic incluant des clauses contraires à l’effet relatif des contrat :

* Déclaration de sinistres dans les parties privatives. V. l’arrêté du 19 mars 2010 qui ne vise que les déclarations de sinistres concernant « les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties communes » (IV-2), solution reprise par le décret du 26 mars 2015 (V-17°).

V. après l’arrêté de 2010 : la déclaration de sinistre concernant les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties privatives ne regarde pas le syndic. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632, sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (jugement examinant une version antérieure à l’arrêté ; clause abusive en ce qu'elle classe en prestation particulière la déclaration des sinistres concernant les parties communes lorsque le dommage a sa source dans les parties privatives).

* Délivrance de copies à un copropriétaire. Est abusive la clause classant en prestation variable, à la charge du copropriétaire concerné, la délivrance de copies, en ce qu'elle prévoit, sur une demande particulière d'un copropriétaire, des prestations étrangères au contrat de syndic. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010 ; arrêt précisant que la clause se distingue de l'envoi des documents relatifs à l'assemblée générale annuelle et concerne ceux qu'un syndic délivre conformément à l’article 33 du décret du 17 mars 1967 modifié par l’article 16 du décret du 20 avril 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

Comp. : n'est ni illicite, ni abusive, la clause qui prévoit, en cas de mutation de lot, une rémunération de la délivrance d’une copie du carnet d’entretien de l’immeuble ou des diagnostics des parties communes, à la charge du copropriétaire concerné, qui est conforme à l’art. 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qui prévoit que le syndic « remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et le cas échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent article ». TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (absence d’appel de l’association sur ce point). § V. aussi : TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (est abusive la clause classant en prestation particulière, en cas de mutation de lot, la délivrance d'un carnet d'entretien).

* Intervention du syndic pour des travaux sollicités par un copropriétaire. Est abusive la clause classant en prestation variable l'intervention du syndic pour des travaux à la demande d'un copropriétaire, dès lors, d’une part, qu'elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable par application de l’ancien art. 1165 [1199] C. civ., au copropriétaire qui n'est pas partie à la convention, et, d'autre part, en ce qu'elle laisse croire aux copropriétaires qu'ils sont tenus, pour obtenir ce service, de recourir aux services de l'agence immobilière avec lequel le syndicat a régularisé un contrat de syndic. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (version antérieure ; clause illicite au regard de l’ancien art. 1165 C. civ. et entrave à la concurrence). § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause non contestée devant la Cour de cassation), sur appel TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (motivation similaire pour une version antérieure) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

* Intervention du syndic pour le financement de travaux sollicités par un copropriétaire. Même solution (clause abusive) pour le financement par subventions (Anah, Ademe) ne concernant qu’un copropriétaire. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause non contestée devant la Cour de cassation), sur appel TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (version antérieure ; il n'entre pas dans la mission d'un syndic de copropriété de solliciter des emprunts pour le compte d'un copropriétaire à titre individuel ; clause laissant penser aux copropriétaires qu'ils sont tenus de recourir aux services de l'agence immobilière avec laquelle le syndicat a par ailleurs régularisé un contrat de syndic pour obtenir ce service- CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

* Prestations effectuées au profit de copropriétaires ou de tiers. Est abusive la clause qui classe en prestation variable à la charge du copropriétaire concerné, les études juridiques, fiscales ou sociales fournies à un copropriétaire ou à des tiers, dès lors qu’elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic inopposable, par application de l'art. 1165 [1199] C. civ., au copropriétaire qui n'est pas partie à la convention, cette clause étant en outre susceptible de laisser croire au copropriétaire qu'il doit s'adresser au syndic pour la réalisation de cette étude. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure ; clause abusive pour des motifs similaires, le jugement évoquant le fait que la clause a pour effet d'entraver la libre concurrence entre les prestataires de service). § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause abusive, non contestée devant la Cour de cassation), sur appel TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (version antérieure ; il n'entre pas dans la mission d'un syndic de copropriété de fournir des études particulières pour un copropriétaire sur les plan fiscal, juridique ou social ; clause abusive en ce qu’elle laisse penser aux copropriétaires qu’ils doivent s’adresser au syndic) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010 ; clause abusive), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

