CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 19 septembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7035
CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 19 septembre 2017 : RG n° 15/00582
Publication : Jurica
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/00582. Appel d'un Jugement (R.G. n° 09/03438) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 19 janvier 2015, suivant déclaration d'appel du 11 février 2015.
APPELANTE :
L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR ISÈRE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Christian B. de la SCP CONSOM'ACTES, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître Régine P., avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
L'Association ARBRES DE VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Michel DE G., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître Simon P., avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Denise GIRARD, greffier.
DÉBATS : A l'audience publique du 4 juillet 2017, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 16 juillet 2009, l'UFC 38 a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir déclarer illicites ou abusives certaines des clauses du contrat proposé par l'association ARRBPA à ses résidents.
Par un premier jugement du 5 novembre 2012, le tribunal a statué sur la plupart des clauses, mais a sursis à statuer sur 4 d'entre elles en raison d'un débat sur la compétence.
Ce débat a été tranché par la cour dans un arrêt du 14 janvier 2013 et par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal a :
- Déclaré abusive la clause suivante : 7. « Conformément à l'article 7 du décret numéro 99-316 du 26 avril 1999 et au règlement départemental d'aide sociale adopté le 13 septembre2002, le tarif hébergement est minoré » (Article 2-1 paragraphe 3 du contrat de séjour).
- Dit que cette clause est réputée non écrite.
- Ordonné la suppression par l'association des Résidences Reynies et Bévière pour Personnes Agées de cette clause de son contrat type dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
- Débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre de clauses abusives ou illicites.
- Débouté l'UFC 38 de sa demande en dommages intérêts.
- Débouté l'UFC 38 de sa demande de publication du présent jugement.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que chaque partie supportera ses dépens.
- Ordonné l'exécution provisoire.
L'UFC 38 a relevé appel le 11 février 2015.
Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire illicites ou subsidiairement abusives celle des clauses du contrat de l'intimée qui :
- ne distingue pas le prix de chacune des prestations contenues dans le coût de l'hébergement, et/ou inclut dans ce coût des frais de soins ;
- impose le paiement de l'intégralité du coût d'hébergement avant prise de possession réelle des lieux ;
- ne prévoit aucune déduction sur le coût de l'hébergement pendant les 72 premières heures d'absence du résident.
Elle demande qu'il soit ordonné sous astreinte à l'association ARRBPA de supprimer ces clauses de son modèle type de contrat et qu'il lui soit fait interdiction d'user de telles clauses à l'avenir.
Elle demande à être autorisée sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de la consommation à publier le jugement par extraits aux frais de l'association ARRBPA.
Elle réclame 10.000 euros à tire de dommages intérêts et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions du 31 août 2015, l'association Arbres de Vie, nouvelle dénomination de l'association ARRBPA, demande à la cour de déclarer irrecevables les pièces de l'UFC 38 qui n'ont pas été communiquées simultanément avec les conclusions du 6 mai 2015.
Elle sollicite également le rejet de toutes les demandes de l'UFC 38.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2017.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1 - Sur les pièces :
L'association Arbres de Vie demande à la cour d'écarter les pièces de l'UFC 38 qui n'ont pas été communiquées simultanément à ses conclusions du 6 mai 2015.
Mais son affirmation est démentie par l'examen du bordereau de communication de pièces annexé aux premières conclusions de l'appelante du 6 mai 2015.
La demande doit être rejetée.
2 - Sur le fond :
Les clauses litigieuses seront analysées dans le même ordre que le premier juge, observation étant faite que les points 7 et 20 de l'assignation ne sont plus en débat devant la cour.
Point 4 de l'assignation :
L'article 1-2 du contrat de séjour consacré aux frais de séjour prévoit un tarif « gîte et couvert dit hébergement » et énumère une « Liste des prestations : hôtellerie : chambre repas, nursing, soins médicaux et suivi médical, soins paramédicaux (kinésithérapie), traitement du linge, coiffeur, accompagnement psychologique, animations, culte. »
L'UFC 38 ne critique pas la tarification faite par le président du conseil général du prix moyen de la journée d'hébergement, mais fait valoir que la clause est illicite en ce qu'elle inclut dans le tarif relatif à l'hébergement des prestations qui n'ont pas à y figurer.
Elle fait valoir que le forfait soin est distinct de la tarification de l'hébergement.
Le premier juge a exactement rappelé que le prix de séjour dans un Ehpad est divisé en trois catégories : hébergement, dépendance et soin.
L'association Arbres de Vie n'a aucune maîtrise sur le coût de ces prestations qui sont arrêtés par le président du conseil général pour les deux premières et par le directeur de l'agence régionale de santé pour la troisième.
L'article contesté par l'UFC 38 mentionne expressément le coût de l'hébergement, le tarif dépendance et précise que les soins sont pris en charge par le tarif soin fixé par la sécurité sociale.
Le fait que ces trois prestations [soient] visées dans le même article n'est pas de nature à rendre la disposition illicite.
L'UFC 38 ajoute que la clause est illicite faute de précision de chacune des prestations figurant dans la liste des prestations.
Mais l'article 1.3 renvoie pour la liste des prestations à titre onéreux fournies par l'établissement au règlement de fonctionnement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la clause n'est pas illicite.
Point 5 de l'assignation :
L'article 1-2 prévoit in fine « Si le logement n'est pas occupé à la date prévue, il sera facturé un tarif hébergement minoré du forfait journalier hospitalier fixé à 17 euros au titre de l'année 2009, à compter du premier jour d'occupation tel qu'il était prévu, soit une facturation de 33,89 euros à compter du 1er février 2009 ».
L'UFC 38 critique le paiement de l'intégralité du coût de l'hébergement avant la prise de possession réelle des lieux en ce qu'elle permet à l'établissement de se faire payer des prestations non assurées.
Le premier juge a relevé que cette clause est conforme au règlement départemental de l'aide sociale.
Elle n'est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du résident, dès lors que c'est de son propre chef que celui-ci ne prend pas possession du logement, tandis que l'établissement doit faire face à ses coûts fixes de fonctionnement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Point 8 de l'assignation :
L'article 2-1 prévoit « le tarif hébergement est minoré du forfait journalier hospitalier à partir de 72 heures d'absence.
Au titre de l'année 2009, une déduction de 17 euros (forfait hospitalier journalier) est alors applicable et ce, dès le quatrième jour d'absence. »
L'UFC 38 critique la non déduction sur le coût de l'hébergement pendant les 72 premières heures d'absence du résident.
Mais cette clause n'est pas de nature à créer un déséquilibre au détriment du résident dès lors que le défaut de réalisation de la prestation résulte de son choix et que l'établissement supporte des coûts fixes de fonctionnement, même en l'absence ponctuelle d'un pensionnaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'UFC 38 qui succombe en son appel supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
- Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les pièces produites par l'UFC 38.
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
- Condamne l'UFC 38 aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame CHARROIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT