CA RENNES (3e ch. com.), 12 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7024
CA RENNES (3e ch. com.), 12 septembre 2017 : RG n° 15/3513 et 15/01637 ; arrêt n° 380
Publication : Jurica
Extrait : « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres. Dès lors, le contrat de maintenance du site incombant à la société Cortix, cédé le 6 septembre 2012 à la société Publicis, est devenu caduc le 12 septembre 2012 du fait de la résiliation du contrat de location financière par la société Locam. Aucune obligation ne peut donc incomber à la société Publicis Webformance sur la base du dit contrat dès lors que n'est pas établie l'existence d'un manquement aux obligations contractuelles contractées pendant la période du 6 au 12 septembre 2012, date où la caducité de ce contrat a pris effet.
La société La fromagerie invoque à titre subsidiaire l'article L. 442-6 du code de commerce. Mais ces dispositions, ainsi que cela lui a été opposé devant les premiers juges relèvent de la compétence exclusive de juridictions spécialisées dont ne font partie ni le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, ni la cour d'appel de Rennes. La demande fondée sur ces dispositions est dès lors irrecevable ».
COUR D’APPEL DE RENNES
TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/3513 et n° 15/01637 (jonction du 20/08/15 sous le n° 15/1637). Arrêt n° 380.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président,
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Madame Marie-Pierre ROLLAND, Conseiller, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Rennes en date du 23 mai 2017,
GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS : A l'audience publique du 6 juin 2017.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 12 septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANTES :
SAS PUBLICIS WEBFORMANCE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° XX, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, appelante sur la procédure 15/1637 et intimée sur procédure 15/3513, Représentée par Maître Jean-David C. de la SCP JEAN-DAVID C., postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Laëtitia S. de la SCP M.-L.-S.-E., plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
LOCAM SAS (LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS),
immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le n° YY, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège, appelante sur la procédure 15/3513 et intimée sur procédure 15/1637, Représentée par Maître Yvonnick G. de la SCP G./L., postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Me Michel T. de la SELARL L. CONSEIL ET DEFENSE, plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SARL LA FROMAGERIE PLERINAISE
immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° ZZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège ; Représentée par Maître Bernard L., de la Selarl Nouveau Monde Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 mai 2011, la société La Fromagerie plérinaise (la société La Fromagerie), démarchée par la société Cortix, a souscrit un contrat de licence d'exploitation de site Internet ayant pour objet la création d'un site Internet de 4 pages, l'hébergement, l'administration et la maintenance de ce site, une demande de référencement sur les principaux moteurs de recherche, le dépôt d'un nom de domaine ainsi qu'une prestation « refonte + création + mise à jour offerts », moyennant le versement de 60 mensualités de 125 euros HT. Le même jour, elle a signé un bon de commande portant sur les mêmes prestations et un procès-verbal de réception de l'espace d'hébergement www.clients-cortix.com fromagerie-epicerie-plerin.com. Le 23 mai 2011, la société Cortix l'a informée de la mise en ligne de son site et a émis à l'adresse de la société Locam une facture d'un montant de 5.075,59 euros HT en contrepartie de la cession de tous les droits du site Internet http://www.fromagerie-epicerie-plerin.com (nom de domaine, hébergement, adresses email, référencement et charte graphique). Le 26 mai 2011, la société Locam a adressé à la société La fromagerie l'échéancier de paiement des loyers.
Le 11 août 2011, la société Cortix a rejeté la demande de résiliation de contrat adressée par la société La Fromagerie le 20 juillet 2011 qu'elle avait reçue le 25 juillet suivant. Celle-ci a cessé de régler les loyers à compter du 30 juin 2012 inclus.
Le 30 mai 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert le redressement judiciaire de la société Cortix, procédure convertie en liquidation judiciaire le 1er août 2012. Dans le cadre de cette procédure, la société Multi Market Services France Holdings, déclarant vouloir se substituer la société Publicis webformance, a présenté une offre de reprise des actifs de cette société accueillie par jugement en date du 5 septembre 2012, rectifié le 3 octobre 2012, qui a notamment ordonné « le transfert au bénéfice du repreneur […] de l'ensemble des contrats clients relatifs à la création et/ou au développement et/ou à la maintenance d'un site internet, en cours à la date d'entrée en jouissance » fixée au 6 septembre 2012.