Même solution pour l'aide aux déclarations fiscales des copropriétaires : est abusive la clause qui classe en prestation variable à la charge du copropriétaire concerné l'aide aux déclarations fiscales des copropriétaires, dès lors que cette prestation étrangère au contrat de syndic, est inopposable par application de l’ancien art. 1165 C. civ., au copropriétaire qui n'est pas partie à la convention et qu'elle laisse croire aux copropriétaires qu'ils sont tenus, pour obtenir ce service, de recourir aux services de l'agence immobilière avec lequel le syndicat a régularisé un contrat de syndic. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (examen d’une version antérieure, sensiblement identique selon la cour ; clause abusive pour les mêmes motifs, outre le fait qu’elle a pour effet d'entraver la libre concurrence entre les prestataires de service). § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause non contestée devant la Cour de cassation), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (clause abusive dans une version antérieure, en ce qu’elle est contraire à l’ancien art. 1165 C. civ., qu’elle trompe les copropriétaires et qu’elle entrave la concurrence) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

Est illicite, contraire à l'art. 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 mais également à l’ancien art. 1165 C. civ., la clause qui prévoit une rémunération à la vacation pour « consultations et renseignements aux copropriétaires, aux locataires, aux associations de locataires », en ce qu'elle prévoit, dans un contrat concernant exclusivement le syndicat des copropriétaires et le syndic, des prestations au profit de tiers. TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (clause de nature à entraver la libre concurrence entre les prestataires de service en laissant penser aux tiers concernés qu'ils doivent nécessairement recourir aux services de cette agence immobilière, pour des prestations pourtant étrangères à sa mission de syndic).

Illustrations lors de la mutation du lot : copropriétaires. * Actualisation de l’état daté. L'actualisation de l'état daté n'est pas visée par l'arrêté du 19 mars 2010 ; est abusive la clause qui prévoit ainsi une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable par application de l’ancien art. 1165 du Code civil, au copropriétaire qui n'est pas partie à la convention. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (version antérieure ; clause illicite au regard de l’ancien art. 1165 C. civ.). § L'état daté fourni doit nécessairement être mis à jour de sorte que le syndic ne saurait obtenir du propriétaire vendeur une rémunération pour l'actualisation de l'état daté en sus de celle légalement instituée pour l'établissement de l'état daté ; est illicite et abusive, la clause classant en prestation variable, non incluse dans le forfait annuel, imputable au seul copropriétaire concerné, l'actualisation de l'état daté. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause non contestée devant la Cour de cassation), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (idem pour une version antérieure) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (même analyse pour un contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

* Indication de la TVA. Est abusive la clause qui classe en prestation variable, à la charge du ou des copropriétaires concernés, l'indication de la TVA à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires dès lors, d'une part, qu'elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable par application de l’ancien art. 1165 C. civ., au copropriétaire qui n'est pas partie à la convention, d'autre part en ce qu'elle laisse croire aux copropriétaires qu'ils sont tenus, pour obtenir ce service, de recourir aux services de l'agence immobilière avec lequel le syndicat a régularisé un contrat de syndic. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (version antérieure ; prestation constituant une tâche de gestion courante, clause illicite en ce qu’elle impute au syndicat la charge de cette prestation sur le copropriétaire concerné en méconnaissance de l’ancien art. 1165 C. civ. et de la liste limitative énumérée à l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 des frais pouvant être répercutés sur un propriétaire par le syndic dans le cadre de son contrat de mandat).

* Informations nécessaires aux diagnostics. Est abusive la clause qui classe en prestation variable à la charge du copropriétaire concerné, les informations nécessaires à l'établissement des diagnostics, en ce qu'elle prévoit une prestation étrangère au contrat de syndic, inopposable par application de l'ancien art. 1165 C. civ., au copropriétaire qui n'est pas partie à la convention. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (version antérieure ; clause illicite au regard de l’ancien art. 1165 C. civ.). § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause non contestée devant la Cour de cassation ; clauses en outre illicites dès lors que le paiement d'honoraires est uniquement prévu pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation d'un lot par application de l’article 10-1-b de la loi du 10 juillet 1965), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (idem pour une version antérieure).

