7012 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-2 C. consom.
- 7011 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-1 C. consom.
- 7001 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article L. 212-1 C. consom.
- 7013 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-3 C. consom.
- 7014 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-4 C. consom.
- 7015 – Clauses abusives – Code de la consommation – Article R. 212-5 C. consom.
- 7017 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article R. 132-2 C. consom. (2009)
- 7 - Tableau général des textes chargés
- 8 - Tableau comparatif des clauses abusives noires, grises et blanches
CERCLAB - DOCUMENT N° 7012
CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLE R. 212-2 C. CONSOM.
Version consolidée au 28 novembre 2017
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLE R. 212-2 C. CONSOM.
Article R. 212-2
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 214-1, si c'est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. »
Création : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Texte antérieur : Article R. 132-2 C. consom. (décret du 18 mars 2009 ; Cerclab n° 7017).