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6421 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (5) - Obligations du résident

Nature : Synthèse
Titre : 6421 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Maison de retraite (5) - Obligations du résident
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6421 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

HÉBERGEMENT DE PERSONNES ÂGÉES - MAISONS DE RETRAITE (5) - OBLIGATIONS DU PENSIONNAIRE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. OBLIGATION DE PAIEMENT DU PRIX

1. MONTANT DU PRIX

Détermination du montant initial et évolution. * Présentation des textes. Selon l’ancien art. L. 342-3 CASF, « le prix de chaque prestation, à l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de l'art. L. 314-2, est librement fixé lors de la signature du contrat. Lorsqu'une prestation est créée postérieurement à la signature du contrat, son prix est librement fixé au moment de sa création. Les prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services ».

Le texte a été modifié par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 qui dispose : « Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l'article L. 342-2 fait l'objet d'un prix global. Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle de prestations est réputée non écrite. [alinéa 1] Le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d'hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d'un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'économie, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction et des loyers, des produits alimentaires et des services et du taux d'évolution des retraites de base prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ».

* Commission des clauses abusives. V. antérieurement pour la Commission : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire dépendre le prix à payer par le consommateur de la volonté du professionnel s'exerçant directement sur celui-ci ou sur les éléments destinés à le déterminer. Recomm. n° 85-03/B-11° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 29 ; 1/ contrats ne mentionnant pas le prix ou se référant à des formules vagues tels que « tarifs en vigueur » ; 2/ révision lors de chaque renouvellement du contrat en fonction de l'évolution des conditions économiques, ou encore selon « les arrêtés préfectoraux » ou « la réglementation en vigueur », clauses pouvant accorder au professionnel la possibilité de modifier unilatéralement le prix ; considérant n° 30 ; les éventuelles dispositions réglementaires en la matière, variables suivant le statut de l'établissement, ne fixent le plus souvent que des plafonds à ne pas dépasser et ne peuvent dès lors, à elles seules, être retenues pour déterminer le prix ; considérant n° 31 ; clauses autorisant l’établissement à facturer des suppléments de prix dans certains cas, abusive si par ailleurs le contrat ne précise pas clairement son objet, en distinguant ce qui est compris dans le prix de ce qui ne l'est pas ; considérant n° 32 ; clauses excluant par avance toute diminution du prix en cas de non-utilisation de prestations annexes par le consommateur du fait de son absence éventuelle, notamment les repas : stipulation de nature à inciter les consommateurs aux ressources modestes à limiter le plus possible leurs sorties à l'extérieur).

* Cour de cassation. Le caractère réglementaire de la définition du contenu du forfait - et du prix de journée - ne permet pas, en l'absence de toute remise en cause à cet égard de la légalité de l'art. R. 314-49 CASF, de considérer comme abusive la clause qui ne distingue pas et rend indissociables les prestations de gîte, couvert, et entretien,qui en est le corollaire obligé. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149, sur appel de TGI Grenoble, 1er octobre 2012 : RG n° 09/05644 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016 : pourvoi n° 15-20621 ; arrêt n° 1227 ; Cerclab n° 6527 (ayant exactement relevé que le contenu du forfait d’hébergement était défini par l’art. R. 314-159 CASF, dont la légalité n’était pas contestée, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que la clause litigieuse prévoyant un prix forfaitaire pour ces prestations n’était pas abusive).

* Juges du fond. Le renvoi par cette disposition à un tarif journalier dépendance variable suivant la catégorie retenue dont le montant est mentionné dans une annexe 6, signée par le résident, lui assure une information qui rend cette clause conforme aux obligations de l'article L. 342-2 CASF. Les modalités de recours, auprès de la commission de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de la commission départementale d'aide sociale dans le mois de la décision sont suffisamment précisées pour prévenir l'abus. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707, infirmant TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (la clause stipulant « un recours est possible auprès des autorités compétentes » contre la décision de classement GIR ne donne pas une information effective et suffisamment précise). § Le résident consommateur ne peut exiger l'énumération exhaustive de prestations de soins dont les prix sont fixées réglementairement et qui lui sont pour l'essentiel remboursés. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250. § Le prix de séjour dans un Ehpad est divisé en trois catégories : hébergement, dépendance et soin ; les tarifs concernant l'hébergement, la dépendance sont arrêtés par le président du Conseil général et le tarif soins par le directeur de l'ARS, de sorte que le choix facultatif de prestations ne peut concerner que des prestations supplémentaires non prévues par le Code de l'action sociale et des familles ; n’est ni illicite, ni abusive, la clause qui stipule que « le prix des prestations liées à l'hébergement est établi à la journée sur la base du tarif arrêté par le président du conseil général avec indication du prix à la date du contrat », dès lors le fait que chaque prestation ne soit pas détaillée dans l'article critiqué, n'implique nullement le risque qu'un résident se voie imposer des prestations non choisies. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (N.B. même solution, pour les mêmes raisons, pour les clauses stipulant que « la consommation de l'ensemble des fluides (eau, chauffage, électricité) est comprise dans le prix de journée hébergement sur la base d'une moyenne forfaitaire » ou « Les repas font l'objet d'un forfait compris dans le tarif d'hébergement et dont le montant figure en annexe 5 du présent contrat »), confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd.