* Imputation de frais au copropriétaire vendeur (carnet d’entretien, informations du notaire,etc.). Est illicite la clause qui a pour effet de mettre à la charge du copropriétaire vendeur des frais autres que ceux afférents à l'établissement de l'état daté visé à l'article 5 du décret du 17 mars 1967 et elle est également abusive en ce qu'elle ne peut mettre des prestations à la charge d'un copropriétaire qui est tiers au contrat de syndic. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086, sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd. § Est abusive la clause qui classe en prestations particulières, à la charge du vendeur, des honoraires pour des réponses à des demandes de renseignements du notaire, dès lors que, que si cette prestation ne figure pas expressément dans la liste des prestations de gestion courante établie par l'arrêté du 19 mars 2010, il n'en demeure pas moins que le contrat de syndic ne peut mettre des prestations à la charge d'un copropriétaire qui est tiers au contrat de syndic. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193. § V. aussi : est illicite la clause qui contrevient aux dispositions de l’art. 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 par la création d'honoraires autres que ceux afférents à l'établissement de l'état daté, en classant en prestations particulières la facturation à l'occasion d'un changement de propriétaire des réponses à la demande de renseignements du notaire, de l’opposition sur les sommes dues par le vendeur, du calcul des charges prorata temporis ou encore la facturation à l'heure pour renseignements aux notaires et aux administrations. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193 (examen d’une version antérieure à l’arrêté de 2010), confirmant TGI Grenoble, 2 février 2009 : RG n° 07/01532 ; Dnd.

Sont abusives les clauses qui, en cas de mutation de lot, classent en prestation variable non incluse dans le forfait annuel, imputable au seul propriété concerné, la délivrance d’un carnet d’entretien, des informations nécessaires à l'établissement des diagnostics ou de copies de ces diagnostics, en ce qu'elles prévoient des prestations étrangères au contrat de syndic, inopposables par application de l’ancien art. 1165 [1199] C. civ., au copropriétaire qui n'est pas partie à la convention. CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 juin 2013 : RG n° 09/04822 ; Cerclab n° 4632 (analyse d’un contrat antérieur à l’arrêté du 19 mars 2010 ; clause non contestée devant la Cour de cassation ; clauses en outre illicites dès lors que le paiement d'honoraires est uniquement prévu pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation d'un lot par application de l’article 10-1-b de la loi du 10 juillet 1965), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (idem pour une version antérieure). § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620 (clause abusive, contraire à l’art. 1165 C. civ., et illicite au regard de l’art. 10-1-b qui ne prévoit le paiement d’honoraires que pour l'établissement de l'état daté ; contrat antérieur à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

Illustrations lors de la mutation du lot : acquéreur. Est abusive la clause qui classe en prestations individuelles à la charge de l'acquéreur au titre des frais de mutation, la mise à jour des fichiers (y compris le livret d'accueil), en ce qu'elle ne peut mettre des prestations à la charge d'un copropriétaire ou futur copropriétaire qui est tiers au contrat de syndic. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086, sur appel de TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd. § V. aussi : TGI Grenoble (4e ch.), 2 novembre 2009 : RG n° 07/3093 ; Cerclab n° 14 (version antérieure ; est illicite la clause classant en prestation particulière le dossier d’accueil en ce que, contrairement à l’ancien art. 1165 C. civ., elle vise l’acquéreur tiers au contrat de syndic).

Défaillance d’un copropriétaire : imputation des frais « nécessaires ». Est illicite la clause qui stipule que « tous les honoraires, frais et dépenses de quelque nature que ce soit, entraînés par ces opérations, sont mis à la charge du copropriétaire concerné », en ce qu'elle est contraire aux dispositions de l’art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes de laquelle sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193 (examen d’une version antérieure à l’arrêté de 2010), sur appel de TGI Grenoble, 2 février 2009 : RG n° 07/01532 ; Dnd. § Si les frais de la mise en demeure peuvent sans conteste s'analyser en des « frais nécessaires » de recouvrement, tel n’est pas le cas des frais antérieurs de relance simple, laquelle ne peut en aucune façon constituer une interpellation suffisante au sens de l’ancien art. 1153 du code civil équivalant à une mise en demeure et ce d'autant que l'art. 64 du décret n°67-557 du 10 juillet 1965 impose pour qu'elle soit valable que la mise en demeure soit faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif). § Est illicite, contraire à l'art. 10-1 de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965, la clause qui qualifie de « frais nécessaires » imputables aux copropriétaires des honoraires de syndic pour remise du dossier à l'avocat ou à l'huissier. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : précité. § Même solution, compte tenu de son imprécision et de sa généralité, pour la clause qualifiant de « frais nécessaires » des frais de relance et de recouvrement. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : précité (la gestion « contentieux de recouvrement » ne saurait être considérée ipso facto comme des frais nécessaires, au sens de cette disposition, devant être mis à la charge du copropriétaire défaillant). § Même solution pour la clause, contraire à l'art. 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui  assimile aux « frais nécessaires » de recouvrement imputables des dépens, ou des coûts non énumérés et déterminés. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : précité

