7017 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 132-2 C. consom. (2009)
- 7018 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 132-2-1 C. consom. (2009)
- 7016 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 132-1 C. consom. (2009)
- 7012 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-2 C. consom.
- 7 - Tableau général des textes chargés
CERCLAB - DOCUMENT N° 7017
CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLE R. 132-2 C. CONSOM. (DÉCRET DU 18 MARS 2009)
Version consolidée au 30 juin 2016
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ANCIEN ARTICLE R. 132-2 C. CONSOM. (DÉCRET DU 18 MARS 2009)
Article R. 132-2
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ;
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009.
Abrogation : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 (art. 8) à compter du 1er juillet 2016.