Le 10 septembre 2012, la société Locam a mis en demeure La société la Fromagerie de payer les échéances non réglées depuis le 30 juin 2012, et ce, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 25 septembre 2012, elle a rejeté sa nouvelle demande de résiliation du contrat, l'informant de la reprise du dit contrat par la société Publicis Webformance.
Saisi par l'assignation en date du 9 avril 2013 délivrée par la société Locam à la société La Fromagerie et l'assignation en intervention et garantie délivrée par cette dernière société à la société Publicis Webformance, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a, le 16 février 2015 :
- débouté la société Locam de ses demandes,
- débouté la société Publicis Webformance de ses demandes,
- prononcé la résiliation judiciaire en date du 25 juillet 2011 des deux contrats conclus entre les sociétés la Fromagerie plérinaise d'une part, Publicis Webformance et Locam d'autre part aux torts exclusifs des sociétés Publicis Webformance et Locam,
- condamné solidairement les sociétés Publicis webformance et Locam en restitution des loyers versés de la résiliation du 25 juillet 2011 jusqu'à interruption des versements,
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2011,
- débouté la société la Fromagerie plérinaise de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice commercial,
- débouté la société La Fromagerie plérinaise de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'image,
- condamné la société Publicis webformance et la société Locam à payer chacune à la société La Fromagerie plérinaise la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les sociétés Publicis webformance et Locam aux dépens en ce compris les frais de constat de Maître B. en date du 17 mai 2013.
La société Publicis webformance a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
- dire que la cession à la société Locam du contrat conclu par la SARL La Fromagerie avec la société Cortix est valable et opposable à la SARL La fromagerie ;
- dire que le contrat conclu par la SARL La Fromagerie avec Cortix et cédé à Locam n'a pas été repris par la Société Multi Market Services France Holding ;
- subsidiairement, dire que les défaillances et inexécutions imputées par la SARL La Fromagerie à Locam lui sont inopposables et que celles imputées à Cortix sont antérieures à son entrée en jouissance et ne peuvent engager sa responsabilité ;
- en conséquence, la mettre hors de cause,
- débouter la société La Fromagerie de ses demandes à son encontre,
- plus subsidiairement, dire que la société Locam devra la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre sur les demandes de la SARL La Fromagerie y compris en ce qui concerne les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- condamner la SARL La Fromagerie à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Locam de toutes ses demandes à son encontre.
La société Locam a formé appel incident, demandant à la cour de :
- dire non fondé l'appel de la société Publicis webformance et la débouter de ses demandes à son encontre ;
- débouter la société La Fromagerie de ses demandes à son encontre,
- la condamner à lui régler la somme de 7.729,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012,
- subsidiairement, en cas de résolution du contrat principal, dire que le contrat de location n'est que résilié et, faisant application de l'article 16-4 des conditions générales du contrat de licence, condamner la société La Fromagerie à lui régler à titre d'indemnité la somme de 6070,41 euros sans déduction des loyers déjà versés, correspondant au montant réglé par elle au fournisseur pour la concession des matériels avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2013 ;
- condamner la société La fromagerie ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 2.850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La Fromagerie demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 16 février 2015 en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation judiciaire à la date du 25 juillet 2011 des deux contrats conclus entre elle, d'une part, et Publicis webformance et Locam d'autre part aux torts exclusifs de des sociétés Publicis webformance et Locam ;
* pris acte de ce qu'aucun procès-verbal de conformité valable n'a été conclu entre les parties concernant la livraison du site http ://www.fromagerie-epicerie-plerin.com ;
* en conséquence, dit et jugé que les échéances en location du site Web ne sont pas exigibles ;
* condamné solidairement les sociétés Publicis webformance et Locam en restitution des loyers versés, de la résiliation du 25 juillet 2011 jusqu'à interruption des versements ;
* dit et jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2011 ;