Est illicite, contraire à l'article 10-1-b de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965, la clause qui impute, en cas de vente, au copropriétaire vendeur des « frais ou honoraires » au profit du syndic, autres que ceux relatifs à l'état daté. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : RG n° 07/03705 ; Cerclab n° 4256 (clause visant notamment les « réponse au questionnaire du notaire, répartition des charges, arrêté de compte (...) »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (confirmation dans le dispositif). § Est illicite la clause qui, en cas de vente, impute à l'acheteur des honoraires, en ce qu’elle est contraire à l'article 10-1 b de la loi n° 65-657 du 10 juillet 1965 et à l’ancien 1165 C. civ. dès lors que le syndic qui a régularisé un contrat avec un syndicat de copropriétaire ne peut, que par exception et de manière limitée, réclamer directement le remboursement, de certains frais (état daté) au seul vendeur d'un lot mais aucunement à l'acquéreur, tiers au contrat de syndic. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 octobre 2008 : précité.

Comp., pour une décision peu claire semblant se contenter d’une interprétation étroire du texte : l'art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux rapports entre le syndicat des copropriétaires et chaque copropriétaire concerne les frais dits « nécessaires » de recouvrement d'une créance justifiée du syndicat à l'encontre d'un copropriétaire, que le premier peut réclamer au second et ne trouve pas à s'appliquer aux honoraires du syndic qui entrent dans les frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires peut réclamer au titre de l’article 700 CPC dans le cas d'une procédure contentieuse ; toutefois, les honoraires susvisés ne rentrant pas dans les actes de gestion courante du syndic tels que figurant à l’arrêté du 19 mars 2010, la clause classant en prestations individuelles imputables au seul copropriétaire débiteur, « la transmission d'un dossier à l'huissier ou la constitution du dossier transmis à l'avocat d'une part et le suivi du dossier avocat d'autre part » ne saurait être considérée comme abusive ou illicite. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 09/02134 ; Cerclab n° 4086, infirmé TGI Grenoble, 18 mai 2009 : RG n° 07/1148 ; Dnd.

D. FORMATION ET PRÉSENTATION DU CONTRAT

Présentation du contrat : Commission des clauses abusives. Dans un de ses considérants de préambule, la Commission constate, qu'en dépit des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1986 modifié, la présentation des contrats étudiés rend difficile la délimitation entre prestations particulières et prestations de gestion courante, ce qui fait obstacle à la comparaison par le consommateur des tarifs proposés par les syndics. Recomm. n° 11-01 : Cerclab n° 3779.

Plusieurs points de la recommandation illustrent cette idée à l’occasion de l’examen de clauses particulières :

* Durée du contrat. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'indiquer une durée de contrat ne correspondant pas aux dates d'effet et d'échéance mentionnées dans celui-ci. Recomm. n° 11-01/1 : Cerclab n° 3779 (déséquilibre significatif résultant du fait que le consommateur ou le non-professionnel ne connaît pas la durée réelle de son engagement).

* Distinction des prestations courantes et particulières. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’inclure, sous la rubrique du contrat relative aux prestations de gestion courante, l'énumération de prestations facturées en sus du forfait annuel. Recomm. n° 11-01/6 : Cerclab n° 3779 (l’absence de distinction stricte, dans la présentation des contrats, entre les prestations de gestion courante, dont le prix est inclus dans le forfait annuel, et les prestations variables facturées séparément ne permet pas de connaître aisément les prestations incluses dans le forfait annuel et rend difficile une comparaison efficace avec les autres contrats de syndic). § Sur cette distinction, V. désormais le décret de 2015.

Indication claire des options tarifaires. N’est pas illicite la clause conforme aux dispositions de l'arrêté du 19 mars 2010 qui permet de distinguer le prix applicable selon que le compte bancaire est séparé ou non, sauf à dire que le syndic devra présenter les deux prix de son forfait pour permettre aux copropriétaires de choisir leur option. CA Grenoble (1re ch. civ.), 5 mars 2012 : RG n° 10/00215 ; Cerclab n° 15 (omission de statuer du jugement sur ce point ; N.B. la clause semblait indiquer la possibilité d’une rémunération différenciée, sans indiquer le montant, ce qui explique l’incidente de l’arrêt sur l’information du consommateur, non reprise dans le dispositif).

Respect du contrat-type. Selon l’alinéa 3 de l’art. 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, « le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'État ». Le contenu de ce contrat a été fixé par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, dans deux annexes à l’art. 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Les dispositions de ce décret sont « applicables aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er juillet 2015 » (art. 3).