Comp. : doit être considérée comme abusive, par application de l'ancien art. 1129 C. civ., la clause qui, tout en prévoyant que le prix de séjour est évalué en fonction de la réglementation en vigueur, permet en définitive à l’établissement de le fixer de façon parfaitement unilatérale, sans base objective ou de critère de majoration extérieur aux parties. TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159. § Caractère abusif de la clause stipulant que la pension est facturée soit au forfait soit au tarif journalier suivant les cas respectifs correspondant aux tarifs affichés, dont les modalités et la définition reste en suspens, de sorte qu'on ne saurait considérer que le prix de la prestation est contractuellement consenti et convenu au sens de l'ancien art. 1129 alinéa 1 C. civ. TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159. § N.B : depuis les arrêts d’Assemblée plénière du 1er décembre 1995, l’ancien art. 1129 ne s’appliquait plus aux obligations de sommes d’argent.

Est abusive la clause autorisant l’établissement à modifier unilatéralement le prix de pension en cours de séjour « par suite de variations dans les conditions économiques », qui se réfère à des critères vagues, dépendant de l'appréciation de l’établissement, et non à des critères objectifs. TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (texte contraire à la volonté du législateur dans la loi du 6 juillet 1990 qui a prévu que les prix devaient varier dans la limite d'un pourcentage fixé chaque année par arrêté de Ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond (adoption de motifs).

Ventilation des prestations. Le prix de séjour dans un Ehpad est divisé en trois catégories : hébergement, dépendance et soin ; l’établissement n'a aucune maîtrise sur le coût de ces prestations qui sont arrêtés par le président du conseil général pour les deux premières et par le directeur de l'agence régionale de santé pour la troisième ; le fait que ces trois prestations soient visées dans le même article n'est pas de nature à rendre la disposition illicite. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 septembre 2017 : RG n° 15/00582 ; Cerclab n° 7035, confirmant TGI Grenoble, 19 janvier 2015 : RG n° 09/03438 ; Dnd (clause non illicite), dans la même affaire que CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 janvier 2013 : RG n° 11/01899 ; Cerclab n° 4169 ; Juris-Data n° 2013-000494. § Le prix du forfait d'hébergement est fixé annuellement par arrêté du président du conseil général, sur proposition du conseil d'administration de la Mutualité française de l'Isère ; cette disposition ne pose aucune difficulté, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la convention tripartite signée entre l'État, le Conseil général et l'établissement, à laquelle se réfère explicitement la décision du président du Conseil général qui autorise les dépenses et recettes de l'exercice budgétaire, sur proposition de l'établissement, fixe les tarifs d'hébergement et de dépendance ainsi que le tarif prévention. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.

Sur l’absence de ventilation des prestations et l’absence de possibilité pour le résident de ne pas en utiliser certaines : la fixation d'un prix de journée, en application de la convention tripartite précitée ne peut, en règle générale, pas faire échec à la liberté de chaque personne accueillie, en fonction de son degré de dépendance mais également de la disponibilité de son entourage, de choisir une prise en charge totale ou bien au contraire de ne pas souscrire à certaines prestations, même temporairement ; il est seulement parfaitement compréhensible que le règlement de l'établissement où chaque contrat encadre cette liberté par des modalités d'application nécessaires pour garantir une offre de service égale et permanente, et pour préserver l'établissement de demandes ou de changements intempestifs. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : précité. § La clause qui ne prévoit pas cette ventilation n’est pas illicite au regard des textes applicables en l’espèce. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : précité (absence d’applicabilité en l’espèce, notamment, de l’ancien art. L. 342-3-1, 2° CASF ; les dispositions des anciens art. R. 314-158 et 314-159 CASF disposent que le tarif d'hébergement comprend les prestations hôtelières et de restauration, sans prescrire un tarif particulier pour chaque prestation ; même solution pour l’ancien art. R. 314-182). § Cette clause n’est pas non plus abusive dès lors qu’il n'est pas établi qu'une personne âgée faiblement dépendante, ou bénéficiant d'un soutien constant de son entourage, ne pourrait pas bénéficier d'une modulation de tarifs en fonction de son choix de ne pas bénéficier de la restauration ou du service blanchisserie, durant certains jours ou période. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : précité (arrêt justifiant sa position par le fait que l’association ne fait état d'aucune difficulté particulière d'exécution d'un contrat particulier).

V. cependant : est illicite, contraire à L. 342-2 CASF, la clause qui ne précise pas les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250.

Information sur la détermination du prix. Est abusive la clause sur la tarification qui donne une information erronée au résident ou à son représentant, en visant le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 qui est abrogé. TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd, sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (si la nouvelle version de la clause ne fait plus référence au décret, l’ancienne clause figure cependant toujours ailleurs dans un tableau récapitulatif : la modification n’est donc pas satisfaisante).

Double paiement : frais de trousseau de linge. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet d’ajouter au tarif d’hébergement, incluant déjà l’accueil hôtellerie, le paiement d’un trousseau de linge de maison. Recomm. n° 08-02/6° : Cerclab n° 2206 (considérant n° 6 ; clause contraire à l’ancienart. R. 314-159 CASF qui prévoit que le tarif afférent à l’hébergement recouvre notamment l’accueil hôtellerie et en conséquence abusive en ce qu’elle aboutit à un double paiement pour la même prestation).

Prestations supplémentaires. N’est pas abusive la clause qui prévoit que « chaque résident peut bénéficier de prestations non comprises dans celles fournies par l'établissement (coiffeur, pédicure, esthéticienne ou encore d'un auxiliaire de vie personnelle), sans mentionner les prix de ces prestations, dès lors que le choix de celles-ci n'est pas opéré « ab initio » par le résident et que cette clause est donc purement informative. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707, infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (clause illicite au regard de l’art. L. 342-2 CASF).§ V. aussi CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (résumé ci-dessus).

Est illicite, contraire à L. 342-2 CASF, la clause renvoyant au règlement intérieur pour les modalités de fonctionnement de la prestation hôtelière, alors que la preuve de la remise de celui-ci n’est pas établie. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250.

Exigibilité en cas de retard d’arrivée du résident. N’est pas abusive la clause qui stipule que si le logement n'est pas occupé à la date prévue, il sera facturé un tarif hébergement minoré du forfait journalier hospitalier, à compter du premier jour d'occupation tel qu'il était prévu, dès lors que c'est de son propre chef que le résident ne prend pas possession du logement, tandis que l'établissement doit faire face à ses coûts fixes de fonctionnement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 septembre 2017 : RG n° 15/00582 ; Cerclab n° 7035, confirmant TGI Grenoble, 19 janvier 2015 : RG n° 09/03438 ; Dnd (clause conforme au règlement départemental de l'aide sociale), dans la même affaire que CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 janvier 2013 : RG n° 11/01899 ; Cerclab n° 4169 ; Juris-Data n° 2013-000494.

Réduction des frais en cas d’absence. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel, en cas d'absence du consommateur dont il a été informé suffisamment à l'avance ou d'hospitalisation, de ne pas déduire du prix le coût des services, en particulier les repas, que celui-ci n'aurait pas consommés de ce fait. Recomm. n° 85-03/B-12° : Cerclab n° 2155.

Les décisions recensées sont souvent plus mesurées. Pour la Cour de cassation : ayant exactement relevé qu’en application de l’art. L. 342-2 CASF, le contrat de séjour détermine les conditions de facturation de chaque prestation en cas d’absence ou d’hospitalisation du souscripteur, la cour d’appel en a justement déduit que les établissements sont libres de fixer le montant des déductions qu’ils accordent aux résidents hospitalisés ou absents sur le tarif hébergement ; après avoir retenu que le coût des prestations d’entretien et d’animation était forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnel, et que l’absence de déduction de la prestation de restauration pour une période inférieure à 72 heures relevait de l’intérêt général pris en compte par le Code de l’aide sociale et par le règlement départemental, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté le caractère abusif de la clause litigieuse. Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016 : pourvoi n° 15-20621 ; arrêt n° 1227 ; Cerclab n° 6527, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149, confirmant TGI Grenoble, 1er octobre 2012 : RG n° 09/05644 ; Dnd.

Pour les juges du fond : la facturation du plein tarif hôtelier dans la seule hypothèse de l'absence d'une information préalable de l'établissement n'apparaît pas abusive. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (l'établissement ne fournit pas au résident uniquement un logement mais également plusieurs autres prestations - soins, restauration... - nécessitant une prévisibilité budgétaire significative). § N’est pas abusive la clause concernant la facturation en cas d’absence d’hospitalisation qui prévoit la déduction de la prestation dépendance dès le premier jour d'hospitalisation, et pour les personnes bénéficiant de l’aide sociale qui retient l'application mécanique du règlement départemental d'aide sociale à compter du 35e jour, cette clause ainsi libellée satisfaisant à la recommandation n° 08-02 du 23 avril 2008. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (élimination de la clause abusive d’une version précédente ne comportant pas cette déduction). § N'est pas abusive la clause prévoyant la facturation, au titre de prestations complémentaires (entretien du linge, téléphone, télévision, location d'une cave), en cas d'absence même au-delà de 72 heures, dès lors que le téléphone, la télévision et la cave restent, comme le bénéfice de la chambre, à la disposition de la personne absente et que, pour l'entretien du linge, le tarif de cette prestation complémentaire est également forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnelles. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (« en cas d'absence supérieure à 72 heures (…) ; la facturation des prestations complémentaires forfaitaires sera maintenue pendant cette période »), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause prévoyant, en cas d’absence pour convenance personnelle, le maintien à disposition de la chambre, moyennant facturation sous déductions, pendant 5 semaines pour 12 mois de séjour. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (clause stipulant qu’après une absence de cinq semaines sur 12 mois de séjour, « la chambrée est facturée sur la base du prix de journée hôtelière dont sont déduites l’alimentation et la prestation dépendance à la charge du résident » ; rejet de l’argument tiré d’une violation prétendue de l’art. R. 132-1-5° [212-1-5°] C. consom.), sur appel de TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Dnd (rappel du jugement par le professionnel : le tribunal a jugé abusive compte-tenu de son ambiguïté, la clause du précédent contrat prévoyant la déduction du forfait hospitalier du prix de journée pendant une période maximale de cinq semaines d'absences par an). § La clause prévoyant un délai de 72 heures pendant lequel aucune déduction de frais de séjour n’est accordée en cas d’absence pour convenances personnelles ou hospitalisation, n’est ni illicite, puisqu’elle est conforme au règlement départemental d'aide sociale adopté par le conseil général, ni abusive, faute de déséquilibre significatif, car elle est limitée dans le temps et n'a donc qu'une incidence financière limitée, et qu’elle se justifie par la nécessité d'éviter une tarification et une facturation trop complexes. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (s'il est exact que les dispositions légales n'interdisent pas de minorer le prix de l'hébergement au cours des 72 premières heures d'absence, aucune disposition n'y oblige non plus les établissements), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877. § N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui prévoit les modalités de tarification en cas d’absence de moins de cinq semaines, en conformité avec le règlement départemental d’aide sociale et qui n'interdit pas a contrario des dispositions contractuelles librement négociées au-delà de ce délai. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; arrêt donnant acte de la pratique de l’établissement de ne plus facturer les frais de dépendance et rappelant que, si la pratique sur les frais de soins est maintenue, il s'agit en tout état de cause de dépenses ne restant jamais à la charge du résident), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877. § N’est pas abusive la clause qui stipule que « le tarif hébergement est minoré du forfait journalier hospitalier à partir de 72 heures d'absence », dès lors que le défaut de réalisation de la prestation résulte du choix du résident et que l'établissement supporte des coûts fixes de fonctionnement, même en l'absence ponctuelle d'un pensionnaire. CA Grenoble (1re ch. civ.), 19 septembre 2017 : RG n° 15/00582 ; Cerclab n° 7035, confirmant TGI Grenoble, 19 janvier 2015 : RG n° 09/03438 ; Dnd, dans la même affaire que CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 janvier 2013 : RG n° 11/01899 ; Cerclab n° 4169 ; Juris-Data n° 2013-000494. § N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui stipule qu’en cas d’absence inférieure à 72 heures, le prix de journée est acquitté dans son intégralité, dès lors que cette stipulation est conforme au règlement départemental de l'aide sociale et qu’elle ne crée pas déséquilibre au détriment du résident, dès lors que le défaut de réalisation de la prestation résulte de son choix et que l'établissement supporte des coûts fixes de fonctionnement, même en l'absence ponctuelle d'un pensionnaire. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469, confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd. § N’est pas abusive pour les mêmes raisons, la clause prévoyant qu’en cas d’absence supérieure à 72 heures, « le tarif hébergement est atténué du montant du forfait hospitalier ». Mêmes décisions.

V. cependant : si la clause stipulant qu’« en cas d'absence supérieure à 72 heures, il sera déduit du prix d'hébergement une somme forfaitaire correspondant à la déduction des charges relatives à la restauration et à l'hôtellerie » n'est pas abusive, en ce que le coût des prestations entretien et animations est forfaitisé et calculé sur un nombre de journées prévisionnelles, étant souligné que le linge de literie est à tout le moins, nettoyé une fois en 72 heures, en revanche il est abusif de ne pas déduire du forfait hébergement, la prestation restauration lorsque l'établissement est prévenu suffisamment à l'avance de cette absence, pour ne pas engager des dépenses inutiles. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (position adoptée après avoir rappelé les art. L. 342-2, R. 314-204 et R. 314-59 CASF), infirmant sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd. § Est illicite, contraire à L. 342-2 CASF, la clause qui ne précise pas les conditions de facturation de chaque prestation en cas d'absence ou d'hospitalisation du souscripteur. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250.

Exigibilité en cas d’hospitalisation. La Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet de maintenir, pendant l’hospitalisation de la personne âgée, la facturation de la prestation dépendance à sa charge. Recomm. n° 08-02/3° : Cerclab n° 2206 (considérant n° 3 ; clauses abusives en ce qu’elles obligent le consommateur à payer une somme d’argent pour une prestation qui ne sera pas fournie, d’autant que l’absentéisme est déjà pris en compte au moment de la fixation des tarifs dépendance par voie réglementaire). § V. aussi : Recomm. n° 85-03 : Cerclab n° 2155 (considérant n° 33 ; commission notant que les clauses abusives ne sont pas présentes dans tous les contrats).

Dans le même sens que la recommandation 08-02/3° : est abusive en la clause qui ne prévoit aucune déduction de la facturation dépendance alors même qu'aucune prestation n'est fournie à ce titre pendant l'hospitalisation ; la recommandation de la commission des clauses abusives n° 08-02 du 23 avril 2008 propose d'ailleurs l'élimination d'une telle clause. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (la recommandation n° 08-02 du 23 avril 2008 « propose d'ailleurs l'élimination d'une telle clause »).

* Justification du motif médical. V. pour un contrat de résidence-services : n’est pas abusive la clause exigeant une justification médicale en cas d'absence par cas de force majeure pour réduire la facture de services offerts à des personnes âgées, dans la mesure où la clause n'empêche pas l'exercice du secret médical. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 12 mars 2009 : RG n° 06/01810 ; Cerclab n° 2636, sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/08479 ; Cerclab n° 4132 (jugement estimant que le contrat n’empêche pas les résidents d’invoquer la force majeure).

* Franchise. La clause prévoyant un délai de 72 heures pendant lequel aucune déduction de frais de séjour n’est accordée en cas d’absence pour convenances personnelles ou hospitalisation, n’est ni illicite, puisqu’elle est conforme au règlement départemental d'aide sociale adopté par le conseil général, ni abusive, faute de déséquilibre significatif, car elle est limitée dans le temps et n'a donc qu'une incidence financière limitée, et qu’elle se justifie par la nécessité d'éviter une tarification et une facturation trop complexes. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (s'il est exact que les dispositions légales n'interdisent pas de minorer le prix de l'hébergement au cours des 72 premières heures d'absence, aucune disposition n'y oblige non plus les établissements), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877. § N’est ni abusive, ni illicite, la clause stipulant qu’« en cas d'absence pour hospitalisation, le tarif hébergement est atténué du montant du forfait hospitalier […] à compter du quatrième jour d'hospitalisation». CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (clause conforme au règlement départemental et justifiée par les coûts fixes de l’établissement), confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd.

* Tarification pendant l’hospitalisation. Les séjours en maison de retraite étant le plus souvent des séjours à longue échéance et la perspective d'une réoccupation par le pensionnaire hospitalisé de sa chambre temporairement vacante ne permettant donc pas à l’établissement de la faire occuper par un nouveau pensionnaire, cette immobilisation peut justifier une compensation financière. Absence de caractère abusif de la clause prévoyant le paiement de 90 % du prix de pension pendant une hospitalisation. TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (solution non discutée en appel).