* condamné les sociétés Publicis webformance et Locam à payer chacune la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement les sociétés Publicis webformance et Locam aux entiers dépens comprenant les frais de constat de Me B. du 17 mai 2013 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de :
* condamner solidairement les sociétés Publicis webformance et Locam à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial ;
condamner solidairement les sociétés Publicis webformance et Locam à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image ;
- à titre subsidiaire, dire que les sommes réclamées par Locam ne sont pas dues au motif qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les obligations des parties ;
- à titre infiniment subsidiaire, diminuer la clause pénale à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause, condamner tant la société Publicis webformance que la société Locam à lui payer chacune la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel en cours au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société appelante le 18 septembre 2015, par la société Locam le 22 juillet 2015 et par la société La fromagerie le 16 novembre 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Pour s'opposer à la demande en paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation formée par la société Locam, la société La Fromagerie sollicite la résiliation judiciaire du groupe de contrats conclus avec les sociétés Cortix et Locam au jour de la réception de sa demande de résiliation amiable le 25 juillet 2011. Elle soutient que cette résiliation se justifie par la non-conformité du site Internet à sa commande et par le fait que les mots de passe et codes d'accès remis pour la consultation de ses mails n'auraient pas fonctionné.
Cependant, sa lettre de demande de résiliation datée du 20 juillet 2011 n'était pas motivée par les griefs invoqués en défense à la demande en paiement formée par la société Locam. La société La Fromagerie justifiait uniquement sa prétention par le fait qu'elle n'utilisait pas les services faisant l'objet du contrat en raison « d'un problème familial personnel » et de l'exercice seulement partiel de son activité dont elle envisageait alors la cessation. La société La Fromagerie ne démontre pas avoir émis, lors de la mise en ligne du site Internet, de quelconques réserves, ni adressé à la société Cortix, ou au cessionnaire des prestations contractuelles dont elle avait conservé la charge, une quelconque réclamation, demande de modification, de développement ou de maintenance de son site. Elle n'établit pas non plus l'inefficacité des mots de passe et codes d'accès remis par la société Cortix pour la consultation de ses mails. Le constat d'huissier réalisé le 17 mai 2013, postérieurement à la résiliation unilatérale du contrat le 12 septembre 2012, ne démontre ni un dysfonctionnement du site, ni un défaut de conformité de celui-ci à la commande, ni une inexécution par le fournisseur des prestations convenues, ni un défaut de maintenance. Il met seulement en évidence une pauvreté du contenu du site dont la responsabilité incombe à la société La Fromagerie à qui il incombait de donner les instructions nécessaires pour le compléter, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Il se déduit en effet des pièces soumises à la cour - qui n'incluent ni sa lettre du 25 septembre 2012 adressée à la société Locam, ni ses lettres du 28 novembre 2012 adressées à cette même société et à la société Publicis webformance - que la société La Fromagerie s'est désintéressée, pour des motifs personnels, de l'exploitation et du développement du site Internet qu'elle avait commandé, se bornant à laisser la société de location financière prélever les loyers jusqu'au mois de mai 2012 sans émettre de critique sur le contenu ou le fonctionnement du dit site, ni solliciter sa mise à jour, sa modification ou son évolution.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société La Fromagerie n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'inexécution par la société Cortix, à la date de la suspension du paiement des loyers et à celle de la résiliation unilatérale du contrat de location financière, des obligations qu'elle avait souscrites de sorte que sa demande de résiliation ou de résolution du contrat de création, d'administration et de maintenance du site Internet, et par voie de conséquence sa demande de résiliation du contrat de location financière, ne peuvent qu'être rejetées.
La société La Fromagerie ayant cessé de payer les loyers à sa charge à compter du 30 juin 2012 sans justifier d'un motif légitime de non-exécution de cette obligation, c'est à bon droit qu'en application de l'article 16 du contrat, la société Locam a prononcé la résiliation unilatérale du contrat de location financière par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 septembre 2012.
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres. Dès lors, le contrat de maintenance du site incombant à la société Cortix, cédé le 6 septembre 2012 à la société Publicis, est devenu caduc le 12 septembre 2012 du fait de la résiliation du contrat de location financière par la société Locam. Aucune obligation ne peut donc incomber à la société Publicis Webformance sur la base du dit contrat dès lors que n'est pas établie l'existence d'un manquement aux obligations contractuelles contractées pendant la période du 6 au 12 septembre 2012, date où la caducité de ce contrat a pris effet.
La société La fromagerie invoque à titre subsidiaire l'article L. 442-6 du code de commerce. Mais ces dispositions, ainsi que cela lui a été opposé devant les premiers juges relèvent de la compétence exclusive de juridictions spécialisées dont ne font partie ni le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, ni la cour d'appel de Rennes. La demande fondée sur ces dispositions est dès lors irrecevable.
Les sommes réclamées par la société Locam comportent outre les loyers impayés s'élevant à 448,50 euros TTC et les intérêts de retard d'un montant de 6,63 euros, des indemnités d'un montant total de 7 274,02 euros dont le caractère de clause pénale n'est pas discuté.
Or le préjudice subi par la société Locam est limité à la somme de 5.075,59 euros, montant HT de la facture qu'elle a payée à la société Cortix, de laquelle il y a lieu de déduire les loyers de 125 euros HT versés par la société La Fromagerie, représentant la somme totale de 1.625 euros, et les loyers échus impayés à la date de la résiliation du contrat s'élevant à 375 euros HT, réclamés conjointement. Sachant que le contrat de location financière présentait un caractère spéculatif prononcé en raison de son montage financier artificiel, d'une durée anormalement longue, d'une présentation confuse et trompeuse pour le client des stipulations fondée notamment sur l'ambiguïté créée entre procès-verbal de livraison « d'un espace d'hébergement », prestation invérifiable et sans intérêt prise isolément, et de procès-verbal de livraison d'un site Internet et de l'insertion de clauses inopposables au client comme contraires à l'interdépendance des contrats, la société Locam ne peut prétendre avoir cru détenir des chances sérieuses d'obtenir un profit excédant significativement le remboursement des sommes versées à la société Cortix. En conséquence, les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts qui excèdent largement celles qu'aurait généré l'exécution du contrat jusqu'à son terme constituent une clause pénale manifestement excessive.
L'indemnité réclamée à titre de clause pénale sera en conséquence réduite à la somme de 3.100 euros, montant du préjudice réellement subi.
Sa demande principale ayant été rejetée, la demande de dommages-intérêts formée par la société La Fromagerie ne peut prospérer. La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée de ce chef.
La société Publicis webformance ne démontre pas en quoi la société La Fromagerie qui n'était ni le demandeur à l'action devant les premiers juges, ni l'auteur de l'appel saisissant la cour, aurait commis une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application au profit de l'une quelconque des parties de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 16 février 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté la société La Fromagerie plérinaise de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice commercial et d'un préjudice d'image ;
Le réformant pour le surplus,
Déclare irrecevable la demande formée par la société La Fromagerie plérinaise sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de location financière liant la société La Fromagerie plérinaise à la société Locam et celle du contrat liant la société La Fromagerie plérinaise à la société Publicis Webformance ;
Dit que la résiliation du contrat de location financière conclu entre la société La Fromagerie plérinaise et la société Locam le 12 septembre 2012 a provoqué la caducité du contrat liant la société La Fromagerie plérinaise à la société Publicis webformance ;
Condamne la société La Fromagerie plérinaise à payer à la société Locam :
- la somme de 448,50 euros TTC au titre des loyers échus impayés à la date de la résiliation unilatérale du contrat outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012 ;
- la somme de 6,63 euros représentant les intérêts échus à cette date ;
- la somme de 3.100 euros à titre d'indemnité de résiliation ;
Rejette le surplus des demandes de la société Locam ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Fromagerie plérinaise aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,