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7017 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 132-2 C. consom. (2009)

Nature : Texte
Titre : 7017 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 132-2 C. consom. (2009)
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5E83F7F8E879BEFEF2DC7A954E922EB5.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000020416768&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160629&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
Type de texte : Code
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7017

CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLE R. 132-2 C. CONSOM. (DÉCRET DU 18 MARS 2009)

Version consolidée au 30 juin 2016

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ANCIEN ARTICLE R. 132-2 C. CONSOM. (DÉCRET DU 18 MARS 2009)

 

Article R. 132-2

« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;

3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;

4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;

6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;

7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;

8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;

9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;

10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009.

Abrogation : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 (art. 8) à compter du 1er juillet 2016.