N’est pas abusive la clause qui a pour effet de laisser aux résidents le choix, au-delà d'un mois d'absence pour hospitalisation, soit de libérer leur chambre, soit de payer le forfait d'hébergement, si l'établissement le leur demande, dès lors cette possibilité n’est ouverte à l’établissement que dans le cas où l'état de santé du résident n'est plus du ressort de l'établissement ; cette clause est équilibrée puisqu'il est légitime que l'établissement souhaite la libération de la chambre, alors qu'il n'est plus rémunéré, et qu'il n'est pas légitime de bloquer toute possibilité d'attribution de la chambre à un tiers lorsque par l'effet de la modification de son état de santé, il est acquis que le résident ne pourra plus réintégrer l'établissement. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.

Exigibilité en cas de vacances ou d’absence prolongée. La Commission des clauses abusives recommande que dans les établissements privés soumis aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 et du décret du 17 mars 1978 les contrats rappellent que le consommateur a le droit de s'absenter chaque année pendant une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux sans que lui soient facturés de frais de séjour. Recomm. n° 85-03/A-8° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 34 ; règle posée par plusieurs circulaires ministérielles, dont la dernière, à l’époque de la recommandation, en date du 7 avril 1982 : JORF 8 juin 1982, n° compl., p. 5367). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter, dans les établissements régis par la loi du 30 juin 1975, le droit pour les consommateurs de ne pas acquitter de frais de séjour s'ils partent en vacances pour une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux, sous réserve de permettre à l'établissement de disposer de leur logement ou lit durant cette période. Recomm. n° 85-03/B-13° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 34 ; clauses indiquant par exemple une durée de congés inférieure à celle prévue par la législation ou exigeant des exigences supplémentaires telles que l'autorisation du médecin de l'établissement ou l'obligation de prendre lesdites vacances en une seule fois).

N’est pas abusive, la clause qui stipule que « le résident dispose d'un droit d'absence de 35 jours ouvrables par an » et qu’« au-delà de 35 jours d'absence, le tarif hébergement est intégralement facturé », dès lors que cette clause n'empêche pas le résident de s'absenter au-delà de cinq semaines par an et que l'activité de l’établissement nécessite une prévisibilité budgétaire incompatible avec la possibilité pour un résident de s'absenter pour convenances personnelles au-delà de cinq semaines par an, sans s'acquitter du tarif d'hébergement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469, confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd.

3. MODALITÉS DE PAIEMENT

Prélèvement automatique. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement. Recomm. n° 85-03/B-16° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 37 ; justification avancée : nécessité de protéger les consommateurs contre leur propre négligence ou celle de leurs débiteurs d'aliments ; recommandation jugeant abusive l’obligation, ce mode de paiement réduisant fortement les recours pratiques du consommateur en cas de contestation sur le prix et notant que ces clauses sont interdites dans les baux d'habitation).

Ressources du pensionnaire : reversement minimal de l’aide sociale. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats précisent la part de ressources que l'établissement est tenu, selon la réglementation en vigueur, de reverser mensuellement aux bénéficiaires de l'aide sociale. Recomm. n° 85-03/A-9° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 12 ; commission rappelant l’obligation, à l’époque, des établissements de reverser mensuellement 10 % des ressources, et au minimum 1 % du minimum vieillesse annuel légal, et soulignant le fait que cette obligation n’est pas rappelée dans le contrat ou figure avec un montant périmé ; circulaire du 7 avril 1982 : JORF 8 juin 1982, n° compl., p. 5367). § V. aussi pour les pensionnaires ne bénéficiant pas de l’aide sociale : Recomm. n° 08-02/4° : Cerclab n° 2206.

Délégation à l’établissement. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger les consommateurs qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale à déléguer leurs ressources au professionnel ou à lui remettre les titres afférents. Recomm. n° 85-03/B-4° : Cerclab n° 2155. § V. aussi : la Commission des clauses abusives recommande la suppression des clauses ayant pour objet de prévoir la délégation à l’établissement de ses ressources par la personne hébergée, en contrepartie de la mise à disposition d’une somme minime à titre d’argent de poche, lorsque la personne hébergée ne bénéficie pas de l’aide sociale ou que l’établissement n’est pas habilité à accueillir des bénéficiaires de cette prestation. Recomm. n° 08-02/4° : Cerclab n° 2206 (considérant n° 4 ; clauses abusives en ce qu'elles privent la personne hébergée de la libre disposition de sommes qui lui reviennent et sont susceptibles d’être mises en œuvre dans des établissements non habilités à accueillir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale). § V. aussi : Recomm. n° 85-03 : Cerclab n° 2155(considérant n° 18 ; la délégation de paiement à l'établissement des revenus du pensionnaire n'est autorisée réglementairement par le décret du 2 septembre 1954 qu'à l'égard des seuls bénéficiaires de l'aide sociale).

Quittance (logement-foyer). Selon l’art. R. 633-4 CCH (décret n° 2007-1660 du 23 novembre 2007) applicable aux contrats de logement-foyer, « la personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quittance, ou en cas de règlement partiel, d'un reçu ».

4. SANCTIONS DU DÉFAUT DE PAIEMENT DU PRIX

Intérêts de retard. Est illicite, en application de l’ancien art. 1153 [1231-6] C. civ. la clause faisant courir les intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la créance. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (sous-entendu et non à compter de la mise en demeure prévue par ailleurs par le contrat ; N.B. l’arrêt admet une version postérieure, faisant partir les intérêts de la mise en demeure, modification non mise en valeur, la validation étant fondée sur le fait que la clause se contente d’évoquer la « possibilité » d'appliquer des intérêts au taux légal, ce qui ne constitue pas une automaticité d'application de ceux-ci, argument un peu surprenant puisqu’il laisse l’application au pouvoir discrétionnaire de l’établissement et peut contribuer à un traitement inégal des résidents), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.

