7018 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 132-2-1 C. consom. (2009)
- 7017 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 132-2 C. consom. (2009)
- 7016 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 132-1 C. consom. (2009)
- 7013 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-3 C. consom.
- 7014 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-4 C. consom.
- 7 - Tableau général des textes chargés
CERCLAB - DOCUMENT N° 7018
CODE DE LA CONSOMMATION (ANCIEN) - ARTICLE R. 132-2-1 C. CONSOM. (DÉCRET DU 18 MARS 2009)
Version consolidée au 30 juin 2016
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ANCIEN ARTICLE R. 132-2-1 C. CONSOM. (DÉCRET DU 18 MARS 2009)
Article R. 132-2-1
« I.- Le 3° de l'article R. 132-1 et les 4° et 6° de l'article R. 132-2 ne sont pas applicables :
a) Aux transactions concernant les valeurs mobilières, instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié aux fluctuations d'un cours, d'un indice ou d'un taux que le professionnel ne contrôle pas ;
b) Aux contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques de voyage ou de mandats internationaux émis en bureau de poste et libellés en devises.
II.- Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de modifier le taux d'intérêt dû par le non-professionnel ou le consommateur ou dû à celui-ci, ou le montant de toutes charges afférentes à des services financiers, sans aucun préavis en cas de motif légitime, pourvu que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autre parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci soient libres de résilier immédiatement le contrat.
III.- Le 8° de l'article R. 132-1 et le 4° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce sans préavis en cas de motif légitime, à condition que soit mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties contractantes immédiatement.
IV.- Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat, lorsqu'il est conclu à durée indéterminée, stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications liées au prix du bien à livrer ou du service à rendre à la condition que le consommateur en ait été averti dans un délai raisonnable pour être en mesure, le cas échéant, de résilier le contrat. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009.
Abrogation : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 (art. 8) à compter du 1er juillet 2016.