Indication du motif. Absence de caractère abusif de la clause de résiliation pour défaut de paiement qui indique nécessairement le motif. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707, sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (jugement apparemment en sens contraire).

Préavis. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le consommateur de ses obligations, et notamment de retard de paiement, prenne effet moins d'un mois après qu'il a été mis en demeure de s'exécuter par lettre recommandée avec avis de réception. Recomm. n° 85-03/B-8° : Cerclab n° 2155.

Absence de mention de la possibilité d’un recours (art. L. 311-3 CASF). Est illicite, en application de l'art. L. 311-3 § 6° CASF la clause prévoyant la possibilité pour l’établissement de résilier le contrat en cas de défaut de règlement, en ce qu'elle ne prévoit pas de voie de recours, permettant ainsi au résident de bonne foi de faire apprécier la validité de la résiliation du contrat et de solliciter des délais de grâce. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561, sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.

Clause résolutoire de plein droit. La Commission des clauses abusives recommande, lorsque le contrat est à durée déterminée, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser le professionnel à résilier de plein droit le contrat pour d'autres motifs que le non-paiement par le consommateur de ses frais de séjour dûment justifiés. Recomm. n° 85-03/B-6° : Cerclab n° 2155.

B. GARANTIES EXIGÉES DU RÉSIDENT

Dépôt de garantie : conditions et durée. * Commission des clauses abusives. Dès sa première intervention, la Commission des clauses abusives a recommandé l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer le versement d'un dépôt de garantie si les frais de séjour sont payables trimestriellement et d'avance, ou, dans les autres cas, d'un dépôt supérieur au prix de deux mois de séjour. Recomm. n° 85-03/B-15° : Cerclab n° 2155.

* Textes. Le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, codifié à l’art. R. 314-149 CASF par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, « lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une caution. Cette caution ne peut excéder un montant égal à deux fois le tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée. »

* Juges du fond. Les décisions recensées montrent l’impact de la recommandation et la réduction du dépôt de garantie à un mois dans la plupart des contrats. V. par exemple, avant le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 : l'exigence du versement à titre de dépôt de garantie d'une somme équivalente à un mois de pension ne revêt pas de caractère abusif eu égard à la recommandation 85-03 de la commission des clauses abusives. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (absence d’avantage excessif). § Dans le même sens, après ce texte : n’est pas abusive la clause du contrat modifié prévoyant qu’il sera exigé à l’arrivée un dépôt de garantie correspondant à 30 jours d'hébergement, afin de couvrir les dégradations éventuelles dont il est prouvé que le résident est l’auteur, autre que la vétusté et la force majeure, ainsi que le défaut de paiement de factures. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016 : pourvoi n° 15-20621 ; arrêt n° 1227 ; Cerclab n° 6527 (problème non examiné). § N’est pas abusive la clause prévoyant le versement d’un dépôt de garantie correspondant à 30 jours de frais d'hébergement hôtelier, déduction faite des dépenses alimentaires et de la dépendance pour les résidents à durée indéterminée, dépôt réduit à un tiers ce de montant pour les résidents temporaires et exclu pour ceux relevant de l'aide sociale ou entrés à la suite d'une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, qui ne contient plus le terme d’« acompte » dans le texte, même si elle figure toujours dans l’intitulé de l’article (« dépôt de garantie [et] acompte ») où elle est superflue et devrait être supprimée. CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (N.B. le dispositif de l’arrêt ne mentionne pas d’obligation de modifier le titre), sur appel de TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Dnd.

Si les bénéficiaires de l'aide sociale sont exonérés du règlement du versement d’une caution, ce que ne dit pas l’article L. 131-4 CASF, il n'en demeure pas moins que l’établissement justifie par la production de l’arrêté du 10 février 1993 ne pas être habilité à accueillir des bénéficiaires de l'aide sociale. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (absence de caractère illicite de la clause prévoyant un dépôt de garantie), sur appel de TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd. § Faute pour l’association de consommateurs de rapporter la preuve que l'établissement reçoit effectivement des personnes ayant fait l'objet d'une orientation par l'autorité administrative, lesquelles sont dispensées de caution, n'est pas illicite la clause prévoyant le versement d’un dépôt de garantie d’un mois. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469 (rejet de l’argument selon lequel la clause serait incomplète en ne prévoyant pas cette exception), confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd. § V. cependant : est illicite, au regard de l’art. R. 314-149 CASF, la clause qui ne mentionne pas que sont exonérées de caution, les personnes admises dans l'établissement suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561, confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd.

Comp. pour une décision plus ancienne et moins précise : absence de caractère abusif de la stipulation d’un dépôt de garantie calculé forfaitairement en fonction de la catégorie choisie et d’un montant fixe, même en cas de changement ultérieur de catégorie. TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159 (N.B. le jugement ne mentionne pas le montant de ce dépôt et n’examine pas la partie de la clause, apparemment non critiquée, excluant le versement d’intérêts dans les trois mois suivant le départ du pensionnaire).

V. encore pour une clause déclarée illicite ou abusive dans une mesure et pour une raison indéterminées (décision non consultée) : TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd (« un dépôt de garantie équivalent à 30 jours de tarif journalier d'hébergement est demandé à l'entrée pour tout type de séjour supérieur à un mois ; le montant de ce dépôt de garantie, non productif d'intérêts, sera porté sur la première facture émise par l'établissement et sera restitué au plus tard un mois après la fin du contrat, déduction faite des sommes qui pourraient être dues par le résident de l'établissement. »), solution rappelée par CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 - TGI Grenoble, 1er octobre 2012 : RG n° 09/05644 ; Dnd (« l'admission est également conditionnée par l'état des lieux contradictoire de la chambre attribuée, ainsi qu'au versement d'une caution équivalant à 30 jours du tarif d'hébergement »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149.

Dépôt de garantie : modalités de restitution. Selon l’art. R. 314-149 CASF, « la caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier ».

Cassation de l’arrêt rejetant la demande d’annulation de la clause du contrat de séjour prévoyant la restitution du dépôt de garantie dans un délai d’un mois et ne relevant pas d’office le caractère abusif de cette stipulation, contrairement aux exigences posées par l’arrêt Pannon de la CJUE (CJCE, 4 juin 2009, arrêt Pannon, n° C-243/08), alors que la cour avait constaté que le délai de restitution du dépôt de garantie contractuellement prévu était de deux mois, quand l’article R. 314-149 CASF prévoit une restitution dans les trente jours du départ du résident, de sorte que cette clause était illicite et que, maintenue dans le contrat, elle était abusive. Cass. civ. 1re, 3 novembre 2016 : pourvoi n° 15-20621 ; arrêt n° 1227 ; Cerclab n° 6527 (arrêt visant curieusement l’ancien art. L. 132-1 C. consom. devenu l’art. L. 218-2 C. consom., alors que ce texte vise la prescription et que l’obligation de relever d’office a été transférée de l’ancien art. L. 141-4 C. consom. à l’art. R. 632-1 C. consom.), cassant partiellement sans renvoi CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 avril 2015 : RG n° 12/04733 ; Cerclab n° 5149 (n’est pas abusive la clause du contrat modifié prévoyant que la restitution totale ou partielle interviendra dans les deux mois suivant le départ du résident, au vu des états des lieux établis contradictoirement par écrit à l'entrée et à la sortie et de la facturation finale ; arrêt estimant que les précisions apportées aux conditions de restitution par rapport à la version initiale interdisent de juger cette clause abusive). § N’est pas abusive la clause stipulant que la restitution du dépôt de garantie interviendra dans le mois qui suit le départ du résident, dès lors que, s'agissant d'un délai maximum, elle n'exclut pas une restitution avant son terme, cette clause ne peut être jugée abusive. CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248, sur appel de TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (clause conforme à l'article R. 314-149 CASF qui prévoit un délai maximum d'un mois laissé à l'établissement pour restituer le dépôt de garantie).

Est abusive la clause qui prévoit que la « caution » sera encaissée et remboursée lors de la dernière facture, après un état des lieux de la chambre, en ce qu’elle ne précise pas le caractère contradictoire de cet état des lieux, permettant ainsi à l’établissement de faire supporter au consommateur le coût de la vétusté normale des locaux ou de dégradations qui ne lui sont pas imputables. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250.

Est illicite ou abusive (jugement non consulté) la clause stipulant qu’en cas de décès, le dépôt de garantie « est remboursé aux ayants droits identifiés » et que « pour tout remboursement supérieur à 1.500 €, le remboursement ne peut être fait qu’auprès du notaire chargé de la succession ». TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd (indication reprise de l’arrêt, la clause n’étant plus discutée en appel).

Solidarité (couples). Sur l’acceptation implicite par la Commission d’une clause de solidarité entres cooccupants époux ou concubins. Recomm. n° 85-03/B-3° : Cerclab n° 2155.

N’est pas abusive la clause d’un contrat de séjour en vue de l'hébergement d'une personne âgée engageant les enfants de celle-ci en qualité de codébiteur solidaire et non de caution, situation prévue par l’ancien art. 1216 [1318] C. civ. ; aucun déséquilibre significatif n’est établi dès lors, d’une part, que la cocontrepartie à l’obligation au paiement est clairement définie par le contrat, à savoir toutes les prestations délivrées par l’établissement pour un prix encadré par l'autorité administrative, de sorte qu'aucun abus n'est possible au détriment de la personne hébergée ou son coobligé, et, d’autre part, que le coobligé ne peut invoquer le fait qu’il ne bénéficie pas lui-même directement de ces prestations, alors qu'il a tant une obligation filiale naturelle qu'une obligation alimentaire légale envers sa mère dans le besoin, cette dernière n'étant apparemment pas en mesure de supporter seule les frais de séjour puisqu'il a été envisagé de demander pour elle le bénéfice de l'aide sociale. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 7 avril 2014 : RG n° 12/04414 ; arrêt n° 14/0286 ; Cerclab n° 4768, sur appel de TI Strasbourg, 2 juillet 2012 : Dnd.

Caution d’un tiers. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de subordonner la conclusion définitive du contrat à la fourniture par le consommateur d'un engagement de tiers autres que ses éventuels débiteurs d'aliments de payer en son lieu et place ses frais de séjour s'il était défaillant. Recomm. n° 85-03/B-3° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 17 ; stipulation est abusive dans tous les cas où le tiers n’est pas débiteur d'aliments à l'égard de l'intéressé).

Est abusive la clause qui ne réserve pas le cautionnement aux seuls débiteurs d'aliments à l'égard du résident, conformément à la recommandation de la commission des clauses abusives n° 85-03, en visant la « famille » de manière générale et qui ne prévoit pas d'exception pour les bénéficiaires de l'aide sociale au vu des art. L. 132-6 s. CASF. TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd, sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (clause du règlement restée identique, mais condamnation sous astreinte jugée respectée dès lors que le contrat de séjour comporte un nouvel article qui prévoit que le cautionnement ne peut être demandé qu'aux seuls membres de la famille débiteurs d'aliments au regard du résident et que font exception à cette disposition les bénéficiaires de l'aide sociale). § Est abusive la clause stipulant que « lorsque les revenus et pensions du résident sont inférieures au coût prévisionnel du montant total des frais de séjour et hors mesure d'aide sociale, il lui est possible de désigner une ou des personnes qui prennent à leur charge le complément mensuel des frais de séjour », dès lors que nonobstant la formulation selon laquelle la désignation d'un garant est facultative, rien n'interdit à l'établissement de conditionner la conclusion du contrat à l'engagement de tiers autres que les débiteurs d'aliments et aucun contrôle de cette exigence n'est possible. CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 mars 2018 : RG n° 15/03145 ; Cerclab n° 7469, confirmant TGI Grenoble, 24 juillet 2015 : RG n° 12/00080 ; Dnd. § V. aussi pour une clause déclarée abusive ou illicite dans une mesure et pour une raison inconnues (décision non consultée) : TGI Grenoble, 5 novembre 2012 : RG n° 09/03438 ; Dnd (« il est demandé à la famille, dès l'admission, de se porter garante du paiement des factures - cautionnement personnel et solidaire »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 16 juin 2015 : RG n° 12/05633 ; Cerclab n° 5248 (clause plus discutée en appel).

V. cependant, une décision ancienne plus souple : n’est pas abusive la clause exigeant que le pensionnaire justifie personnellement, ou par l’engagement d’un tiers se portant caution, des ressources nécessaires au règlement des frais de séjour. TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (absence d’avantage excessif dans la mesure où le cautionnement permet seulement à l’établissement de bénéficier d'une garantie de paiement parfaitement admissible dans le cadre du droit commun des obligations).

C. OBLIGATIONS DU RÉSIDENT LIÉES À L’OCCUPATION

Obligations du pensionnaire : principes. La Commission des clauses abusives, dans un de ses considérants, a récapitulé les obligations du pensionnaire dans le cadre d’un contrat d'hébergement d'une personne âgée, découlant de son obligation de jouir paisiblement et en bon père de famille des locaux et services objets du contrat, c'est à dire notamment :

- les utiliser suivant la destination prévue au contrat ;

- ne pas dégrader les locaux et restituer ceux réservés à son usage exclusif dans l'état où il les a reçus tel que constaté contradictoirement à l'origine, sous réserve de la vétusté et de la force majeure ;

- ne pas porter atteinte au droit de jouissance paisible des autres personnes ayant contracté avec le même établissement ;

- respecter les contraintes de la vie en collectivité qu'implique, à des degrés divers, l'hébergement dans un tel établissement, éventuellement codifiées dans un « règlement intérieur » déterminé ou approuvé par les consommateurs concernés ou leurs représentants. Recomm. n° 85-03 : Cerclab n° 2155 (considérant n° 42).

Responsabilité du pensionnaire : dégradations. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire supporter au consommateur le coût de dégradations dont la preuve ne serait pas rapportée qu'il en soit responsable, notamment en rendant opposables des états des lieux établis en dehors de sa présence. Recomm. n° 85-03/B-26° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 46).

Caractère abusif de la clause laissant à la charge du pensionnaire la réparation du mobilier dans tous les cas de figure. TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159.

Responsabilité du pensionnaire : jouissance paisible. N’est pas abusive la clause qui, en cas de difficultés relationnelles entre le personnel, les résidents et leur entourage, n'organise pas une procédure disciplinaire, ne stipule aucune sanction, mais rappelle seulement la responsabilité de la direction, de traiter ces difficultés, afin de permettre à chacun d'identifier le responsable utile au sein de la structure. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (clause ne portant pas atteinte aux droits des personnes accueillies et renvoyant aux dispositions du contrat de séjour relatives aux conditions de résiliation contractuelle), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.

Contrats incluant une jouissance privative : obligation d’entretien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge des consommateurs disposant de la jouissance exclusive d'un logement des obligations d'entretien plus étendues que celles mises à la charge des locataires par la loi du 22 juin 1982 et ses textes d'application. Recomm. n° 85-03/B-25° : Cerclab n° 2155 (N.B. actuellement Loi du 6 juillet 1989).

Contrats incluant une jouissance privative : charges récupérables. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire payer au consommateur, lorsqu'il a la jouissance exclusive d'un logement, des charges autres que celles considérées comme récupérables par l'art. 23 de la loi du 22 juin 1982 [actuellement art. 23 de la loi du 6 juillet 1989] et son décret d'application. Recomm. n° 85-03/B-14° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 35 ; dépassement dissimulé derrière la distinction entre une « indemnité d'occupation » et, d'autre part, le remboursement de frais en fait assimilables à des charges locatives).

Contrats incluant une jouissance privative : sous-location et hébergement d’un tiers. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au consommateur, lorsqu'il a la jouissance exclusive d'un logement et que l'établissement ne dispose pas de chambres pour les hôtes de passage, d'héberger temporairement un tiers dans ce logement. Recomm. n° 85-03/B-31° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 51 ; lorsque le contrat comporte la mise à disposition d'un logement privatif, il est légitime de lui interdire de le sous-louer ou d'y héberger un tiers de façon permanente).

Logements-foyers et hébergement d’un tiers. Par application de l’art. L. 633-4-1 CCH (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), l’art. R. 633-9 CCH (décret n° 2007-1660 du 23 novembre 2007), « la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.

Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les art. L. 622-1 à L. 622-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur. »